Les fondements constitutionnels du contrôle judiciaire au Canada
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Le droit constitutionnel canadien protège un contrôle judiciaire minimal du pouvoir public délégué que le législateur ne peut supprimer. Les cours supérieures provinciales conservent une compétence de surveillance constitutionnellement protégée, tandis que le Parlement attribue le contrôle des offices fédéraux aux Cours fédérales d'origine législative, sous réserve des exceptions juridictionnelles.
Aperçu
Le contrôle judiciaire de l'action administrative constitue le mécanisme constitutionnel par lequel le pouvoir judiciaire veille à ce que les organismes publics agissent à l'intérieur de leurs compétences légales. Au Canada, le contrôle judiciaire ne procède pas d'une simple concession législative révocable; il s'enracine dans la tradition constitutionnelle britannique et se trouve enchâssé au cœur de la Loi constitutionnelle de 1867.
Cette architecture repose sur la compétence de surveillance constitutionnellement protégée des cours supérieures. Les articles 96 à 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 préservent le contrôle de légalité du pouvoir public délégué. Le Parlement peut attribuer valablement aux Cours fédérales le contrôle exclusif des organismes administratifs fédéraux en vertu de l'article 101; il ne peut supprimer le minimum constitutionnel de contrôle. Les cours supérieures provinciales conservent leur compétence constitutionnelle distincte, sous réserve de l'articulation expliquée plus loin.
Parallèlement aux cours supérieures provinciales, le droit canadien comprend un ordre judiciaire fédéral spécialisé établi en application de l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. Cette dualité de juridiction engendre des articulations procédurales complexes entre les cours supérieures provinciales et les Cours fédérales, tout particulièrement à l'égard des organismes fédéraux et du grand recours d'. La maîtrise de ces fondements constitutionnels est indispensable pour tout juriste œuvrant en droit public.
Objectifs d'apprentissage
- Identifier les fondements constitutionnels du contrôle judiciaire issus des articles 96 et 101 de la Loi constitutionnelle de 1867.
- Analyser les limites constitutionnelles interdisant aux parlements de soustraire les organismes administratifs au contrôle judiciaire par des clauses privatives.
- Déterminer les frontières de compétence entre les cours supérieures provinciales et les Cours fédérales, notamment quant à l'exercice de l'habeas corpus.
Les origines historiques et les racines de common law
La réception du droit public anglais et les pouvoirs de prérogative
Les origines conceptuelles du contrôle judiciaire canadien remontent directement à l'histoire constitutionnelle anglaise. À l'origine, le souverain britannique était l'unique dispensateur de la justice royale. Avec l'expansion du royaume, la Couronne a progressivement délégué ses fonctions judiciaires à des juges itinérants, donnant naissance à des tribunaux permanents comme la Cour du Banc du Roi.
Au cours des luttes constitutionnelles du dix-septième siècle, qui ont culminé avec le Bill of Rights de 1689 et l'Act of Settlement de 1701, le Parlement anglais a imposé l'indépendance de la magistrature et assujetti la Couronne à la suprématie de la loi. La Cour du Banc du Roi s'est vue reconnaître une de surveillance et de contrôle sur l'ensemble des juridictions inférieures, des officiers publics et des autorités locales, afin de s'assurer que leurs actes respectent les lois du royaume et la common law.
À la suite du Traité de Paris (1763) et de la Proclamation royale de 1763, la Grande-Bretagne a introduit le droit public anglais dans ses colonies nord-américaines. Si l'Acte de Québec de 1774 a rétabli le droit civil d'origine française pour régir les droits de propriété et les rapports civils privés, le droit public et administratif anglais a été maintenu au Québec. Lors de la création de la fédération canadienne en 1867, le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 a consacré que le Canada possède « une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni ». Dès lors, les grands principes du droit public anglais ont été incorporés dans l'ordre constitutionnel canadien.
Des brefs de prérogative aux pourvois en contrôle judiciaire modernes
Historiquement, le pouvoir de surveillance de la Cour du Banc du Roi s'exerçait au moyen des . Ces ordonnances extraordinaires découlaient de la prérogative royale : elles étaient émises au nom de la Couronne pour empêcher ses délégués subalternes d'usurper des compétences non autorisées :
- Le : Un bref ordonnant à un tribunal inférieur de transmettre son dossier à la cour supérieure afin de faire casser une décision rendue sans compétence ou en violation de la justice naturelle.
