Motifs interdits de rupture
- Leçon 21 sur 23
- Essentiel
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Une rupture peut être illégale lorsqu’un motif protégé ou l’exercice d’un droit l’a influencée, même si le préavis a été payé. La loi applicable détermine la présomption, le délai, le décideur et les réparations disponibles.
Aperçu
Un congédiement peut être illégal en raison du motif qui le provoque, même lorsque l'employeur verse une indemnité de préavis suffisante ou présente sa décision comme une réorganisation. La législation québécoise protège l'exercice des droits du travail, interdit la et prévoit des recours particuliers contre les représailles concernant la langue, l'équité salariale, l'activité syndicale et la santé au travail. Chaque recours possède ses faits protégés, ses règles de preuve, son délai et son décideur.
Cette leçon concerne les emplois de compétence provinciale au Québec. Elle vise principalement à rattacher les faits d'une rupture à la protection pertinente. Une personne qui compte seulement quelques semaines de service peut avoir une plainte solide pour sans être admissible au recours général contre le congédiement injustifié. À l'inverse, une décision injuste ne constitue pas automatiquement de la discrimination : il faut identifier le motif ou l'activité protégés et satisfaire au test applicable.
Objectifs d'apprentissage
- Identifier le fait protégé, la mesure défavorable et le lien causal exigés par les principaux régimes interdisant certains motifs de rupture.
- Appliquer les présomptions légales et distinguer une cause indépendante véritable d'un ou d'une décision influencée par un motif interdit.
- Choisir le forum initial, le délai et la réparation appropriés en tenant compte des recours qui se chevauchent.
Normes du travail et conduites protégées
L'article 122 de la Loi sur les normes du travail, ou LNT, interdit le congédiement, la suspension, le déplacement, les mesures discriminatoires, les représailles et les autres sanctions pour les motifs qu'il énumère. Une pratique interdite dépasse donc la rupture définitive. Une réduction des heures, un retrait de responsabilités ou une mutation punitive peuvent être pertinents avant qu'une partie mette officiellement fin au contrat.
L' résultant de la LNT comprend une demande de salaire, de rémunération des heures supplémentaires, de vacances ou d'absence protégée, ainsi que l'invocation de la protection contre le harcèlement psychologique. Aucune plainte préalable à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, ou CNESST, n'est nécessaire. Une demande à l'employeur de respecter le droit peut suffire. La personne n'a pas à réciter la disposition; sa seule conviction subjective ne remplace toutefois pas les faits établissant un droit réel ou suffisamment apparent invoqué de bonne foi.
Les autres motifs comprennent notamment une enquête de la CNESST, la communication de renseignements ou un témoignage concernant les normes du travail, la grossesse, une saisie-arrêt et certaines situations liées au paiement d'une pension alimentaire. L'article 122 protège aussi le signalement à l'employeur d'une conduite de harcèlement psychologique envers une autre personne et la collaboration au traitement d'un signalement ou d'une plainte. Ses autres paragraphes protègent des activités particulières de signalement ou de participation, selon leurs conditions propres. La loi ne crée donc pas une immunité illimitée pour toute mésentente qualifiée de dénonciation.
L'employeur ne peut davantage utiliser la rupture pour éluder la LNT. Un congédiement survenant peu avant deux années de service continu peut soutenir une inférence d'évitement lorsqu'il s'ajoute à la preuve d'une stratégie délibérée. La seule proximité de cet anniversaire n'établit pas définitivement le but interdit. Il faut rechercher l'auteur de la décision, le moment où le problème allégué apparaît et les changements d'explication après la revendication des droits.
L'article 122.1 vise séparément le congédiement, la suspension ou la mise à la retraite parce que la personne atteint un âge ou un nombre d'années de service déterminant sa retraite. Il se lit avec le droit de continuer à travailler prévu à l'article 84.1 et les exclusions réglementaires applicables. Une retraite volontaire et une retraite imposée par l'employeur constituent des faits différents. L'admissibilité à une pension ne démontre pas, à elle seule, que la personne a choisi de partir.
