Protection de la vie privée et des droits fondamentaux au travail
- Leçon 16 sur 23
- Essentiel
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Les salariés conservent leur vie privée et leurs autres droits fondamentaux pendant l’emploi, et la surveillance intrusive exige une justification juridique suffisante. La légalité de la collecte, la recevabilité des renseignements en preuve et les réparations de l’atteinte doivent être examinées séparément.
Aperçu
L’employeur peut superviser le travail, enquêter sur une faute et protéger les personnes sans acquérir le contrôle de toute la vie du salarié. La demeure protégée pendant l’emploi, y compris lorsque le salarié utilise du matériel fourni par l’employeur. L’analyse dépend des renseignements ou des activités examinés, des raisons de les examiner et des moyens retenus.
Un litige peut mobiliser plusieurs protections simultanément. Une caméra peut révéler peu de renseignements intimes tout en imposant des conditions dégradantes par son observation continue. Un questionnaire médical peut faciliter la gestion des présences tout en recueillant des renseignements inutiles. Un enregistrement peut établir une faute malgré son obtention illégale. Chaque question exige une conclusion distincte.
Cette leçon concerne les rapports de travail québécois et l’interaction des droits fondamentaux, de la supervision et des renseignements personnels. Les procédures propres aux lésions professionnelles, les recours en discrimination et les règles collectives interviennent lorsque leurs conditions sont réunies. L’emploi fédéral et l’action gouvernementale nécessitent également l’examen de leurs cadres législatifs et constitutionnels particuliers.
Objectifs d'apprentissage
- Appliquer l’analyse contextuelle de la vie privée et les exigences de justification d’une intrusion.
- Distinguer supervision ordinaire, enquête intrusive, identification biométrique et dépistage de substances.
- Séparer légalité de la collecte, , et réparations disponibles.
Les droits qui subsistent pendant l’emploi
Identifier le droit et ses effets juridiques
La Charte des droits et libertés de la personne protège l’intégrité, la , la , la réputation, la vie privée et l’inviolabilité du domicile par ses articles 1, 3, 4, 5 et 7. L’ protège la réputation et la vie privée. L’ énumère certaines intrusions possibles, dont l’interception des communications privées et la surveillance de la vie privée. Cette liste n’est pas exhaustive.
Ces garanties s’appliquent avec le contrat de travail. Les , reflétés à l’, permettent de diriger et de contrôler le travail du salarié. L’ oblige l’employeur à prendre les mesures appropriées pour protéger sa santé, sa sécurité et sa dignité. Aucune de ces dispositions ne confère un pouvoir illimité d’enquête. L’employeur doit expliquer pourquoi la mesure envisagée est nécessaire à l’exercice de ses responsabilités.
L’article 46 de la Charte québécoise concerne les conditions de travail justes et raisonnables respectant la santé, la sécurité et l’intégrité physique, conformément à la loi. Il vise les personnes qui travaillent, au-delà de la catégorie habituelle des salariés. Il ne permet pas, à lui seul, d’invalider une loi ou de créer toute condition revendiquée. Il faut identifier la protection législative ou contractuelle appliquée. L’article 53 favorise une interprétation conforme à la Charte lorsqu’un véritable doute existe. L’article 52 assure la primauté des articles 1 à 38, sous réserve d’une dérogation législative expresse; l’article 46 ne bénéficie pas de cette même primauté.
Expression, dignité et renseignements médicaux
Le salarié conserve sa liberté d’expression lorsqu’il critique l’organisation du travail ou participe à des activités syndicales licites. L’obligation de loyauté prévue à l’ ne fait pas disparaître cette protection. Inversement, l’expression ne protège pas automatiquement les allégations diffamatoires, les menaces ou la divulgation injustifiée de renseignements confidentiels. Il faut examiner les paroles, leur destinataire, le contexte et le préjudice démontré avant de qualifier une critique de faute.
La dignité encadre aussi la conduite d’une enquête et les modalités du congédiement. Présenter publiquement une personne comme un voleur sans enquête adéquate peut causer un préjudice distinct, même si des raisons justifiaient certaines vérifications. Les renseignements nécessaires à la sécurité doivent être communiqués aux personnes qui en ont besoin, sans humiliation gratuite.
