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Les infractions inchoatives et accessoires

  • Leçon 8 sur 24
  • Essentiel
  • Infractions inchoatives et complicité après fait. Tentative (art. 24), complot criminel (art. 465) et complicité après le fait (art. 23).
  • 11 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

La tentative, le conseil inefficace, le complot et la complicité après le fait exigent chacun la preuve de leur conduite et de leur intention propres. La responsabilité peut naître avant ou après l'infraction visée et doit être distinguée de la participation à celle-ci.

Aperçu

La responsabilité criminelle peut naître avant la consommation de l'infraction projetée ou résulter d'une aide apportée après sa perpétration. La , le d'une infraction non commise, le et la complicité après le fait sont des infractions distinctes. Chacune comporte ses propres éléments matériel et moral; un soupçon de participation ne suffit pas.

Objectifs d'apprentissage

  • Distinguer les préparatifs, la tentative, le conseil, le complot et l'aide postérieure à l'infraction.
  • Identifier la conduite et l'intention que la poursuite doit établir pour chaque infraction.
  • Distinguer ces infractions de la participation à l'infraction principale selon les articles 21 et 22 du Code criminel.

Tentative

Une conduite dépassant les simples préparatifs

Selon l'article 24, une personne qui entend commettre une infraction et fait ou omet quelque chose pour réaliser cette intention peut commettre une tentative. Sa conduite doit dépasser les simples préparatifs. Cette distinction constitue une question de droit appréciée selon le contexte, notamment la nature de l'infraction projetée et le rapport entre les gestes accomplis et sa consommation. L'achat de matériel ou l'approche d'un lieu ne permet pas, isolément, de trancher.

Une intention sans conduite suffisamment avancée ne constitue pas une tentative. À l'inverse, l' ne l'excuse généralement pas : mettre la main dans une poche vide dans l'intention de voler peut suffire. Il ne peut cependant y avoir tentative d'une infraction imaginaire, soit d'une conduite qui n'est pas criminelle en droit. Le droit canadien ne reconnaît pas non plus la tentative de complot : R. c. Déry, 2006 CSC 53.

Intention et preuve

La poursuite doit prouver l'intention requise pour la tentative en cause. Toutes les voies permettant de conclure à l'infraction consommée ne suffisent pas nécessairement pour sa tentative. La tentative de meurtre exige l'intention de tuer, alors que certaines formes de meurtre consommé comportent une formulation différente de l'élément moral : R. c. Ancio, [1984] 1 R.C.S. 225.

La tentative exigeant une , une preuve d'intoxication peut être pertinente pour déterminer si l'accusé a effectivement formé cette intention. La question porte sur l'intention réelle et non uniquement sur la capacité de la former. La poursuite conserve le fardeau de prouver l'intention requise hors de tout doute raisonnable.

Un abandon avant que la conduite dépasse les préparatifs peut signifier qu'aucune tentative n'a été commise. Une fois la tentative constituée, un changement d'avis ultérieur ne l'efface pas.

Exemple appliqué : le moment où naît la responsabilité

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, Alex incite Benoit à voler l'argent dans la poche du manteau d'un voyageur. Benoit et Camille s'entendent réellement pour exécuter ce vol : Benoit prendra l'argent pendant que Camille distraira délibérément le voyageur. Ils achètent des gants et choisissent une gare, sans encore approcher personne. Plus tard, Camille commence la diversion prévue. Benoit met la main dans la poche du voyageur pour prendre l'argent, mais elle est vide. Sam, qui n'avait aucune implication antérieure, apprend exactement les faits et cache Benoit pour l'aider à éviter son arrestation.

Identifier quand le complot et la tentative sont constitués, si Camille peut participer sans avoir pris d'argent et si la conduite de Sam relève de la même voie. Tenir pour acquis que le voyageur n'a jamais consenti et qu'aucune apparence de droit n'est soulevée.

