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Fourniture, modification et suspension du travail convenu

  • Leçon 15 sur 23
  • Essentiel
  • 19 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

L’employeur québécois doit identifier le fondement juridique permettant de modifier ou de suspendre le travail convenu. Le motif de la mesure, le droit au salaire et la réparation disponible exigent chacun une analyse distincte.

Aperçu

Un employeur réorganise un service, change les fonctions d’une gestionnaire et renvoie un autre salarié chez lui pendant une enquête. Chaque décision affecte le travail fourni, mais chacune exige une justification juridique propre. Les s’exercent dans une relation dont le contenu dépend du contrat, de la convention collective applicable et des dispositions législatives impératives.

Cette leçon concerne les emplois québécois assujettis aux lois provinciales du travail. L’ oblige l’employeur à permettre l’exécution du , à payer la rémunération et à protéger la santé, la sécurité et la dignité des salariés. Payer le salaire ne satisfait pas toujours à l’obligation distincte de fournir du travail. Inversement, une interruption licite du travail ne permet pas nécessairement de suspendre la rémunération. Cette distinction oriente les demandes contractuelles, les griefs et les plaintes légales.

Objectifs d'apprentissage

  • Identifier le fondement et les limites du pouvoir d’attribuer, de modifier ou de suspendre le travail.
  • Distinguer mise à pied économique, , discipline et accommodement.
  • Rattacher la mesure contestée à ses exigences de preuve, à l’instance compétente et aux réparations disponibles.

Déterminer le travail convenu

Pouvoir contractuel et droits de direction

Le contrat de travail place la prestation sous la direction ou le contrôle de l’employeur suivant l’ Celui-ci peut donner des instructions sur les méthodes, la répartition et la surveillance du travail dans les limites de la relation convenue. L’article 2087 impose l’obligation correspondante de permettre cette prestation, notamment par des conditions appropriées et les moyens nécessaires à son exécution.

Le contrat dépasse les pages signées. L’article 1434 comprend les conséquences qui découlent de sa nature, des usages, de l’équité et de la loi. Son interprétation tient compte de l’intention commune et des circonstances suivant les articles 1425 et 1426. Les descriptions d’emploi, discussions à l’embauche, arrangements durables et politiques incorporées peuvent donc être pertinents. Un titre peut masquer des responsabilités importantes; des affectations répétées peuvent éclairer l’entente réelle.

Il faut d’abord établir qu’une politique patronale est opposable au salarié. Une clause externe d’un contrat d’adhésion soulève les exigences de connaissance de l’article 1435, tandis qu’une clause abusive appelle l’article 1437. Une réserve générale de modification des politiques ne règle pas toute question relative à un avantage ou à une responsabilité essentielle. Son texte, son incorporation, sa portée et sa validité exigent un examen distinct.

La bonne foi prévue aux articles 6, 7 et 1375 encadre l’exercice des pouvoirs contractuels. Une directive peut être non autorisée, déraisonnable ou abusive même si l’objectif opérationnel est légitime. Le dossier doit donc distinguer le problème d’entreprise, la solution envisagée et le pouvoir contractuel invoqué.

Organisation collective des emplois

La convention collective établit un système d’emploi : classifications, affichage, qualifications, ancienneté, mutations, formation, mises à pied et rappel peuvent être réglementés. L’article 67 du Code du travail rend obligatoires ses conditions négociées. L’acceptation individuelle ne permet généralement pas à l’employeur de contourner les conditions convenues avec le syndicat accrédité.

Les concernent les matières laissées à la direction, sous réserve de la loi et d’un exercice raisonnable et de bonne foi. Ils ne supplantent pas une clause précise d’affichage ou de sécurité d’emploi. Une procédure d’affichage ne garantit pas davantage, à elle seule, un nombre minimal de postes. Le , permettant à un salarié plus ancien de déplacer un collègue, dépend de la convention applicable; l’ancienneté ne crée pas universellement ce droit.

Les clauses se lisent ensemble. Le pouvoir d’abolir des postes peut coexister avec l’obligation de former, de respecter des règles de déplacement ou de limiter la sous-traitance. Une nouvelle appellation ne permet pas nécessairement d’éviter une classification lorsque le nouveau poste en reproduit substantiellement le travail.

Distinguer affectation et modification contractuelle

Ajustements autorisés et modifications substantielles

L’ empêche la modification unilatérale du contrat, sauf autorisation légale. Une réaffectation déjà prévue par une valide peut constituer une application du contrat. Une réaffectation dépassant les conditions convenues nécessite le consentement ou un autre fondement juridique. La nécessité économique ne fournit pas, à elle seule, ce consentement.

