Harcèlement psychologique, sexuel et discriminatoire au travail
- Leçon 17 sur 23
- Essentiel
- 20 min
- Vérifié le
Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Le harcèlement exige d’analyser la conduite, les obligations patronales et la compétence de l’instance. La lésion professionnelle limite certains chefs compensatoires tout en laissant possible l’octroi de dommages punitifs suivant le droit actuel.
Aperçu
Le harcèlement au travail soulève trois questions successives : la conduite correspond-elle à une définition juridique, l’employeur a-t-il rempli ses obligations et quelle instance peut accorder la réparation recherchée? Les distinguer évite deux erreurs fréquentes : assimiler toute décision de gestion désagréable à du harcèlement et présumer qu’une décision relative à une tranche également la plainte de harcèlement.
Cette leçon concerne l’emploi québécois régi par la Loi sur les normes du travail, ou LNT. Les articles 81.18 à 81.20 établissent la définition, les obligations préventives et l’articulation avec la convention collective. Les articles 123.6 à 123.17 encadrent la plainte particulière et les réparations. Les conduites sexuelles ou discriminatoires peuvent mobiliser d’autres protections, dont la Charte québécoise. La compétence fédérale exige sa propre analyse législative.
Le cours de santé et sécurité du travail approfondit la prévention, la reconnaissance des lésions, l’indemnisation et la réadaptation. Ces matières servent ici à expliquer la coordination du dossier. Le peut exister sans lésion professionnelle indemnisable; inversement, une lésion peut être reconnue sans que tous les éléments du harcèlement prévu par la LNT soient établis.
Objectifs d'apprentissage
- Appliquer aux faits les branches de la conduite répétée et de la prévues à l’article 81.18.
- Évaluer la prévention et l’intervention suivant l’article 81.19 et choisir la voie de plainte ou de grief appropriée.
- Distinguer les réparations du harcèlement, l’indemnisation d’une lésion, les recours discriminatoires et la protection contre les représailles.
Qualifier le harcèlement psychologique, sexuel et discriminatoire
Les éléments légaux et leurs alternatives
Le harcèlement psychologique prévu à l’article 81.18 comporte normalement une se manifestant par des comportements, paroles, actes ou gestes répétés. Ceux-ci doivent être hostiles ou non désirés, porter atteinte à la ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et entraîner un . Chaque élément exige une explication factuelle. Les alternatives comptent : l’hostilité et le caractère non désiré sont alternatifs, tout comme l’atteinte à la dignité et l’atteinte à l’intégrité.
La conduite vexatoire humilie, dévalorise ou blesse la personne dans les circonstances. Elle peut prendre la forme d’insultes, d’exclusion systématique de renseignements nécessaires, de sabotage professionnel ou de pressions sexuelles. Une agressivité manifeste n’est pas indispensable. Des gestes apparemment modestes, pris isolément, peuvent acquérir une autre signification par leur accumulation. À l’inverse, le récit sincère d’une expérience qualifiée de harcèlement ne prouve pas tous les éléments légaux.
L’appréciation est contextuelle et objective, suivant une personne raisonnable informée des circonstances et placée dans une situation semblable. Les rapports de pouvoir, la nature du travail, les stéréotypes discriminatoires et la situation concrète du salarié éclairent cette appréciation. Une vulnérabilité personnelle ne supprime pas la protection. L’intention de nuire n’est pas nécessaire à la qualification. Breton c. Compagnie d’échantillons « National » ltée, 2006 QCCRT 0601, illustre l’analyse structurée de la définition et des effets de la conduite.
La répétition ne comporte aucun nombre universel d’incidents ni aucune durée fixe. Il faut expliquer le lien entre les épisodes et leur effet cumulatif. La dignité concerne le respect et la valeur personnelle; un diagnostic médical n’est pas nécessaire pour établir cette branche. Le milieu de travail néfaste peut résulter de l’isolement, de l’humiliation, de la peur ou de relations de travail détériorées, même si la personne continue à fournir un bon rendement.