Variante

Avant que quiconque approche un voyageur, Camille annonce clairement à Benoit qu'elle abandonne le projet et refuse d'effectuer la diversion. Elle n'a fourni ni équipement ni autre aide que son adhésion à l'entente. Quel est l'effet de ce changement, et qu'en serait-il si elle se retirait seulement après que Benoit a mis la main dans la poche?

Conseil d'une infraction non commise

Incitation active

L'article 464 vise le conseil lorsque l'infraction conseillée n'est pas commise. Le conseil suppose une incitation ou un encouragement actif, notamment le fait d'amener ou d'inciter à commettre l'infraction. La simple description d'un crime, sans l'encouragement et l'élément moral nécessaires, ne suffit pas.

L'élément moral comprend l'intention que l'infraction conseillée soit commise ou le fait de conseiller sciemment en faisant consciemment abstraction du risque important et injustifié que l'infraction soit vraisemblablement commise par suite du conseil : R. c. Hamilton, 2005 CSC 47. Il faut appliquer cette formulation à la communication et à son contexte, sans la remplacer par un critère de négligence.

Si l'infraction conseillée est commise, l'article 22 prévoit plutôt une voie de participation à cette infraction. Il comporte aussi une règle distincte relative aux infractions consécutives. La seule réalisation d'une infraction ne dispense pas d'établir les conditions légales.

Complot

Une véritable entente

Le complot exige une entente entre au moins deux personnes en vue de l'objet illicite, ainsi que l'intention de s'entendre et de réaliser cet objet commun. L'entente peut être expresse ou inférée de la conduite. Une fois l'entente criminelle formée, la consommation de l'infraction projetée ou un acte manifeste supplémentaire n'est généralement pas nécessaire.

La simple connaissance, l'association, des conduites parallèles ou une aide ne prouvent pas automatiquement une entente. Si le seul partenaire supposé feint d'accepter, aucune véritable entente ne se forme entre ces deux personnes. La présence d'un agent d'infiltration n'empêche toutefois pas un complot entre d'autres personnes qui s'entendent réellement.

L'impossibilité factuelle ne constitue généralement pas une défense. Comme pour la tentative, l'entente doit viser une infraction qui existe en droit. Le retrait postérieur à une entente ayant déjà constitué le complot n'efface pas rétroactivement celui-ci, même si la conduite ultérieure peut empêcher la responsabilité pour une infraction subséquente selon les règles illustrées dans l'exercice chronologique.

Déclarations des coconspirateurs

L' est conditionnelle. Selon la démarche exposée dans R. c. Carter, [1982] 1 R.C.S. 938, le juge des faits doit d'abord conclure que le complot est établi hors de tout doute raisonnable et que la participation de l'accusé est probable suivant la preuve directement admissible contre lui. Les déclarations de coconspirateurs faites en vue de la réalisation de l'objet commun peuvent ensuite être considérées contre l'accusé selon cette exception.

La conclusion préliminaire de participation probable n'est pas la norme finale de culpabilité : celle-ci doit toujours être établie hors de tout doute raisonnable selon la preuve admissible. Toute remarque d'un prétendu coconspirateur ne relève pas nécessairement de l'exception.

Complicité après le fait

Aider sciemment une personne à s'échapper

L'article 23 vise le , soit la personne qui reçoit, aide ou assiste une personne, sachant qu'elle a participé à une infraction, en vue de lui permettre de s'échapper. La poursuite doit établir l'infraction antérieure ainsi que l'aide, la connaissance et le but requis. L' peut tenir lieu de connaissance lorsque ses conditions sont réunies.

L'aide peut viser la fuite physique ou l'évitement des conséquences judiciaires, notamment par la dissimulation de preuve. La simple omission de dénoncer une autre personne ne suffit pas selon cette disposition. Une conduite qui profite de fait à l'auteur de l'infraction ne suffit pas non plus sans le but requis.

Exemple appliqué : l'aide avant ou après l'infraction

Il faut distinguer l'aide spontanée postérieure à l'infraction de l'entente préalable pour favoriser sa perpétration. Le conducteur qui accepte sciemment à l'avance de faciliter la fuite après un vol qualifié peut participer au vol selon l'article 21, même si la conduite automobile survient ensuite. La personne qui offre pour la première fois une cachette après avoir appris le vol consommé appelle plutôt l'analyse distincte de l'article 23. Le moment de l'acte physique ne tranche pas seul la qualification.

