Révision au TAT, contrôle judiciaire et recours civils après une lésion professionnelle
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
La réouverture d’une décision du TAT exige un motif légal limité, tandis que le contrôle judiciaire porte sur la légalité administrative. L’action civile nécessite une analyse distincte de l’immunité, des recours contre les tiers, de l’option et de la subrogation.
Aperçu
Une décision finale en matière de lésion professionnelle ne donne pas ouverture à un nouvel appel simplement parce qu'une partie désapprouve le résultat. Après la décision du Tribunal administratif du travail (TAT), la répond à des motifs légaux limités. Le relève de la fonction de surveillance de la Cour supérieure. L'action civile contre une personne responsable de la lésion pose une autre question et se heurte aux immunités du régime d'indemnisation.
Le recours dépend du tort allégué. Un fait véritablement impossible à découvrir auparavant, l'impossibilité de se faire entendre, un vice invalidant, une décision administrative déraisonnable et la faute civile d'un tiers appellent des allégations et des preuves différentes. Cette leçon distingue ces voies à partir de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (LITAT), particulièrement ses articles 49 à 51, et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), particulièrement ses articles 438 à 447. Aucun recours ne préserve automatiquement le délai d'un autre.
Objectifs d'apprentissage
- Appliquer les motifs, les exigences procédurales et les règles de délai propres à la révision ou révocation au TAT.
- Distinguer le contrôle judiciaire du fond, celui de l' et l'appel ordinaire.
- Identifier les immunités civiles, les recours permis contre les tiers, l'option et les conséquences de la .
Choisir le recours en déterminant son objet
La révision administrative par la CNESST précède habituellement la contestation devant le TAT. La reconsidération par la CNESST possède ses propres motifs. Ni l'une ni l'autre ne désigne une demande adressée au TAT pour rouvrir sa décision finale. Cette dernière relève des articles 49 et 50 LITAT et demeure exceptionnelle. Présenter une nouvelle réclamation ou transmettre d'autres documents médicaux à un agent ne conteste pas, en soi, les conclusions du TAT.
Il faut identifier le : qu'est-ce que le Tribunal a accordé, refusé ou déclaré? La révision vise normalement une conclusion défavorable, et non une phrase des motifs que désapprouve une partie ayant par ailleurs obtenu gain de cause. Une observation inutile au résultat ne justifie généralement pas de rouvrir la décision. La correction demandée doit produire un effet concret sur les droits ou obligations décidés.
Selon l'article 51 LITAT, la décision du Tribunal est finale, sans appel et exécutoire selon ses termes. Son dépôt au greffe de la Cour supérieure aux fins d'exécution ne crée pas un appel et ne supprime pas le pouvoir légal de révision du Tribunal. De même, le caractère final et les dispositions privatives ne font pas disparaître la surveillance constitutionnellement protégée de la Cour supérieure. La stabilité des décisions et leur surveillance remplissent des fonctions distinctes.
La révision peut permettre de corriger une décision lorsque le motif légal autorise l'intervention; la révocation peut l'annuler et rétablir l'affaire pour qu'elle soit décidée, souvent après une nouvelle audience. L'ordonnance appropriée dépend du vice et des questions restant à trancher. La demande devrait préciser la conclusion attaquée et la conséquence réparatrice recherchée, plutôt que réclamer simplement la réouverture du dossier.
Établir un motif légal de révision interne
Le fait nouveau et l'impossibilité de se faire entendre
L'article 49 LITAT prévoit trois motifs. Le premier concerne la découverte d'un qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. Le fait nouveau ne correspond pas simplement à une information déposée pour la première fois. Il doit normalement exister au moment de l'audience initiale, être découvert ensuite et ne pas avoir été accessible malgré la diligence du demandeur. Celui-ci doit expliquer son importance pour le résultat.
Un examen diagnostique ultérieur peut révéler une condition déjà présente lors de l'audience. À l'inverse, le désaccord d'un nouvel expert avec une opinion antérieure, une publication scientifique postérieure ou un argument volontairement gardé en réserve ne satisfait pas automatiquement ce motif. Il faut déterminer si le fait découvert répond aux exigences légales, et non si une seconde présentation du dossier serait meilleure. La jurisprudence formule avec des intensités différentes l'effet potentiel exigé; une demande rigoureuse démontre pourquoi le fait pourrait modifier sensiblement la décision.
