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Cessation d'emploi dans les entreprises fédérales

  • Leçon 23 sur 23
  • Essentiel
  • 18 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Le préavis et l'indemnité de départ minimaux fédéraux se distinguent de la protection contre le congédiement injuste et des droits civils applicables. L'admissibilité, les exclusions économiques, les autres recours fédéraux et les délais déterminent la voie appropriée pour résoudre le litige.

Aperçu

La cessation d'emploi dans une entreprise fédérale exige plusieurs analyses distinctes. Le préavis minimal et l' concernent les conséquences financières de la rupture. Le recours pour congédiement injuste protège les salariés admissibles contre une rupture injustifiée. Les droits de la personne, la sécurité du travail et les rapports collectifs peuvent imposer une autre procédure de plainte.

Cette leçon explique ces distinctions pour un emploi rattaché au Québec. Le Code canadien du travail fournit le cadre législatif fédéral, tandis que le droit civil québécois peut continuer à régir le contrat individuel lorsqu'il s'applique. Identifier correctement l'entreprise, le statut du salarié et la nature de la plainte précède le choix du tribunal et le calcul de l'indemnité.

Objectifs d'apprentissage

  • Calculer les droits minimaux fédéraux et distinguer licenciement individuel, et mise à pied temporaire.
  • Déterminer l'admissibilité, la justification et la procédure d'une plainte pour congédiement injuste selon l'article 240.
  • Coordonner recours civils, , protection contre la discrimination et règles relatives aux lésions professionnelles sans confondre leurs conditions.

Identifier le régime applicable et le salarié

Compétence fédérale et contrat civil

Les relations du travail relèvent présumément des provinces. Une constitution fédérale, un client fédéral ou une activité interprovinciale occasionnelle ne tranche pas seul la compétence. Il faut examiner les activités normales de l'entreprise et son lien fonctionnel avec une entreprise fédérale. NIL/TU,O Child and Family Services Society c. BC Government and Service Employees' Union, 2010 CSC 45, insiste sur l'analyse fonctionnelle avant toute analyse constitutionnelle complémentaire. Un fournisseur ne reçoit pas automatiquement le régime du travail de son client fédéral.

Une fois la établie, le recours québécois des normes du travail n'est pas interchangeable avec le recours fédéral. Toutefois, les peuvent s'appliquer au contrat individuel québécois. L'article 246 du Code canadien du travail préserve le recours civil du salarié dans le contexte du congédiement injuste. Le paiement du minimum fédéral ne satisfait donc pas nécessairement l'obligation civile de .

Cette préservation ne donne pas aux tribunaux civils compétence universelle sur les litiges fédéraux du travail. La nature essentielle du différend compte. Ainsi, une question relevant du mécanisme exclusif des pratiques déloyales ne peut être simplement reformulée en demande civile pour contourner ce mécanisme. L'emploi syndiqué exige aussi l'examen de la convention collective et de la procédure de grief.

Statut d'employé et exclusion du directeur

Selon la présomption de l'article 167.01, la personne rémunérée par un employeur est son employée, sauf preuve contraire par celui-ci; cette présomption ne s'applique pas à une poursuite pénale sous la partie III. Les étiquettes contractuelles, la constitution en société pour des raisons fiscales ou la facturation ne règlent pas seules le statut. La relation concrète demeure importante.

Dans 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., 2001 CSC 59, l'analyse porte sur la relation réelle, notamment le contrôle, les outils, les possibilités de profit et les risques de perte. Leur importance relative dépend des circonstances. Il ne faut pas transposer automatiquement la définition d'entrepreneur dépendant de la partie I à toute demande sous la partie III sans examiner les dispositions applicables et le statut d'employé.

L'article 167(3) prévoit l' de la section du congédiement injuste. Elle dépend des fonctions réelles au congédiement, pas du titre professionnel. La participation à l'administration et l'autonomie importante dans les décisions qui lient l'organisation sont centrales. Superviser des collègues ou porter le titre de « chef d'équipe » ne suffit pas nécessairement. L'employeur qui invoque l'exclusion doit prouver les responsabilités et la discrétion pertinentes.

Paiements minimaux et licenciement économique

Préavis individuel et indemnité supplémentaire

Sous réserve des exclusions applicables, dont le congédiement justifié, l'article 230 exige un préavis écrit, une indemnité en tenant lieu ou leur combinaison. Le minimum est de deux semaines après trois mois consécutifs, mais avant trois années consécutives de . Il passe à trois semaines à trois ans, puis à quatre, cinq, six ou sept semaines à l'anniversaire correspondant, pour atteindre huit semaines à huit ans et demeurer ensuite à ce niveau.