- La prohibition : Une ordonnance préventive interdisant à un organisme d'entamer ou de poursuivre des procédures outrepassant ses pouvoirs légaux.
- Le : Un ordre judiciaire enjoignant à une autorité publique d'exécuter un devoir public impératif et non discrétionnaire imposé par une loi.
- Le quo warranto : Une mesure sommant une personne de prouver en vertu de quelle autorité légale elle occupe une fonction publique ou exerce une charge.
- L'habeas corpus : Le grand bref de liberté commandant à quiconque retient une personne de la produire devant le tribunal pour justifier la légalité de sa privation de liberté.
Puisque ces recours émanaient de la discrétion souveraine, les justiciables devaient franchir des obstacles procéduraux ardus, incluant une demande d'autorisation préalable. En droit public contemporain, le législateur fédéral et le législateur québécois ont modernisé ces procédures en remplaçant les formes archaïques des brefs par un pourvoi direct en contrôle judiciaire, tout en conservant intacts les principes substantiels de redressement.
Les deux piliers : primauté du droit et souveraineté parlementaire
Le contrôle judiciaire canadien s'articule autour de deux principes constitutionnels complémentaires en équilibre dynamique : la et la .
La souveraineté parlementaire postule que les assemblées législatives démocratiquement élues détiennent le pouvoir souverain d'adopter des lois, de créer des organismes spécialisés et de leur déléguer de vastes compétences. Lorsque le législateur choisit de confier l'administration d'un régime à un tribunal administratif plutôt qu'aux cours civiles, les juges doivent respecter ce choix institutionnel.
En contrepartie, la primauté du droit exige qu'aucune autorité publique n'agisse de manière arbitraire ou en dehors du droit. Les délégués administratifs doivent impérativement demeurer à l'intérieur des limites de leur loi constitutive. Comme l'ont réaffirmé les juges majoritaires dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov (2019), le contrôle judiciaire est l'instrument constitutionnel garantissant que l'action administrative demeure fidèle à la volonté du législateur tout en respectant les limites imposées par la légalité.
L'architecture constitutionnelle fondée sur l'article 96
Le noyau dur du pouvoir de surveillance et de contrôle des cours supérieures
L'assise institutionnelle du contrôle judiciaire canadien réside dans l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui attribue au gouverneur général le pouvoir de nommer les juges des cours supérieures de chaque province. Bien que rédigé comme une disposition de nomination, l'article 96 a été interprété par la Cour suprême comme une garantie constitutionnelle d'indépendance judiciaire et d'attribution de compétence générale.
Les cours supérieures provinciales, telle la Cour supérieure du Québec, sont des tribunaux de compétence inhérente et de droit commun. À la différence des cours statutaires créées par une loi particulière, les cours supérieures héritent de la plénitude du exercé jadis par la Cour du Banc du Roi.
Dans une lignée jurisprudentielle majeure comprenant les arrêts Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle (1981), McEvoy c. Procureur général du Nouveau-Brunswick (1983) et Renvoi relatif au Code de procédure civile (Qc), art. 35 (2021), la Cour suprême a jugé que l'article 96 protège un « noyau dur » de compétence inhérente. Ce noyau comprend le pouvoir imprescriptible de surveiller la légalité de l'action des tribunaux inférieurs et des organismes administratifs par voie de contrôle judiciaire. Ce rôle constitutionnel ne peut être aboli par une loi ordinaire, qu'elle soit fédérale ou provinciale.
L'inconstitutionnalité des clauses privatives totales : les arrêts Crevier et Farrah
Tout au long du vingtième siècle, les assemblées législatives ont tenté d'immuniser les tribunaux administratifs contre les interventions judiciaires en adoptant des dispositions législatives dites clauses privatives. Ces clauses stipulaient que les décisions de l'organisme étaient finales, sans appel, et soustraites à tout pourvoi en révision judiciaire ou bref d'évocation.