Absence protégée et conditions d'exercice
Selon l'article 79.1 LNT, la personne admissible peut s'absenter jusqu'à 26 semaines sur une période de 12 mois pour maladie, don d'organes ou de tissus, accident, violence conjugale ou violence à caractère sexuel. Le droit à cette absence n'exige pas trois mois de service. Les journées rémunérées possèdent leurs conditions propres, qu'il ne faut pas confondre avec le droit à l'absence protégée. Les lésions professionnelles relèvent d'un régime distinct, expressément exclu de l'article 79.1.
L'article 79.2 exige d'aviser l'employeur le plus tôt possible et d'expliquer le motif de l'absence. Les circonstances peuvent justifier un document attestant ce motif, notamment selon la durée ou la répétition des absences. Cependant, l'employeur ne peut demander ce document pour les trois premières périodes d'absence de trois journées consécutives ou moins sur 12 mois. L'absence de certificat médical ne constitue donc pas automatiquement une faute. Il faut d'abord établir si l'employeur pouvait l'exiger légalement et si la personne a respecté son obligation d'information.
Ces règles protègent l'exercice des droits d'absence; elles ne rendent pas illégale toute décision prise pendant un congé. Une cause véritablement indépendante peut subsister. Lorsque la maladie constitue un handicap, une analyse distincte de l'accommodement peut également s'imposer sous la Charte des droits et libertés de la personne.
Preuve d'une pratique interdite
Le initial impose au salarié d'établir les faits qui déclenchent la protection. Dans le mécanisme de la LNT, les éléments pertinents comprennent le statut de salarié couvert, une sanction visée, le droit ou la situation protégés et une concomitance suffisante. La plainte doit également respecter le délai applicable.
Une attribue ensuite la sanction au fait protégé. Son utilité tient à la difficulté de prouver directement qu'un employeur congédie quelqu'un pour avoir réclamé des heures supplémentaires ou parce qu'elle est enceinte. La présomption déplace la charge d'expliquer le lien causal; elle ne dispense pas d'établir les faits qui la déclenchent. La concomitance s'apprécie selon le contexte, sans inventer un nombre universel de jours.
En matière de grossesse, la preuve que la personne était enceinte lors de la sanction peut déclencher la présomption sans preuve préalable que l'employeur connaissait cet état. L'ignorance peut être pertinente dans la réponse de l'employeur. Confondre ces étapes impose incorrectement au salarié le fardeau appartenant à la partie qui cherche à repousser la présomption.
L'employeur doit établir une autre cause véritable et sérieuse, indépendante du motif interdit. Un prétexte est une explication qui dissimule la cause réelle. Les documents contemporains, le traitement des autres salariés, l'embauche d'un remplaçant, les contradictions et la chronologie permettent de les distinguer. Le motif protégé n'a pas à être l'unique cause pour que la plainte réussisse. Un problème réel de rendement ne valide pas une décision aussi influencée par la grossesse ou la revendication de droits légaux.
La recherche d'une autre cause juste et suffisante diffère de l'examen général du congédiement sous l'article 124 LNT. Dans Lafrance c. Commercial Photo Service inc., [1980] 1 R.C.S. 536, la Cour suprême distingue la vérification d'une cause véritable de la substitution de l'opinion du décideur quant à la sévérité appropriée d'une sanction. La sévérité peut aider à dévoiler une explication factice, mais le recours contre les représailles ne devient pas automatiquement un appel général d'une sanction excessive.
Exemple pratique : réclamation d'heures supplémentaires et avertissement
Scénario factuel
Amira compte huit mois de service. Elle demande au service de paie de rémunérer des heures supplémentaires déjà travaillées. Trois jours plus tard, son supérieur la congédie pour des retards en invoquant un avertissement vieux de quatre mois. Les relevés récents démontrent sa ponctualité. Un message du supérieur affirme que les salariés qui réclament leur salaire créent des problèmes.
Amira n'a pas à satisfaire au seuil de deux années de l'article 124 pour invoquer l'article 122. Sa demande salariale, son congédiement et leur proximité appuient la présomption. L'ancien avertissement ne prouve pas, à lui seul, une cause indépendante actuelle. Les relevés récents et le message fragilisent l'explication des retards et rattachent la décision à la réclamation protégée.
