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Qualifier une lésion professionnelle au Québec

  • Leçon 5 sur 18
  • Fondements
  • 20 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

La qualification de la lésion professionnelle dépend de sa catégorie juridique, de ses faits constitutifs et des règles de preuve applicables. Une présomption peut établir un lien causal sans rendre l’indemnisation automatique ni supprimer les autres voies.

Aperçu

Une salariée ressent une douleur pendant son quart. Un autre reçoit un diagnostic de cancer plusieurs années après avoir quitté un métier exposé. Un troisième développe une complication durant le traitement d'un accident reconnu. Chacun peut avoir subi une , mais la voie juridique et la preuve requise diffèrent. Le moment d'apparition des symptômes constitue un fait de départ, pas une conclusion juridique complète.

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001 (LATMP), organise l'indemnisation autour de liens juridiquement reconnus entre le travail et la lésion. Son objectif social soutient une interprétation généreuse des dispositions protectrices. Il ne dispense pas de satisfaire aux conditions d'admissibilité. Cette leçon explique la qualification; les prestations, l'évaluation médicale et les procédures de contestation appellent des analyses distinctes.

Objectifs d'apprentissage

  • Distinguer l', la , la et la lésion associée aux soins ou à la réadaptation.
  • Appliquer la présomption pertinente en séparant ses faits constitutifs, son et les autres voies de preuve.
  • Évaluer la causalité, la susceptibilité personnelle et les explications concurrentes à partir d'une chronologie raisonnée des éléments médicaux et professionnels.

Identifier la voie juridique avant de répartir la preuve

L'article 2 de la LATMP définit la lésion professionnelle comme comprenant une ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, une maladie professionnelle et une rechute, récidive ou aggravation. L'article 31 ajoute les blessures et maladies associées à certains soins, à leur omission ou à des activités prescrites. L'expression anglaise employment injury correspond à lésion professionnelle. La blessure, également rendue par injury dans certaines dispositions, est une notion plus étroite que cette catégorie générale.

L'accident du travail est un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant par le fait ou à l'occasion du travail et entraînant une lésion professionnelle. Une maladie causée par un accident peut ainsi relever de la voie accidentelle. La maladie professionnelle est, quant à elle, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et caractéristique de ce travail ou directement reliée à ses risques particuliers. L'article 30 distingue expressément cette voie de la maladie résultant d'un accident ou de ses conséquences.

Il faut commencer par le diagnostic réel, le mécanisme allégué et la chronologie. L'existence d'une doit être examinée avant d'exiger du réclamant la preuve de chaque lien causal. L'échec d'une présomption ne démontre pas, en soi, que la lésion est étrangère au travail. Il signifie normalement que le réclamant doit établir son droit par une autre voie disponible, selon la .

Cette distinction sépare aussi la qualification de la responsabilité. L'article 25 accorde les droits sans égard à la faute. Le manquement patronal à une obligation préventive, la justification d'une sanction disciplinaire et l'existence d'une lésion indemnisable sont des questions différentes. Un milieu conforme peut produire une lésion indemnisable; un milieu dangereux ne dispense pas de prouver la lésion alléguée.

L'accident du travail : un événement et un lien professionnel

Les qualificatifs imprévu et soudain concernent l'événement, pas seulement la douleur ou ses conséquences. Un risque connu peut se concrétiser par un événement imprévu. Le réclamant n'a pas nécessairement à prouver un incident spectaculaire, un choc externe ou une tâche anormale. Un mouvement habituel, un effort inhabituel, une modification des tâches ou une accumulation d'événements bénins peuvent satisfaire à la définition lorsque la preuve soutient l'événement requis et la lésion qui en résulte.

La jurisprudence reconnaît les microtraumatismes cumulatifs dans certaines circonstances, notamment les sollicitations physiques répétées et les événements psychologiques. L'analyse dépend de la durée, des changements de travail, du mécanisme et du diagnostic. Une longue période de travail répétitif peut plutôt appeler l'analyse de la maladie professionnelle. Rebaptiser des symptômes progressifs en événement soudain ne résout pas la difficulté de qualification.

La preuve circonstancielle peut établir un événement que personne n'a observé. Une suivant l'Code civil du Québec doit reposer sur des circonstances graves, précises et concordantes. Les circonstances prouvées doivent rendre probable l'événement allégué; supposer qu'un incident a nécessairement eu lieu parce qu'une douleur est apparue ensuite ne suffit pas. Le raisonnement doit expliquer comment les faits connus soutiennent le fait contesté.