La validité de telles clauses d'exclusion totale a été tranchée par la Cour suprême dans l'arrêt de principe Crevier c. Procureur général du Québec (1981). Le législateur québécois avait institué le Tribunal des professions comme cour d'appel finale en matière disciplinaire et l'avait doté d'une totale interdisant à la Cour supérieure d'exercer son contrôle judiciaire. Au nom de la Cour suprême unanime, le juge en chef Laskin a déclaré cette clause privative inconstitutionnelle.
Le juge en chef a affirmé que l'article 96 interdit aux législatures de créer un tribunal administratif et de le soustraire entièrement au contrôle judiciaire sur les questions de compétence. Un organisme qui posséderait le pouvoir incontrôlable de fixer lui-même les limites de ses pouvoirs statutaires cesserait d'être un tribunal inférieur pour devenir une cour supérieure parallèle déguisée. Dans le même sens, l'arrêt Québec (Procureur général) c. Farrah (1978) a invalidé les dispositions transférant le pouvoir de contrôle de la Cour supérieure sur la Commission des transports à un tribunal administratif d'appel.
Les arrêts Crevier et Farrah protègent le noyau constitutionnel de la surveillance judiciaire contre son transfert à un tribunal administratif soustrait au contrôle ou son exclusion par une clause privative complète. Une clause privative ne peut éliminer le contrôle de légalité constitutionnellement protégé. Cette protection se distingue d'une attribution valide de compétence à une autre cour judiciaire, notamment une cour d'appel provinciale ou les Cours fédérales.
Democracy Watch, 2026 CSC 28, par. 66–72 et 85–88 confirme que le contrôle de légalité couvre les faits et le droit, y compris lorsque sa compétence est attribuée exclusivement aux Cours fédérales. La norme de Vavilov n’est pas elle-même constitutionnalisée; les conditions procédurales et motifs discrétionnaires valides subsistent.
La codification québécoise : l'article 34 du Code de procédure civile
Au Québec, l'article 33 C.p.c. établit la compétence générale de premier ressort de la Cour supérieure. L'article 34 énonce son pouvoir de surveillance sur les tribunaux autres que la Cour d'appel, organismes publics et autres groupements relevant du Parlement du Québec. Son second alinéa exclut, sauf défaut ou excès de compétence, les matières que la loi réserve exclusivement aux entités énumérées. Ce texte doit se lire dans le cadre constitutionnel et jurisprudentiel actuel.
L'article 529 C.p.c. regroupe plusieurs recours historiquement associés aux brefs de prérogative; l'habeas corpus suit son régime distinct aux art. 398–402. Le texte de l'art. 529 permet notamment de :
- Déclarer nuls un acte, un règlement ou une décision administrative pris sans compétence ou en violation de la loi (équivalent moderne du certiorari);
- Interdire à un organisme d'agir ou de continuer à agir hors de ses attributions légales (équivalent de la prohibition);
- Enjoindre à une personne occupant une fonction dans un organisme public, une personne morale, une société, une association ou un groupement sans personnalité juridique d'accomplir un acte auquel la loi l'oblige, si cet acte n'est pas de nature purement privée (mandamus);
- Destituer une personne occupant ou exerçant sans droit une fonction publique ou une fonction dans une telle entité (quo warranto).
Les articles 34 et 529 illustrent l'intégration harmonieuse du droit public de common law au sein de la législation civile québécoise, consacrant le rôle régulateur suprême de la Cour supérieure dans l'ordre administratif provincial.
Exemple pratique : contestation d'une clause privative totale provinciale
Scénario factuel
Dans cet exemple fictif, la loi et la clause sont inventées. L'Assemblée nationale du Québec adopte une loi instituant la Commission d'indemnisation des victimes de pollution historique, lui accordant le pouvoir exclusif d'ordonner à des sociétés industrielles de décontaminer des sols. Le texte législatif comporte la clause suivante : « Les décisions de la Commission sont sans appel et finales. Aucun acte, jugement ou ordonnance de la Commission ne peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire par voie de certiorari, de mandamus ou d'injonction, pour quelque motif que ce soit, y compris l'excès de compétence ou l'iniquité procédurale. »
La Commission impose une pénalité de 50 000 000 $ à une entreprise qui n'a jamais exercé d'activités sur les lieux pollués. L'entreprise présente un pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure du Québec. Le procureur général soulève une fin de non-recevoir en s'appuyant sur le texte absolu de la clause privative.
