Conciliation et règlements des litiges de lésions professionnelles
- Leçon 14 sur 18
- Essentiel
- 17 min
- Vérifié le
Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Le règlement d’une décision contestée relative à une lésion devient une décision du TAT par l’entérinement exigé par la loi. Les parties doivent distinguer cet accord de la transaction ou du désistement et établir un consentement valable ainsi que des modalités légales.
Aperçu
Un litige relatif à une lésion professionnelle peut se terminer par une solution négociée, mais ses effets dépendent de ce que les parties concluent réellement. L' modifiant une décision d'indemnisation, la privée portant sur des questions d'emploi et le d'une contestation remplissent des fonctions différentes. L'intitulé « règlement complet » n'indique pas, à lui seul, qui est lié, si la décision de la CNESST change ou quel tribunal peut assurer l'exécution des engagements.
À la division de la santé et de la sécurité du travail du Tribunal administratif du travail (TAT), la relève des art. 21–25 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (LITAT). La participation est volontaire, les échanges bénéficient d'une protection légale et l'accord doit être entériné après vérification de sa conformité à la loi pour devenir la décision du Tribunal. Le caractère d' du régime limite ce que les parties peuvent abandonner ou imposer à autrui.
Objectifs d'apprentissage
- Choisir la combinaison appropriée d'accord entériné, de transaction civile et de désistement selon les questions réglées.
- Évaluer la participation, le mandat, le consentement et la conformité à la loi avant de demander l'.
- Distinguer les négociations protégées de la preuve du règlement et identifier le recours approprié contre une entente invalide.
Participer volontairement tout en préparant le dossier
L'art. 21 LITAT subordonne la conciliation au consentement des parties. Le les aide à rechercher une entente et demeure impartial. Il ne représente aucun camp et n'est pas une partie contractante supplémentaire. Expliquer les conséquences juridiques, identifier une partie manquante et refuser de préparer un accord illégal relèvent de sa fonction. Garantir un résultat judiciaire déterminé n'en fait pas partie.
Consentir à discuter ne signifie pas consentir au règlement. Une partie peut mettre fin à des discussions infructueuses et procéder à l'audience. Lorsqu'un accord valable est effectivement conclu, le caractère volontaire de la démarche ne crée toutefois aucun droit général de changer d'avis. Cette distinction doit être comprise avant d'accepter une offre, particulièrement lorsque l'acceptation intervient par téléphone ou par l'entremise d'un représentant.
La préparation exige les décisions contestées, les éléments soutenant chaque conclusion proposée et un relevé précis des droits touchés. Il faut déterminer si l'objectif concerne la reconnaissance d'une lésion, une conclusion médicale régulièrement en litige, l'imputation ou une entente d'emploi distincte. Une partie qui négocie seulement le paiement immédiat risque de négliger les conséquences d'une admission d'absence de lésion professionnelle ou d'une date de consolidation déterminée.
Le Cadre d'exercice de la conciliation du TAT décrit les devoirs d'information du conciliateur et les responsabilités des parties. Il constitue un document administratif, sans être une loi ni un règlement, et doit fonctionner conformément à la loi. Ses attentes procédurales demeurent pertinentes, notamment quant à la participation de la CNESST et aux faits soutenant les conclusions recherchées.
Identifier tous les participants et leur pouvoir
Parties, représentants et CNESST
Le travailleur et l'employeur concerné participent habituellement aux discussions. Selon l'art. 13 LITAT, la CNESST peut intervenir en avisant le Tribunal et les parties, et acquiert alors la qualité de partie. Son rôle ne correspond pas à celui d'un témoin dont les autres pourraient simplement dispenser la présence. Lorsqu'elle est intervenue, sa participation et son consentement doivent être considérés pour régler le litige. L'annonce de son absence à l'audience ne doit pas être automatiquement assimilée à l'abandon de son statut.
L'art. 28 du Cadre identifie les circonstances exigeant sa participation même sans intervention préalable : financement, absence d'employeur pouvant participer, travailleur et employeur constituant la même personne physique, ou discussions portant sur une question non contestée relevant de la CNESST. Le conciliateur obtient préalablement l'autorisation des parties avant de communiquer avec elle à cette fin. Ces catégories évitent de disposer de questions affectant le fonds d'indemnisation sans impliquer son administrateur.