Dans Farber c. Cie Trust Royal, [1997] 1 R.C.S. 846, la Cour suprême examine un suivant une rétrogradation unilatérale et une modification de rémunération. Il faut déterminer si une personne raisonnable placée dans la situation du salarié considérerait qu’une condition essentielle du contrat a été substantiellement modifiée. Les tâches, le statut, les responsabilités, la rémunération, les heures et le lieu doivent être comparés à l’entente réelle. L’intention patronale de provoquer le départ n’est pas nécessaire à l’existence du problème contractuel.

Une restructuration réussie peut néanmoins violer des contrats individuels. Inversement, des procédures de reddition de comptes plus précises ou des affectations différentes préservant le statut et les responsabilités convenus peuvent relever de la supervision normale. La modification annoncée ou réalisée s’évalue à partir de preuves concrètes, plutôt que d’appréhensions concernant un désavantage futur.

Le congédiement déguisé n’est pas le critère de toute inexécution contractuelle. Une modification mineure non autorisée peut violer l’article 1439 sans être assez importante pour permettre de considérer l’emploi comme terminé. L’article 1604 distingue l’inexécution suffisamment importante du manquement mineur et préserve des réparations proportionnées. L’absence de congédiement déguisé ne valide donc pas automatiquement toute réduction des droits contractuels.

Le consentement exige aussi une preuve. Continuer à travailler tout en protestant expressément ne démontre pas nécessairement une acceptation, et les circonstances peuvent expliquer le temps nécessaire pour apprécier la modification. Il faut relever les communications, le moment où le salarié comprend les effets et la réaction des parties. Un départ prématuré ou une présomption injustifiée de consentement peut modifier sensiblement l’analyse.

Exemple pratique : Une réorganisation transforme l’entente

Scénario factuel

Nadia supervise huit personnes suivant un contrat individuel à durée indéterminée. Elle gère des budgets et évalue le personnel. Après une véritable réorganisation, l’employeur lui propose un poste permanent de saisie de commandes, retire toutes ses responsabilités de supervision et réduit son salaire de 20 %. Le contrat ne contient aucune clause pertinente de modification. Nadia exprime rapidement son désaccord par écrit.

Mise à pied économique et maintien du lien d’emploi

Pouvoir, durée et préavis

La interrompt le travail pour des motifs économiques, organisationnels ou techniques tout en maintenant le lien d’emploi et la possibilité de rappel. Une mise à pied valide interrompt normalement aussi le salaire. Le pouvoir dépend du contrat, des ententes expresses ou tacites, de la nature du travail et de la convention collective applicable. Un arrangement saisonnier peut différer sensiblement d’un emploi de bureau continu.

Les dispositions de six mois des articles 82 et 83 de la Loi sur les normes du travail (LNT) régissent le préavis et l’indemnité. Elles n’accordent pas indépendamment à tout employeur un pouvoir de six mois de suspension de ses obligations contractuelles. Le paiement de l’indemnité légale ne rompt pas non plus automatiquement le lien d’emploi maintenu.

Sous réserve des exclusions de l’article 82.1, une mise à pied prévue pour six mois ou plus exige un préavis écrit. Les minimums ordinaires sont d’une semaine pour trois mois à moins d’un an de , de deux semaines pour un an à moins de cinq ans, de quatre semaines pour cinq ans à moins de dix ans, et de huit semaines dès dix ans. Les droits civils ou conventionnels différents doivent également être examinés. Un préavis remis pendant une mise à pied est généralement nul, sous réserve de l’exception saisonnière prévue par la loi.

Lorsqu’une mise à pied indéterminée, ou initialement prévue pour moins de six mois, dépasse cette période, l’article 83 exige le paiement de l’indemnité applicable au terme des six mois. L’article 83.1 prévoit une règle particulière pour un conventionnel dépassant six mois : la première échéance entre l’expiration du rappel et un an après la mise à pied. Il prévoit aussi des exceptions, notamment un travail effectivement accompli pendant une période suffisante après un rappel effectué à temps et le non-rappel résultant d’une force majeure.

Le service continu est préservé pendant l’interruption temporaire. Les avantages sociaux et les droits conventionnels de rappel nécessitent un examen propre; les règles de maintien d’un congé légal protégé ne se transposent pas simplement à une mise à pied économique. Une difficulté financière ne constitue pas automatiquement une force majeure au sens du Code civil.