Le deuxième alinéa de l’article 81.18 reconnaît aussi la conduite grave unique. Elle doit causer l’atteinte pertinente et produire un . La gravité ne dispense donc pas de prouver cet effet dans le temps. Ni l’incapacité permanente ni la démission ne sont des conditions légales. L’analyse doit préciser ce qui persiste après l’événement et comment la preuve le démontre.
Conduite sexuelle, discrimination et gestion
L’article 81.18 inclut expressément la conduite à caractère sexuel qui satisfait à la définition du harcèlement. Les attouchements non désirés, les pressions liant des avantages professionnels à une coopération sexuelle et l’atmosphère hostile sexualisée exigent une analyse contextuelle. Dans Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 RCS 1252, la Cour suprême relie le harcèlement sexuel à la discrimination et aux conditions de travail défavorables. La demande de faveurs sexuelles en constitue une forme possible; l’humiliation sexuelle persistante peut également affecter le milieu de travail.
Le engage l’article 10.1 de la Charte québécoise lorsqu’il se rattache à un motif protégé par l’article 10, notamment le sexe, la race, la religion, le handicap ou l’orientation sexuelle. Il faut établir ce lien concret. Une interaction impolie entre des personnes ayant des caractéristiques différentes n’est pas automatiquement discriminatoire. Selon l’article 123.15 LNT, le caractère discriminatoire de la conduite éclaire aussi le choix de la réparation.
Le lien avec le travail peut s’étendre aux messages envoyés à un téléphone personnel, à une activité sociale professionnelle ou aux rapports avec un client. Le lieu et l’heure ne règlent pas la question. Il faut montrer comment la relation, la conduite et ses conséquences se rattachent à l’emploi. L’article 81.19 vise expressément le harcèlement provenant de toute personne, y compris les tiers sur lesquels l’employeur exerce une autorité moins directe.
Le conflit ordinaire, l’évaluation justifiée et la discipline raisonnable ne constituent pas automatiquement du harcèlement. L’analyse porte sur les actes de gestion, leur fondement, leur forme, leur fréquence et leurs effets. Allaire c. Research House inc. (Québec Recherches), 2007 QCCA 1689, montre le danger de qualifier une conduite abusive de gestion légitime simplement parce que l’employeur invoque le rendement. Une erreur contractuelle peut exister sans harcèlement; un objectif opérationnel légitime peut être poursuivi par des moyens harcelants.
Exemple pratique : Une évaluation suivie d’exclusion
Scénario factuel
Un superviseur relève deux erreurs réelles dans les rapports de Lina et lui remet un plan de correction écrit. Pendant les six semaines suivantes, il la traite régulièrement d’incompétente aux réunions, demande aux collègues de retenir des données essentielles et fait circuler des plaisanteries sur son accent. Lina consigne les incidents et continue à travailler, mais se retrouve isolée et incapable de terminer les tâches nécessitant la collaboration de ses collègues.
L’évaluation initiale repose sur un motif légitime. Elle ne justifie pas les conduites ultérieures. Les insultes publiques, l’obstruction délibérée et les plaisanteries récurrentes forment un ensemble lié. Leur répétition, l’humiliation et l’isolement professionnel appuient la conduite vexatoire, l’atteinte à la dignité et le milieu de travail néfaste prévus à l’article 81.18. La présence continue de Lina au travail n’écarte pas ces éléments.
Les plaisanteries sur l’accent exigent aussi d’examiner le lien éventuel avec un motif de la Charte, dont la langue ou l’origine ethnique ou nationale. Leur contexte concret demeure pertinent. La connaissance et la réponse de l’employeur font l’objet d’une analyse distincte suivant l’article 81.19; la conclusion sur la conduite ne les remplace pas.
