Détermination de la peine des organisations
- Leçon 24 sur 24
- Avancé
- Peine des organisations (art. 718.21, 735). Amendes des organisations selon l'art. 735 : fixées par le tribunal pour un acte criminel, au plus 100 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, sauf disposition contraire; probation de conformité et accords de réparation.
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
La peine d’une organisation doit rester proportionnelle et tenir compte des dispositions applicables aux amendes, des facteurs propres aux organisations et des conditions de probation autorisées. L’accord de réparation suit un régime légal distinct exigeant une approbation judiciaire et une déclaration judiciaire d’exécution; ni l’accord ni son manquement n’établit automatiquement la culpabilité.
Le scénario de la leçon
L'accident mortel d'entreprise de construction : viabilité économique c. amende dénonciatrice
Aller à l’exemple d’application- S’appuie sur
- La leçon 23 a établi comment une organisation est reconnue coupable selon les articles 22.1 et 22.2.
- Cette leçon
- Sanctionner sans prison : amendes fixées par le tribunal pour les actes criminels, sauf disposition légale contraire (art. 735), les dix facteurs de l'art. 718.21 et la probation des organisations; séparément, le régime des accords de réparation (Partie XXII.1).
- Mène à
- Synthèse et application pratique.
Une méthode de lecture en trois temps
- Commencez par l’exemple d’application. Voir d’abord les faits ancre les règles abstraites.
- Lisez ensuite la doctrine : les éléments légaux, la norme de faute et les arrêts de principe. Notez les critères appliqués par les tribunaux.
- Terminez par la liste de vérification pratique et les fiches de rappel en fin de leçon.
Aperçu
L’ ne pouvant être emprisonnée, sa peine repose principalement sur des sanctions financières et, lorsque cela convient, sur la probation et des mesures réparatrices. Les principes généraux de la partie XXIII du Code criminel demeurent applicables : la sanction doit refléter la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité de l’organisation. L’article 718.21 ajoute des facteurs adaptés à cette dernière.
Cette leçon suit le fascicule 24 du Droit pénal général du JurisClasseur Québec. L’établissement de la culpabilité sous les articles 22.1 ou 22.2 constitue une question distincte, traitée dans la leçon sur la responsabilité pénale des organisations.
Objectifs d'apprentissage
- Appliquer les facteurs propres aux organisations sans transformer un facteur en règle absolue.
- Identifier les dispositions autorisant les amendes et chaque condition de probation.
- Distinguer la peine après condamnation du régime des accords de réparation.
Amendes et proportionnalité
Le paragraphe 735(1) permet de substituer une amende à l’emprisonnement prévu pour l’infraction dont l’organisation est déclarée coupable. Pour un acte criminel, le montant est fixé par le tribunal; pour une infraction poursuivie par procédure sommaire, cette disposition prévoit un maximum de 100 000 $. Il faut aussi vérifier les dispositions particulières fixant une amende pour l’infraction. L’absence de plafond chiffré ne supprime pas les principes de détermination de la peine.
Dans R. c. Metron Construction Corporation, 2013 ONCA 541, la Cour d’appel de l’Ontario souligne la dénonciation de la conduite criminelle et corrige une interprétation qui faisait de la un obstacle à une amende importante. La condition de capacité de payer du paragraphe 734(2), applicable au particulier, ne s’applique pas à l’organisation. L’effet sur l’entreprise et ses employés demeure toutefois pertinent sous l’alinéa 718.21d). La faillite n’est ni automatiquement interdite ni un objectif obligatoire de la peine. Voir JurisClasseur, et 19–20.
Une personne morale ne bénéficie pas de l’article 12 de la Charte canadienne, directement ou par les difficultés que la peine impose à ses employés ou actionnaires. Le JurisClasseur expose, au no 19, le rejet de cet argument dans Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32. La prévue par le Code demeure applicable.