Exemple pratique : Une courte mise à pied se prolonge

Scénario factuel

Une clause contractuelle valide autorise les mises à pied économiques temporaires. Malik compte sept ans de service continu et gagne normalement 1 000 $ par semaine, sans heures supplémentaires. Sa mise à pied doit durer trois mois. Aucune convention collective ni exclusion particulière ne s’applique. Après six mois, il demeure sans travail et n’a reçu ni préavis ni indemnité.

Licenciements collectifs et sélection

Les dispositions sur le licenciement collectif s’appliquent lorsque leurs seuils sont atteints, notamment dix salariés touchés dans un même établissement pendant deux mois consécutifs et des mises à pied admissibles de six mois ou plus. Les articles 84.0.1 à 84.0.14 établissent exclusions, préavis, indemnités et obligations connexes. Les indemnités de préavis individuel et collectif sont coordonnées; le montant applicable le plus élevé est payable, plutôt que l’addition automatique des deux.

Une diminution réelle du travail ne valide pas une sélection discriminatoire. Il faut examiner le motif de réduction, les critères et leur application au salarié concerné. Les règles conventionnelles d’ancienneté ou de déplacement peuvent imposer des obligations supplémentaires. Une prétendue mise à pied servant à écarter un salarié indésirable peut plutôt engager les recours contre le congédiement ou les pratiques interdites.

Suspension administrative pendant une enquête

Séparer la nécessité de suspendre du droit d’interrompre le salaire

La suspension administrative protège des intérêts légitimes pendant une enquête ou le traitement d’un problème non disciplinaire. Elle n’établit pas la culpabilité du salarié. Dans Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d’Assurance sur la Vie, 2004 CSC 55, la Cour suprême reconnaît le pouvoir de suspendre pour des motifs légitimes d’entreprise tout en encadrant son exercice.

La mesure doit protéger les intérêts légitimes de l’entreprise, être exercée équitablement et de bonne foi, durer relativement peu de temps suivant une période déterminée ou déterminable et être normalement rémunérée. Sous réserve d’une clause applicable de la convention collective autorisant la suspension administrative sans solde, l’employeur doit établir les circonstances exceptionnelles justifiant l’interruption de la rémunération. La nécessité, les solutions de remplacement, la durée et le salaire constituent ainsi des questions distinctes.

Dans Cabiakman, des accusations criminelles suscitaient des préoccupations légitimes concernant les fonctions d’un directeur d’assurance, mais le salarié demeurait disponible et disposé à travailler. La justification du retrait temporaire des fonctions ne justifiait pas le retrait du salaire. Une allégation ou une inquiétude concernant la réputation ne suffit donc pas, à elle seule, à établir le droit de suspendre sans solde.

Il faut examiner le lien entre les allégations et les fonctions, le risque pour la clientèle ou les collègues, les autres tâches possibles et les renseignements réellement disponibles. La mesure doit être réévaluée à mesure que la preuve évolue. Une exclusion rémunérée indéfinie peut elle-même devenir abusive ou soutenir un argument de congédiement déguisé; payer ne supprime pas toutes les conséquences de la privation d’un travail significatif.

La disponibilité peut modifier l’analyse salariale. Le salarié légalement incapable d’accomplir les fonctions requises présente une situation différente, selon les autres tâches possibles et le cadre contractuel. Les litiges de retour médical exigent l’examen de la procédure d’évaluation convenue, de la capacité réelle et de l’accommodement. Tout certificat médical ou toute demande patronale ne règle pas automatiquement le droit au salaire.

Exemple pratique : Une enquête sans justification salariale

Scénario factuel

Une coordonnatrice de la paie est soupçonnée de manière crédible d’avoir modifié les coordonnées bancaires d’un fournisseur. L’employeur lui retire temporairement l’accès aux systèmes financiers, prévoit une enquête de dix jours et préserve la confidentialité de l’allégation. Elle offre d’accomplir des tâches non financières et aucune restriction légale ne l’empêche de travailler. Aucune clause applicable de la convention collective n’autorise la suspension administrative sans solde. L’employeur la suspend néanmoins sans solde en raison de la gravité de l’allégation.

Discipline, capacité et accommodement

Discipline corrective et limites

La suspension disciplinaire répond à une conduite fautive, comme le refus volontaire d’une directive légitime. Ses objectifs punitif et correctif la distinguent d’une enquête ou d’une mesure liée à l’incapacité. SNC Lavalin inc. c. Labbé, 2017 QCCA 966, reconnaît le fondement contractuel du pouvoir disciplinaire. Une suspension disciplinaire dûment justifiée interrompt normalement le travail et le salaire pendant une période définie.