Le deuxième motif vise la partie qui n'a pu présenter ses observations ou se faire entendre pour des raisons jugées suffisantes. Des circonstances sérieuses et crédibles sont nécessaires. Le critère n'exige pas nécessairement une impossibilité absolue, mais une explication reliant les circonstances à l'occasion perdue. Une notification défaillante ou une erreur administrative peut être pertinente. Choisir de ne pas comparaître, ignorer les communications ou regretter une stratégie ne fournit normalement pas des raisons suffisantes.
Le demandeur doit établir le motif invoqué. Les affirmations contenues dans une lettre ne remplacent pas la preuve de la date de découverte, des démarches antérieures ou des circonstances ayant empêché la participation. La correspondance, les documents médicaux ou la preuve d'une notification manquée doivent répondre directement à ces questions. Une preuve utile au débat initial n'établit pas nécessairement que la décision peut légalement être rouverte.
Le vice de fond ou de procédure invalidant
Le troisième motif est le de nature à invalider la décision. Dans Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, 2005 QCCA 775, la Cour d'appel explique le caractère restrictif du mécanisme. Une erreur grave, évidente et déterminante peut justifier l'intervention. La préférence d'un second décideur pour une autre interprétation ou appréciation ne suffit pas.
La révision ne constitue donc pas une nouvelle audience portant sur chaque inférence contestée. Une partie ne peut simplement demander à un autre membre de croire son témoin, d'adopter l'opinion de son expert ou de privilégier un courant jurisprudentiel concurrent. Une prémisse factuelle décisive dépourvue d'appui au dossier ou l'omission de trancher une question essentielle peut poser un autre problème, mais il faut démontrer le vice et son effet. Énumérer des désaccords sans ce lien confond la correction d'une invalidité avec un appel au fond.
Les vices procéduraux comprennent les atteintes suffisamment sérieuses au droit d'être entendu. Le contexte importe : l'occasion réellement offerte, la réaction de la partie, l'objection formulée en temps utile et l'effet sur une décision équitable. La partie qui connaît une difficulté procédurale devrait la soulever pendant qu'elle peut encore être corrigée. Se taire pour des raisons tactiques puis invoquer le problème après avoir perdu peut compromettre la demande.
Les motifs du Tribunal n'ont pas à discuter chaque pièce ou argument. Des motifs concis peuvent expliquer intelligiblement le résultat. Une omission touchant une question centrale peut être importante; le désaccord sur l'accent donné à certains éléments ou l'absence d'une discussion exhaustive ne suffit généralement pas. Il ne faut pas importer toute l'analyse de la raisonnabilité dans l'article 49, paragraphe 3 : la question demeure celle du vice de nature à invalider la décision.
Exemple pratique : un examen ultérieur et un désaccord déjà connu
Scénario factuel
Une demande alléguant une récidive est rejetée après audience. Un examen d'imagerie ultérieur révèle une condition structurelle qui, selon la preuve médicale, existait déjà lors de l'audience, mais ne pouvait raisonnablement être détectée plus tôt. Le travailleur demande la révision et fournit l'examen, l'explication médicale, l'historique des investigations et la date de découverte.
L'analyse distingue l'existence, la possibilité de découverte et l'importance du fait. La date ultérieure de l'examen ne l'exclut pas nécessairement s'il révèle un fait antérieur. Le travailleur doit cependant expliquer sa diligence et relier la condition à une question décisive. Si l'examen soutient simplement la préférence d'un nouveau médecin entre des opinions déjà débattues, le motif du fait nouveau est beaucoup moins convaincant. Même un fait nouveau recevable ne garantit pas la reconnaissance finale de la récidive.
Agir rapidement et prouver les conditions procédurales
L'article 50 LITAT exige une demande dans un . Il ne fixe pas le délai ordinaire de contestation d'une décision de la CNESST. Côté et Location Lou-X, 2016 QCTAT 3778 retient un repère de trente jours inspiré de la jurisprudence en contrôle judiciaire. Ce repère s'inscrit dans une appréciation contextuelle du délai raisonnable; il ne constitue ni un délai légal d'appel distinct de trente jours ni une invitation à attendre.