Les facteurs de l’article 718.21
En plus des principes généraux, le tribunal considère les facteurs suivants :
| Alinéa | Facteur |
|---|---|
| a) | Les avantages tirés de la perpétration de l’infraction. |
| b) | La complexité de l’infraction et de ses préparatifs, ainsi que sa durée. |
| c) | Les tentatives de dissimuler ou de convertir des éléments d’actif pour se montrer incapable de payer une amende ou de dédommager les victimes. |
| d) | L’effet de la peine sur la viabilité économique et le maintien des emplois. |
| e) | Les frais d’enquête et de poursuite supportés par les administrations publiques. |
| f) | Les imposées à l’organisation ou à l’un de ses agents pour les agissements à l’origine de l’infraction. |
| g) | Les déclarations de culpabilité pour des infractions similaires ou les sanctions réglementaires pour des agissements similaires de l’organisation ou de ses agents ayant participé à l’infraction. |
| h) | Les sanctions internes imposées aux agents pour leur rôle dans l’infraction. |
| i) | Toute restitution ou indemnisation imposée à l’organisation, ou toute somme qu’elle a versée à une victime de l’infraction. |
| j) | Les mesures prises pour réduire le risque de récidive. |
L’alinéa c) vise l’actif et l’apparence d’incapacité de payer une amende ou de dédommager les victimes; ce n’est pas une qualification générale de toute dissimulation du crime. L’alinéa g) vise les déclarations de culpabilité pour des infractions similaires ou les sanctions réglementaires pour des agissements similaires. Il se distingue de l’alinéa f), qui vise les pénalités réglementaires relatives aux agissements à l’origine de l’infraction. Lire l’article 718.21 lui-même avec le JurisClasseur, .
L’analyse financière doit reposer sur la preuve. L’affaire Pétroles Global, étudiée aux nos 14–19, illustre l’examen des avantages, des préparatifs et de la durée; elle n’établit pas une méthode obligatoire en trois étapes avec coefficient multiplicateur pour toute amende corporative. La définition et le calcul de l’avantage dépendent de l’infraction et de la preuve.
Le JurisClasseur regroupe les facteurs autour de la responsabilité, de l'intérêt public et de la réadaptation. Expliquer leur rapport avec le dossier plutôt que simplement cocher les alinéas applicables :
| Preuve à apprécier | Pourquoi sa qualité modifie le raisonnement |
|---|---|
| Gains ou dépenses évitées prouvés et pratiques dangereuses prolongées | Peuvent aggraver la responsabilité; le montant et le lien avec l'infraction exigent une preuve. |
| Situation financière, activités réelles et emplois | Une menace étayée pour un employeur actif et substantiel peut recevoir un poids différent d'une affirmation d'une société inactive ayant peu d'employés. La solvabilité demeure un facteur parmi d'autres. |
| Sanctions réglementaires relatives à la conduite actuelle | Examiner les pénalités réglementaires imposées à l'organisation ou à un agent sous l'alinéa f), séparément des antécédents d'agissements similaires visés par l'alinéa g). |
| Discipline, indemnisation et prévention | Examiner leur moment, leur mise en œuvre et leur lien avec les actes reprochés; une réponse sérieuse peut appuyer la réadaptation, tandis qu'une assurance non étayée ne prouve pas des correctifs efficaces. |
Un paiement effectivement versé à une victime et une promesse de paiement futur n'établissent pas les mêmes faits. Une condition projetée de dédommagement demeure une composante de la peine proposée; elle ne doit pas être décrite comme une indemnisation déjà effectuée. Une restitution ou indemnisation imposée à l'organisation demeure toutefois pertinente sous l'alinéa i), même si le paiement reste à faire. De même, écarter un gestionnaire responsable, financer des inspections et vérifier la conformité fournit un dossier différent d'une annonce d'intention de respecter la loi. La poursuite doit prouver les allégations aggravantes contestées hors de tout doute raisonnable; l'atténuation contestée relève normalement de la prépondérance, à la charge de la partie qui l'invoque. Voir le , et la preuve à la détermination de la peine.
