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Prudence, diligence, loyauté et confidentialité

  • Leçon 14 sur 23
  • Essentiel
  • 17 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Le salarié doit travailler avec soin, agir loyalement et protéger les renseignements confidentiels. Après l’emploi, ces devoirs coexistent avec la liberté du travail et les restrictions contractuelles valables.

Aperçu

La personne salariée qui rejoint un concurrent conserve son expérience professionnelle, mais ne peut traiter les renseignements protégés de l'ancien employeur comme ses biens personnels. Durant l'emploi, elle doit également travailler avec soin, agir honnêtement et éviter les conflits compromettant la prestation convenue. Ces obligations découlent de l' même sans engagement de confidentialité signé. Leur application dépend des fonctions exercées, de l'information concernée et du moment des gestes.

Le droit québécois protège les intérêts légitimes de l'entreprise et la liberté du travail. L' légale n'interdit pas généralement de changer d'employeur, de préparer son avenir professionnel ou de concurrencer honnêtement après le départ. Les restrictions contractuelles nécessitent leur propre analyse d'interprétation et de validité. Il faut identifier l'acte précisément reproché, l'obligation fondant le reproche et la preuve nécessaire au remède demandé.

Objectifs d'apprentissage

  • Distinguer , , honnêteté, conflits d'intérêts et confidentialité durant la relation d'emploi.
  • Analyser la divulgation protégée et la concurrence postemploi sans assimiler loyauté, silence absolu et non-concurrence implicite.
  • Relier l'obligation et le manquement prouvés à une sanction proportionnée, une ou une indemnisation.

La relation juridique et l'intensité des devoirs

L' vise tous les salariés, notamment à temps partiel ou syndiqués, ainsi que les cadres. L'existence du contrat de travail s'apprécie selon l', particulièrement la direction ou le contrôle. L'étiquette de consultant ne règle pas la qualification. Inversement, le prestataire indépendant n'est pas automatiquement soumis à l'article 2088 comme salarié : son contrat réel et les obligations générales de exigent une analyse distincte.

Les imposent la bonne foi dans l'exercice des droits et les rapports contractuels. L'employeur ne peut invoquer la loyauté pour autoriser sa propre tromperie ou entraver délibérément le travail. L' lui impose des obligations concernant la prestation convenue, la rémunération, la santé, la sécurité et la dignité. La réciprocité de la relation compte dans l'appréciation des conduites, mais le manquement d'une partie n'autorise pas ordinairement l'autre à commettre une faute en représailles.

L'intensité de la loyauté varie selon la hiérarchie, l'autonomie, les responsabilités, l'influence sur la clientèle ou les collègues, l'ancienneté et l'accès à l'information sensible. Le gestionnaire chargé des prix stratégiques et de l'embauche présente des risques différents de ceux d'un salarié recevant seulement des renseignements publics. Le titre constitue un élément de preuve plutôt que la réponse complète : une personne sans titre de direction peut influencer considérablement des relations utiles à l'entreprise.

Le rôle des tiers doit aussi être qualifié. Le nouvel employeur n'est pas partie à l'ancien contrat de travail, mais l'incitation ou la participation consciente à une conduite déloyale peut engager sa responsabilité extracontractuelle selon l' Le simple recrutement d'une personne expérimentée chez un concurrent ne suffit pas. Demander une base de données protégée, contribuer au détournement ou utiliser sciemment des renseignements confidentiels apporte des faits sensiblement différents.

La prestation prudente, la disponibilité et la civilité

La prudence et la diligence concernent la manière d'exécuter le travail. Le salarié doit apporter le soin approprié, utiliser les compétences requises et agir avec une promptitude raisonnable. Ces obligations s'apprécient dans les conditions concrètes. Une perte ne prouve pas la faute du seul fait qu'elle est survenue au travail. Formation, équipement, charge, risques prévisibles et instructions permettent de déterminer le caractère blâmable du comportement.

Il faut distinguer incapacité et refus. Une personne incapable d'atteindre une norme raisonnable malgré les instructions appropriées soulève une question de compétence. Le refus répété d'accomplir des tâches raisonnables soulève une question différente de respect des directives. L'absence d'un permis professionnel obligatoire peut compromettre l'aptitude légale à exercer les fonctions. L'employeur doit identifier l'exigence manquante et sa preuve, plutôt que remplacer cette analyse par le mot loyauté.