Il faut conserver la date de la décision et celle de sa notification. L'approche prédominante retient la notification; une demande fondée sur un fait nouveau exige également de considérer la découverte. Des circonstances particulières peuvent influer sur le caractère raisonnable du temps écoulé. Attendre une transcription, mal comprendre la loi ou suivre une voie inappropriée n'excuse pas automatiquement l'inaction. Si le retard est contesté, une chronologie précise doit expliquer et documenter chaque intervalle important.
L'article 15 LITAT peut aussi être pertinent lorsqu'une partie demande d'être relevée du défaut d'agir dans un délai prescrit : il faut démontrer des motifs raisonnables et l'absence de préjudice grave pour une autre partie. Cette analyse doit être distinguée de l'appréciation initiale prévue à l'article 50. L'incapacité de l'adversaire à identifier un préjudice ne fournit pas, à elle seule, l'explication manquante du retard.
La demande écrite doit exposer ses motifs. Préciser ultérieurement une allégation présentée à temps diffère de l'ajout d'un motif entièrement nouveau après un retard injustifié. Le Tribunal peut décider sur dossier, sauf si une partie demande une audience ou s'il en juge une nécessaire. Lorsque le motif allégué est le vice invalidant visé au paragraphe 3 de l'article 49, le membre ayant rendu la décision initiale ne peut entendre la demande. Cette exclusion ne régit pas automatiquement les deux premiers motifs.
Une peut soulever des questions de révision avant la décision au fond, mais un désaccord ordinaire sur la gestion de l'instance ne justifie pas l'interruption des procédures. Des conséquences graves qui ne pourraient être adéquatement corrigées plus tard exigent une attention particulière. Les directives d'audience continuent de s'appliquer pendant la démarche appropriée; déposer une demande n'autorise pas, en soi, à ignorer le processus.
Comprendre la surveillance de la Cour supérieure
La décision raisonnable et l'équité procédurale
Selon Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, la norme présumée de contrôle du fond administratif est celle de la décision raisonnable. La cour examine la justification réellement donnée, dans son contexte juridique et factuel. Elle ne reprend pas l'instruction de la réclamation, ne choisit pas son opinion médicale préférée et ne substitue pas la décision qu'elle aurait rendue en première instance.
Une décision raisonnable repose sur un raisonnement cohérent et demeure justifiée au regard des contraintes pertinentes. Celles-ci comprennent le régime législatif, la preuve, les prétentions centrales des parties, les principes juridiques applicables et les conséquences pour la personne touchée. Le demandeur doit démontrer une lacune suffisamment centrale. Des imperfections mineures, des mots isolés ou une autre conclusion plausible ne rendent pas nécessairement la décision déraisonnable.
La cour part des motifs, lus avec le dossier. Elle ne doit ni chercher des défauts insignifiants ni inventer un raisonnement entièrement différent pour sauver une décision déficiente. L'expertise et le contexte institutionnel aident à comprendre les motifs; ils n'autorisent pas à ignorer sans explication une preuve décisive ou des contraintes juridiques obligatoires. Un écart inexpliqué par rapport à une pratique établie peut compter, mais la présence de décisions administratives divergentes ne commande pas automatiquement la norme de la décision correcte.
Cette dernière s'applique aux exceptions reconnues, notamment les questions constitutionnelles, les questions de droit générales d'importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et certaines frontières de compétence entre organismes administratifs. Qualifier une question de « compétence » ne suffit pas. L'interprétation ordinaire de la loi du TAT relève généralement de la présomption de raisonnabilité. Il faut identifier et justifier la catégorie exceptionnelle, plutôt que la déduire de l'intensité du désaccord.
L'équité procédurale soulève une question distincte : la procédure a-t-elle offert les garanties requises dans les circonstances? La cour ne fait pas preuve de déférence envers une véritable négation du droit d'être entendu. Toutefois, une décision relative à la preuve ou à la gestion d'instance n'est pas automatiquement une atteinte à l'équité. Il faut distinguer une plainte concernant le poids accordé à une preuve admise de l'exclusion d'une preuve importante ayant privé une partie d'une occasion équitable de présenter sa cause.
