La participation aux infractions par les personnes physiques
- Leçon 7 sur 24
- Essentiel
- Participation aux infractions (art. 21-22). Co-auteurs, aide, encouragement, dessein commun illégal et conseil.
- 11 min
- Vérifié le
Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
La responsabilité de chaque participant exige la preuve de sa conduite et de sa faute selon la voie de participation applicable. La présence, l'association ou la connaissance du méfait ne suffit pas seule à établir la culpabilité.
Le scénario de la leçon
Une mauvaise clé et une agression imprévue : des voies de participation distinctes
Aller à l’exemple d’application- S’appuie sur
- Le module I a établi comment un individu commet une infraction par l'union simultanée de l'actus reus et de la mens rea.
- Cette leçon
- Les participants aux infractions selon l'art. 21 : auteurs, intermédiaires innocents, aide, encouragement, intention commune (art. 21(2)) et désistement.
- Mène à
- La leçon 8 traite de la responsabilité lorsque le crime visé n'est pas parachevé : tentative, complot et conseil.
Une méthode de lecture en trois temps
- Commencez par l’exemple d’application. Voir d’abord les faits ancre les règles abstraites.
- Lisez ensuite la doctrine : les éléments légaux, la norme de faute et les arrêts de principe. Notez les critères appliqués par les tribunaux.
- Terminez par la liste de vérification pratique et les fiches de rappel en fin de leçon.
Aperçu
L'article 21 du Code criminel fait des auteurs, des aidants et des personnes qui encouragent des participants à l'infraction, mais chaque voie comporte ses exigences. La culpabilité dépend de la conduite et de la faute propres à chacun. La présence, l'amitié, la connaissance du méfait ou l'association avec l'auteur ne suffit pas seule. Une même responsabilité pour l'infraction n'impose pas non plus des peines identiques.
Objectifs d'apprentissage
- Distinguer la perpétration, l', l', le et l'.
- Identifier la conduite et l'élément moral requis pour chaque participant allégué.
- Appliquer le et les règles de preuve sans présumer une culpabilité collective.
Perpétration et causalité
Auteurs et intermédiaires innocents
L'alinéa 21(1)a) concerne la perpétration réelle. Une personne peut accomplir directement la conduite interdite ou employer un lorsque les conditions de cette théorie sont réunies. L'absence de faute de l'intermédiaire n'excuse pas la personne dirigeant la conduite. Inversement, diriger quelqu'un ne fait pas automatiquement du dirigeant un auteur : il faut établir l'infraction précise et la voie de participation appropriée.
JurisClasseur dégage trois conditions cumulatives des décisions relatives à l'intermédiaire innocent : celui-ci agit sans connaissance des faits pertinents ou involontairement; sa conduite est directement imputable à l'accusé qui la contrôle; et elle correspond à l'actus reus de l'infraction. L'accusé qui dirige doit aussi posséder la faute requise. Son intention coupable ne peut combler l'absence d'un élément matériel ().
Par exemple, tromper une personne pour lui faire livrer une substance interdite comme messager innocent peut permettre l'imputation directe si l'accusé contrôle la livraison et si la conduite satisfait à l'infraction reprochée. Fournir seulement les moyens d'organiser indépendamment une transaction n'établit pas ce contrôle. Si l'intermédiaire adhère sciemment au crime, il faut plutôt analyser sa perpétration et la participation de la personne qui le dirige.
Des personnes agissant ensemble peuvent exécuter différentes parties matérielles de la même infraction. Il faut distinguer cette conduite concertée d'actes indépendants rapprochés. La simple simultanéité n'autorise pas à cumuler les conduites et états mentaux de tous. La connaissance et l'intention de chaque accusé s'apprécient individuellement.
Résultat préjudiciable
Pour l'auteur accusé d'avoir causé un résultat, il faut établir la causalité factuelle et juridique. En homicide, l'analyse de la cause ayant contribué de façon appréciable n'est pas remplacée par la prévisibilité d'une agression ultérieure. Comme l'explique Maybin, la prévisibilité et l'indépendance de l'acte intervenant aident à déterminer si la conduite de l'accusé demeure une cause ayant contribué de façon appréciable.