L'événement survenu par le fait du travail se produit dans l'exécution du travail. L'expression plus large à l'occasion du travail comprend les activités présentant une connexité suffisante. Les facteurs habituels concernent le lieu, le moment, la rémunération, l'autorité patronale, la finalité de l'activité et son utilité ou son lien avec l'exécution du travail. Ils composent une appréciation contextuelle, sans former des conditions cumulatives devant toutes être présentes.

Le trajet ordinaire entre le domicile et le travail est généralement personnel. Un déplacement effectué pour l'employeur, une voie d'accès mise à disposition par celui-ci, un séjour imposé en région éloignée ou un déplacement requis pour le travail peuvent modifier l'analyse. Une pause-repas non rémunérée n'est donc pas nécessairement étrangère à la sphère professionnelle, et une pause payée ne rend pas professionnelle toute activité personnelle. Le contrôle patronal, la disponibilité exigée et l'activité précise comptent.

Le télétravail déplace certaines activités professionnelles dans un domicile privé sans convertir toute la résidence et toute la journée en lieu et temps de travail. Il faut comparer le déplacement direct du poste vers un espace de repas autorisé avec une activité personnelle distincte pendant une pause libre. Les faits pertinents peuvent différer même si les deux accidents surviennent dans le même escalier. La source rapporte des conclusions différentes; il n'en découle aucune règle universelle couvrant ou excluant les escaliers du domicile.

Exemple pratique : livraison et détour personnel

Scénario factuel

Samira termine le déchargement chez un client et glisse en rapportant les documents de livraison signés au camion. Dans une variante, la livraison est terminée : elle quitte le trajet requis pour visiter une amie et tombe dans l'entrée de celle-ci.

Article 28 : établir les conditions puis donner effet à la présomption

L'article 28 de la LATMP présume une lésion professionnelle lorsqu'une blessure arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail. Celui-ci doit prouver ces trois faits constitutifs par prépondérance. Il n'a pas à établir d'abord un événement imprévu ou la compatibilité causale entre un mouvement précis et la blessure. Exiger ces éléments au stade initial retirerait la protection qu'apporte la présomption.

Dans Boies et CSSS Québec Nord, 2011 LNQCCLP 341, un banc de trois membres clarifie cette distinction. Les questions pertinentes comprennent le diagnostic et les circonstances d'apparition. Les entorses, déchirures et fractures traumatiques se prêtent à l'analyse de la blessure. Un diagnostic pouvant décrire une blessure ou une maladie, comme une tendinite, exige d'examiner son apparition soudaine ou progressive. Le décideur ne doit pas substituer à cette recherche l'exigence que le réclamant démontre l'étiologie exacte de la blessure avant de bénéficier de la présomption.

La douleur seule et une blessure démontrée ne sont pas interchangeables. Un diagnostic décrivant des symptômes appelle l'examen des constatations cliniques et des autres éléments de preuve. Inversement, son libellé ne devrait pas terminer mécaniquement l'analyse lorsque le dossier médical et factuel permet d'identifier une blessure. Le moment des symptômes, de la consultation et du signalement, les symptômes antérieurs, la cohérence diagnostique et la crédibilité permettent d'établir les faits constitutifs.

Le retard à déclarer ou à consulter peut affaiblir la preuve, mais ne constitue pas une quatrième condition légale. L'explication compte : une personne peut croire qu'un problème mineur se résorbera, poursuivre son travail puis consulter. La décision doit apprécier ce récit avec les autres éléments, au lieu de transformer le délai en exclusion automatique.

Être à son travail comprend les fonctions principales et accessoires; la notion ne se limite pas au poste habituel. Elle demeure distincte du concept plus large d'accident survenu à l'occasion du travail. Une personne blessée pendant une pause connexe ou une activité d'accès peut devoir utiliser la voie accidentelle ordinaire lorsque les conditions plus étroites de l'article 28 font défaut.

Une fois la présomption établie, la partie adverse doit la renverser par une preuve convaincante de l'absence de ou d'une cause étrangère au travail. Montrer seulement qu'aucun événement inhabituel ne s'est produit ne suffit pas. L'existence d'une condition dégénérative ne suffit pas davantage sans expliquer pourquoi le travail n'a joué aucun rôle pertinent. Il s'agit de stades distincts : contester un fait constitutif et renverser une présomption établie ne visent pas la même proposition.