Conclusion. Ces faits donnent une assise solide à la plainte pour pratique interdite. Une preuve démontrant plutôt un incident véritablement indépendant et une décision antérieurs à la réclamation pourrait modifier l'analyse. Le versement d'une indemnité de cessation d'emploi ne réparerait pas les représailles établies dans la première version des faits.
Dépôt et réparations selon les normes du travail
L'article 123 LNT exige normalement une plainte à la CNESST dans les 45 jours de la pratique reprochée. Si elle est soumise dans ce délai au Tribunal administratif du travail, le défaut de l'avoir soumise à la CNESST ne peut être opposé au plaignant. Le délai de plainte est de 90 jours pour le motif de retraite de l'article 122.1. Il faut identifier la mesure défavorable réelle et sa date : le refus ultérieur de revenir sur une sanction accomplie ne fait pas nécessairement repartir le délai. Le dépôt ne devrait pas attendre le résultat de négociations informelles.
Ces délais commandent une attention rigoureuse, mais il serait incorrect d'affirmer que le Tribunal administratif du travail ne peut jamais relever une personne d'un dépôt tardif. La procédure applicable permet un tel redressement lorsqu'un motif raisonnable explique le défaut et qu'aucune autre partie ne subit de préjudice grave. Il s'agit d'une décision judiciaire conditionnelle, et non d'un délai de grâce habituel. Il faut conserver la preuve expliquant toute la période de retard pertinente.
La médiation peut conduire à un règlement. Sinon, l'article 123.4 prévoit le renvoi au Tribunal administratif du travail, ou TAT, et rend applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions pertinentes du Code du travail et de la procédure du tribunal. L'article 123.5 encadre la représentation par la CNESST des salariés qui ne font pas partie d'un groupe visé par une accréditation. La représentation, la réception administrative et l'adjudication constituent des fonctions distinctes.
Le recours peut permettre la , le rétablissement des droits, la cessation de la sanction et l'indemnisation du salaire et des avantages perdus. Le salarié doit prendre des moyens raisonnables pour limiter ses pertes indemnisables. La présence de représailles ne donne pas automatiquement accès à toutes les catégories de dommages civils. De plus, l'article 123.4 exclut la réintégration d'un domestique ou d'une personne dont la fonction exclusive consiste à garder un enfant ou à prendre soin d'une personne malade, handicapée ou âgée dans le logement de l'employeur. Cette limite ne permet pas les représailles; elle concerne cette réparation particulière.
Discrimination et exigences professionnelles justifiées
Les articles 10 et 16 de la Charte québécoise protègent l'égalité en emploi, notamment lors d'une mise à pied, d'une suspension ou d'un congédiement. La discrimination suppose une distinction, exclusion ou préférence liée à un motif protégé et compromettant la reconnaissance ou l'exercice égal d'un droit. L'intention discriminatoire n'est pas nécessaire. Le demandeur doit néanmoins établir le lien : appartenir à un groupe protégé et subir une décision désagréable ne suffit pas automatiquement.
L'article 10 énumère la race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap et l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. Il suffit que le motif contribue au traitement défavorable. Une règle identique pour tous peut désavantager un groupe protégé et nécessiter une justification.
Le handicap comprend certaines limitations perçues et ne se réduit pas à une incapacité de travailler démontrée. Dans Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville de); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville de), [2000] 1 R.C.S. 665, la Cour suprême expose cette conception large. Un diagnostic ou une prévision de risque futur ne prouve pas automatiquement que la personne ne peut accomplir son emploi.
L'article 20 reconnaît une exception pour les aptitudes ou qualités requises par l'emploi. Une dépasse la préférence administrative. La méthode générale de Colombie-Britannique (Public Services Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3, comporte le lien rationnel, la bonne foi subjective et la nécessité raisonnable. Toutefois, le volet subjectif de bonne foi ne s'applique pas à la défense de l'article 20 de la Charte québécoise, comme l'explique Gaz Métropolitain inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2011 QCCA 1201, par. 40. Au Québec, il faut établir le lien rationnel objectif entre le but de la norme et le travail, ainsi que sa nécessité raisonnable, dont l'impossibilité d'accommoder sans . La croyance sincère de l'employeur ne remplace pas cette preuve.