Conclusion : L’ensemble ultérieur appuie fortement le harcèlement malgré la préoccupation de rendement initialement justifiée. Il faut conserver les deux catégories de faits pour distinguer la critique fondée des comportements abusifs qui ont suivi.
Prévenir et intervenir : les obligations patronales
Les moyens raisonnables et la politique obligatoire
L’article 81.19 reconnaît le droit à un milieu exempt de harcèlement psychologique. L’employeur doit prendre des pour le prévenir et le faire cesser lorsqu’il en prend connaissance. Cette obligation de moyens exige une action prudente et diligente adaptée au milieu. Elle ne garantit pas l’absence absolue d’incidents. La prévention et l’intervention doivent toutes deux être examinées : une réponse efficace après la plainte n’efface pas un manquement préventif antérieur.
La est obligatoire et doit être disponible aux salariés. Son contenu actuel comprend sept matières :
- Les méthodes permettant d’identifier, de contrôler et d’éliminer les risques, avec un volet relatif aux conduites sexuelles.
- Les programmes d’information et de formation destinés aux salariés et aux personnes désignées pour traiter les plaintes ou signalements.
- Les recommandations sur les conduites lors des activités sociales liées au travail.
- Les modalités de plainte, de signalement et de transmission de renseignements ou documents, le destinataire désigné et le suivi patronal.
- La protection des personnes concernées et de celles qui collaborent au traitement.
- Le processus de prise en charge, incluant celui applicable à une enquête patronale.
- Les mesures de et la conservation des documents pertinents de prise en charge pendant au moins deux ans.
L’article 81.19 intègre aussi cette politique au programme de prévention ou au plan d’action applicable en santé et sécurité du travail. Une politique signée, mais inutilisée, démontre insuffisamment les moyens raisonnables. Il faut examiner sa diffusion, la formation, l’accès au signalement, les risques repérés et les pratiques réelles.
Agir dès la connaissance et préserver l’équité
L’employeur ne peut exiger que toute information lui parvienne par un formulaire interne dûment rempli. Un signalement verbal crédible, des observations ou des renseignements révélant un problème sérieux peuvent commander une intervention. L’aveuglement volontaire et le fait de laisser entièrement aux salariés une situation qui se détériore peuvent révéler un manquement préventif. Lorsque la direction participe elle-même à la conduite, l’employeur ne peut se présenter comme un tiers ignorant.
La réponse doit tenir compte de l’urgence et du risque : recevoir les renseignements, préserver la preuve utile, choisir les protections provisoires, recueillir les versions nécessaires à une appréciation équitable, puis appliquer et surveiller les mesures appropriées. Un enquêteur externe peut être utile devant un conflit d’intérêts ou un dossier difficile, mais la délégation ne transfère pas l’obligation légale. Chaque allégation n’exige pas nécessairement le même processus d’enquête élaboré.
La confidentialité contribue à protéger les participants. Elle ne peut être promise comme un secret absolu indépendamment de l’équité procédurale et des règles de communication applicables. Il faut communiquer les renseignements nécessaires aux personnes qui en ont besoin, permettre une réponse aux allégations importantes et distinguer les mesures protectrices d’une conclusion prématurée de faute. L’isolement non désiré ou le déplacement punitif du plaignant peut aggraver le problème. Le suivi demeure nécessaire après le départ de l’auteur allégué ou le retour d’un salarié absent.
Exemple pratique : Un incident grave et une réponse diligente
Scénario factuel
Lors d’une fête liée au travail, un collègue impose à Émile un attouchement sexuel grave et non désiré. Émile éprouve ensuite une détresse persistante lorsqu’il doit travailler avec ce collègue. L’employeur avait mis en œuvre une évaluation des risques, une formation, une politique accessible et des mécanismes de signalement. Dès qu’il est informé, il sépare rapidement leurs affectations sans pénaliser Émile, mène une enquête équitable, prend des mesures efficaces et assure le suivi.