Probation des organisations
La peut comporter les conditions facultatives du paragraphe 732.1(3.1), visant à prévenir de nouvelles infractions et à réparer les dommages causés. Les renvois exacts sont les suivants :
| Alinéa | Condition autorisée |
|---|---|
| a) | Dédommager les personnes pour la perte ou les dommages causés par l’infraction. |
| b) | Élaborer des normes, règles et lignes directrices pour réduire le risque de nouvelles infractions. |
| c) | Communiquer ces mesures aux agents de l’organisation. |
| d) | Rendre compte au tribunal de leur application. |
| e) | Désigner le cadre supérieur chargé de veiller à leur observation. |
| f) | Informer le public de l’infraction, de la peine et des mesures de prévention. |
| g) | Respecter d’autres conditions raisonnables de prévention ou de réparation. |
Avant d’imposer la condition de l’alinéa b), le tribunal doit examiner si un organisme administratif serait mieux placé pour superviser ce travail : paragraphe 732.1(3.2). La durée maximale ordinaire de la probation est de trois ans, suivant l’alinéa 732.2(2)b).
Une vérification indépendante peut faire partie d’une ordonnance adéquatement formulée. Le JurisClasseur présente l’entente négociée dans Maple Lodge Farms aux nos 30–32. L’alinéa 732.1(3.1)d) ne nomme pas lui-même un surveillant et ne lui confère pas un accès illimité aux dossiers. L’ordonnance doit préciser les obligations concrètes, les rapports exigés et la surveillance retenue.
Exemple appliqué : la peine d’une entreprise de construction
Scénario factuel
Dans cette hypothèse, une société est déclarée coupable de négligence criminelle causant la mort. Des gestionnaires ont ignoré des défauts d'équipement documentés. Avant la peine, l'entreprise a remplacé l'équipement, sanctionné les responsables et versé une indemnisation à la famille de la victime. Des registres d'inspection confirment l'application depuis six mois de procédures de sécurité financées. La preuve financière démontre une entreprise active employant une main-d'œuvre substantielle, mais la société conteste l'allégation de dissimulation d'actifs de la poursuite. Apprécier les facteurs et la probation proposée sans fixer une amende à partir de ces seuls faits.
Le tribunal examine la gravité de la conduite, les économies prouvées, la durée des pratiques dangereuses, la preuve financière et les mesures relevant des alinéas h), i) et j). L’indemnisation et les correctifs n’effacent pas l’infraction. Le risque d’insolvabilité allégué doit être démontré et considéré sous l’alinéa d); il ne plafonne pas automatiquement l’amende au montant proposé par l’entreprise.
La probation proposée pourrait prévoir des procédures d’inspection sous l’alinéa 732.1(3.1)b), leur communication au personnel sous c), des rapports d’application sous d), la désignation d’un cadre responsable sous e) et un avis public sous f). Les faits donnés ne permettent pas de fixer une amende précise ni de conclure que toutes ces conditions sont nécessaires.
Les inspections réalisées appuient la substance des correctifs, tandis que le paiement et la discipline permettent des conclusions distinctes sous les alinéas h), i) et j). La preuve relative aux emplois rend pertinent l'effet éventuel d'une amende, sans effacer le décès ni le mépris prolongé de la sécurité. La dissimulation alléguée ne peut aggraver la peine sans preuve hors de tout doute raisonnable par la poursuite. Le tribunal doit identifier la surveillance encore nécessaire malgré les procédures existantes et examiner si l'organisme de sécurité serait mieux placé pour superviser leur élaboration. Les conditions répondent ainsi à un risque restant au lieu de reproduire mécaniquement toutes les mesures disponibles.
Variante
Supposer que la seule réponse soit un courriel promettant de meilleures pratiques et une indemnisation future. Aucun financement, registre d'inspection ou paiement n'est établi. La même atténuation en découle-t-elle?
Non. L'organisation n'a pas établi les mesures correctives réalisées dans le scénario initial. La promesse ne prouve ni le programme efficace ni le paiement qui appuyaient auparavant l'atténuation. Une probation adéquatement formulée peut assurer une exécution future, mais ses obligations proposées ne peuvent être considérées comme déjà remplies. Inversement, une main-d'œuvre active prouvée demeure pertinente sous l'alinéa d); la faiblesse de la preuve de correctifs ne rend pas toute considération financière sans pertinence ( et 23–32).