L’employeur doit établir le manquement et justifier la sanction dans son contexte. La proportionnalité, la , les antécédents pertinents, la cohérence et les circonstances atténuantes ou aggravantes comptent. Une faute grave peut justifier une réponse sévère sans chaque étape intermédiaire. Une politique de tolérance zéro ne dispense pas de l’analyse. Une seconde punition pour le même manquement soulève la prohibition de la double sanction; une véritable mesure administrative protectrice exige sa propre justification.

Une peut limiter l’utilisation des sanctions antérieures. L’article 97.1 LNT actuel prévoit une exception importante : une convention ou un décret ne peut empêcher la considération d’une sanction antérieure concernant la violence physique ou psychologique, y compris sexuelle, lorsqu’une sanction est imposée pour une inconduite relative à l’une de ces formes de violence. Cette disposition ne crée aucune sanction automatique et ne dispense pas de prouver le manquement actuel.

La rétrogradation permanente ou la perte d’ancienneté ne constitue pas une sanction disciplinaire corrective ordinaire. Il faut examiner la convention et la qualification juridique réelle avant de supposer que la direction peut l’imposer. Les exigences conventionnelles de préavis, de rencontre et de délai comptent également; leurs effets dépendent du texte et de son interprétation.

Manquements non disciplinaires et soutien requis

L’incapacité ou l’insuffisance de compétence peut appeler une réponse administrative. L’étiquette patronale n’est pas déterminante, et des faits mixtes peuvent nécessiter l’analyse du comportement fautif et de l’inaptitude. La décision doit respecter la convention et éviter un exercice arbitraire, discriminatoire, déraisonnable ou abusif des droits de direction.

En matière de rendement insuffisant, Costco Wholesale Canada Ltd. c. Laplante, 2005 QCCA 788, appuie l’examen de cinq éléments : connaissance des attentes, signalement des lacunes, soutien nécessaire, délai raisonnable d’amélioration et avertissement des conséquences d’un échec. Ces exigences ne créent pas des procédures identiques pour toute probation ou toute relation juridiquement distincte. Une réaffectation possible s’examine aussi selon le contexte, sans obligation universelle de créer un autre poste.

Lorsqu’une caractéristique protégée contribue à la difficulté, les articles 10, 16 et 20 de la Charte des droits et libertés de la personne font intervenir l’. Des tâches adaptées, un horaire modifié, de la formation ou un congé temporaire peuvent préserver l’emploi. Le salarié et le syndicat doivent collaborer. La contrainte excessive exige une preuve; l’expiration d’un congé ne suffit pas à la démontrer.

La lésion professionnelle introduit un cadre légal décisionnel distinct. Québec (CNESST) c. Caron, 2018 CSC 3, relie l’accommodement au régime des lésions professionnelles. Suivant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles actuelle, la CNESST détermine la capacité et les mesures de réadaptation pertinentes. Les obligations de retour ne peuvent être remplacées par une déclaration patronale unilatérale d’inaptitude permanente. Les règles détaillées de lésion, de réadaptation et d’affectation préventive se rattachent au cours de santé et sécurité du travail.

Choisir le recours et la réparation appropriés

Le grief vise normalement le litige dont la nature essentielle concerne l’interprétation ou l’application d’une convention collective. L’article 100.12a) du Code du travail permet d’appliquer la loi nécessaire à sa décision. En discipline, l’article 100.12f) autorise la confirmation, la modification, l’annulation et la substitution d’une mesure juste et raisonnable, sous réserve d’une sanction précise prédéterminée par la convention. Pour une mesure administrative, l’arbitre contrôle normalement la légalité et le caractère raisonnable sans substituer librement une autre décision de gestion, sauf pouvoir conventionnel plus large.

Hors arbitrage collectif, la demande contractuelle peut concerner une rémunération impayée, l’exécution ou des dommages-intérêts. Les tribunaux civils ne disposent pas du même pouvoir général de remplacer la discipline par la sanction qu’ils préfèrent. L’article 124 LNT vise les congédiements admissibles, y compris déguisés, plutôt que tout avertissement contesté ou toute courte suspension. Ses conditions comprennent deux ans de service continu, un délai de plainte de 45 jours et l’absence d’une autre procédure réparatrice équivalente, sauf le recours en dommages-intérêts.

Les recours pour pratique interdite poursuivent un objet différent. L’article 122 LNT et les articles 15 à 17 du Code du travail protègent l’exercice de droits déterminés et peuvent viser déplacements, suspensions et autres représailles même sans perte salariale. Une fois la présomption applicable établie, l’employeur doit prouver une autre cause réelle et suffisante. Cette recherche du véritable motif se distingue d’une réévaluation libre de la proportionnalité disciplinaire. Les réparations prévues par la disposition contre les représailles ne doivent pas être confondues avec les pouvoirs plus étendus attachés à d’autres plaintes.