L’événement peut satisfaire à la branche de la conduite grave unique de l’article 81.18 si l’attouchement, l’atteinte et l’effet nocif continu sont établis. La fête professionnelle et les conséquences persistantes dans l’emploi démontrent un lien étroit avec le travail. Le caractère unique de l’événement ne l’exclut pas de la définition.
La réparation contre l’employeur suivant l’article 123.15 exige également un manquement à l’article 81.19. Les faits exposés lui fournissent une preuve importante de prévention raisonnable et d’intervention efficace. La détresse persistante du salarié ne démontre pas, à elle seule, que les mesures étaient déraisonnables. D’autres faits, notamment des incidents antérieurs connus et ignorés, pourraient modifier cette conclusion. Les droits relatifs à une lésion et les autres recours doivent être analysés séparément.
Conclusion : Le harcèlement peut être établi alors que la demande particulière de réparation contre l’employeur échoue parce qu’il a rempli ses obligations. La conduite, la conformité patronale et les autres droits exigent des analyses distinctes.
Procédure, preuve et protection contre les représailles
Choisir l’instance et calculer les délais
Dans la voie ordinaire applicable au salarié non syndiqué, l’article 123.6 prévoit une plainte écrite à la CNESST. L’article 123.7 impose son dépôt dans les deux ans de la dernière manifestation de la conduite. Ce délai ne rend pas irrecevable toute preuve plus ancienne : les événements antérieurs liés peuvent expliquer le continuum. La détresse qui persiste ne doit pas être assimilée sans analyse à un nouvel acte de harcèlement faisant recommencer le délai.
La CNESST enquête suivant l’article 123.8 et peut déférer la plainte au Tribunal administratif du travail, ou TAT, suivant l’article 123.12. L’article 123.13 permet la représentation par la CNESST. Si celle-ci refuse de donner suite, l’article 123.9 permet une demande écrite de renvoi dans les 30 jours de la décision de refus ou, le cas échéant, de la décision en révision administrative. Le salarié doit alors pourvoir à sa représentation. L’article 107.1 prévoit séparément la révision administrative du refus.
Lorsqu’une convention collective prévoit le recours pertinent pour le salarié, l’article 81.20 le dirige vers ce recours, normalement le grief. La protection et les dispositions réparatrices légales sont incorporées à la convention; le délai de deux ans en harcèlement s’applique. La plainte interne à l’employeur ne constitue pas un préalable au grief. Le refus du syndicat ne transfère pas simplement le litige de harcèlement à la voie ordinaire de la CNESST.
Le prévu aux articles 47.2 à 47.5 du Code du travail interdit la mauvaise foi, la conduite arbitraire ou discriminatoire et la négligence grave. La plainte visant le traitement syndical est distincte du grief de harcèlement. Son délai propre est de six mois, généralement apprécié à compter de la connaissance du manquement allégué. Le syndicat doit enquêter sérieusement, sans être tenu de poursuivre tout grief indépendamment de son mérite.
L’article 81.20 confie également à la Commission de la fonction publique le recours des fonctionnaires québécois non syndiqués qu’il vise. Les cadres supérieurs ne perdent pas automatiquement la protection contre le harcèlement parce que d’autres normes de la LNT les excluent. Le statut salarié, la couverture conventionnelle et les régimes particuliers du secteur public doivent être vérifiés avant de choisir l’instance.
Prouver les événements sans présomptions interdites
Le salarié doit établir le harcèlement selon la prépondérance des probabilités; l’employeur doit démontrer le respect de ses obligations de prévention et de cessation. Une chronologie précise les actes, le contexte, les témoins, les documents, les effets et le moment où la direction en a pris connaissance. L’appréciation globale doit permettre une réponse aux allégations particulières. Un diagnostic peut être pertinent à la lésion ou aux dommages sans être indispensable à chaque élément du harcèlement.