La Cour supérieure résout la question constitutionnelle de la manière suivante :
- L'application de la doctrine de l'arrêt Crevier : L'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 empêche toute assemblée législative provinciale d'instituer un organisme administratif et de l'immuniser contre le contrôle judiciaire portant sur sa compétence.
- La préservation de l'État de droit : Si la Commission possédait l'autorité sans appel de délimiter elle-même sa loi constitutive sans surveillance judiciaire, elle usurperait la fonction d'une cour supérieure d'article 96.
- L'invalidité de la clause privative : La clause est inconstitutionnelle dans la mesure où elle exclut le contrôle de légalité du pouvoir délégué, y compris sur les questions de droit, de fait et d'équité procédurale. Democracy Watch protège cette surveillance sans constitutionnaliser la norme précise de l'arrêt Vavilov.
- L'assise de l'article 34 C.p.c. : L'article 34 du Code de procédure civile confirme la plénitude d'attribution de la Cour supérieure sur les corps publics. Aucune disposition provinciale ordinaire ne peut anéantir ce socle.
- Décision : Le moyen préliminaire du procureur général est rejeté. En l'absence de norme expresse valide ou d'exception applicable dans cette hypothèse, la Cour supérieure applique la raisonnabilité ordinaire de l'arrêt Vavilov à l'ordonnance. L'ouverture du contrôle ne préjuge ni de son issue ni de la réparation.
Le système des Cours fédérales et l'article 101
La création de cours statutaires en vertu de la Loi sur les Cours fédérales
Si l'article 96 préserve la compétence générale des cours supérieures provinciales, la Constitution canadienne prévoit un mécanisme distinct pour la justice fédérale. En vertu de l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867, le Parlement détient le pouvoir de créer « une cour générale d'appel pour le Canada » (la Cour suprême du Canada) et « des tribunaux additionnels pour la meilleure application des lois du Canada ».
En vertu de cette habilitation constitutionnelle, le Parlement a adopté en 1970 la Loi sur les Cours fédérales (aujourd'hui L.R.C. (1985), c. F-7), remplaçant l'ancienne Cour de l'Échiquier par la Cour fédérale du Canada. En 2003, cette institution a été divisée en deux cours autonomes : la Cour fédérale (juridiction de première instance) et la Cour d'appel fédérale.
Les Cours fédérales n'ont pas la compétence générale inhérente des cours supérieures provinciales : leur compétence matérielle doit provenir d'une loi fédérale. Cela n'exclut pas les pouvoirs implicites nécessaires à l'exercice de cette compétence et à la maîtrise de leur procédure. Une disposition expresse n'est donc pas requise pour chacun de leurs gestes procéduraux.
Les critères constitutionnels de la compétence fédérale : le test ITO
Puisque les Cours fédérales tirent leur existence de l'article 101, leur compétence est bornée par des critères constitutionnels stricts. Dans l'arrêt de principe ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. (1986), le juge McIntyre a établi les trois critères cumulatifs requis pour fonder la compétence d'une cour fédérale :
- L'attribution légale : Il doit exister une attribution statutaire expresse de compétence adoptée par une loi du Parlement du Canada;
- Le corpus de droit fédéral : Il doit exister un ensemble de règles de droit fédéral qui est essentiel à la résolution du litige et qui sert de fondement juridique à cette attribution de compétence;
- La loi du Canada : La règle invoquée doit être une véritable « loi du Canada » au sens de l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867, relevant de la compétence législative fédérale en vertu de l'article 91.
Dans Windsor (Ville) c. Compagnie du pont Transcanadien (2016), la Cour suprême a réitéré le caractère impératif de ce test. Si un différend repose sur le droit civil ou la common law provinciale des contrats et de la responsabilité civile sans fondement statutaire fédéral direct, la Cour fédérale est incompétente, le litige relevant de la compétence du tribunal provincial compétent, selon la nature et la valeur de la demande.
La compétence exclusive sur les offices fédéraux
L'attribution majeure des Cours fédérales réside dans le contrôle judiciaire de l'Administration publique fédérale. Aux termes des articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, le Parlement a transféré la compétence de surveillance sur les offices fédéraux des cours supérieures provinciales vers la Cour fédérale.