L'indemnité de préavis reflète le taux régulier et les heures normales de travail. L'article 231 empêche la réduction du salaire ou la modification des autres conditions pendant le préavis sans consentement écrit du salarié et impose la rémunération régulière des heures normales. Selon l'article 232, la poursuite de l'emploi plus de deux semaines après la date annoncée exige normalement un nouveau respect des règles de préavis avant la rupture, sauf consentement écrit du salarié ou congédiement justifié.

L'article 235 ajoute une indemnité de départ après douze mois consécutifs de service continu, sauf en cas de congédiement justifié. Elle correspond au plus élevé de deux jours de salaire régulier pour chaque année complète de service continu et de cinq jours de salaire régulier. Elle s'ajoute au droit prévu à l'article 230. L'accès au recours pour congédiement injuste ne supprime aucune de ces obligations minimales.

L'article 230 exige aussi un relevé écrit des vacances, salaires, indemnités de départ et autres avantages d'emploi accumulés. Son moment de remise varie selon le préavis travaillé, le paiement en remplacement ou leur combinaison. Cette obligation comptable se distingue de la lettre de cessation d'emploi et de l'évaluation éventuelle d'une demande civile ou législative contestée.

Exemple pratique : Sept années et une rupture immédiate

Scénario factuel

Émile compte sept années complètes de service continu dans une entreprise fédérale. Son poste est véritablement supprimé. Il travaille normalement cinq journées égales par semaine pour 1 000 $ et ne reçoit aucun préavis travaillé. Les dispositions ordinaires de paiement minimal s'appliquent et il n'y a pas de congédiement justifié.

Licenciement collectif et mise à pied

L'article 212 vise généralement au moins cinquante employés d'un établissement particulier dont l'emploi prend fin simultanément ou sur une période d'au plus quatre semaines, sous réserve des règles réglementaires et exemptions applicables. Un avis écrit doit parvenir au chef de la conformité et de l'application au moins seize semaines avant le premier licenciement. Des copies sont transmises aux destinataires fédéraux désignés et aux syndicats; les salariés non représentés reçoivent une copie ou bénéficient de l'affichage bien en vue exigé.

Cet avis institutionnel s'ajoute aux droits individuels des articles 230 et 235. Selon les articles 214 et 221, l'employeur constitue un comité de planification mixte chargé d'élaborer un programme d'adaptation visant à éviter les licenciements, à en réduire les conséquences et à aider les salariés touchés. Il ne s'agit pas d'une simple consultation facultative. Le mandat, la composition et une demande d'intervention neutre doivent respecter les conditions législatives.

La mise à pied est généralement assimilée au licenciement pour ces sections de paiement minimal, sauf exception réglementaire. L'article 30 du Règlement du Canada sur les normes du travail comprend les mises à pied de trois mois ou moins. Pour l'exception visant une durée supérieure avec rappel dans les six mois, l'employeur doit, au plus tard au début de la mise à pied, fixer par écrit la date ou la période du retour et rappeler effectivement le salarié conformément à cet avis. Une vague possibilité de rappel avant six mois ne suffit pas.

D'autres exceptions concernent certains paiements continus, cotisations aux régimes d'avantages ou droits conventionnels. Ainsi, les expressions « temporaire » et « six mois » ne fournissent pas une règle complète. La qualification réglementaire aux fins des minimums ne règle pas non plus, à elle seule, la survie de tout droit contractuel ou l'admissibilité d'une plainte pour congédiement injuste.

Admissibilité à la protection contre le congédiement injuste

Service continu et congédiement

L'article 240 exige douze mois consécutifs de service continu et l'absence d'appartenance à un groupe régi par une convention collective; l'article 167(3) ajoute l'exclusion du directeur. Le critère vise la relation continue, pas douze mois de travail actif sans interruption. Des absences autorisées et des mises à pied admissibles peuvent préserver cette continuité selon l'article 29 du Règlement. Les articles 189 et 209.2 visent la continuité lors de transferts et de congés protégés. Les interruptions saisonnières exigent de vérifier si la relation a réellement survécu.

Le salarié doit établir un congédiement. Une véritable démission volontaire ou l'expiration réelle d'un contrat à durée déterminée diffère d'une rupture patronale, mais la conduite des parties peut contredire l'étiquette documentaire. Des renouvellements répétés, des assurances et la poursuite du travail après l'échéance peuvent compter. De même, l'employeur qui invoque une démission doit établir une intention volontaire claire plutôt que citer une remarque de frustration.