Depuis le 4 décembre 2024, l’article 35.1 de la loi instituant le TAT et l’article 100.9.1 du Code du travail créent des présomptions de non-pertinence dans les affaires comportant des allégations de violence sexuelle ou conjugale. Elles visent la réputation, les comportements sexuels étrangers aux faits de l’instance invoqués pour attaquer la crédibilité, l’absence de demande de cessation, l’absence de plainte ou de recours, le délai de dénonciation et le maintien de la relation avec l’auteur allégué. Pour le délai de dénonciation, demeure l’examen des motifs raisonnables de prolongation ou de relevé du défaut. Le débat sur la recevabilité se tient à huis clos. Ces présomptions concernent la pertinence; elles ne prouvent pas irréfragablement la violence alléguée.
Le recours pour doit aussi être considéré. Les articles 122 et 123 protègent l’exercice des droits de la LNT et les signalements ou collaborations visés contre les représailles, avec un délai distinct de 45 jours pour cette plainte. La plainte de harcèlement n’a pas à réussir sur le fond pour que son exercice soit protégé. Lorsque la présomption légale s’applique, l’employeur doit démontrer une autre cause juste et suffisante de sa mesure. Les dates et les motifs réels de la sanction doivent être conservés indépendamment du fond du harcèlement.
Réparations et coordination avec la lésion professionnelle
Les ordonnances du tribunal du harcèlement
Lorsque le harcèlement et le manquement patronal sont établis, l’article 123.15 permet une décision juste et raisonnable adaptée aux circonstances. Les ordonnances comprennent la réintégration, une indemnité jusqu’à concurrence du salaire perdu, les moyens raisonnables de cessation, les , les , l’indemnité pour perte d’emploi, le soutien psychologique pendant une période raisonnable et la modification du dossier disciplinaire.
Chaque demande exige un objet et une preuve. Le salaire perdu suppose un lien causal et une preuve financière, avec prise en compte de la mitigation raisonnable. L’indemnité pour perte d’emploi n’est pas automatiquement due lorsque le salarié préfère partir. Les dommages moraux réparent le préjudice non pécuniaire réel. Les dommages punitifs du paragraphe 4.1 servent la prévention et la dissuasion, sous réserve de l’; les circonstances pertinentes comprennent la faute, la situation patrimoniale et les réparations déjà dues. Aucun tarif fixe ne s’applique par incident.
Lorsqu’une plainte est réglée, l’article 123.17 protège ce qui a été dit, écrit ou fait pendant le processus de règlement. Une entente écrite peut lever cette obligation en précisant les éléments visés et le moment où la levée prend effet. Cette règle doit être distinguée de la confidentialité de l’enquête et du caractère public de l’adjudication.
La lésion professionnelle modifie certaines réparations
La réclamation pour lésion professionnelle applique la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ou LATMP, avec ses conditions, sa preuve et ses délais propres. La CNESST statue sur la reconnaissance, sous réserve du mécanisme légal de contestation. Durocher c. Commission des relations du travail, 2015 QCCA 1384, explique pourquoi la décision indemnitaire ne tranche pas automatiquement la question distincte du harcèlement. L’article 19 de la loi instituant le TAT permet parfois la réunion des affaires; cette réunion ne fusionne pas les tests juridiques.
L’article 123.16 LNT exclut les réparations des paragraphes 2, 4 et 6 de l’article 123.15 pour la période pendant laquelle le salarié est victime d’une lésion professionnelle résultant du harcèlement : salaire perdu, dommages moraux et soutien psychologique. Lorsque la lésion est estimée probable en statuant sur la plainte de harcèlement, le tribunal réserve sa décision sur ces chefs. La période pertinente ne se réduit pas automatiquement aux dates d’absence ou de versement des prestations.