L'article 2(1) L.C.f. définit l' par l'origine des attributions, conférées par une loi fédérale ou une ordonnance prise sous une prérogative de la Couronne. Il exclut notamment la Cour canadienne de l'impôt et ses juges, les organismes constitués sous une loi provinciale et les personnes nommées conformément à une telle loi ou à l'article 96. Le par. 2(2) prévoit des exclusions parlementaires précises. Le titre ou le financement fédéral ne suffit pas à qualifier l'organisme.
L'article 18(1) confère à la Cour fédérale une compétence exclusive de premier ressort pour émettre des injonctions, des ordonnances de certiorari, de prohibition, de mandamus ou de quo warranto contre tout office fédéral. De surcroît, l'article 28 de la loi attribue directement à la Cour d'appel fédérale la compétence de contrôle sur certains organismes majeurs énumérés expressément, court-circuitant la Cour fédérale de première instance.
La compétence concurrente et la discrétion de décliner compétence
Le transfert de compétence opéré par l'article 18 soulève des interactions constitutionnelles délicates avec les cours supérieures des provinces.
Comme l'a établi l'arrêt Canada (Conseil des relations ouvrières) c. Paul L'Anglais Inc. (1983), le Parlement ne peut utiliser l'article 101 pour enlever aux cours supérieures provinciales leur compétence constitutionnelle inhérente de statuer sur la constitutionnalité ou l'applicabilité des lois fédérales. Une cour supérieure provinciale demeure toujours habilitée à déclarer qu'une loi fédérale est ultra vires ou constitutionnellement inapplicable à une entreprise locale.
La compétence constitutionnelle des cours supérieures ne crée pas une pour toute contestation d'un acte fédéral. Il faut qualifier la demande et le redressement : annulation, contestation constitutionnelle, dommages et habeas corpus peuvent suivre des voies différentes. Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394, illustre une décision discrétionnaire de décliner compétence devant un régime fédéral adéquat; il n'exige pas toujours de démontrer que la Cour fédérale est incapable de réparer. PHS, 2011 CSC 44, ne fonde pas un renvoi automatique de toute question constitutionnelle au forum fédéral.
Le statut constitutionnel particulier de l'habeas corpus
La nature exceptionnelle du grand bref de liberté
L'habeas corpus ad subjiciendum jouit d'un statut tout à fait exceptionnel au sein du droit public canadien. Qualifié de « grand bref de liberté », il permet à toute personne privée de sa liberté par la puissance étatique de contraindre son geôlier à comparaître devant un juge de cour supérieure pour justifier le fondement juridique de l'enfermement.
Ce recours se distingue par des caractéristiques fondamentales :
- Un recours de droit : Contrairement aux recours ordinaires de révision judiciaire qui relèvent de la discrétion du juge, l'habeas corpus est un bref de droit. Dès que le requérant établit une privation de liberté et soulève un doute légitime sur sa validité, la cour supérieure est tenue d'examiner le dossier;
- Une procédure sommaire d'urgence : L'habeas corpus appelle un examen rapide afin de mettre un terme immédiat aux détentions illégales;
- Le renversement de la preuve : Une fois la privation de liberté démontrée et un motif légitime de contester sa légalité soulevé, le fardeau repose entièrement sur l'Administration pour prouver la parfaite légalité de la détention.
L'article 10c) de la Charte canadienne des droits et libertés a constitutionnalisé cette garantie en accordant à chacun le droit « de faire contrôler, par voie d'habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir sa libération si la détention est illégale ».
Le contrôle de la détention administrative : milieu correctionnel et immigration
Dans l'État contemporain, l'habeas corpus constitue le recours d'élection pour contester les détentions administratives décidées par les autorités pénitentiaires ou d'immigration :
En milieu carcéral, la Cour suprême a confirmé dans Cardinal c. Directeur de l'établissement de Kent (1985) et May c. Établissement de Ferndale (2005) que le recours s'applique non seulement à l'incarcération initiale, mais aussi à toute aggravation de la contrainte physique (« privation dans la privation »). Le transfert d'un détenu vers un établissement à sécurité plus élevée ou son isolement cellulaire administratif peut être contesté par habeas corpus. Dans Mission Institution c. Khela (2014), la Cour suprême a statué que l'habeas corpus permet de contrôler si une décision de transfert respecte l'obligation d'équité procédurale et satisfait au critère de raisonnabilité.