La disponibilité suit l'horaire convenu et les directives légales, sous réserve des congés, droits de refus, protections contractuelles et obligations d'accommodement applicables. L'employeur ne peut transformer une absence protégée en déloyauté par un simple changement d'étiquette. Le même principe vaut pour la divulgation : les conditions juridiques du droit concerné doivent être examinées avant le choix d'une sanction.

La concerne les comportements envers les collègues, supérieurs et clients. Des insultes répétées, l'intimidation ou le refus de collaborer peuvent nuire à la relation d'emploi. Une antipathie, un désaccord isolé ou une plainte imprécise concernant l'attitude n'offre pas une preuve équivalente. Il faut documenter les gestes ou paroles, leur contexte, répétition, les consignes antérieures et les effets. Les mesures correctives doivent viser un comportement compréhensible et susceptible de changement.

L'employeur réclamant des dommages doit prouver la faute pertinente du salarié et ses conséquences. Le contrat de travail ne transfère pas généralement les risques ordinaires d'exploitation aux salariés. L'analyse disciplinaire et l'action en dommages poursuivent également des objets différents. Une preuve justifiant une formation additionnelle ou un avertissement n'établit pas automatiquement une créance pour chaque perte commerciale associée à l'incident.

L'honnêteté, les activités parallèles et les conflits

L'honnêteté concerne les déclarations directes et les comportements exploitant la confiance de l'employeur. Falsifier un compte de dépenses, cacher le détournement de recettes ou favoriser indûment un fournisseur peut y contrevenir. L'enrichissement personnel n'est pas indispensable : faciliter sciemment le paiement indu à une autre personne peut aussi compromettre la relation. L'analyse porte sur la connaissance, les fonctions et la participation du salarié, sans se limiter au destinataire de l'argent.

La gravité reste contextuelle. L' permet la résiliation sans préavis pour un motif sérieux, mais chaque manquement à la loyauté n'atteint pas ce seuil. Dans Fractal Systems Inc. c. Dehkissia, 2022 QCCA 393, la Cour d'appel insiste sur le contexte : l'absence de production des documents appropriés empêchait d'en apprécier correctement la confidentialité, la sensibilité et l'ampleur de l'atteinte alléguée. Décrire des documents comme secrets ne remplace pas une preuve utile de leur contenu.

La loyauté n'implique généralement pas l'exclusivité des services. Une activité extérieure peut être compatible si aucun engagement valable d'exclusivité ne l'interdit, si elle ne nuit pas à la prestation convenue et si elle ne crée pas d'intérêts incompatibles. Les exigences concrètes d'un emploi sur appel ou à temps partiel doivent être examinées attentivement. La préférence patronale pour une disponibilité illimitée ne détermine pas à elle seule la promesse juridique du salarié.

Le exige l'examen des intérêts incompatibles ou d'une apparence compromettant les fonctions confiées. Le responsable des achats détenant secrètement un intérêt chez un soumissionnaire diffère du salarié cherchant simplement un futur emploi. La divulgation permet une réaction éclairée, mais une divulgation incomplète ne suffit pas pour établir une acceptation réelle. La connaissance et la tolérance patronales peuvent influencer la possibilité de reprocher ensuite une situation prétendument cachée.

Exemple pratique : le fournisseur lié au gestionnaire

Scénario factuel

Un responsable des achats recommande le fournisseur appartenant à sa conjointe. Il indique seulement connaître ce fournisseur et cache une autre soumission conforme moins coûteuse. Il ne reçoit personnellement aucune commission. L'employeur approuve sans connaître le lien familial ni l'offre concurrente.

La divulgation, l'intérêt public et le destinataire

La divulgation interne permet à l'employeur de corriger des pratiques dommageables et de protéger les travailleurs. Toutefois, l'étendue d'une obligation positive de dénoncer un collègue varie selon les fonctions, la gravité et les règles particulières. La responsabilité d'intervention du gestionnaire ne correspond pas à une obligation universelle de chaque collègue. Il faut aussi distinguer la dénonciation spontanée de l'obligation de répondre honnêtement à une enquête légitime.