Une demande médicale doit répondre à une question légitime concernant l’emploi, comme la capacité fonctionnelle ou un besoin d’accommodement. Sa justification n’autorise pas automatiquement l’accès à tous les antécédents médicaux, aux détails familiaux étrangers au dossier ou au contrôle du traitement. Avant de demander un document, il faut vérifier le régime d’absence: les normes du travail québécoises interdisent une telle exigence pour les trois premières périodes d’absence d’au plus trois journées consécutives sur douze mois, dans les situations visées. Les lésions professionnelles suivent un régime distinct. CNESST : maladie ou accident non lié au travail.
Examiner l’intrusion avant sa justification
Une attente et un consentement contextuels
L’ dépend des renseignements, du lieu, des interlocuteurs et des pratiques du milieu. Une aire commune de production diffère d’une pièce fermée utilisée pour une conversation personnelle. Un lieu public n’efface pas toute protection: un suivi systématique peut révéler des habitudes privées qu’une observation isolée ne dévoile pas.
Dans Godbout c. Longueuil (Ville de), [1997] 3 R.C.S. 844, la Cour suprême refuse de présumer que l’acceptation d’une obligation de résidence pour obtenir un emploi permanent constitue nécessairement une renonciation libre. La signature obtenue dans le cadre d’un choix inéquitable s’apprécie en contexte. Le contrat de travail ne constitue pas une renonciation générale, et l’accord syndical ne peut simplement abandonner les droits personnels des salariés à la vie privée.
Dans R. c. Cole, 2012 CSC 53, la Cour suprême reconnaît une attente de vie privée à l’égard des renseignements personnels contenus dans un ordinateur de travail malgré la propriété patronale et les politiques applicables. L’affaire concerne l’accès policier et la Charte canadienne. Son raisonnement contextuel explique pourquoi la propriété ne tranche pas, à elle seule, un litige de travail québécois; le régime juridique applicable doit néanmoins être analysé séparément. Arrêt de la Cour suprême.
Justification et proportionnalité
Il faut d’abord établir si le comportement contesté pénètre une sphère privée protégée. Examiner ensuite l’existence alléguée d’un consentement valable et sa portée exacte. Si une intrusion subsiste, l’employeur qui invoque l’article 9.1 de la Charte québécoise en supporte le fardeau de justification.
Ste-Marie c. Placements JPM Marquis inc., 2005 QCCA 312, paragraphe 27, énonce les exigences applicables: objectif légitime et important, lien rationnel entre la mesure et cet objectif, absence d’autres moyens raisonnables et intrusion aussi restreinte que possible. La exige une preuve concernant la méthode retenue, au-delà du caractère souhaitable de l’objectif.
Il faut identifier ce que l’employeur savait avant d’agir. Comparer ensuite la mesure aux solutions pratiques de remplacement et préciser sa durée, son champ d’observation, les restrictions d’accès et sa condition d’arrêt. Une enquête qui découvre fortuitement une faute ne peut créer après coup sa justification initiale. Même lorsque les attentes de vie privée sont limitées, la dignité et les conditions de travail demeurent pertinentes.
Supervision, caméras et communications
Adapter le moyen au problème démontré
La vidéosurveillance peut répondre à un problème démontré de vol, de vandalisme, de sécurité ou de protection de biens de valeur. L’observation continue des gestes ou de la productivité des salariés exige une justification particulière. Il faut considérer l’orientation des caméras, la durée d’enregistrement, la captation sonore, l’accès à distance et la possibilité qu’une supervision existante résolve le problème avec moins d’ingérence.
La finalité initiale encadre également les usages ultérieurs. Des images de sécurité ne deviennent pas, du seul fait de leur existence, des archives disciplinaires générales. Un nouvel usage nécessite l’analyse de sa justification et des règles sur les renseignements. Les caméras utilisées par un client ou un résident exigent de déterminer qui les contrôle et qui peut voir les images. Leur présence ne prouve pas, à elle seule, une surveillance patronale.