Les autres recours, le moment d'agir et l'ordonnance
Le contrôle judiciaire est discrétionnaire. Un autre recours adéquat et le caractère prématuré de la demande peuvent justifier un refus d'intervenir. La révision interne n'est pas invariablement un préalable obligatoire : Wal-Mart du Canada c. Commission des relations du travail, 2006 QCCA 422 explique pourquoi un mécanisme limité de correction interne n'équivaut pas à un véritable appel. La cour apprécie la solution disponible dans son contexte. Inversement, s'adresser directement à elle ne garantit pas l'exercice de sa discrétion.
Le contrôle prématuré d'une décision interlocutoire perturbe généralement le processus administratif. Les circonstances exceptionnelles, comme une absence manifeste de pouvoir ou une violation grave aux conséquences impossibles à réparer adéquatement plus tard, exigent une explication ciblée. Le coût et les inconvénients inhérents à la continuation d'une audience ne suffisent normalement pas. Le contrôle judiciaire doit lui aussi être demandé rapidement, conformément aux exigences applicables de délai raisonnable; il ne remplace pas indéfiniment les recours manqués.
Lorsque l'intervention judiciaire est justifiée, la solution habituelle consiste à annuler la décision et à renvoyer l'affaire au décideur administratif. La cour peut exceptionnellement régler la question lorsque le résultat est inévitable ou que les circonstances justifient d'éviter un nouveau cycle inutile. Le délai, l'équité et les conséquences concrètes influencent la réparation. Une demande accueillie ne signifie donc pas nécessairement l'octroi immédiat d'une indemnité.
Exemple pratique : le refus de rouvrir ne crée pas un appel
Scénario factuel
Le TAT rejette l'interprétation privilégiée par un employeur après avoir discuté le texte légal et la preuve contradictoire. Un autre membre refuse la révision, parce que l'employeur démontre un désaccord plutôt qu'un vice invalidant. L'employeur demande ensuite le contrôle judiciaire des deux décisions.
La cour doit identifier la décision contestée et appliquer l'analyse appropriée. Lorsque la décision ultérieure refuse simplement de rouvrir le dossier, la décision initiale demeure centrale dans la contestation du fond. Le refus ne permet pas de recommencer le procès. Si les motifs initiaux sont cohérents et justifiés au regard des contraintes législatives et probatoires, une autre interprétation défendable ne démontre pas la déraisonnabilité. Une atteinte distincte à l'équité doit être appuyée par le dossier d'audience et examinée suivant ses propres critères.
Séparer la responsabilité civile et l'indemnisation
Identifier le défendeur et le préjudice réclamé
L' prévue à l'article 438 LATMP empêche le travailleur de poursuivre son employeur en responsabilité civile en raison de sa lésion professionnelle. L'article 439 vise le recours du bénéficiaire après le décès du travailleur. Le régime remplace le contentieux ordinaire de la faute par l'indemnisation légale. Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345 explique cette structure et son application aux dommages réclamés en vertu de la Charte québécoise.
L'interdiction ne se limite pas aux montants effectivement payés par la CNESST. Costco Wholesale Canada Ltd. c. Roadnight, 2021 QCCA 17 souligne que le travailleur ne peut rendre le régime facultatif en renonçant à ses recours pour demander ensuite une réparation équivalente en responsabilité civile. Un poste de perte non indemnisé ne suffit pas à écarter l'immunité. Qualifier la conduite de l'employeur d'intentionnelle ne retire pas automatiquement une lésion professionnelle du régime.
Selon l'article 442 LATMP, le travailleur ou mandataire d'un employeur assujetti bénéficie d'une protection pour la faute commise dans l'exercice de ses fonctions, sous réserve de l'exception concernant le professionnel de la santé responsable d'une lésion visée à l'article 31. Il faut déterminer le rôle réel de la personne et le rapport entre la faute et ses fonctions. G.G. c. S.M., 2019 QCCA 853 refuse de remplacer simplement « dans l'exercice » par l'idée plus large d'un événement survenu à l'occasion du travail. La protection de la victime et l'immunité de l'auteur allégué sont deux questions distinctes.