Accords de réparation
Un selon la partie XXII.1 relève d’un régime distinct pour les organisations et les infractions admissibles figurant à son annexe. Le caractère économique d’une infraction ne suffit pas. L’article 715.32 prévoit des conditions relatives à la poursuite et à l’intérêt public, des exclusions légales et le consentement du procureur général à la négociation. La est pertinente, sans être une condition préalable absolue dans chaque dossier. Voir JurisClasseur, .
Appliquer ces conditions avant de discuter des modalités de l'accord :
- Organisation admissible : l'article 715.3 reprend la définition de l'article 2, mais exclut les corps constitués (« public bodies » dans la version anglaise), les syndicats et les municipalités. La définition plus large utilisée pour la responsabilité pénale ne tranche pas cette question.
- Infraction à l'annexe : identifier l'infraction précise dans l'annexe de la partie XXII.1. La fraude de l'article 380 y figure; la négligence criminelle causant la mort n'y figure pas. Le contexte commercial ne suffit pas.
- Appréciation du poursuivant : selon le paragraphe 715.32(1), il doit être d'avis qu'une perspective raisonnable de condamnation existe; que la conduite n'a pas causé ni risqué de causer des lésions corporelles graves, la mort ou un préjudice à la défense ou à la sécurité nationales; et qu'elle n'a pas été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou d'un groupe terroriste, ni en association avec ceux-ci. La négociation doit aussi être appropriée et dans l'intérêt public.
- Consentement du procureur général : le consentement requis à la négociation doit être obtenu. Le respect des autres conditions ne confère aucun droit à une invitation et ne permet pas au tribunal de négocier à la place du poursuivant.
L'intérêt public tient notamment compte de la découverte des faits, de leur gravité et de leurs effets sur les victimes, de la participation des cadres supérieurs, de la discipline, de la réparation, de la prévention, de l'identification des participants et des antécédents pertinents. La source y voit un exercice du pouvoir discrétionnaire de poursuite, contrôlable pour abus de procédure, plutôt qu'un contrôle ordinaire de décision administrative. Pour les infractions désignées de corruption étrangère, le paragraphe 715.32(3) exclut l'intérêt économique national, les effets sur les relations avec un autre État et l'identité des intéressés des facteurs permis (; Code criminel, article 715.3 et article 715.32).
L’article 715.34 distingue le contenu obligatoire du contenu facultatif. Le contenu obligatoire comprend notamment une déclaration des faits, une reconnaissance de responsabilité et les clauses légales de coopération et de paiement. La nomination d’un est facultative sous l’alinéa 715.34(3)c). La reconnaissance de responsabilité n’est pas un plaidoyer de culpabilité. L’approbation judiciaire sous l’article 715.37 exige le respect des conditions légales, l’intérêt public et des conditions équitables, raisonnables et proportionnées.
L’exécution de l’accord doit faire l’objet d’une déclaration judiciaire sous l’article 715.4 : la seule expiration du délai convenu ne met pas définitivement fin aux poursuites. En cas de manquement, le poursuivant peut demander la résiliation sous l’article 715.39 et reprendre les poursuites suspendues par l’avis prévu, dans le délai applicable. Le manquement ne constitue pas automatiquement une déclaration de culpabilité pour l’infraction initiale. Voir JurisClasseur, nos 58–69 et 76–87.
Exemple appliqué : choisir la voie applicable à l'organisation
Scénario factuel
Une société privée est accusée de fraude sous l'article 380. Dans cette hypothèse, elle a dénoncé les actes, identifié les gestionnaires impliqués et fourni des documents appuyant une perspective raisonnable de condamnation. Le poursuivant estime que la conduite n'a causé et ne risquait de causer que des pertes économiques, sans lien avec la sécurité nationale, une organisation criminelle ou le terrorisme. L'entreprise a commencé à indemniser les victimes et à remplacer les contrôles défaillants. Le procureur général n'a pas encore consenti à la négociation. Comparer cette voie avec l'exemple précédent du décès dans l'entreprise de construction et identifier les étapes encore nécessaires avant de suspendre la poursuite selon un accord.