En matière d'immigration, les ressortissants étrangers placés en détention administrative en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) font face à des détentions prolongées en attente d'expulsion. L'accès aux cours supérieures provinciales par habeas corpus est devenu le rempart central contre les incarcérations arbitraires.
Dorsey c. Canada (Procureur général), 2025 CSC 38, par. 3–5 et 82–90 précise que le refus de reclasser et transférer un détenu vers une sécurité moindre peut aussi être contesté par habeas corpus. Le recours protège la liberté résiduelle; son accès ne signifie pas que le refus soit illégal.
L'exception de l'arrêt Peiroo et les enseignements récents de la Cour suprême
Deux exceptions étroites doivent être distinguées : les contestations d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine qui relèvent de l’appel criminel, et l’exception d’un régime complet, exhaustif et spécialisé aussi large et avantageux pour les moyens invoqués. Chhina, par. 25–30, ne permet pas de contourner l’appel criminel par habeas corpus.
La compétence des cours supérieures en habeas corpus subsiste malgré le régime de contrôle de l'article 18 L.C.f. Le paragraphe 18(2) ne la préserve pas textuellement : il attribue à la Cour fédérale une compétence particulière concernant les membres des Forces canadiennes en poste à l'étranger. L'assise provinciale se trouve dans la compétence inhérente et l'article 10c) de la Charte, expliqués dans Chhina, par. 17–22.
Cependant, dans l'arrêt Peiroo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), la Cour d'appel de l'Ontario a formulé une exception : une cour supérieure provinciale peut refuser d'exercer sa compétence d'habeas corpus lorsque le législateur fédéral a instauré un régime statutaire complet, exhaustif et spécialisé prévoyant des recours au moins aussi larges et avantageux que l'habeas corpus.
Pendant des décennies, cette exception Peiroo a été appliquée de manière automatique pour refuser l'accès des détenus de l'immigration aux cours supérieures provinciales, les renvoyant au contrôle judiciaire de la Cour fédérale. La Cour suprême a renversé cette rigidité dans l'arrêt marquant Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Chhina (2019). La Cour a jugé que les cours supérieures doivent exercer leur compétence d'habeas corpus à moins que le régime statutaire ne soit réellement aussi avantageux.
Chhina compare les voies de recours en fonction de la contestation précise de la durée longue et indéterminée de la détention. La majorité examine l'étendue du contrôle, le fardeau de justification et la célérité, puis conclut que le régime examiné n'est pas aussi large et avantageux. Il ne s'agit pas d'une dispense générale de la LIPR pour tout litige d'immigration. L'autorisation sous l'art. 72 concerne le contrôle judiciaire, non un appel de la Section de l'immigration. Chhina, par. 40–44 et 57–71.
Exemple pratique : recours à l'habeas corpus en Cour supérieure face à une détention en matière d'immigration
Scénario factuel
Un ressortissant étranger est détenu dans un centre fédéral de surveillance de l'immigration au Québec en vue de son expulsion. L'ambassade de son pays d'origine refusant catégoriquement de délivrer un laissez-passer consulaire, l'expulsion est matériellement impossible à exécuter. L'individu demeure incarcéré depuis plus de deux ans. Bien que la Section de l'immigration révise sa détention au moins une fois par période de trente jours après les premiers contrôles de l'art. 57 LIPR, elle ordonne systématiquement son maintien sous écrou au motif qu'il constitue un risque de fuite théorique.
Le détenu s'adresse à la Cour supérieure du Québec par requête pour l'émission d'un bref d'habeas corpus avec certiorari à l'appui, invoquant une détention indéterminée contraire à l'article 7 de la Charte canadienne. Le ministère fédéral de la Sécurité publique conteste la compétence de la Cour supérieure, plaidant qu'aux termes des articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales et de la règle Peiroo, seule la Cour fédérale a juridiction sur les litiges d'immigration.
La Cour supérieure applique les enseignements constitutionnels de l'arrêt Chhina :
- La compétence constitutionnelle en habeas corpus : Elle découle de la compétence inhérente de la Cour supérieure et de l'article 10c) de la Charte, non d'une exclusion textuelle inscrite au par. 18(2) L.C.f.