Peines et verdicts

L'article 463 prévoit les règles générales de peine pour la tentative et la complicité après le fait, sous réserve d'exceptions particulières. La tentative de meurtre relève de l'article 239; la complicité après le fait pour meurtre, de l'article 240. Le complot possède ses règles à l'article 465, et le conseil visé à l'article 464 comporte aussi un régime distinct. Il faut identifier l'accusation exacte, le mode de poursuite et la disposition applicable avant de calculer un maximum.

Une accusation d'infraction consommée peut permettre un verdict de tentative lorsque les règles applicables aux infractions incluses l'autorisent. Une accusation de tentative n'autorise pas simplement une déclaration de culpabilité pour l'infraction consommée parce qu'une conduite plus avancée est prouvée. Le , expose les règles procédurales distinctes.

Liste de vérification pratique

  • Identifier l'infraction projetée et la forme de responsabilité alléguée.
  • Pour la tentative, repérer la conduite dépassant les préparatifs et établir l'intention requise.
  • Pour le conseil, identifier l'encouragement actif et l'élément moral applicable.
  • Pour le complot, établir une véritable entente et respecter les conditions de preuve avant d'utiliser les déclarations des coconspirateurs.
  • Pour la complicité après le fait, distinguer la participation antérieure de l'aide postérieure sciemment apportée dans le but de permettre la fuite.
  • Vérifier les dispositions particulières de peine et de verdict plutôt que d'emprunter celles de l'infraction consommée.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple appliqué : le moment où naît la responsabilitéComprend une variante

Rappel actif

1 / 8

Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

Tentative

Attempt

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

Aveuglement volontaireWilful blindness
Évitement délibéré de se renseigner pouvant remplacer la connaissance requise du complice après le fait lorsque les conditions de la théorie sont établies.
Complice après le faitAccessory after the fact
Personne qui aide sciemment un participant à une infraction dans le but de lui permettre de s'échapper.
ComplotConspiracy
Véritable entente visant un objet illicite, accompagnée de l'intention commune requise.
ConseilCounselling
Incitation ou encouragement actif à commettre une infraction, accompagné de l'élément moral requis. La seule description d'une infraction ne suffit pas.
Exception au ouï-dire relative aux coconspirateursCo-conspirator exception to hearsay
Règle conditionnelle permettant de considérer contre l'accusé les déclarations visant la réalisation de l'objet commun après preuve du complot hors de tout doute raisonnable et conclusion de participation probable selon la preuve directement admissible contre cet accusé.
Impossibilité factuelleFactual impossibility
Circonstances empêchant la consommation de l'infraction projetée, comme une poche vide lors d'une tentative de vol. Elle n'excuse généralement pas la tentative ou le complot, contrairement au fait de viser une conduite qui n'est pas criminelle en droit.
Intention spécifiqueSpecific intent
Intention réelle requise pour la tentative précise, qui doit être prouvée hors de tout doute raisonnable. Un état mental suffisant pour l'infraction consommée ne suffit pas nécessairement pour sa tentative.
TentativeAttempt
Conduite dépassant les préparatifs accomplie avec l'intention requise de commettre l'infraction projetée.

Références et lectures complémentaires

  • Commentaire principal : JurisClasseur Québec — Droit pénal général, , nos 1–66 (PDF source fusionné, p. 307–330) : tentative, nos 5–17; conseil, nos 18–23; complot, nos 24–45; complicité après le fait, nos 46–62; désistement, nos 63–66. Le et 20–29, soutient la participation à une infraction tentée.
  • Code criminel, art. 21–24, 239–240, 463–465 et dispositions applicables aux infractions incluses.
  • Les arrêts mentionnés sont traités au . Les propositions retenues concernent l'infraction et la question de preuve identifiées, plutôt qu'une présomption générale de responsabilité.
Droit pénal canadienLeçon 8 sur 24