Les anciens employeurs peuvent aussi être concernés. Les art. 326 et 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) rattachent des conséquences d'imputation à la qualification d'une condition comme rechute ou maladie professionnelle. La volonté de l'employeur actuel de régler ne lui donne pas automatiquement le pouvoir de lier l'employeur associé à la lésion initiale. Il faut identifier les situations juridiques qui seront modifiées, au-delà des personnes présentes à la dernière rencontre.
Le nécessite une vérification distincte. Un représentant peut engager la partie dans les limites du mandat reçu. Sa participation aux négociations constitue un élément de preuve, mais son titre d'emploi ou sa signature ne démontre pas définitivement son autorité dans chaque situation. Pour une personne morale, il faut vérifier qui peut approuver les modalités. Pour le travailleur, les instructions doivent couvrir reconnaissance, désistement et questions d'emploi connexes. Leur clarté permet de distinguer la transmission d'une proposition de son acceptation.
Exemple pratique : rechute attribuée à un ancien employeur
Scénario factuel
Un travailleur et son employeur actuel proposent de qualifier la condition contestée de rechute d'une lésion subie chez un ancien employeur ayant cessé ses activités. L'accord envisagé réglerait la contestation actuelle et rattacherait la condition au dossier de la lésion antérieure.
Le consentement des participants présents ne termine pas l'analyse. Il faut examiner le statut de l'ancien employeur, l'imputation légale et les intérêts des cotisants au fonds. Dans Farhat et Provigo div. Loblaws Québec, 2012 QCCLP 3186, le Tribunal examine les effets d'un accord sur des tiers absents et le rôle de la CNESST à l'égard des intérêts collectifs concernés. Les parties doivent impliquer les participants appropriés et vérifier la possibilité d'une entente légale. La fermeture d'une entreprise ne transforme pas un autre employeur en substitut doté d'un pouvoir illimité.
Choisir la forme juridique de chaque engagement
Accord soumis à l'entérinement
L'accord prévu par l'art. 23 LITAT vise la décision contestée devant le Tribunal. Dans la division de la santé et de la sécurité du travail, l'entérinement est obligatoire : le juge administratif doit vérifier la conformité à la loi. Une fois entériné, l'accord termine l'instance et devient la décision du Tribunal. Il peut confirmer, modifier ou infirmer la décision de la CNESST dans le cadre de la question régulièrement soumise.
L'entérinement se distingue donc du constat, par le conciliateur, de la réussite des discussions. Le dispositif proposé doit préciser la question décidée, la décision touchée et les faits soutenant le résultat. Le juge n'est pas obligé d'accepter l'accord parce que toutes les signatures sont présentes. Inversement, il ne devrait pas substituer son compromis préféré lorsque la solution légale des parties dispose d'un suffisant.
Transaction civile
La transaction de l'Code civil du Québec (CCQ) permet de régler une contestation au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Dans ce contexte, elle vise fréquemment des questions extérieures à la décision d'indemnisation précise dont le TAT est saisi. Elle peut accompagner un accord ou un désistement. Ce contrat privé n'est pas entériné comme décision par la division de la santé et de la sécurité du travail et reste normalement conservé par les parties plutôt que déposé au dossier du Tribunal.
La transaction entre travailleur et employeur ne peut, à elle seule, lier la CNESST. Une promesse selon laquelle la Commission reconnaîtra une lésion, supprimera des coûts ou effectuera un paiement ne fournit ni la décision administrative manquante ni le pouvoir légal nécessaire. Une transaction impliquant la CNESST peut porter sur une question relevant de son autorité, mais doit toujours être distinguée de l'entérinement concernant la décision contestée.
Le forum change également. L'exécution ou l'annulation de la transaction privée relève des tribunaux civils, suivant les règles applicables. Le TAT peut constater incidemment son existence et déterminer les conséquences d'un désistement sur l'instance dont il est saisi. Cette fonction incidente ne lui donne pas une compétence générale pour annuler ou exécuter la transaction. Son indivisibilité quant à son objet, prévue par l', empêche aussi de traiter un engagement indissociable comme un acte procédural entièrement indépendant.
Désistement et conséquences
Le désistement retire une contestation. Il peut constituer un acte procédural pur et simple ou faire partie d'un accord ou d'une transaction. Il laisse normalement subsister la décision contestée. Le travailleur qui retire sa contestation d'un refus doit ainsi comprendre que ce retrait ne transforme pas, par lui-même, le refus en acceptation.