L'enquête devrait établir des faits fiables sans présumer qu'un désaccord démontre la malhonnêteté. Le témoin doit distinguer ses observations des déductions et des renseignements reçus d'autrui. L'obligation de collaborer n'efface pas les autres droits applicables et n'autorise pas toute demande de renseignements personnels. L'employeur doit tenir compte de la confidentialité, de la dignité et des règles de l'enquête concernée.

La exige d'identifier le destinataire. Signaler une illégalité soupçonnée à l'autorité compétente diffère de publier une accusation générale. Un régime légal peut autoriser expressément le signalement externe direct et protéger contre les représailles. Ses conditions doivent être vérifiées avant d'imposer l'épuisement général des démarches internes. Une règle conçue pour la critique publique ne s'applique pas automatiquement au signalement confidentiel prévu par une loi.

Hors d'un tel régime particulier, la divulgation publique s'apprécie notamment selon la bonne foi, les motifs objectivement sérieux, l'exactitude, la proportionnalité, la pertinence et l'efficacité possible des démarches internes. Un danger urgent ou le risque de destruction de la preuve peut modifier les étapes préalables raisonnables. La divulgation devrait se limiter aux faits nécessaires à l'objectif légitime. Les renseignements personnels étrangers au problème ne deviennent pas publiables du seul fait que la préoccupation est sérieuse.

L' permet une exonération de responsabilité pour la divulgation d'un secret commercial justifiée par l'intérêt public, notamment en matière de santé ou de sécurité. Son objet se distingue d'une immunité contre toute conséquence professionnelle ou toute injonction éventuelle. Il faut identifier la réclamation et les conditions légales, plutôt que présumer que l'invocation de l'intérêt public règle l'ensemble du litige.

L'article 425.1 du Code criminel vise certaines représailles et menaces liées aux renseignements sur des infractions soupçonnées fournis à des personnes chargées d'appliquer les lois fédérales ou provinciales. Le destinataire compte : cette disposition ne protège pas généralement toute déclaration médiatique. L'article 122(2) de la Loi sur les normes du travail protège séparément certaines communications à l'autorité des normes du travail. La poursuite criminelle et le recours d'emploi ne constituent pas la même procédure.

Exemple pratique : un signalement de danger et une accusation publique

Scénario factuel

Une salariée découvre des rapports d'inspection suggérant qu'une machine reste dangereuse. Un supérieur ordonne leur destruction. Elle envisage un signalement confidentiel à l'autorité compétente et une publication sur les réseaux sociaux comprenant les rapports, des détails médicaux sur des collègues et une accusation de fraude délibérée.

L'information confidentielle et le savoir-faire personnel

L' se détermine par son contenu et les circonstances. Un renseignement public ordinaire ne devient pas protégé du seul fait de l'étiquette patronale. Les renseignements accessibles dans un annuaire diffèrent des besoins non publics des clients, des prix, des stratégies ou des procédés développés grâce à des investissements substantiels. Une liste de clients exige elle-même l'examen de ce qu'elle révèle et de la facilité d'obtenir autrement ces données.

La preuve patronale devrait couvrir les restrictions d'accès, la valeur commerciale, les efforts de développement, la difficulté de reconstitution et le traitement réel comme information confidentielle. Une politique et les contrôles d'accès appuient l'analyse sans la déterminer irréfutablement. Une information diffusée sans distinction ni précaution peut être plus difficile à qualifier de secrète qu'un contenu réservé à un groupe précis et effectivement protégé.

Le , les compétences et l'expérience se rattachent à la capacité professionnelle du salarié. Ils se distinguent d'une copie des documents protégés de l'entreprise. La connaissance d'un domaine n'impose pas une inactivité professionnelle permanente après le départ. Inversement, l'expertise ne permet pas d'exporter une base de données, des dessins ou une stratégie non publique simplement parce que le salarié a contribué à leur préparation.

L' vise l'information obtenue dans l'exécution ou à l'occasion du travail. Un document rencontré accessoirement peut donc compter même s'il n'appartient pas à la tâche confiée. La période raisonnable après l'emploi doit être distinguée de la protection continue touchant la réputation et la vie privée d'autrui. D'autres obligations contractuelles valables, de propriété intellectuelle ou de vie privée peuvent également encadrer l'utilisation ultérieure; l'expiration de la loyauté n'autorise pas universellement la divulgation.