Exemple pratique : douleur à l'épaule pendant un geste habituel

Scénario factuel

Élodie ressent une douleur soudaine à l'épaule en prenant le lecteur utilisé durant son quart. Un examen rapide identifie une blessure tendineuse, tandis que l'imagerie révèle aussi une calcification ancienne. La preuve situe précisément l'apparition pendant une tâche professionnelle sur les lieux du travail.

Maladie professionnelle : utiliser le règlement et la voie alternative

L'article 29 de la LATMP renvoie au Règlement sur les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001, r. 8.1. Son annexe A contient désormais le tableau auparavant intégré à l'annexe I de la Loi. Il faut faire correspondre le diagnostic à l'entrée applicable et prouver les conditions particulières requises au jour où le diagnostic est reçu. L'ancien tableau législatif ne doit pas être utilisé comme si son contenu était définitivement fixé.

Chaque entrée comporte ses propres exigences. Une durée d'exposition ou un intervalle depuis la fin de celle-ci doit être établi lorsque le texte le prévoit. Inversement, le décideur ne devrait pas ajouter une durée minimale, une dose, une posture ou une autre condition simplement parce que cela faciliterait la démonstration de causalité. La distinction entre l'établissement et le renversement de la présomption demeure centrale.

L'annexe vise des affections chimiques, biologiques, cutanées, physiques, respiratoires, musculosquelettiques, mentales et oncologiques. Certains exemples montrent l'importance du libellé. L'entrée concernant la maladie de Parkinson exige au moins dix ans d'exposition aux pesticides visés et un diagnostic posé au plus sept ans après la fin de cette exposition. L'entrée concernant l'atteinte auditive causée par le bruit renvoie à un travail impliquant l'exposition à un bruit excessif. Elle ne doit pas être réécrite en seuil numérique universel emprunté aux normes préventives.

En matière auditive, il faut distinguer la compatibilité médicale avec l'atteinte causée par le bruit, la preuve de l'exposition professionnelle et la preuve contraire de causalité. Un facteur personnel ou un audiogramme atypique appelle une analyse médicale, sans s'y substituer. L'article 28.1 prévoit des critères réglementaires d'admissibilité; tout seuil supplémentaire proposé doit donc être rattaché à une disposition en vigueur plutôt que déduit de cette habilitation.

Les entrées concernant les cancers des pompiers exigent aussi une correspondance précise. Le règlement a été élargi en 2025 pour comprendre d'autres cancers, avec des conditions variant selon le diagnostic, la durée d'emploi et, pour certaines entrées, les antécédents de tabagisme. Être pompier et avoir un cancer quelconque n'établit pas automatiquement la présomption. Inversement, ne pas satisfaire à une entrée n'éteint pas la voie alternative de l'article 30.

Dans J.M. Asbestos inc. c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1998] 1 R.C.S. 315, la Cour suprême rétablit la décision administrative en adoptant pour l'essentiel les motifs dissidents de la Cour d'appel. La source explique l'importance de l'arrêt pour la présomption relative à l'amiante : exiger dès le départ que le travailleur prouve la relation causale que le législateur a choisi de présumer priverait le mécanisme de son utilité. Cela ne rend pas la présomption irréfragable et ne supprime pas la preuve du diagnostic et de l'exposition prescrits.

Selon l'article 30, le travailleur ne bénéficiant pas de l'article 29 peut établir une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail, hors de la voie accidentelle, qui est caractéristique d'un travail exercé ou directement reliée à ses risques particuliers. Ces deux dernières possibilités sont alternatives, et non cumulatives.

La voie de la maladie caractéristique concerne le lien entre l'affection et un groupe professionnel. Des données épidémiologiques, statistiques ou d'autres éléments probants doivent soutenir la prévalence alléguée; l'anecdote voulant que des collègues souffrent aussi ne suffit pas. La voie des risques particuliers se concentre sur les tâches et expositions réelles de ce travailleur. Il faut identifier les structures atteintes, les facteurs biomécaniques ou environnementaux, l'intensité, la fréquence, la durée, les possibilités de récupération et la relation temporelle avec les symptômes.