L' exige d'examiner les adaptations réalisables de l'emploi et de la situation concrète. La contrainte excessive constitue une limite démontrée à cette obligation, et non un simple inconvénient, le préjugé d'un client ou une prédiction sans preuve. L'analyse peut notamment porter sur les coûts importants, les ressources et le fonctionnement de l'organisation, les droits d'autrui et les risques sérieux pour la sécurité. Un argument de sécurité exige une preuve reliant la personne, le travail et le risque. L'obligation n'impose pas l'acceptation indéfinie de mesures déraisonnables ou irréalistes.
Comparer ce congédiement aux problèmes d'embauche et de limite d'absence de la leçon sur le handicap et l'accommodement, en conservant les conditions propres à chaque recours.
Exemple pratique : exclusion médicale générale
Scénario factuel
Un entrepôt congédie Hugo après avoir appris qu'il présente une affection neurologique contrôlée. Il accomplit ses fonctions avec succès. La direction applique une règle excluant toutes les personnes ayant ce diagnostic de tous les postes de l'entrepôt. Elle n'a obtenu aucune évaluation de ses limitations fonctionnelles ni des tâches alternatives.
L'exclusion fondée sur le diagnostic et le congédiement établissent un lien concret avec le handicap réel ou perçu. La sécurité constitue une préoccupation professionnelle légitime, mais l'employeur doit justifier l'étendue de sa norme et examiner l'accommodement. Un risque associé à une tâche de conduite ne justifierait pas, sans autre preuve, l'exclusion de toutes les fonctions d'inventaire.
Conclusion. Les faits décrits ne démontrent ni exigence justifiée ni contrainte excessive. Une évaluation individualisée fiable révélant un risque sérieux impossible à maîtriser pourrait modifier le résultat. L'analyse porte sur les exigences réelles et les mesures réalisables, sans droit automatique au congédiement ni à l'affectation particulière préférée par le salarié.
Réparations de la Charte et voies institutionnelles
L'article 49 de la Charte québécoise permet la cessation d'une atteinte illicite et l'indemnisation du préjudice matériel ou moral qui en résulte. Les exigent en outre une atteinte illicite et intentionnelle. Ils visent la sanction et la dissuasion; ils ne multiplient pas automatiquement le salaire perdu. Il faut établir le caractère intentionnel requis, sans le confondre avec la simple négligence ou avec le fait que la direction a volontairement signé une lettre de congédiement.
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ou CDPDJ, peut recevoir des plaintes pour discrimination et enquêter en vertu des articles 71 et 74. Son rôle diffère de celui du Tribunal des droits de la personne. L'enquête et les démarches de règlement précèdent la demande ordinaire au fond fondée sur l'article 80. Cette séquence n'empêche pas les recours urgents de protection prévus à l'article 81 ni les recours contre les représailles prévus à l'article 82. L'accès personnel direct au tribunal spécialisé demeure restreint : tout refus de la Commission n'ouvre pas une nouvelle demande sans conditions devant ce tribunal.
Les délais diffèrent également des recours de la LNT. Une action civile ordinaire en discrimination relève généralement d'une prescription de trois ans, sous réserve de la nature de la demande et des règles particulières. L'article 77 permet à la Commission de refuser une plainte déposée plus de deux ans après le dernier fait pertinent. L'article 76 encadre la suspension de la prescription par la plainte. Celle-ci ne fait pas renaître une action déjà prescrite lors du dépôt, et les effets de la fermeture du dossier doivent être examinés.
Une convention collective peut placer le fond essentiel du litige dans la compétence arbitrale. La législation sur les lésions professionnelles peut aussi limiter les recours civils. Avant de combiner la Charte et d'autres fondements, il faut identifier la compétence et le préjudice indemnisé. La coexistence de fondements juridiques ne permet pas une double indemnisation de la même perte.
Représailles linguistiques, salariales et syndicales
Les articles 45 et 46 de la Charte de la langue française protègent les droits linguistiques au travail. L'employeur ne peut imposer une sanction interdite parce qu'une personne ne parle que le français ou ne maîtrise pas suffisamment une autre langue. La personne bilingue conserve aussi la protection de son droit de travailler en français. Exiger une autre langue pour conserver un poste ou y accéder suppose que les tâches la nécessitent et que l'employeur ait préalablement pris tous les moyens raisonnables pour éviter cette exigence.