La nature essentielle de la réclamation importe aussi. Réparer les conséquences psychologiques d'une lésion diffère d'indemniser l'atteinte à la réputation elle-même. Une ordonnance non compensatoire ou une faute indépendante commise par des procédures abusives peut exiger une analyse distincte. Renommer des dommages liés à la lésion ne crée pas une compétence. Les recours légaux contre le harcèlement exigent une analyse distincte : l'article 123.16 de la Loi sur les normes du travail coordonne les réparations des paragraphes 2, 4 et 6 de l'article 123.15 avec l'indemnisation de la lésion professionnelle pour la période pertinente. Les dommages punitifs figurent désormais au paragraphe distinct 4.1, hors de cette restriction. Ils demeurent disponibles dans le recours légal contre le harcèlement lorsque les conditions applicables sont établies; l'analyse précédente de l'immunité civile n'écarte donc pas toute réparation punitive.
Les recours permis contre les tiers et leur preuve
L'article 441 LATMP n'autorise l'action contre un employeur assujetti autre que celui du travailleur que dans les circonstances prévues : faute relevant du Code criminel, récupération de l'excédent de perte, responsabilité pour une lésion visée à l'article 31 ou employeur tenu personnellement au paiement des prestations. Le tiers sans immunité légale applicable doit être examiné selon les règles civiles pertinentes. Le statut juridique doit être établi avant de présumer que toutes les entreprises présentes sur un lieu de travail ont la même protection.
Le recours pour l' n'est pas une nouvelle réclamation sans égard à la faute. Selon l'Code civil du Québec, le demandeur doit établir la faute, le préjudice et le lien de causalité. Les dommages sont évalués selon les règles civiles applicables, dont l'article 1611, en tenant compte des prestations correspondantes. Il faut éviter la double indemnisation, comparer les postes appropriés et considérer la faute contributive. L'écart entre un salaire et une prestation révèle une perte possible, mais ne prouve pas automatiquement la responsabilité du défendeur.
La branche fondée sur le Code criminel exige l'aveu de culpabilité ou le jugement final pertinent et demeure soumise au délai spécial de six mois pour intenter l'action, prévu à l'article 441. Une infraction réglementaire provinciale ne satisfait pas cette branche uniquement parce qu'elle touche la sécurité au travail. D'autres règles peuvent interdire indépendamment le recours : pour le préjudice corporel causé par une automobile, les articles 83.57 et 83.63 de la Loi sur l'assurance automobile coordonnent l'indemnisation et excluent la réparation civile ordinaire dans leur champ d'application.
Exemple pratique : les prestations et la faute d'un fournisseur
Scénario factuel
Un travailleur est indemnisé après qu'une installation défectueuse d'un fournisseur a causé une lésion professionnelle. Supposons que le fournisseur soit un tiers-employeur assujetti et qu'aucun régime automobile ne s'applique. Le travailleur réclame un montant additionnel pour des pertes prouvées excédant les prestations correspondantes.
L'article 441 permet d'examiner cette réclamation excédentaire, mais le travailleur doit encore prouver la faute civile du fournisseur et son lien causal avec chaque perte réclamée. La cour compare les pertes civiles recouvrables aux prestations appropriées. Le travailleur ne peut obtenir un second paiement pour la même perte. Le règlement envisagé doit également tenir compte des droits subrogés distincts de la CNESST : une quittance signée uniquement par le travailleur et le fournisseur peut laisser une partie du litige non résolue.
Coordonner l'option, la subrogation et les délais
L' prévue à l'article 443 LATMP s'impose lorsqu'une action civile est disponible. Le délai ordinaire d'avis est de six mois; son point de départ légal dépend de l'accident, de la maladie professionnelle médicalement établie et portée à la connaissance du travailleur, ou du décès en résultant. Pour le décès, la source doctrinale situe le point de départ à la date où il est médicalement établi que le décès résulte de la lésion professionnelle; la date du décès ne doit pas être retenue mécaniquement si ce lien est établi plus tard (, nº 39). La réclamation applicable du travailleur pour une lésion résultant de la violence à caractère sexuel bénéficie d'un délai d'option de deux ans. La branche criminelle possède un point de départ lié à l'aveu ou au jugement final de culpabilité. Ce délai d'option doit être distingué du délai de six mois pour l'action civile prévu à l'article 441.
Si le bénéficiaire choisit l'action civile et perçoit moins que la prestation légale, l'article 444 permet de réclamer la différence à la CNESST dans les six mois du jugement final. S'il choisit les prestations, l'article 445 préserve le recours permis pour l'excédent de perte. Ces règles n'autorisent pas une action contre un défendeur autrement protégé par une immunité. Elles interviennent seulement après l'établissement de la disponibilité de la voie civile.