- L'évaluation de l'exception Peiroo : La cour examine si le mécanisme statutaire de la LIPR est aussi large et avantageux que le grand bref face à une détention d'une durée indéfinie.
- Les lacunes du régime statutaire de révision :
- Fardeau probatoire : En matière d'habeas corpus, il incombe au ministre de prouver la nécessité continue et la légalité de la détention;
- Pouvoir de réparation : L'habeas corpus met fin à la détention illégale. La Section de l'immigration dispose aussi de pouvoirs de mise en liberté sous l'art. 58 LIPR; la comparaison porte sur l'efficacité des deux recours face aux moyens précis du détenu.
- Absence d'autorisation préalable : L'accès à la Cour fédérale sous l'article 72 de la LIPR exige l'obtention d'une permission préalable discrétionnaire, ce qui ne procure pas une célérité comparable au bref d'habeas corpus.
- Déclaration de compétence : Conformément à l'arrêt Chhina, le régime de la LIPR n'étant pas aussi avantageux pour sanctionner une détention indéterminée sans perspective d'expulsion, la Cour supérieure retient compétence.
- Jugement sur le fond : Deux ans ne constituent pas un seuil automatique d'illégalité. La cour examine les motifs de détention, sa durée écoulée et prévisible, les délais et les solutions de rechange. Si l'État ne justifie pas la légalité de la détention contestée, elle accorde l'habeas corpus et la réparation appropriée.
Liste de vérification pratique
Identification de la juridiction compétente
- Identifier si l'organisme visé est une autorité provinciale ou un office fédéral.
- Si l'acte émane d'une autorité provinciale, vérifier les appels et recours adéquats avant de déposer le pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure provinciale (art. 34 et 529 C.p.c. au Québec).
- Si l'acte émane d'un office fédéral, introduire la demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale sous l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme relevant de la Cour d'appel fédérale sous l'article 28.
- En matière de litige non administratif fédéral, valider les trois critères du test ITO : attribution statutaire, droit fédéral applicable et validité sous l'article 101.
Neutralisation des clauses privatives
- Repérer la présence de clauses d'exclusion ou de privation de recours dans la loi habilitante.
- Appliquer Crevier, précisé par Democracy Watch : préserver le contrôle de légalité du pouvoir délégué sur les questions de droit, de fait et de procédure. Ne pas assimiler ce minimum constitutionnel à la norme précise de Vavilov; identifier séparément toute norme expresse valide et exception applicable.
- Ne pas traiter la clause privative comme un obstacle absolu, mais comme un indicateur d'expertise législative appelant une déférence raisonnable sur le fond sous l'arrêt Vavilov.
- Réaffirmer la primauté de l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 et de l'article 34 C.p.c. pour préserver la compétence de surveillance judiciaire.
Gestion des contestations constitutionnelles conjointes
- En cas d'attaque contre la validité constitutionnelle d'une loi fédérale, noter que la cour supérieure provinciale conserve sa compétence concurrente inhérente (arrêt Paul L'Anglais).
- Prévoir le risque d'une exception déclinatoire fondée sur la discrétion de la cour supérieure de renvoyer le litige à la Cour fédérale (arrêts Reza et PHS).
- Comparer les recours et les réparations disponibles et justifier le forum choisi dans les circonstances.
Recours à l'habeas corpus en milieu administratif
- Vérifier la réalité d'une privation de liberté ou d'un durcissement significatif des conditions de détention (arrêts May et Khela).
- Adresser la requête d'habeas corpus directement à la cour supérieure provinciale sous l'article 96 et l'article 10c) de la Charte canadienne.
- Établir la privation de liberté et soulever un motif légitime d'illégalité afin de faire basculer le fardeau de justification légale sur les autorités de détention.
- Réfuter l'exception Peiroo en s'appuyant sur l'arrêt Chhina pour démontrer que le régime administratif ordinaire n'est ni aussi large ni aussi avantageux que le grand bref.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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compétence inhérente
inherent jurisdiction
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- brefs de prérogativeprerogative writs
- Les recours historiques issus de la Couronne britannique comprenant le certiorari, la prohibition, le mandamus, le quo warranto et l'habeas corpus.
- certioraricertiorari
- Une ordonnance judiciaire annulant ou cassant une décision administrative rendue sans compétence ou en violation des contraintes légales.