Cette analyse porte sur les besoins linguistiques réels et l'organisation du travail. L'utilité générale de l'anglais en affaires ne démontre pas sa nécessité pour chaque poste. Pour la voie non syndiquée, l'article 47 prévoit 45 jours pour s'adresser à la CNESST au sujet d'une pratique interdite par les articles 45 et 46; la plainte non réglée peut parvenir au TAT. Lorsqu'une convention collective s'applique, il faut identifier la voie du grief pertinente. La plainte linguistique suit sa procédure propre même si la personne allègue aussi une violation des normes du travail.
Les représailles relatives à l'équité salariale suivent une autre voie. L'article 107 de la Loi sur l'équité salariale protège l'exercice des droits, la communication de renseignements à la CNESST et le témoignage concernant cette loi. La demande du salarié doit parvenir à la CNESST dans les 30 jours des représailles. Celle-ci peut demander des mesures au TAT, notamment la réintégration. Si elle refuse de saisir le TAT, sa notification ouvre au salarié un délai de 90 jours pour le faire lui-même. L'article 108 établit une présomption réfutable qui s'applique pendant au moins six mois après l'exercice du droit protégé.
L'activité syndicale bénéficie de la protection des articles 15 et suivants du Code du travail. Il faut identifier l'activité associative protégée et le recours particulier sans le qualifier automatiquement de plainte selon la LNT. Le et la destination procédurale appartiennent au régime invoqué. L'emploi du même mot, représailles, dans plusieurs lois ne rend pas leurs mécanismes interchangeables.
Protection en santé du travail et lésions professionnelles
L'article 227 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, ou LSST, protège le travailleur couvert contre les sanctions motivées par l'exercice d'un droit ou d'une fonction résultant de cette loi ou de ses règlements. Le droit de refus et le retrait préventif en constituent des exemples importants, mais leurs conditions légales doivent être établies. L'article 228 rend applicables, avec adaptations, les règles pertinentes des plaintes en matière de lésions professionnelles.
L'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ou LATMP, interdit les sanctions parce qu'un travailleur a subi une lésion professionnelle ou exercé un droit prévu par cette loi. La protection ne se limite pas aux salariés permanents ayant terminé leur probation. Le dépôt d'une réclamation peut constituer un acte protégé même lorsque son admissibilité médicale ou juridique demeure indécise. Une démission clairement volontaire se distingue d'un départ réellement imposé par des changements punitifs.
Selon l'article 253 LATMP, la plainte écrite doit être présentée à la CNESST dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure; une copie est remise à l'employeur. L'article 352 permet d'être relevé d'un délai manqué pour un motif raisonnable. L'article 255 prévoit une présomption lorsque la sanction survient dans les six mois de la lésion ou de l'exercice du droit. Les six mois concernent cet avantage de preuve, et non le temps disponible pour déposer la plainte. Après cette période, la plainte peut encore être prouvée sans cette présomption.
La CNESST tranche initialement ces plaintes et peut ordonner la réintégration, l'annulation d'une sanction, la cessation des représailles et le paiement du salaire et des avantages perdus selon les articles 256 et 257. En vertu de l'article 359.1, la décision se conteste directement devant le TAT dans les 60 jours de sa notification, sans étape intermédiaire de révision administrative. Ce délai se distingue des 30 jours initiaux pour déposer la plainte.
Exemple pratique : trois périodes différentes
Scénario factuel
Luc déclare une lésion professionnelle. Deux mois plus tard, l'employeur le congédie en expliquant que les travailleurs blessés coûtent trop cher. Luc apprend la décision définitive le jour même. Il attend cinq semaines avant de déposer sa plainte à la CNESST, croyant que la présomption de six mois lui donne six mois pour agir.
La sanction survient pendant la période de présomption, mais la plainte initiale dépasse 30 jours depuis la connaissance. La CNESST doit examiner si un motif raisonnable justifie de relever Luc du défaut; sa mauvaise compréhension ne suffit pas automatiquement. Si une décision sur la plainte est ensuite notifiée, le délai distinct de contestation directe au TAT sera de 60 jours.