Chaque instance et chaque décision touchées doivent être identifiées. Le retrait d'un dossier au TAT ne retire pas nécessairement un grief ou une autre contestation administrative. À l'inverse, un engagement contractuel explicite de retirer des recours déterminés peut produire des effets même si le formulaire distinct promis n'est pas ensuite déposé. La formule générale selon laquelle les parties sont satisfaites remplace mal une description exacte de la renonciation.
Le TAT peut examiner la validité d'un désistement pur et simple selon ses pouvoirs de l'art. 9 LITAT. Lorsque celui-ci forme une partie indivisible d'une transaction, la distinction entre apprécier son effet procédural et annuler le contrat devient déterminante. Le choix du recours commence donc par la qualification de l'instrument et l'identification de la réparation réellement recherchée.
Exemple pratique : indemnisation et paiement lié à l'emploi
Scénario factuel
Un employeur et une travailleuse veulent reconnaître la lésion contestée et régler une mésentente distincte liée à la fin d'emploi. Ils proposent un document ordonnant à la CNESST de reconnaître la lésion, obligeant l'employeur à payer une somme d'emploi et déclarant tous les recours connexes retirés.
La conclusion d'indemnisation doit prendre la forme d'un accord soumis à l'entérinement dans la contestation pendante, avec les faits qui la soutiennent. Les engagements d'emploi distincts nécessitent leur propre traitement contractuel légal. Tout désistement doit identifier les recours visés et s'articuler avec les conditions convenues. Un paiement privé n'achète pas une conclusion d'indemnisation dépourvue de fondement; un retrait prématuré peut laisser le refus initial produire ses effets. La rédaction doit exprimer l'entente réelle par des instruments capables d'en réaliser les effets juridiques.
Vérifier la formation et le consentement éclairé
L'art. 23 LITAT prévoit un écrit, des signatures et l'annexion des documents auxquels l'accord renvoie. Le courant jurisprudentiel majoritaire distingue ces formalités de la formation par échange de consentement selon l' Dans Constantineau et Uniboard Canada inc., [2003] C.L.P. 1255, le Tribunal distingue la conclusion de l'accord des formalités qui le constatent et permettent son entérinement. Un accord verbal peut ainsi engager les parties avant la signature si une véritable rencontre des volontés est démontrée.
Ce principe ne rend pas automatique la preuve de l'accord. Il faut identifier les modalités acceptées, les éléments essentiels encore ouverts, les conditions d'approbation et le mandat du représentant. Une entente « sous réserve d'approbation » doit être comprise selon l'approbation réellement réservée et la personne devant la donner. Une mention administrative annonçant un règlement à venir ne démontre pas, à elle seule, le consentement de tous.
Le de l' concerne à la fois compréhension et liberté de choix. L' vise l'erreur portant sur la nature du contrat, l'objet de la prestation ou un élément essentiel ayant déterminé le consentement; l'erreur inexcusable ne suffit pas. L' vise la crainte inspirée par l'exercice abusif d'un droit ou d'une autorité, ou la menace de cet exercice. La pression ordinaire du choix entre compromis et audience ne constitue pas automatiquement une menace illégale.
La partie invoquant un doit en faire la preuve. L'analyse porte sur ce qui a été expliqué et compris au moment de consentir. Difficultés linguistiques, déficience auditive, médicaments et détresse psychologique sont pertinents lorsque la preuve les relie à une compréhension ou à une liberté affectée. Aucun de ces facteurs n'entraîne automatiquement l'incapacité de régler. Interprétation adéquate, explications accessibles, temps suffisant et représentation fiable contribuent à établir que les conséquences réelles ont été comprises.
Un changement d'avis ultérieur se distingue d'un vice présent à la formation. Apprendre qu'un collègue a reçu davantage, obtenir d'un nouveau conseiller une appréciation moins favorable ou souhaiter finalement raconter son expérience à l'audience ne suffit normalement pas à défaire le consentement. Une supposition erronée sur une modalité essentielle peut exiger une autre analyse. La déception ne doit toutefois pas être renommée erreur juridique en l'absence de preuve.
Vérifier la conformité à la loi
L'analyse développée notamment dans Vaillancourt et Imprimerie Canada inc., [1993] C.A.L.P. 1227, vérifie le respect de l'ordre public, des lois et règlements, de l'objet du litige, du cadre de conciliation, du fondement factuel, de la participation des personnes requises et du consentement libre et éclairé. Ces considérations se cumulent. Un objectif légal ne remplace pas le consentement manquant; un consentement valable n'autorise pas une prestation juridiquement indisponible.