Le peut satisfaire à l'exigence de congédiement. L'employeur peut modifier unilatéralement et substantiellement une condition essentielle sans renvoyer expressément le salarié. Farber c. Cie Trust Royal, [1997] 1 R.C.S. 846, éclaire l'analyse. Le salarié doit refuser clairement le changement; la mauvaise foi patronale n'est pas indispensable, et travailler temporairement tout en contestant ne constitue pas nécessairement une acceptation.

Exclusion économique et autres recours fédéraux

L'alinéa 242(3.1)a) exclut la cessation découlant véritablement d'un manque de travail ou de la suppression d'une fonction. L'employeur doit établir l'explication économique ou opérationnelle et expliquer raisonnablement le choix du salarié. Le Conseil peut vérifier son caractère réel, discriminatoire, abusif ou prétextuel. Transférer intégralement une fonction à un remplaçant ou la renommer ne constitue pas nécessairement sa suppression.

L'alinéa 242(3.1)b) vise l'existence d'une procédure de réparation sous les parties I ou II du Code ou une autre loi fédérale. Il n'exige pas simplement d'épuiser tous les recours possibles avant de revenir à l'article 240. Un congédiement discriminatoire peut relever de la Commission canadienne des droits de la personne, même sans plainte déjà déposée auprès d'elle; un recours résiduel pour congédiement injuste peut exister si la Commission lui renvoie l'affaire. Les faits essentiels et l'attribution législative de compétence comptent davantage que l'étiquette préférée.

L'article 240 restreint aussi le cumul de plaintes reposant essentiellement sur les mêmes faits sous les procédures de représailles ou de tests génétiques qu'il désigne, sauf retrait de l'autre plainte. Un retrait ne préserve pas automatiquement tous les délais. Il faut identifier la bonne procédure et les conditions de prolongation avant de compter sur un passage d'un mécanisme à l'autre.

Exemple pratique : Une superviseure payée sans motif de rupture

Scénario factuel

Nora travaille depuis dix-huit mois dans une entreprise fédérale de communications et n'appartient à aucun groupe régi par une convention collective. Son titre est « directrice de service », mais elle suit des horaires et protocoles fixes, ne peut embaucher ni congédier, ne contrôle aucun budget et ne prend aucune décision importante liant l'entreprise. L'employeur met fin à son emploi sans invoquer une inconduite ou un manque de travail, en payant le préavis et l'indemnité de départ minimaux.

Établir une cause juste

L'employeur doit prouver une selon la prépondérance des probabilités. Il faut distinguer inconduite fautive, rendement insuffisant et incapacité non fautive. L'analyse disciplinaire demande si la conduite est établie, mérite une sanction et justifie le congédiement dans les circonstances. La nature du poste, la confiance, les risques de sécurité, les antécédents disciplinaires, les facteurs atténuants et les perspectives d'amélioration influencent la proportionnalité.

McKinley c. BC Tel, [2001] 2 R.C.S. 161, rejette l'idée que chaque malhonnêteté justifie automatiquement le congédiement. Le contexte et les effets sur la relation comptent. Un manquement grave prouvé peut néanmoins justifier une rupture immédiate sans discipline progressive. Inversement, l'employeur ne crée pas une cause en qualifiant de « grave » une allégation non prouvée.

Pour l'insuffisance de rendement, il faut examiner des attentes claires et raisonnables, l'avis des lacunes, l'aide, la supervision, le temps d'amélioration et l'avertissement des conséquences sur l'emploi. Des circonstances exceptionnelles peuvent rendre un nouvel avis inutile, mais l'employeur doit justifier cette conclusion. La tolérance passée peut affaiblir l'invocation d'une conduite connue; un avertissement clair mettant fin à cette tolérance peut modifier l'analyse des comportements futurs.

L'absence médicale non fautive appelle une analyse administrative et d'accommodement. Le congé de l'article 239, notamment les vingt-sept semaines maximales pour les raisons médicales prévues, constitue une protection minimale. Son épuisement n'autorise pas automatiquement le congédiement d'une personne handicapée. Il faut examiner la capacité de retour, les accommodements possibles et la selon la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Plainte, instruction et contrôle

La plainte de l'article 240 doit être écrite et déposée au Programme du travail, pour le chef de la conformité et de l'application, dans les quatre-vingt-dix jours civils du congédiement. Le Conseil canadien des relations industrielles statue sur les plaintes renvoyées; il n'est pas le destinataire du dépôt initial. La date juridique de rupture doit être établie soigneusement. Des paiements ultérieurs peuvent représenter une indemnité plutôt qu'une continuation d'emploi; le congédiement déguisé contesté exige sa propre chronologie.