Exemple pratique : de la prévention du vol au contrôle de productivité
Scénario factuel
Un distributeur de pièces documente des vols répétés dans un entrepôt verrouillé. Après l’échec des contrôles d’accès, il installe une caméra dirigée vers l’entrée. Un gestionnaire la réoriente ensuite vers un salarié à l’emballage pendant tout un quart pour enregistrer ses pauses, sans problème de rendement préalablement documenté.
La preuve des vols et l’échec des contrôles peuvent soutenir l’objectif initial de sécurité. La nécessité dépend encore de la zone filmée et des solutions disponibles. La réorientation constitue une mesure différente: l’observation prolongée d’un salarié identifiable pour évaluer sa productivité.
L’employeur doit justifier cette nouvelle finalité et la méthode choisie. L’enquête sur les vols ne fournit aucune justification automatique à l’enregistrement de tout le quart du salarié. La supervision ordinaire, les relevés de tâches ou une discussion de difficultés réelles pourraient être moins intrusifs. L’observation continue engage aussi la dignité et les conditions de travail, même si l’aire d’emballage révèle peu de renseignements intimes.
Conclusion. Les faits permettent de distinguer une installation de sécurité potentiellement justifiée d’une extension injustifiée. L’utilisation disciplinaire du second enregistrement exige sa propre analyse probatoire. Un véritable problème de vol ne valide pas toute utilisation des caméras.
Activités numériques et enregistrements
Une politique Internet devrait expliquer les usages permis, la surveillance et les conséquences. L’utilisation personnelle qui prive substantiellement l’employeur de la prestation attendue peut justifier une sanction. La durée, la répétition, la tolérance antérieure, les avertissements, la malhonnêteté et le dossier du salarié influencent toutefois celle-ci. Quelques messages personnels et le détournement systématique du temps de travail appellent des évaluations différentes.
Un courriel privé peut demeurer protégé sur un appareil patronal. Une recherche autorisée doit rester limitée à son objet légitime. Un compte de réseau social exige également une analyse contextuelle: paramètres de confidentialité, public visé et méthode d’accès réellement utilisée. Le subterfuge employé pour pénétrer un compte restreint peut constituer une intrusion grave. Le nombre de contacts n’est pas un seuil juridique universel.
L’enregistrement des conversations soulève d’autres questions. L’article 184 du Code criminel prévoit l’interdiction d’interception et ses exceptions, notamment le consentement d’un participant. Une exception à la responsabilité criminelle ne règle pas les droits québécois à la vie privée, les obligations d’emploi ou la recevabilité. Laisser secrètement un appareil enregistrer les conversations privées d’autrui diffère de l’enregistrement d’un échange auquel le salarié participe. Code criminel, article 184.
Renseignements personnels et systèmes biométriques
Suivre les renseignements dans leurs différents usages
Un peut notamment prendre la forme d’une image identifiable, d’une communication ou d’une information médicale. La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels établissent des régimes distincts. Le statut de l’employeur et la nature de l’information déterminent le cadre applicable.
Selon l’article 5 de la loi sur le secteur privé et l’, la collecte doit se limiter aux renseignements nécessaires. Le consentement ne corrige pas une collecte inutile. Il faut déterminer la finalité avant de recueillir, fournir au salarié l’information requise et distinguer collecte initiale, utilisation et communication ultérieures. L’article 8 de la loi sur le secteur privé encadre l’information donnée lors de la collecte. Son article 20 limite l’accès interne sans consentement au personnel autorisé qui en a besoin pour ses fonctions. CAI : collecte des renseignements.
Sous réserve des exceptions légales, le salarié peut demander l’accès et la rectification; l’article 27 de la loi sur le secteur privé concerne l’accès. Un intérêt pour l’assiduité ne signifie pas que tous les superviseurs doivent connaître le diagnostic. L’impartition du stockage n’autorise pas davantage une diffusion illimitée. Un nouvel objectif exige sa propre analyse de nécessité et de consentement ou une exception légale applicable. La conservation et la protection doivent respecter le régime pertinent, sans constituer une archive indéfinie pour d’hypothétiques litiges. CAI : utilisation et communication.
Les garanties supplémentaires de la biométrie
La , notamment l’identification par empreintes digitales ou reconnaissance faciale, mobilise des caractéristiques personnelles distinctives. La commodité administrative ne démontre pas la nécessité lorsque des cartes d’accès ordinaires permettraient adéquatement d’atteindre l’objectif.