L'ordre public prévu par l'art. 4 LATMP et l'art. 4 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail limite l'autonomie privée. Les parties peuvent résoudre une véritable incertitude factuelle et juridique, mais ne peuvent inventer des faits, contourner une disposition impérative ou réduire illégalement les droits prescrits. Des conditions d'emploi plus avantageuses doivent aussi être distinguées d'un accord ordonnant au régime public de verser au-delà de ses règles. Imposer des avantages supérieurs au régime public exige un fondement juridique distinct; des conditions privées plus généreuses ne constituent pas à elles seules ce fondement.
Le fondement factuel ne nécessite pas une audience contradictoire complète sur le fond. Le juge vérifie si les faits admis et les éléments disponibles peuvent soutenir les conclusions recherchées et si les admissions sont manifestement fausses ou incompatibles avec le dossier. Il ne réévalue pas normalement toutes les opinions concurrentes comme après un procès. Une conclusion médicale dépourvue de tout appui ne peut toutefois être créée par la seule affirmation que les parties s'entendent.
L'objet de la contestation impose une autre limite. L'accord ne permet pas au TAT de trancher une question entièrement distincte que la CNESST n'a jamais décidée ou qui n'est pas soumise au Tribunal. Une admission constitue un élément de preuve, sans attribuer de pouvoir décisionnel. Les questions extérieures pouvant légalement être réglées ailleurs doivent emprunter la transaction distincte, avec les participants appropriés.
Protéger les négociations sans masquer l'invalidité
L'art. 22 LITAT exclut généralement les paroles et écrits de conciliation, sauf consentement des parties à leur admission. La survit à l'échec des négociations et couvre les discussions téléphoniques comme les rencontres. Une concession faite pour obtenir un compromis ne peut simplement être produite à l'audience comme admission du bien-fondé juridique de la position adverse.
La preuve de l'existence du règlement, de ses modalités ou d'un vice de consentement pose une question différente. La protection des négociations ne doit pas être présumée couvrir tout fait indépendamment pertinent à la formation. L'accord conclu se distingue aussi d'un projet. L'analyse de recevabilité doit identifier l'objectif de la production, la protection légale concernée et l'existence d'une exception reconnue. Cette méthode évite à la fois la divulgation indifférenciée et l'affirmation tout aussi générale que tout document lié au règlement est inaccessible.
L'art. 25 LITAT protège distinctement le conciliateur contre la divulgation et la contrainte concernant les renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions, y compris ses notes et documents protégés. Contester le consentement ne donne pas un droit général de l'assigner. Dans Ninoles et Delom Services inc., 2020 QCTAT 3531, le Tribunal refuse une tentative de produire des échanges protégés avec le conciliateur dans les circonstances examinées. Il faut rechercher d'autres preuves recevables de formation, notamment les récits des parties et l'instrument final, tout en respectant les protections légales.
L'accord entériné devient une décision publique, sous réserve des mesures de confidentialité applicables. Une transaction privée ne bénéficie pas automatiquement de la même protection probatoire que les pourparlers : ses clauses de confidentialité et les obligations légales de divulgation exigent une analyse distincte. Il faut séparer la protection des échanges, celle du conciliateur et le caractère public ou privé de l'instrument final.
Exemple pratique : offre présentée comme une admission
Scénario factuel
La conciliation échoue après que l'employeur offre d'accepter une date de consolidation postérieure à celle qu'il soutient à l'audience. Le travailleur veut produire l'offre pour démontrer que l'employeur a reconnu la justesse médicale de cette date. Subsidiairement, il demande de faire témoigner le conciliateur pour confirmer l'offre.
La démarche transforme une concession de négociation en preuve sur le fond. L'art. 22 LITAT protège l'échange en l'absence du consentement requis; l'échec du règlement ne supprime pas cette protection. L'art. 25 LITAT limite séparément la contrainte du conciliateur. Le travailleur doit établir la conclusion médicale par une preuve recevable. Si le véritable débat concernait plutôt l'existence d'un accord final, l'objet de la preuve et les moyens disponibles appelleraient une analyse distincte, sans automatiquement écarter la protection du conciliateur.