La causalité juridique s'établit par prépondérance, sans certitude scientifique. Des causes multiples et une susceptibilité personnelle n'excluent pas une contribution professionnelle significative. Les opinions médicales devraient expliquer comment les risques particuliers ont contribué au développement ou à l'aggravation, au lieu d'affirmer seulement que la condition pourrait être liée au travail. La preuve adverse s'apprécie dans ce même dossier factuel et médical.

Lésion psychologique et violence sexuelle : des distinctions propres

Une condition psychologique diagnostiquée peut résulter d'un accident, d'une maladie professionnelle ou des conséquences d'une lésion antérieure. La détresse, le conflit et un diagnostic indemnisable sont des concepts distincts. Une plainte de harcèlement et une réclamation pour lésion professionnelle posent aussi des questions juridiques différentes. La présence ou l'absence d'une conclusion de harcèlement ne décide pas automatiquement de la réclamation.

L'application de la notion de blessure de l'article 28 aux diagnostics psychologiques est débattue dans la jurisprudence récente. Il ne faut présumer ni une exclusion absolue ni une inclusion automatique. Le diagnostic et son mode d'apparition doivent être examinés, les décisions pertinentes identifiées et les arguments fondés sur l'accident ordinaire ou la maladie professionnelle préservés. L'annexe A prévoit séparément une présomption pour le trouble de stress post-traumatique, sous ses conditions précises d'exposition. Elle ne couvre pas tout diagnostic psychologique suivant un stress professionnel.

Les nouvelles présomptions relatives à la violence sexuelle présentent des fondements et des effets différents :

DispositionFaits constitutifsÉlément présumé
Article 28.0.1Blessure ou maladie résultant d'une violence sexuelle commise par l'employeur, un dirigeant de la personne morale ou un travailleur dont cet employeur utilise les servicesSurvenance par le fait ou à l'occasion du travail
Article 28.0.2Maladie survenant dans les trois mois après une violence sexuelle subie sur les lieux du travailLésion professionnelle

Il ne faut importer ni les catégories d'auteurs de la première disposition dans la seconde, ni les conditions de lieu et de trois mois de la seconde dans la première. L'apparition de la maladie dans les trois mois demeure distincte du délai de dépôt d'une réclamation. Ces dispositions actuelles complètent le cadre de qualification plus ancien. LATMP, art. 28.0.1–28.0.2.

La leçon sur la santé mentale au travail développe la causalité psychologique et ces protections; la leçon sur le harcèlement traite des recours liés à l'emploi et de leur coordination.

Susceptibilité personnelle, détérioration ultérieure et soins

La exige de considérer le travailleur tel qu'il est. Chaput c. Montréal (Société de transport de la Communauté urbaine de), [1992] R.J.Q. 1774 (C.A.), écarte l'évaluation par référence à une personne imaginaire en parfaite santé. Une vulnérabilité supérieure peut expliquer qu'un événement modeste cause un préjudice important. Elle ne crée pas un droit autonome dès qu'une condition personnelle devient symptomatique au travail.

Dans PPG Canada inc. c. CALP, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.), la source relève l'exigence complémentaire : l'aggravation d'une condition préexistante doit demeurer liée à un accident ou aux . Il faut distinguer la manifestation naturelle de la condition de son aggravation professionnelle en examinant l'état antérieur, le mécanisme, le changement clinique et la preuve causale.

Une rechute, récidive ou aggravation d'une lésion professionnelle reconnue n'exige pas un nouvel accident du travail. Elle nécessite la preuve d'une détérioration ou d'une modification pertinente par rapport à l'état à la , ainsi qu'un lien causal avec la lésion initiale. Une douleur persistante inchangée n'établit pas, à elle seule, un nouvel épisode. Une preuve médicale fiable d'intensification des signes cliniques peut néanmoins démontrer une modification sans nouvelle constatation à l'imagerie.

L'analyse considère la gravité initiale, l'évolution des symptômes, le suivi médical, le retour au travail et les limitations, l'atteinte permanente, les conditions personnelles, la compatibilité diagnostique et le temps écoulé. Ces facteurs s'apprécient ensemble. Un diagnostic ou un site anatomique différent n'est pas automatiquement fatal : une surutilisation compensatoire, une démarche modifiée ou des conséquences psychologiques peuvent expliquer une lésion ultérieure. Une activité personnelle hors travail peut aussi précipiter une détérioration demeurant liée à la lésion reconnue.