Exemple pratique : le départ de l'ingénieur

Scénario factuel

Un ingénieur accepte un emploi chez un concurrent. Aucun engagement de non-concurrence ne le lie et il compte utiliser son expérience générale. Avant de partir, il transfère à son adresse personnelle des archives comprenant des spécifications de clients et des modèles de coûts confidentiels, en soutenant qu'elles servent simplement d'aide-mémoire professionnel.

La concurrence et les engagements après le départ

La loyauté postemploi protège contre les conduites déloyales durant la période raisonnable applicable. La concurrence honnête demeure permise. Les clients choisissent leurs fournisseurs et l'ancien employeur ne possède pas leurs décisions futures. Un client qui suit spontanément un salarié chez un concurrent ne prouve pas, par ce seul fait, une sollicitation illégale.

Il faut examiner la façon d'approcher les clients. L'annonce factuelle du départ diffère des déclarations trompeuses, de l'utilisation ciblée d'une base protégée ou du détournement organisé pendant l'emploi. Sahlaoui c. 2330-2029 Québec inc. (Médicus), 2021 QCCA 1310, soutient la distinction entre la liberté de préparer une future activité rémunératrice et les gestes violant réellement une obligation survivante. L'absence de clients perdus ne démontre pas davantage que l'appropriation de renseignements confidentiels était permise.

Le recrutement d'anciens collègues comporte une distinction similaire. Un contact ordinaire n'équivaut pas à une opération coordonnée pour retirer du personnel essentiel et désorganiser l'entreprise. Les faits pertinents comprennent l'incitation positive, les personnes visées, le moment, l'information confidentielle et le rôle du salarié partant. Un exemple de recrutement systématique ne doit pas devenir une règle numérique selon laquelle tout recrutement isolé serait nécessairement licite.

Les occasions d'affaires et les relations avec les fournisseurs doivent également être identifiées concrètement. Une possibilité générale du secteur diffère d'une occasion suffisamment développée et appropriée grâce aux fonctions confiées. Spécificité, proximité temporelle, similitude avec la transaction obtenue et participation du salarié comptent. Des devoirs distincts d'administrateur peuvent s'ajouter; l'analyse de son occasion d'affaires ne se transpose pas simplement à tout salarié subalterne.

La peut dépasser l'article 2088. Selon l', elle doit être expresse, écrite et limitée quant au temps, au lieu et au genre de travail à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur. Celui-ci supporte la preuve de sa validité. PCM Sales Canada Inc. c. Botero-Rojas, 2017 QCCA 1874, illustre le problème d'activités interdites dépassant la protection légitime nécessaire.

L' empêche l'employeur d'invoquer la non-concurrence lorsqu'il a résilié sans motif sérieux ou a lui-même donné au salarié un tel motif de résiliation. Cette conséquence diffère de la survie de la loyauté légale. Une restriction invalide ou inopposable n'autorise pas l'appropriation d'informations confidentielles, mais l'article 2088 ne permet pas de reconstituer l'interdiction contractuelle complète.

La vise normalement certaines démarches auprès de la clientèle ou du personnel. Sa portée réelle compte davantage que son titre. Une prétendue non-sollicitation empêchant effectivement la concurrence peut appeler l'analyse de cette restriction plus large. Dans Bélanger c. Sirius Services conseils en technologie de l'information inc., 2017 QCCA 1993, la Cour d'appel rejette l'interprétation d'un engagement de non-sollicitation comme une non-concurrence. Il faut lire le geste interdit, les relations protégées et la durée précise.

La durée, la preuve et les remèdes

Le délai raisonnable de l' dépend des fonctions, du service, des informations et du contexte de l'entreprise. Sahlaoui décrit une période généralement limitée à quelques mois, souvent trois ou quatre, plus rarement six, les exceptions exigeant une justification particulière. Ces indications ne créent pas un droit universel à six mois de protection. Le point de départ peut aussi être contesté lorsque des manœuvres graves continues ont retardé la stabilisation de l'entreprise.

La durée de l'obligation substantielle diffère du délai pour agir relativement à un manquement antérieur. L'employeur ne peut prolonger une restriction limitée simplement en attendant de poursuivre; inversement, son expiration n'efface pas un acte fautif déjà accompli. Il faut identifier la date de l'acte, l'obligation alors applicable et déterminer si la demande concerne une conduite actuelle ou la réparation du passé.