Enfin, la loi peut limiter les changements ordinaires indépendamment d’un grief d’interprétation contractuelle. L’article 59 du Code du travail protège les conditions pendant certaines périodes des rapports collectifs. Son application permet la gestion normale dans le cadre juridique reconnu; il n’interdit pas toute décision opérationnelle. Les recours pour harcèlement et traitement discriminatoire exigent également leurs propres éléments, procédures et réparations.

Liste de vérification pratique

  • Établir la compétence provinciale ou fédérale et identifier le contrat et la convention collective applicables.
  • Comparer tâches, rémunération, statut, heures et lieu convenus à la mesure proposée ou réalisée.
  • Identifier le pouvoir exprès, les conditions implicites, le consentement et les limites impératives avant d’invoquer les droits de direction.
  • Qualifier le motif selon la preuve : économique, enquête, discipline, capacité ou situation mixte.
  • Séparer interruption du travail, droit au salaire, service continu et maintien des avantages.
  • Pour la mise à pied, calculer séparément préavis, durée réelle, rappel et seuils collectifs possibles.
  • Pour la suspension, documenter nécessité, solutions de remplacement, salaire, durée, progrès de l’enquête et exigences procédurales.
  • Vérifier droits protégés, accommodement, antécédents disciplinaires de violence et représailles possibles.
  • Rattacher la plainte à la compétence, à la qualité requise, aux délais, au fardeau de preuve et à la réparation réellement disponible.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique : Une réorganisation transforme l’entente
  2. 2Exemple pratique : Une courte mise à pied se prolonge
  3. 3Exemple pratique : Une enquête sans justification salariale

Rappel actif

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Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

Travail convenu

Agreed work

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

Accommodement raisonnableReasonable accommodation
Adaptation individualisée requise pour remédier à la discrimination sans contrainte excessive.
Clause d’amnistie disciplinaireDisciplinary amnesty clause
Disposition limitant l’utilisation de sanctions antérieures, sous réserve des exceptions légales impératives.
Clause de mobilitéMobility clause
Condition contractuelle autorisant certaines modifications d’affectation ou de lieu de travail.
Congédiement déguiséConstructive dismissal
Qualification de rupture pouvant suivre une modification substantielle non consentie de conditions essentielles.
Droit de rappelRecall right
Droit régissant le retour au travail du salarié mis à pied suivant les conditions applicables.
Droit de supplantationBumping rights
Droit conventionnel permettant le déplacement d’un autre salarié suivant des conditions déterminées.
Droits de directionManagement rights
Pouvoirs patronaux d’organisation et de supervision dans les limites contractuelles et légales.
Droits résiduaires de directionResidual management rights
Pouvoirs conservés sur les matières non limitées par la convention collective, sous réserve de la loi.
Gradation des sanctionsProgressive discipline
Réponse disciplinaire croissante permettant la correction, sous réserve de la gravité et du contexte de la faute.
Mise à pied temporaireTemporary layoff
Interruption économique ou organisationnelle du travail maintenant le lien d’emploi.
Service continuContinuous service
Lien contractuel d’emploi ininterrompu pouvant subsister malgré une interruption temporaire du travail.
Suspension administrativeAdministrative suspension
Interruption non disciplinaire des fonctions justifiée par des intérêts légitimes et les garanties applicables.
Suspension disciplinaireDisciplinary suspension
Interruption définie du travail et normalement du salaire imposée comme sanction corrective justifiée.
Travail convenuAgreed work
Prestation due suivant les conditions expresses et implicites de la relation de travail.

Références et lectures complémentaires

  • .
  • Code du travail, RLRQ, c. C-27, art. 15–17, 59, 67 et 100.12; Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1, art. 82–83.1, 84.0.1–84.0.14, 97.1, 122 et 124.
  • Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 10, 16 et 20; Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001, art. 166–170.3 et 234–240.
  • Farber c. Cie Trust Royal, [1997] 1 R.C.S. 846; Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d’Assurance sur la Vie, 2004 CSC 55; Costco Wholesale Canada Ltd. c. Laplante, 2005 QCCA 788; SNC Lavalin inc. c. Labbé, 2017 QCCA 966; Québec (CNESST) c. Caron, 2018 CSC 3.
  • CNESST, distinctions entre mise à pied et fin d’emploi et article 97.1 sur les antécédents disciplinaires de violence.
Droit du travailLeçon 15 sur 23