Conclusion. Une preuve forte de représailles n'élimine pas la difficulté procédurale. Il faut distinguer la date du fait protégé, celle de la connaissance de la sanction, celle du dépôt et celle de la notification d'une décision. Chacune possède sa fonction juridique propre.
La personne visée par une convention collective doit aussi considérer le choix de l'article 32 entre grief et plainte à la CNESST pour le même litige de représailles. D'autres demandes peuvent concerner des droits ou des conclusions distincts, mais leur coordination demeure nécessaire. Ni l'accumulation indifférenciée ni l'hypothèse que toute procédure connexe serait interdite ne constituent une analyse satisfaisante.
Liste de vérification pratique
- Vérifier la compétence provinciale, la couverture du travailleur et la convention collective avant de choisir un formulaire de plainte.
- Nommer le motif ou l'acte protégés, la sanction précise et la preuve qui les relie.
- Distinguer les faits déclenchant une présomption de la preuve patronale d'une autre cause réelle et indépendante.
- Inscrire séparément chaque délai initial, son événement déclencheur et le délai de contestation ultérieur.
- Rattacher réintégration, salaire, accommodement et dommages aux pouvoirs du décideur choisi.
- Examiner le chevauchement des demandes, le choix du grief, la limitation des pertes et la double indemnisation avant tout règlement ou désistement.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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pratique interdite
prohibited practice
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- accommodement raisonnablereasonable accommodation
- Mesure réalisable répondant à un désavantage lié à un motif protégé sans contrainte excessive.
- contrainte excessiveundue hardship
- Limite démontrée au-delà de laquelle l’accommodement impose un fardeau excessif.
- délai de dépôtfiling period
- Période pendant laquelle la procédure indiquée doit être engagée.
- discriminationdiscrimination
- Distinction liée à un motif protégé qui compromet l’égalité dans l’exercice d’un droit.
- dommages punitifspunitive damages
- Indemnité légalement autorisée visant la sanction et la dissuasion plutôt que la compensation.
- exercice d’un droitexercise of a right
- Conduite invoquant un avantage ou une protection conférés par la loi applicable.
- exigence professionnelle justifiéebona fide occupational requirement
- Norme d’emploi justifiée par le test applicable de nécessité et d’accommodement.
- fardeau de preuveburden of proof
- Obligation d’établir les faits nécessaires à une étape particulière de l’analyse.
- pratique interditeprohibited practice
- Mesure défavorable imposée pour un motif interdit par la loi applicable.
- présomption légalestatutory presumption
- Inférence prévue par la loi, déclenchée par des faits prouvés et réfutable selon les règles prescrites.
- prétextepretext
- Motif invoqué qui dissimule la cause réelle de la décision défavorable.
- réintégrationreinstatement
- Ordonnance rétablissant le travailleur dans son emploi selon les pouvoirs légaux du décideur.
Références et lectures complémentaires
- JurisClasseur Québec, Rapports individuels et collectifs du travail, , « Motifs interdits de rupture », avec les notes.
- JurisClasseur Québec, Santé et sécurité du travail, , « Droit québécois régissant l'accès à l'emploi et le droit au maintien du lien d'emploi pour les personnes ayant des incapacités », note 12; Gaz Métropolitain inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2011 QCCA 1201, par. 40.
- Loi sur les normes du travail, art. 79.1, 79.2, 84.1, 122, 122.1, 123, 123.4, 123.5 et 124; Code du travail, art. 15 et suivants.
- Charte des droits et libertés de la personne, art. 10, 16, 20, 49, 71, 74, 76 et 77; Charte de la langue française, art. 45–47.
- Loi sur l'équité salariale, art. 107–108; Loi sur la santé et la sécurité du travail, art. 227–228; Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, art. 32, 253, 255–257, 352 et 359.1.
- Lafrance c. Commercial Photo Service inc., [1980] 1 R.C.S. 536; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville de); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville de), [2000] 1 R.C.S. 665; Colombie-Britannique (Public Services Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3.