La subrogation prévue à l'article 446 transfère à la CNESST les droits du bénéficiaire contre le responsable jusqu'à concurrence des prestations payées et du capital représentatif des prestations à échoir. Un règlement qui la prive de ce recours lui est inopposable sans ratification. L'article 447 prévoit l'interruption de la en sa faveur par l'action du bénéficiaire. Le pouvoir du travailleur de régler sa réclamation personnelle ne comprend pas celui de disposer librement de la créance de la CNESST.
La prescription civile doit être analysée séparément, notamment au regard des Code civil du Québec, de la nature et de la manifestation du préjudice ainsi que des règles spéciales applicables. Une réclamation à la CNESST n'interrompt pas, à elle seule, le délai civil. Une action civile ne remplace pas automatiquement une réclamation ou un avis d'option requis. Les agents de l'État fédéral relèvent d'un cadre distinct d'option et de subrogation dans la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État; les règles québécoises ne doivent pas leur être transposées mécaniquement.
Liste de vérification pratique
- Identifier la décision, son dispositif, la date de notification et la réparation précise recherchée.
- Pour la révision interne, prouver le motif légal et expliquer la diligence, l'importance du fait, le délai et toute demande de relevé du défaut.
- Pour le contrôle judiciaire, distinguer le fond de l'équité, identifier la norme applicable et traiter des autres recours adéquats et de la prématurité.
- Pour l'action civile, qualifier chaque partie, le préjudice réellement réclamé et l'immunité ou l'exception applicable avant de calculer les dommages.
- Tenir des échéanciers distincts pour l'option, la prescription civile et les recours administratifs; identifier les prestations correspondantes et préserver les droits subrogés de la CNESST au règlement.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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révision ou révocation
internal review or revocation
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Glossaire
- contrôle judiciairejudicial review
- Surveillance de la légalité administrative exercée par la Cour supérieure.
- décision interlocutoireinterlocutory decision
- Décision rendue avant le règlement final du fond.
- délai raisonnablereasonable time
- Période appréciée selon le contexte pour présenter la demande.
- dispositifoperative disposition
- Conclusions qui déterminent les droits et obligations des parties.
- équité procéduraleprocedural fairness
- Garanties procédurales nécessaires à une décision administrative équitable.
- excédent de la perteexcess loss
- Perte civile recouvrable dépassant les prestations légales correspondantes.
- fait nouveaunew fact
- Fait auparavant impossible à découvrir susceptible d’influer sur la décision.
- immunité civilecivil immunity
- Protection légale contre certaines actions en responsabilité civile.
- option de recourselection of remedies
- Choix nécessitant un avis lorsque les voies civile et indemnitaire sont disponibles.
- prescriptioncivil prescription
- Règle de délai régissant l’exercice du droit d’action civil.
- révision ou révocationinternal review or revocation
- Réouverture exceptionnelle d’une décision du TAT fondée sur un motif légal.
- subrogationsubrogation
- Transmission des droits du bénéficiaire à l’organisme d’indemnisation dans les limites légales.
- vice de fond ou de procéduresubstantive or procedural defect
- Vice dont le caractère invalidant peut justifier la révision légale.
Références et lectures complémentaires
- Loi instituant le Tribunal administratif du travail, RLRQ, c. T-15.1, art. 15 et 49 à 51; Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001, art. 31 et 438 à 447. Texte officiel de la LATMP.
- Code civil du Québec; Loi sur l'assurance automobile, RLRQ, c. A-25, art. 83.57 et 83.63; Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, LRC 1985, c. G-5.
- Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1, art. 123.15 et 123.16. CNESST, article 123.15 et article 123.16.
- Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, 2005 QCCA 775; Côté et Location Lou-X, 2016 QCTAT 3778; Wal-Mart du Canada c. Commission des relations du travail, 2006 QCCA 422.
- Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65.
- Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345; Costco Wholesale Canada Ltd. c. Roadnight, 2021 QCCA 17; G.G. c. S.M., 2019 QCCA 853.
- JurisClasseur Québec, Droit du travail : Santé et sécurité du travail, , sections IV et V, et , « Recours aux tribunaux de droit commun ».