Les articles 44 et 45 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information imposent des règles supplémentaires. La vérification d’identité par captation biométrique exige une divulgation préalable à la Commission d’accès à l’information et un . La collecte doit se limiter au minimum de caractéristiques nécessaires. Les renseignements étrangers à l’identification révélés par ces caractéristiques ne peuvent servir à des décisions concernant l’emploi. Les mesures recueillies et les notes correspondantes doivent être détruites lorsque l’objet d’identification prévu par la loi est accompli ou que son motif n’existe plus.
La création d’une banque biométrique doit être divulguée avec diligence, au plus tard soixante jours avant sa mise en service. La divulgation n’approuve pas la légalité du système. La Commission peut encadrer, suspendre ou interdire la banque et en ordonner la destruction. Un autre moyen d’identification doit permettre un véritable refus de la collecte biométrique. Le projet doit également respecter les obligations applicables d’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. CAI : biométrie.
Fouilles et surveillance hors du travail
Exiger des motifs antérieurs à l’enquête
L’article 24.1 de la Charte québécoise protège contre les fouilles abusives. Une politique d’inspection des effets personnels doit avoir une portée légitime et une application équitable. Un problème sérieux de vol peut justifier une fouille ciblée après examen des solutions raisonnables. Un pouvoir général de fouiller toute personne, partout et à tout moment, est excessif. Le refus d’une fouille légale peut entraîner une sanction, mais l’employeur ne peut contraindre physiquement le salarié à s’y soumettre.
La pendant une absence médicale demeure exceptionnelle. Dans Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone/Firestone de Joliette (C.S.N.) c. Trudeau, [1999] R.J.Q. 2229 (C.A.), la Cour exige des motifs sérieux préexistants, la nécessité et des moyens aussi peu intrusifs que possible. Un désaccord médical, une préoccupation financière ou le souhait général de découvrir une malhonnêteté ne satisfont pas automatiquement ces conditions. La fiabilité de l’information et les possibilités de clarification médicale doivent être examinées avant la surveillance.
Exemple pratique : une sortie pendant une absence médicale
Scénario factuel
Un salarié absent en raison d’un problème au dos publie une photographie prise dans un jardin public. L’employeur sait seulement qu’il ne peut actuellement soulever de lourdes charges de façon répétée. Sans vérifier la date de la photographie ni considérer les restrictions médicales, il ordonne une surveillance prolongée, incluant des images prises à travers une fenêtre du domicile.
La photographie d’une sortie n’établit pas une incompatibilité avec les restrictions décrites. Elle peut être ancienne, et la marche peut favoriser le rétablissement. Aucune contradiction démontrée ne soutient l’enquête proposée. Les images obtenues ensuite ne peuvent créer rétroactivement les motifs manquants.
Les moyens présentent un problème supplémentaire. Le suivi prolongé et la captation à l’intérieur du domicile dépassent largement l’observation d’une activité précise alléguée dans un lieu public. Une clarification moins intrusive doit être envisagée. Même recevable, l’image d’un mouvement isolé ne prouverait pas une capacité de levage répété pendant tout un quart. Le contexte médical permet de relier l’activité observée aux exigences réelles de l’emploi.
Conclusion. La justification initiale et les moyens sont déficients sur ces faits. Le tribunal doit examiner séparément l’exclusion et la valeur des éléments admis. La présence dans un jardin ne prouve pas, à elle seule, la malhonnêteté ou l’aptitude aux tâches habituelles.
Alcool, drogues et accommodement
Distinguer dépistage individuel et programme aléatoire
Le dépistage peut toucher l’intégrité, la dignité, la vie privée et l’égalité. Dans Section locale 143 du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier c. Goodyear Canada inc., 2007 QCCA 1686, la Cour distingue les circonstances individuelles du . Des motifs raisonnables de facultés affaiblies, un accident suffisamment lié à la vérification ou une mesure adéquatement structurée de réadaptation peuvent justifier un test individuel. Un accident ne justifie pas mécaniquement tout test.