L'aide et l'encouragement constituent généralement une autre voie. Sous réserve des exigences propres à l'infraction, la poursuite n'a pas à établir que l'aide a elle-même été une cause physique indispensable ou appréciable du résultat. Elle doit établir l'infraction sous-jacente et les conditions de participation, y compris la faute éventuellement requise à l'égard du résultat aggravant. Cette distinction ne supprime pas la causalité exigée pour prouver l'infraction de résultat sous-jacente.
Le meurtre au premier degré selon le paragraphe 231(5) comporte une exigence supplémentaire : la conduite du complice doit avoir contribué substantiellement au décès de la victime. La source rapporte la même exigence causale aux paragraphes 231(6.01) et 231(6.1). Établir la responsabilité ordinaire comme participant au meurtre ne suffit pas, à lui seul, à satisfaire à ces voies de qualification au premier degré ().
Aide et encouragement
Conduite destinée à aider ou encourager
L'alinéa 21(1)b) vise l'acte ou l'omission accompli en vue d'aider à la perpétration. L'alinéa 21(1)c) vise l'encouragement.
La simple présence ou l'approbation silencieuse ne suffit pas. La présence peut toutefois aider ou encourager lorsqu'elle sert délibérément à bloquer la fuite ou à décourager une intervention. Une omission destinée à aider selon l'alinéa 21(1)b) n'exige pas invariablement un devoir légal distinct d'intervenir. Inversement, la violation d'un tel devoir ne prouve pas seule la complicité.
Intention et connaissance
La poursuite doit prouver l'intention d'aider ou d'encourager ainsi que la connaissance requise de la conduite projetée par l'auteur. Ce but n'exige ni l'approbation de l'infraction ni le désir personnel de sa réussite. L' peut remplacer la connaissance lorsque l'accusé évite délibérément de se renseigner malgré les soupçons requis; la négligence ou l'insouciance n'équivaut pas automatiquement à cette connaissance. R. c. Briscoe, 2010 CSC 13, explique cette distinction.
Il faut identifier la connaissance exigée par l'infraction précise. Le participant n'a pas à connaître tous les détails du projet. L'aide intentionnelle et la connaissance de la conduite se distinguent de la faute relative à ses conséquences :
| Participation alléguée | Conduite et connaissance | Analyse des conséquences |
|---|---|---|
| Aide à des voies de fait causant des lésions corporelles | Intention d'aider l'agression et connaissance de la conduite violente projetée | La prévisibilité objective de lésions corporelles peut suffire; la connaissance de l'arme ou de la blessure précise n'est pas invariablement exigée. |
| Aide à une conduite dangereuse causant la mort | Intention d'aider et connaissance suffisante des circonstances dangereuses de la conduite | La prévisibilité objective d'un risque de lésions corporelles peut suffire; la prévision personnelle du décès n'est pas requise pour cette composante de conséquence. |
| Aide à une agression illégale entraînant un homicide involontaire coupable | Établir la participation à la conduite illégale sous-jacente | Appliquer la prévisibilité objective de lésions corporelles avec les autres conditions de l'homicide involontaire coupable. |
| Aide au meurtre ou à sa tentative | Intention d'aider et connaissance de l'intention de l'auteur de commettre l'infraction reprochée | La prévisibilité objective d'une blessure ne remplace pas la faute subjective requise. Savoir qu'une personne entend tirer n'établit pas automatiquement la connaissance d'une intention de meurtre. |
Ces distinctions proviennent du . Favoriser une confrontation ne prouve pas seul que des lésions corporelles étaient objectivement prévisibles : la violence envisagée et les circonstances doivent être établies. La source critique certains aspects de la jurisprudence relative aux conséquences; cette critique se distingue des normes qu'elle rapporte comme appliquées par les tribunaux.
Exemple appliqué : une aide inefficace
Scénario factuel
Dans cette hypothèse adaptée de l'illustration de la mauvaise clé du JurisClasseur, Camille remet sciemment une clé à Benoit pour l'aider à entrer par effraction dans un commerce et à voler ses stocks. Elle fournit par erreur la mauvaise clé. Benoit force la porte avec un autre outil et consomme l'infraction projetée. Camille prétend que sa clé inutile exclut sa participation. Identifier la conduite, la faute et l'effet de l'aide inefficace avant de lire l'analyse.