L'article 240(3) permet des prolongations pour une plainte déposée à temps par erreur auprès d'un fonctionnaire non habilité et dans les circonstances réglementaires. Le Conseil dispose aussi du pouvoir discrétionnaire de prolongation reconnu par l'alinéa 16m.1). Il faut respecter les conditions applicables et présenter des raisons étayées; une plainte tardive n'est pas assurée d'être entendue.

Selon l'article 241, le salarié ou le chef peut demander les motifs écrits du congédiement, que l'employeur doit fournir dans les quinze jours. Le chef tente un règlement. À défaut dans un délai raisonnable, le renvoi au Conseil suit la demande écrite du plaignant. Ce mécanisme ne crée pas un délai automatique de trente jours courant dès l'échec de la conciliation : l'avertissement de trente jours vise l'avis législatif donné lorsque le plaignant n'a pas répondu à une communication. Ignorer cet avis peut conduire à une plainte réputée retirée.

Le Conseil dirige sa procédure et peut statuer sur un dossier écrit suffisant en respectant la possibilité des parties de présenter leur cause. Son ordonnance réparatrice peut être enregistrée à la Cour fédérale pour exécution selon l'article 244. Le d'une décision du Conseil emprunte une autre voie, devant la Cour d'appel fédérale, normalement dans les trente jours de sa première communication à la partie concernée, sous réserve d'une prolongation judiciaire. Le contrôle judiciaire et la révision interne sont exceptionnels; ils ne constituent pas une nouvelle instruction ordinaire du congédiement.

Réparations et protections indépendantes

Réintégration, indemnisation et perte évitable

L'article 242(4) permet la réintégration, l'indemnisation de la rémunération qui aurait été gagnée et d'autres mesures équitables répondant aux conséquences du congédiement. La réintégration est une véritable réparation législative, sans être automatique. La preuve concrète d'un retour impraticable compte; une simple affirmation de perte de confiance ou l'embauche d'un remplaçant ne tranche pas la question.

Il faut distinguer rémunération perdue et indemnisation remplaçant la réintégration. Steven Szabo c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2022 CCRI 1019, traite du modèle des pertes économiques pour cette dernière. L'analyse considère la continuation attendue de l'emploi et les éventualités affectant la perte future. Elle ne garantit pas le salaire jusqu'à la retraite et n'impose pas un nombre fixe de mois par année de service.

L'indemnisation tient compte des montants applicables déjà payés sans double réparation. Le salarié doit déployer des efforts raisonnables pour limiter les pertes évitables; l'employeur doit prouver le manquement. Les revenus de remplacement réels, la nature des prestations d'assurance et les autres sommes qui se chevauchent exigent l'examen de la perte remplacée. Le revenu maintenu d'une activité secondaire préexistante n'équivaut pas automatiquement à un revenu de remplacement attribuable au congédiement.

Une réparation non pécuniaire peut aussi compter. Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, illustre une ordonnance relative aux références professionnelles visant les conséquences sur l'emploi. Le pouvoir réparateur étendu ne rend pas automatiquement payable toute dépense réclamée ou tout dommage punitif. Il faut établir le fondement juridique, la preuve et la fonction de chaque réparation.

Discrimination, lésion professionnelle et activité syndicale

Les articles 3 et 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne interdisent le congédiement discriminatoire. Un motif protégé doit contribuer au traitement défavorable; il n'a pas à être le seul motif patronal. La grossesse et l'accouchement relèvent de la discrimination sexuelle. Les distinctions liées au handicap exigent l'examen de l'accommodement, et une exigence professionnelle invoquée doit satisfaire à la justification législative plutôt que refléter une simple préférence patronale.

L'article 239.1 interdit séparément les mesures défavorables motivées par une absence due à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, selon ses conditions. L'obligation de retour s'applique lorsque celui-ci est raisonnablement possible. L'article 34 du Règlement la fait courir de l'aptitude certifiée au retour, avec ou sans réserves, jusqu'à dix-huit mois après cette date. Il ne s'agit pas d'une limite générale de dix-huit mois calculée depuis la lésion ou le début de l'absence.