Dans Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, la Cour suprême confirme le rejet arbitral du dépistage aléatoire d’alcool imposé unilatéralement, compte tenu du dossier. La dangerosité du milieu syndiqué ne démontrait pas, à elle seule, le risque accru nécessaire pour justifier cette politique. Il faut examiner la preuve d’un problème de consommation au travail, les mesures moins intrusives et la portée réelle de la politique. Arrêt de la Cour suprême.
Exemple pratique : une nouvelle politique de dépistage aléatoire
Scénario factuel
Un fabricant syndiqué qualifie plusieurs postes de dangereux et annonce des tests aléatoires de drogue, avec congédiement automatique après un résultat positif. Il n’identifie aucun problème de consommation au travail. Un salarié ayant une dépendance documentée demande une entente de réadaptation.
La dangerosité justifie une attention soutenue à la sécurité, mais ne démontre pas la nécessité du dépistage aléatoire. L’employeur doit relier sa politique aux risques démontrés et expliquer l’insuffisance des mesures moins intrusives. La capacité d’un test de révéler une consommation antérieure diffère aussi de sa capacité de démontrer des facultés affaiblies au travail.
Les articles 10 et 16 de la Charte québécoise exigent l’examen de la discrimination fondée sur le handicap. Une dépendance peut déclencher l’, sous réserve de la contrainte excessive et de la collaboration du salarié. L’employeur doit considérer cette situation individuelle au lieu d’appliquer automatiquement le congédiement sans examiner le lien entre le handicap et le comportement.
Conclusion. La justification générale de la politique et ses conséquences individuelles doivent être revues. Une entente de retour au travail justifiée et proportionnée peut comprendre des tests, mais ses conditions doivent respecter la vie privée et l’égalité. L’appellation « dernière chance » n’efface pas les protections d’ordre public.
Stewart c. Elk Valley Coal Corp., 2017 CSC 30, illustre la nécessité de prouver le lien avec le handicap: la Cour suprême juge raisonnable la conclusion du tribunal selon laquelle le salarié pouvait respecter la politique de divulgation et avait été congédié pour sa violation. Ce résultat factuel n’autorise pas le congédiement automatique de toute personne dépendante qui enfreint une règle. Les exigences étrangères de transport nécessitent aussi la preuve de leur application réelle; elles n’établissent pas un régime universel québécois de dépistage.
Preuve, réparations et tribunal compétent
Séparer légalité, recevabilité et valeur
La recevabilité selon l’ exige l’examen distinct d’une atteinte aux droits fondamentaux et du risque que l’utilisation de la preuve déconsidère l’administration de la justice. Le tribunal doit appliquer cette règle même d’office. La pertinence seule ne tranche pas la question, et une intrusion illégale n’entraîne pas automatiquement l’exclusion.
Mascouche (Ville de) c. Houle, [1999] R.J.Q. 1894 (C.A.), illustre l’exclusion après une intrusion grave dans des conversations téléphoniques privées tenues au domicile. La gravité de l’atteinte, les circonstances de collecte et l’effet de l’admission exigent une analyse motivée. Le témoignage d’un enquêteur ou l’opinion d’un expert dérivée d’images exclues peut aussi être touché.
L’ exige en principe une preuve distincte d’authenticité pour les déclarations enregistrées. Lorsque l’enregistrement est un document technologique, cette preuve n’est toutefois requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 5 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information : le support ou la technologie ne permettent ni d’affirmer ni de dénier que son intégrité est assurée. Il faut préserver l’enregistrement original, sa date, les participants et son contexte, puis permettre un examen utile par la partie adverse. La valeur probante demeure distincte: un enregistrement authentique peut démontrer très peu de choses sur la capacité de travail contestée ou la faute alléguée.
Relier la réparation à la compétence
En milieu syndiqué, l’arbitre de griefs peut appliquer les droits fondamentaux dans le cadre du grief, invalider une politique injustifiée et accorder les dommages disponibles. Les tribunaux ordinaires peuvent entendre les demandes civiles en milieu non syndiqué relevant de leur compétence. La Commission d’accès à l’information exerce ses propres fonctions de protection et d’accès. Une allégation générale d’atteinte à la vie privée ne saisit pas automatiquement le Tribunal des droits de la personne; sa compétence législative et sa procédure d’accès doivent être établies.