La remise de la clé constitue un acte réellement accompli pour aider, avec connaissance du projet criminel. Son inefficacité n'écarte pas l'alinéa 21(1)b) : la poursuite n'a pas à prouver que cette aide a causé l'entrée ou était indispensable. Elle doit néanmoins établir l'infraction sous-jacente consommée. Si Camille souhaitait seulement aider sans jamais communiquer ni fournir quoi que ce soit, ces faits différents n'établiraient pas la même conduite. Cette distinction provient du et 36.
Variante
Pendant l'introduction, Benoit agresse soudainement un passant. Camille est demeurée chez elle, avait fourni la clé uniquement pour faciliter l'entrée et ne possédait aucune information annonçant de la violence. Sa participation à l'introduction suffit-elle pour la rendre responsable de l'agression?
La poursuite doit identifier une voie soutenue pour l'infraction supplémentaire. Selon ces faits, remettre la clé n'établit pas une aide intentionnelle et consciente à l'agression selon le paragraphe 21(1). Le paragraphe 21(2) exige la preuve d'une fin illégale commune et de l'entraide, du lien avec son exécution et de la probabilité requise de l'infraction supplémentaire. L'entente relative à l'introduction est pertinente, mais n'établit pas seule que l'agression en était une conséquence probable. Un doute raisonnable sur cette condition empêche la condamnation par cette voie. La preuve d'une violence prévue ou attendue pourrait modifier l'analyse; l'introduction consommée ne peut la remplacer ( et 61–67).
L'exercice chronologique sur les préparatifs, l'entente et la tentative permet d'identifier la naissance d'une infraction sous-jacente et l'effet encore possible du retrait.
Conseil et intention commune
Conseil selon l'article 22
Le conseil comprend notamment le fait d'amener ou d'inciter à commettre une infraction. Selon le paragraphe 22(1), l'accusé doit conseiller à une personne de participer à une infraction et cette personne doit ensuite y participer. Un mode de perpétration différent de celui conseillé n'écarte pas seul la responsabilité. Le conseil actif exige l'élément moral applicable, dont l'intention ou le mépris conscient d'un risque important et injustifié étudié dans Hamilton, dans la leçon sur les infractions inchoatives.
Le paragraphe 22(2) étend la responsabilité à l'infraction que l'autre personne commet en conséquence du conseil, lorsque l'instigateur savait ou aurait dû savoir qu'elle était susceptible d'être ainsi commise. Le lien et la faute applicable doivent être prouvés; le libellé objectif demeure assujetti à toute norme subjective constitutionnellement requise. L'encouragement spontané pendant l'infraction ne constitue pas automatiquement un conseil exposant à cette responsabilité supplémentaire ( et 56). Code criminel, article 22
Si l'infraction conseillée n'est pas commise, il faut considérer l'article 464. La communication d'un conseil, l'entente constitutive du complot et la conduite destinée à aider sont des faits distincts à établir, même lorsque plusieurs sont prouvés contre la même personne.
Paragraphe 21(2)
La responsabilité par intention commune exige l'intention commune de poursuivre une fin illégale et de s'entraider, puis une infraction commise dans la poursuite de cette fin. L'accusé doit avoir su, ou lorsque juridiquement suffisant dû savoir, que l'infraction était une conséquence probable. Une simple possibilité ne suffit pas, et une conduite indépendante sans lien ne satisfait pas à l'exigence de rattachement.
Le libellé objectif ne peut écarter une faute subjective constitutionnellement requise, notamment pour le meurtre et sa tentative. Pour le meurtre, prévoir une blessure possible ou même une mort accidentelle ne signifie pas prévoir la commission probable d'un meurtre avec son élément moral. Il faut appliquer les règles particulières étudiées dans Logan et Sit. L'exception constitutionnelle ne s'étend pas automatiquement à toute infraction assortie d'une peine sévère ou minimale; les arguments proposés par la doctrine se distinguent des décisions établies.
Désistement et preuve
Retrait efficace et opportun
Le désistement dépasse le changement d'avis intérieur. R. c. Gauthier, 2013 CSC 32, exige une intention d'abandonner ou de se retirer, une communication en temps utile aux personnes souhaitant continuer, un avis sans équivoque et des mesures raisonnables proportionnelles à la participation antérieure pour en neutraliser les effets ou empêcher l'infraction. Les mesures raisonnables dépendent des circonstances; la règle n'exige pas universellement de réussir à empêcher le crime.