L'injonction vise à prévenir ou faire cesser des comportements précis. L'action en dommages recherche la réparation du préjudice prouvé. L'employeur devrait identifier l'intérêt protégé, le manquement réel ou la menace suffisamment établie, la portée appropriée et le lien causal avec la perte. La seule crainte qu'un salarié expérimenté utilise inévitablement ses connaissances n'autorise pas automatiquement l'interdiction de travailler chez un concurrent. Des décisions québécoises refusent de créer ainsi une non-concurrence non stipulée.

Il faut conserver les versions documentaires, registres d'accès, communications avec les clients et la chronologie du recrutement ou de la démission. Ces éléments peuvent révéler un choix indépendant légitime autant qu'un manquement. L'ordonnance proposée devrait distinguer la remise ou non-utilisation d'informations identifiées de l'interdiction de tout emploi. En milieu syndiqué, la convention collective et la compétence arbitrale applicable encadrent aussi la discipline; le litige civil impliquant un tiers nécessite sa propre analyse de compétence.

Liste de vérification pratique

  • Qualifier salarié, prestataire indépendant, administrateur et tiers avant d'attribuer les devoirs.
  • Préciser la conduite, la date, l'information et les responsabilités réellement confiées.
  • Séparer incompétence, inconduite, absence légale et divulgation protégée.
  • Établir la confidentialité par le contenu, l'accessibilité et les protections effectives.
  • Lire chaque engagement restrictif et distinguer validité et violation.
  • Relier discipline, injonction ou dommages à l'obligation prouvée, à la compétence et à la période pertinente.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique : le fournisseur lié au gestionnaire
  2. 2Exemple pratique : un signalement de danger et une accusation publique
  3. 3Exemple pratique : le départ de l'ingénieur

Rappel actif

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Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

Obligation de loyauté

Duty of loyalty

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

Bonne foiGood faith
Norme encadrant l’exercice honnête et loyal des droits et l’exécution des obligations contractuelles.
CivilitéCivility
Respect raisonnable dans les rapports avec collègues, supérieurs et clients.
Clause de non-concurrenceNon-competition clause
Restriction contractuelle de certaines activités concurrentes après la fin de la relation concernée.
Clause de non-sollicitationNon-solicitation clause
Restriction contractuelle de certaines démarches pour obtenir de la clientèle ou recruter du personnel.
Conflit d'intérêtsConflict of interest
Situation où des intérêts personnels ou ceux d’un tiers compromettent l’exercice approprié des fonctions confiées.
DiligenceDiligence
Exécution attentive et raisonnablement prompte de la prestation confiée.
Divulgation externeExternal disclosure
Communication extérieure à l’organisation de renseignements concernant des actes soupçonnés fautifs ou des pratiques dommageables.
Information confidentielleConfidential information
Renseignement non public dont le contenu et le contexte justifient une protection contre l’utilisation ou la divulgation non autorisée.
InjonctionInjunction
Ordonnance judiciaire imposant ou interdisant un comportement précis.
Obligation de loyautéDuty of loyalty
Devoir d’emploi exigeant une conduite compatible avec les intérêts légitimes de l’employeur et les responsabilités confiées.
PrudencePrudence
Soin destiné à éviter les préjudices prévisibles dans l’exécution du travail.
Savoir-faireProfessional know-how
Compétences et connaissances pratiques appartenant à la capacité professionnelle de la personne.

Références et lectures complémentaires

  • JurisClasseur Québec, collection « Droit du travail », Rapports individuels et collectifs du travail, , « Exécution du travail avec prudence et diligence, obligation de loyauté et de discrétion en cours et après la fin de l'emploi ».
  • Code civil du Québec.
  • Code criminel, art. 425.1; Loi sur les normes du travail, art. 122(2).
  • Fractal Systems Inc. c. Dehkissia, 2022 QCCA 393; Sahlaoui c. 2330-2029 Québec inc. (Médicus), 2021 QCCA 1310.
  • PCM Sales Canada Inc. c. Botero-Rojas, 2017 QCCA 1874; Bélanger c. Sirius Services conseils en technologie de l'information inc., 2017 QCCA 1993.
Droit du travailLeçon 14 sur 23