L’article 49 de la Charte québécoise permet la cessation d’une atteinte illicite et la réparation du préjudice qui en résulte; une atteinte illicite et intentionnelle peut aussi justifier des dommages punitifs. L’admission d’une preuve n’efface pas la responsabilité découlant de son obtention illégale. Il faut identifier la victime, le préjudice et la conduite du défendeur. Lorsque l’indemnisation d’une lésion professionnelle intervient, examiner son effet sur les réparations civiles avant de cumuler les demandes. Les délais de grief et les délais légaux applicables doivent être préservés rapidement.
Liste de vérification pratique
- Identifier le régime patronal, le droit, l’information et le décideur compétent.
- Établir l’attente de vie privée et la portée du consentement valable allégué.
- Consigner les motifs antérieurs à l’intrusion et examiner les solutions raisonnables.
- Vérifier durée, lieu, enregistrement, accès, conservation et changement de finalité.
- Appliquer les protections biométriques, médicales et liées au handicap, selon le cas.
- Séparer légalité de la collecte, exclusion, authenticité, valeur probante et dommages.
- Préserver les documents originaux et les délais procéduraux applicables.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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vie privée
privacy
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- accommodement raisonnablereasonable accommodation
- Adaptations requises en raison d’un handicap ou d’un autre motif protégé, jusqu’à la contrainte excessive.
- attente raisonnable de vie privéereasonable expectation of privacy
- Attente appréciée objectivement selon l’ensemble du contexte de l’information, de l’activité et de la relation.
- biométriebiometrics
- Identification ou authentification par des caractéristiques physiques, biologiques ou comportementales distinctives.
- consentement exprèsexpress consent
- Accord explicite à un acte précis, plutôt qu’accord uniquement déduit des circonstances.
- dépistage aléatoirerandom testing
- Dépistage de personnes sélectionnées sans incident déclencheur individuel ni soupçon raisonnable propre à chacune.
- dignitédignity
- Respect dû à la valeur intrinsèque d’une personne, notamment dans ses conditions de travail et le comportement patronal.
- droits de directionmanagement rights
- Pouvoir patronal d’organiser et de superviser le travail dans les limites légales et contractuelles.
- filaturecovert surveillance
- Suivi ou observation d’une personne à son insu pour recueillir de l’information sur ses activités.
- liberté d’expressionfreedom of expression
- Protection de la communication des idées et des opinions, sous réserve de limites juridiquement justifiées.
- proportionnalitéproportionality
- Examen du lien entre un objectif légitime, les moyens nécessaires et les limites d’une intrusion.
- recevabilitéadmissibility
- Possibilité juridique de présenter un élément de preuve au décideur.
- renseignement personnelpersonal information
- Information concernant une personne physique et permettant de l’identifier directement ou indirectement.
- valeur probanteprobative value
- Poids attribué à une preuve pour établir ou réfuter un fait contesté.
- vie privéeprivacy
- Sphère protégée d’autonomie personnelle, d’intimité et de renseignements confidentiels.
Références et lectures complémentaires
- JurisClasseur Québec, collection « Droit du travail », Rapports individuels et collectifs du travail, , « Protection de la vie privée et des droits fondamentaux », sections I et II.
- Charte des droits et libertés de la personne, art. 1, 3, 4, 5, 7, 9.1, 10, 16, 24.1, 46, 49, 52 et 53; .
- Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, art. 5, 8, 20 et 27; Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, art. 5, al. 3, 44 et 45; Code criminel, art. 184.
- Godbout c. Longueuil (Ville de), [1997] 3 R.C.S. 844; Ste-Marie c. Placements JPM Marquis inc., 2005 QCCA 312; R. c. Cole, 2012 CSC 53.
- Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone/Firestone de Joliette (C.S.N.) c. Trudeau, [1999] R.J.Q. 2229 (C.A.); Mascouche (Ville de) c. Houle, [1999] R.J.Q. 1894 (C.A.).
- Section locale 143 du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier c. Goodyear Canada inc., 2007 QCCA 1686; Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34; Stewart c. Elk Valley Coal Corp., 2017 CSC 30.