- clause privativeprivative clause
- Une disposition législative par laquelle le législateur tente de limiter ou d'exclure le contrôle judiciaire des décisions d'un organisme administratif.
- compétence concurrenteconcurrent jurisdiction
- L'autorité juridictionnelle simultanée des cours supérieures provinciales et des cours fédérales pour trancher certaines contestations, notamment d'ordre constitutionnel.
- compétence inhérenteinherent jurisdiction
- La compétence générale des cours supérieures, sous réserve des attributions législatives valides à d'autres juridictions et du noyau constitutionnel de surveillance.
- habeas corpushabeas corpus
- Le recours constitutionnel ordonnant la comparution d'une personne privée de liberté afin de faire vérifier immédiatement la légalité de sa détention.
- mandamusmandamus
- Une ordonnance enjoignant d'accomplir un devoir légal exigible; elle peut imposer de décider sans dicter le résultat d'une discrétion légalement confiée.
- office fédéralfederal board, commission or other tribunal
- Une entité définie par la source fédérale de ses pouvoirs à l'art. 2 L.C.f., sous réserve des exclusions et des règles répartissant les recours.
- pouvoir de surveillance et de contrôlesupervisory jurisdiction
- La fonction constitutionnelle cardinale des cours supérieures consistant à vérifier et rectifier la légalité et la compétence des organismes administratifs.
- primauté du droitrule of law
- Le principe constitutionnel voulant que tout pouvoir public émane d'une règle de droit valide et demeure assujetti au contrôle des tribunaux judiciaires indépendants.
- souveraineté parlementaireparliamentary sovereignty
- Le principe constitutionnel affirmant la suprématie des assemblées législatives pour adopter des lois dans les limites de la Constitution, dont les droits garantis et le partage des compétences.
Références et lectures complémentaires
- Textes constitutionnels :
- Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3, préambule, art. 96, 101.
- Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, art. 7, 10c), 24(1).
- Textes législatifs :
- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 34, 529.
- Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), c. F-7, art. 2(1), 18, 18.1, 28.
- Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27, art. 57, 58, 72.
- Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20.
- Jurisprudence de la Cour suprême du Canada :
- Québec (Procureur général) c. Farrah, [1978] 2 R.C.S. 638.
- Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220.
- Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714.
- McEvoy c. Procureur général du Nouveau-Brunswick, [1983] 1 R.C.S. 704.
- Canada (Conseil des relations ouvrières) c. Paul L'Anglais Inc., [1983] 1 R.C.S. 147.
- Cardinal c. Directeur de l'établissement de Kent, [1985] 2 R.C.S. 643.
- ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752.
- Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394.
- May c. Établissement de Ferndale, 2005 CSC 82, [2005] 3 R.C.S. 809.
- Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, [2011] 3 R.C.S. 134.
- Mission Institution c. Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 R.C.S. 502.
- Windsor (Ville) c. Compagnie du pont Transcanadien, 2016 CSC 54, [2016] 2 R.C.S. 617.
- Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Chhina, 2019 CSC 29, [2019] 2 R.C.S. 467.
- Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653.
- Renvoi relatif au Code de procédure civile (Qc), art. 35, 2021 CSC 27, [2021] 2 R.C.S. 291.
- Autres juridictions :
- Peiroo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 69 OR (2d) 253 (C.A.).
- Doctrine :
- Émond, André, Constitution du Royaume-Uni. Des origines à nos jours, Montréal, Wilson & Lafleur, 2009.
- Forsyth, Christopher F. et I. Julian Ghosh, Wade & Forsyth's Administrative Law, 12e éd., Oxford, Oxford University Press, 2023.
- Garant, Patrice, Droit administratif, 7e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2017.
- Jones, David Phillip et Anne S. de Villars, Principles of Administrative Law, 6e éd., Toronto, Carswell, 2014.
- JurisClasseur Québec, coll. « Droit public », Droit administratif, Fondements du contrôle judiciaire, , Montréal, LexisNexis Canada.
- Lemieux, Pierre, « De certains recours extraordinaires », dans Denis Ferland et Benoît Emery, Précis de procédure civile du Québec, 3e éd., vol. 2, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, p. 595.
- Saunders, Brian J., Donald J. Rennie et Graham Garton, Federal Courts Practice 2013, Toronto, Carswell, 2012.