Le paragraphe 4.1 actuel, introduit en 2024, place les dommages punitifs à l’extérieur de cette réserve et de cette exclusion. La cessation du harcèlement, la réintégration et les autres réparations disponibles doivent aussi être examinées. L’article 144.1 LATMP coordonne certains paiements de salaire et de soutien pour éviter la double indemnisation. Les anciennes décisions appliquant l’exclusion des dommages punitifs doivent être lues à la lumière de cette modification législative.
Exemple pratique : L’indemnisation et les réparations restantes
Scénario factuel
En 2026, la CNESST reconnaît une lésion professionnelle résultant d’un harcèlement prolongé pendant une période déterminée. Un grief de harcèlement établit séparément que l’employeur a ignoré plusieurs signalements. Le syndicat réclame le salaire perdu, des dommages moraux et punitifs, du soutien psychologique et une ordonnance imposant des mesures préventives efficaces. Tous les chefs compensatoires concernent la période de lésion reconnue.
La décision reconnaissant la lésion ne supprime ni l’analyse du respect des obligations patronales ni le grief. Une fois le harcèlement et le manquement établis, l’article 123.16 interdit les réparations des paragraphes 2, 4 et 6 pour cette période. L’arbitre ne peut simplement compléter les prestations de lésion en utilisant ces chefs exclus.
Les dommages punitifs relèvent du paragraphe 4.1 actuel et restent juridiquement possibles, sous réserve d’un besoin préventif démontré et de l’ Une ordonnance efficace de cessation ou de prévention peut aussi demeurer appropriée. Aucune n’est automatique : le syndicat doit préciser les défaillances patronales et proposer des mesures répondant au risque persistant. Toute période distincte exige sa propre preuve; une nouvelle étiquette donnée aux mêmes conséquences de la lésion ne suffit pas.
Conclusion : Il faut coordonner la réclamation indemnitaire avec un grief recherchant les réparations encore disponibles. La lésion reconnue limite certains chefs sans éteindre entièrement l’instance de harcèlement.
Les recours préventifs, civils et fondés sur la Charte
Les articles 10, 10.1 et 49 de la Charte québécoise offrent un autre cadre relatif à la conduite discriminatoire et à la cessation d’une atteinte illicite. Avec le consentement du salarié, l’article 123.6 LNT prévoit la transmission à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ou CDPDJ. Les règles de compétence et de filtrage légal demeurent pertinentes. L’article 77 de la Charte permet de refuser certaines plaintes déposées après deux ans ou faisant l’objet d’un autre recours; ce pouvoir discrétionnaire se distingue du délai de la LNT et de la prescription civile.
L’action civile exige d’identifier le défendeur, la nature essentielle du litige et l’immunité applicable. On ne peut normalement contourner la compétence conventionnelle en donnant au grief d’emploi l’étiquette de dommages-intérêts. Les articles 438 et suivants LATMP limitent les actions civiles relatives à la lésion. G.D. c. CSSS A, 2008 QCCA 663, distingue le véritable préjudice à la réputation de l’indemnisation de la lésion, tout en maintenant l’analyse de compétence. Qualifier simplement un préjudice psychologique de diffamation ne crée aucune exception. L’ prévoit une prescription d’un an pour l’atteinte à la réputation.
La prévention suivant la Loi sur la santé et la sécurité du travail, notamment son article 51, vise aussi les risques psychosociaux. Sa notion de violence à caractère sexuel est plus large que la définition du harcèlement de la LNT. L’intervention n’a pas à attendre la preuve d’un harcèlement répété ou d’une lésion indemnisable. Le règlement approuvé par le décret 741-2026 entre en vigueur dans l’avenir : le 27 mai 2027 en général et le 27 mai 2028 pour ses articles 4 à 6 sur la formation. Ces dates ne reportent pas les obligations légales actuelles de prévention et de politique contre le harcèlement.
Liste de vérification pratique
- Établir le statut salarié, la compétence, la convention applicable et l’instance compétente.
- Relier les actes prouvés à chaque branche de l’article 81.18 et identifier tout motif discriminatoire.