La personne ayant fourni une arme ou du poison peut devoir faire plus qu'annoncer son départ. Il faut distinguer le retrait avant l'infraction projetée d'une demande d'arrêt après la naissance de la responsabilité pertinente. Le retrait n'efface pas non plus un complot déjà constitué ou une autre infraction déjà commise.
La défense exige une pour ses éléments. Une fois valablement soulevée, elle doit être réfutée par la poursuite hors de tout doute raisonnable. L'intoxication peut aussi éclairer le but ou la prévision propres au participant selon les règles applicables.
Verdicts individuels
Selon l'article 23.1, la condamnation d'un participant ne dépend pas de la poursuite et de la condamnation séparées de l'auteur. L'infraction sous-jacente requise et la participation de l'accusé doivent néanmoins être prouvées. L'acquittement de l'auteur pour une défense personnelle n'exonère pas nécessairement un autre participant.
Différentes voies de participation peuvent être considérées si la preuve les soutient et si l'équité du procès est respectée. L'incertitude sur l'auteur du coup mortel n'impose pas seule un acquittement lorsque toutes les conditions d'une voie soutenue sont prouvées; elle n'autorise pas non plus une condamnation au seul motif que l'accusé était parmi les personnes présentes. Les directives au jury doivent expliquer la conduite et la faute de chaque voie disponible.
Liste de vérification pratique
- Préciser l'infraction et la voie de responsabilité alléguée pour chaque accusé.
- Distinguer causalité indépendante, perpétration concertée et aide.
- Prouver la conduite, le but et la connaissance ou prévision requis.
- Pour le paragraphe 21(2), établir la fin illégale commune, l'entraide, le lien et la conséquence probable.
- Apprécier le retrait opportun et les mesures préventives proportionnelles lorsque la preuve les soutient.
- Individualiser les verdicts, les défenses et la responsabilité en matière de peine.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
1 / 8Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.
Aide
Aiding
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- AideAiding
- Conduite ou omission accomplie en vue d'aider à l'infraction.
- Aveuglement volontaireWilful blindness
- Évitement délibéré de se renseigner malgré les soupçons requis, pouvant remplacer la connaissance. La seule négligence ou insouciance n'y équivaut pas automatiquement.
- ConseilCounselling
- Fait d'amener ou d'inciter à commettre une infraction. Lorsque l'infraction conseillée est commise, les conditions légales applicables déterminent la responsabilité comme participant.
- DésistementWithdrawal
- Retrait opportun sans équivoque accompagné de mesures raisonnables proportionnelles à la participation antérieure.
- EncouragementAbetting
- Encouragement de l'infraction avec l'intention et la connaissance requises.
- Intention communeCommon intention
- Intention partagée de poursuivre une fin illégale et de s'entraider. La responsabilité pour une infraction qui en résulte exige aussi le lien applicable et la connaissance ou, lorsque cela suffit juridiquement, la prévisibilité objective de l'infraction comme conséquence probable.
- Intermédiaire innocentInnocent intermediary
- Personne employée pour accomplir la conduite interdite sans la faute qui la rendrait coupable. Son absence de faute n'excuse pas en elle-même la personne dirigeant la conduite.
- VraisemblanceAir of reality
- Seuil de preuve nécessaire pour soulever le désistement selon ses éléments. Une fois la défense valablement soulevée, la poursuite doit la réfuter hors de tout doute raisonnable.
Références et lectures complémentaires
- Commentaire principal : JurisClasseur Québec — Droit pénal général, , nos 3–14 (auteurs), 20–30 (participation et désistement), 34 (exigences particulières du meurtre au premier degré), 38–57 (conduite et faute), 61–73 (intention commune), PDF fusionné, p. 335–377.
- Code criminel, art. 21–23.1 et 464; Briscoe et Gauthier, précités; R. c. Logan, [1990] 2 R.C.S. 731; R. c. Sit, [1991] 3 R.C.S. 124; R. c. Maybin, 2012 CSC 24.