Donner au règlement sa juste finalité
L'entérinement selon l'art. 23 LITAT transforme l'accord en décision mettant fin à l'instance. Ses effets dépassent donc ceux d'une offre toujours ouverte. Le Cadre distingue aussi cette décision négociée d'un précédent motivé sur le fond : son entérinement ne détermine pas le résultat de tous les dossiers similaires. Les admissions et le dispositif convenu doivent être compris dans leur dossier particulier.
Un accord illégal entériné peut être contesté selon le mécanisme applicable de révision ou prévu par l'art. 49 LITAT. La révocation peut replacer les parties dans la situation précédant la décision invalide. Le demandeur doit établir un motif juridiquement reconnu; il ne s'agit ni d'une seconde négociation ni d'un contrôle général de la qualité de l'entente. La possibilité pour la CNESST d'exercer ce recours ne disparaît pas nécessairement parce qu'elle n'a pas participé à la conciliation initiale.
Si aucun accord n'est conclu, ou si le Tribunal refuse l'entérinement, l'art. 24 LITAT prévoit une audience dans les meilleurs délais. La préparation d'une preuve recevable doit continuer pendant les discussions. L'espoir d'un règlement ne démontre pas la réclamation, n'annule pas les convocations et ne remplace pas les actes nécessaires pour préserver les autres recours pendants.
Liste de vérification pratique
- Identifier la décision contestée et chaque question d'emploi ou d'administration distincte comprise dans l'entente.
- Vérifier les parties, les anciens employeurs touchés, la participation de la CNESST et les mandats.
- Qualifier chaque instrument comme accord, transaction ou désistement et préciser ses effets recherchés.
- Distinguer négociation et acceptation; consigner exactement les modalités essentielles et les conditions expresses.
- Vérifier la compréhension et la liberté du consentement, les obstacles de communication et les conséquences futures.
- Contrôler l'ordre public, les limites légales, l'appui factuel et les pouvoirs du Tribunal sur la question.
- Séparer les échanges protégés de l'instrument final et respecter la protection du conciliateur.
- Obtenir l'entérinement requis, coordonner les désistements et identifier le forum d'exécution ou de contestation ultérieure.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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conciliation
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- accordagreement
- Règlement visant une décision contestée de la CNESST et soumis à l’entérinement du TAT.
- conciliateurconciliator
- Personne impartiale chargée d’aider les parties à parvenir à une entente légale.
- conciliationconciliation
- Négociation volontaire assistée par une personne neutre pour régler un litige pendant.
- confidentialitéconfidentiality
- Protection limitant la divulgation et l’utilisation probatoire des négociations et documents protégés.
- consentement libre et éclairéfree and informed consent
- Acceptation donnée avec une compréhension suffisante et sans atteinte juridiquement reconnue à la liberté de choix.
- désistementwithdrawal
- Acte procédural par lequel une partie retire sa contestation.
- entérinementapproval
- Vérification par le Tribunal de la conformité de l’accord avant qu’il constitue sa décision.
- fondement factuelfactual support
- Faits admis et éléments de preuve capables de justifier les conclusions recherchées.
- ordre publicpublic order
- Exigences impératives auxquelles une entente privée ne peut légalement déroger.
- pouvoir de transigerauthority to settle
- Autorité donnée au représentant pour engager la partie représentée dans un règlement.
- révocationrevocation
- Annulation d’une décision du Tribunal selon le mécanisme légal applicable.
- transactiontransaction
- Contrat civil réglant ou prévenant une contestation par des concessions ou réserves réciproques.
- vice de consentementdefect of consent
- Défaut juridiquement reconnu dans la formation du consentement pouvant affecter la validité de l’entente.
Références et lectures complémentaires
- JurisClasseur Québec, Droit du travail : Santé et sécurité du travail, , « Droit régissant la conciliation au Tribunal administratif du travail : division de la santé et de la sécurité du travail », introduction et sections I–V.
- Loi instituant le Tribunal administratif du travail, RLRQ, c. T-15.1, art. 9, 13, 21–25 et 49; Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001, art. 4, 326 et 328; Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S-2.1, art. 4;
- Farhat et Provigo div. Loblaws Québec, 2012 QCCLP 3186; Constantineau et Uniboard Canada inc., [2003] C.L.P. 1255; Vaillancourt et Imprimerie Canada inc., [1993] C.A.L.P. 1227; Ninoles et Delom Services inc., 2020 QCTAT 3531.
- TAT, Cadre d'exercice de la conciliation à la Division de la santé et de la sécurité du travail, notamment les art. 8–15 et 28.