- Examiner la prévention, la connaissance, la réponse et le suivi séparément de la conduite.
- Inscrire distinctement les délais de harcèlement, de révision du refus, de représailles, de représentation syndicale et de lésion.
- Appliquer les règles de pertinence en violence sexuelle ou conjugale avant d’invoquer les réactions ou le délai de dénonciation.
- Associer chaque réparation à sa preuve et déterminer la période de lésion ainsi que les limites de l’article 123.16.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
1 / 15Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.
Harcèlement psychologique
Psychological harassment
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- Conduite grave uniqueSingle serious incident
- Branche alternative exigeant l’atteinte pertinente et un effet nocif continu.
- Conduite vexatoireVexatious conduct
- Conduite qui humilie, dévalorise ou blesse le salarié, appréciée dans son contexte.
- ConfidentialitéConfidentiality
- Protection de renseignements dont la portée dépend de la politique, de la règle procédurale ou du texte sur le règlement applicable.
- Devoir de juste représentationDuty of fair representation
- Devoir syndical interdisant la mauvaise foi, l’arbitraire, la discrimination et la négligence grave envers les salariés représentés.
- DignitéDignity
- Valeur et respect de la personne protégés indépendamment de la preuve d’une maladie diagnostiquée.
- Dommages morauxMoral damages
- Réparation du préjudice non pécuniaire réel, sous réserve des limites légales et de compétence.
- Dommages punitifsPunitive damages
- Réparation autorisée par la loi ayant une fonction préventive et dissuasive.
- Effet nocif continuContinuing harmful effect
- Conséquence nocive qui persiste au-delà de la conduite grave unique.
- Harcèlement discriminatoireDiscriminatory harassment
- Harcèlement rattaché à un motif protégé par l’article 10 de la Charte québécoise.
- Harcèlement psychologiquePsychological harassment
- Conduite vexatoire répondant au test de répétition ou de conduite grave unique de l’article 81.18 LNT.
- Lésion professionnelleOccupational injury
- Lésion reconnue selon les conditions propres du régime légal d’indemnisation du travail.
- Milieu de travail néfasteHarmful work environment
- Milieu devenu dommageable ou malsain pour le salarié en raison de la conduite reprochée.
- Moyens raisonnablesReasonable measures
- Prévention et intervention prudentes et diligentes adaptées aux circonstances du travail.
- Politique de préventionPrevention policy
- Cadre obligatoire accessible visant les risques, le signalement, la prise en charge, la protection, la formation et la confidentialité.
- Pratique interditeProhibited practice
- Mesure patronale fondée sur un motif interdit par la loi du travail applicable.
Références et lectures complémentaires
- Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1, art. 3, 81.18 à 81.20, 107.1, 122 et 123, 123.6 à 123.17.
- Code du travail, RLRQ, c. C-27, art. 47.2 à 47.5, 100.9.1; Loi instituant le Tribunal administratif du travail, RLRQ, c. T-15.1, art. 19, 35.1.
- Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 10, 10.1, 49, 77; .
- LATMP, RLRQ, c. A-3.001, art. 144.1, 349, 438 et suiv.; Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S-2.1, art. 1, 51, 59, 61.2, 199.
- Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 RCS 1252; Breton c. Compagnie d’échantillons « National » ltée, 2006 QCCRT 0601; Allaire c. Research House inc. (Québec Recherches), 2007 QCCA 1689.
- Durocher c. Commission des relations du travail, 2015 QCCA 1384; G.D. c. CSSS A, 2008 QCCA 663.
- CNESST, article 81.19 actuel et politique patronale; article 123.16 actuel et coordination avec la lésion.
- Règlement concernant les mesures pour prévenir ou faire cesser une situation de violence à caractère sexuel, décret 741-2026, (2026) 158 GO II 2851, art. 11; JurisClasseur Québec, Rapports individuels et collectifs du travail, .