Le même article impose à l'employeur qui agit dans les neuf mois du retour de démontrer qu'une mise à pied, un licenciement ou une suppression de fonction est sans lien avec l'absence professionnelle. Si le retour ne peut être organisé dans les vingt et un jours de la réception du certificat, un avis écrit doit indiquer s'il est raisonnablement possible et, sinon, pourquoi. L'accommodement et les droits de la personne demeurent pertinents au-delà d'un calcul mécanique du calendrier.

Le congédiement antisyndical relève des pratiques déloyales, notamment des articles 94, 97 et 98. Le fardeau particulier de l'article 98(4) vise la plainte précisée relative au paragraphe 94(3); il ne faut pas le généraliser à tout litige du travail. Les représailles en santé et sécurité relèvent de leur propre procédure selon les articles 133 et 147. Ces voies montrent pourquoi l'activité protégée et la véritable plainte doivent être identifiées avant de s'appuyer sur l'article 240.

Liste de vérification pratique

  • Établir la compétence fédérale d'après les activités normales et identifier l'employeur réel et le statut du salarié.
  • Calculer séparément préavis de l'article 230 et indemnité de l'article 235, puis examiner les droits contractuels supplémentaires.
  • Vérifier établissement, nombre, calendrier et exceptions réglementaires pour le licenciement collectif ou la mise à pied.
  • Examiner service continu, exclusions du directeur et du groupe conventionné, congédiement réel et autres recours fédéraux.
  • Déposer au Programme du travail dans les quatre-vingt-dix jours et répondre rapidement aux communications de renvoi.
  • Distinguer cause juste, accommodement, réintégration, perte future et minimisation; identifier la bonne cour de contrôle.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique : Sept années et une rupture immédiate
  2. 2Exemple pratique : Une superviseure payée sans motif de rupture

Rappel actif

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Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

compétence fédérale

["federal jurisdiction"]

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

cause juste["just cause"]
Motif prouvé suffisant, dans son contexte, pour justifier le congédiement selon la protection fédérale applicable.
compétence fédérale["federal jurisdiction"]
Compétence législative sur les relations du travail d'une entreprise selon ses activités normales et son rattachement constitutionnel.
congédiement déguisé["constructive dismissal"]
Conduite patronale modifiant substantiellement une condition essentielle sans acceptation et rompant effectivement l'accord existant.
contrainte excessive["undue hardship"]
Limite de l'accommodement raisonnable appréciée selon la preuve et les exigences des droits de la personne.
contrôle judiciaire["judicial review"]
Surveillance judiciaire exceptionnelle d'une décision administrative, distincte d'une nouvelle instruction au fond.
délai de congé raisonnable["reasonable notice"]
Préavis civil contextuel susceptible de dépasser le minimum législatif applicable.
exclusion du directeur["manager exclusion"]
Exclusion du recours pour congédiement injuste fondée sur les fonctions administratives réelles et une discrétion importante.
indemnité de départ["severance pay"]
Paiement fédéral supplémentaire calculé selon l'article 235 après le service continu requis.
licenciement collectif["group termination"]
Cessation répondant aux conditions d'établissement, de nombre et de période du régime fédéral d'avis collectif.
réintégration["reinstatement"]
Rétablissement de l'emploi ordonné comme réparation appropriée d'un congédiement injuste.
service continu["continuous employment"]
Continuité de la relation d'emploi pouvant survivre aux absences autorisées et à certaines interruptions protégées.

Références et lectures complémentaires

  • JurisClasseur Québec, Rapports individuels et collectifs du travail, , « Terminaison du lien d'emploi dans les entreprises de compétence législative fédérale ».
  • Code canadien du travail, notamment les art. 16m.1), 94, 97–98, 133, 147, 167(3), 167.01, 189, 209.2, 212, 214, 221, 230–232, 235, 239, 239.1, 240–242, 244 et 246; .
  • Règlement du Canada sur les normes du travail, art. 29, 30 et 34; Loi canadienne sur les droits de la personne, art. 3, 7 et 15.
  • NIL/TU,O Child and Family Services Society c. BC Government and Service Employees' Union, 2010 CSC 45; 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., 2001 CSC 59; Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, [2016] 1 R.C.S. 770.
  • Farber c. Cie Trust Royal, [1997] 1 R.C.S. 846; McKinley c. BC Tel, [2001] 2 R.C.S. 161; Steven Szabo c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2022 CCRI 1019; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038.
  • Conseil canadien des relations industrielles, procédure de congédiement injuste et contrôle judiciaire.
Droit du travailLeçon 23 sur 23