La société privée et la fraude inscrite à l'annexe satisfont aux conditions relatives à l'entité et à l'infraction. L'appréciation indiquée du poursuivant répond à la perspective de condamnation et aux préjudices ou liens exclus. La dénonciation et les correctifs appuient l'examen de l'intérêt public sans le déterminer automatiquement. La participation des cadres supérieurs, les pertes des victimes et l'adéquation de la réponse réelle doivent aussi être appréciées. Sans consentement du procureur général, une condition préalable à la négociation demeure insatisfaite.
Si toutes les conditions sont réunies, les parties peuvent négocier les modalités obligatoires et facultatives, puis suivre la procédure légale d'approbation judiciaire. La reconnaissance de responsabilité dans un accord diffère d'un plaidoyer de culpabilité suivi d'une peine. L'approbation et la suspension qui en résulte diffèrent également de la déclaration judiciaire ultérieure d'exécution complète. Si la société plaide plutôt coupable, le tribunal applique les principes de la peine des organisations et les règles pertinentes de recommandation conjointe; il n'accorde pas un accord de réparation en renommant simplement une amende.
Le dossier du décès échoue indépendamment aux conditions relatives à l'infraction et au préjudice : la négligence criminelle causant la mort n'est pas à l'annexe et la conduite a causé la mort. Le remplacement de l'équipement et l'indemnisation peuvent influencer la peine, mais ne suppriment pas ces obstacles. Si l'accusée de fraude était une municipalité, la définition plus étroite d'organisation empêcherait à elle seule cette voie, même sans préjudice physique. Il faut choisir les voies disponibles avant de soupeser leurs conséquences financières ( et 76–87).
Liste de vérification pratique
- Identifier la peine particulière à l’infraction et le rôle de l’article 735.
- Étayer par la preuve chaque facteur pertinent de l’article 718.21.
- Distinguer la viabilité économique d’une condition absolue de capacité de payer.
- Rattacher chaque condition de probation à la bonne disposition et à son objectif.
- Pour l’accord de réparation, vérifier l’admissibilité, l’approbation et le mécanisme judiciaire de constat d’exécution ou de résiliation.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
1 / 8Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.
organisation
organization
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- accord de réparationremediation agreement
- Accord entre un poursuivant et une organisation régi par la partie XXII.1, soumis aux conditions légales et à une approbation judiciaire, qui suspend les poursuites pendant son exécution.
- dénonciation volontairevoluntary disclosure
- Dénonciation prise en compte dans la décision de négocier un accord de réparation, sans constituer une condition préalable absolue dans chaque dossier.
- organisationorganization
- Catégorie définie à l’article 2 du Code criminel qui comprend notamment les personnes morales et certains autres organismes ou associations.
- pénalités réglementairesregulatory penalties
- Sanctions réglementaires considérées sous l’alinéa 718.21f) pour les agissements à l’origine de l’infraction ou sous l’alinéa g) pour des agissements similaires, selon les personnes visées par chaque alinéa.
- probation des organisationsorganizational probation
- Probation pouvant comporter les conditions facultatives de prévention et de réparation prévues au paragraphe 732.1(3.1).
- proportionnalitéproportionality
- Exigence d’une sanction reflétant la gravité de l’infraction et la responsabilité de l’organisation, même en l’absence de plafond chiffré de l’amende.
- surveillant indépendantindependent monitor
- Intervenant facultatif dans un accord de réparation dont le rôle de surveillance doit être prévu par les modalités de l’accord.
- viabilité économiqueeconomic viability
- Facteur de l’alinéa 718.21d), considéré avec le maintien des emplois et les autres facteurs; il ne constitue pas un plafond absolu de l’amende.
Références et lectures complémentaires
- Source doctrinale principale : JurisClasseur Québec, Droit pénal général, et 38–87. PDF local fusionné, p. 946–960 et 977–1005.
- Législation : Code criminel, art. 718–718.21, par. 732.1(3.1)–(3.2), art. 732.2, 735 et partie XXII.1. Le texte de l’article 718.21 détermine la portée de chaque facteur propre aux organisations.
- Jurisprudence étudiée dans cette source : Metron Construction Corporation, 2013 ONCA 541; Pétroles Global inc., 2015 QCCS 1618; Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32.