L'opinion du professionnel traitant constitue une preuve importante, mais la qualification causale juridique appartient à la CNESST ou au tribunal. Les articles 212 et 224 de la LATMP régissent certaines questions médicales; ils ne rendent pas concluants les mots rechute ou causalité professionnelle inscrits dans un certificat.

L'article 31 vise une blessure ou maladie dissociable survenant par le fait ou à l'occasion des soins reçus pour une lésion professionnelle, de leur omission ou d'une activité prescrite dans le cadre des traitements médicaux, d'une mesure de réadaptation ou du plan individualisé. Une complication médicamenteuse, une blessure durant un traitement et les conséquences d'un retard de soins illustrent l'analyse. Il faut établir les soins ou l'activité prescrite, la nouvelle lésion et le lien causal, sans présumer que la succession temporelle suffit.

La jurisprudence diverge sur l'importance des complications prévisibles ou habituelles. L'imprévisibilité ne doit pas devenir une condition légale supplémentaire universelle. De même, la couverture des traitements ne s'étend pas à toute activité voisine : le trajet ordinaire vers les soins et une course personnelle distincte appellent leur propre analyse. L'assignation temporaire et le retour au travail ne deviennent pas des traitements médicaux par la seule autorisation d'un professionnel. L'article 31 exclut aussi les situations visées donnant lieu à une indemnisation sous les lois sur l'assurance automobile, le civisme ou les personnes victimes d'infractions criminelles.

Exemple pratique : chute ultérieure et complication médicamenteuse

Scénario factuel

La lésion reconnue au genou de Marc se consolide avec une instabilité. Quelques mois après, le genou cède pendant qu'il marche chez lui et il se blesse au dos. Dans un autre scénario, un médicament prescrit pour cette lésion du genou provoque une nouvelle condition diagnostiquée.

Exclusion pour faute et décès

L'article 27 de la LATMP établit une exception étroite à l'indemnisation sans faute. La blessure ou la maladie doit survenir uniquement à cause de la du travailleur. Une imprudence ordinaire, une mauvaise évaluation du risque ou la désobéissance à une directive ne satisfont pas automatiquement à cette norme. La conduite volontaire, sa gravité et son rôle causal exclusif doivent tous être prouvés. L'absence de formation ou de protection fournie par l'employeur peut empêcher de considérer la conduite du travailleur comme cause unique.

Même lorsque ces exigences sont satisfaites, l'exclusion ne s'applique pas si la blessure ou maladie entraîne le décès ou une atteinte permanente grave à l'intégrité physique ou psychique. Une réponse qui s'arrête à la négligence grossière omet donc une réserve législative expresse.

L'article 97 prévoit des indemnités lorsque le décès résulte d'une lésion professionnelle. La chaîne causale peut être directe ou comprendre des complications de soins ou la contribution significative de la condition reconnue. L'article 95 crée une présomption réfragable lorsque le travailleur décède en recevant une indemnité de remplacement du revenu par suite d'une maladie professionnelle pouvant entraîner le décès, à condition que la CNESST ait eu la possibilité de faire pratiquer une autopsie. La réalisation effective de l'autopsie et la possibilité légale de la faire pratiquer sont différentes.

Sans cette présomption, la preuve ordinaire demeure disponible. Une autopsie n'est pas universellement exigée pour établir un décès indemnisable. Les bénéficiaires doivent démontrer le lien causal pertinent, puis examiner séparément leur qualité, les prestations et le délai de réclamation. Les articles 270 et 272 distinguent le point de départ lié au décès de celui lié à la connaissance du caractère professionnel de la maladie; la reconnaissance de la catégorie de lésion ne termine pas l'analyse de la réclamation.

Liste de vérification pratique

  • Établir le diagnostic, l'apparition, l'historique professionnel et la séquence causale précise avant de choisir une voie.
  • Identifier les faits constitutifs de chaque présomption, son effet juridique et la preuve capable de la renverser.
  • Si la présomption échoue, examiner l'accident ordinaire ou l'article 30 au lieu de tenir cet échec pour décisif.
  • Comparer l'état médical antérieur et la modification ultérieure, y compris les conditions personnelles, les causes concurrentes et les conséquences des soins.
  • Séparer la qualification pour indemnisation des manquements préventifs, des recours de harcèlement, de l'imputation et des délais procéduraux.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique : livraison et détour personnel
  2. 2Exemple pratique : douleur à l'épaule pendant un geste habituel
  3. 3Exemple pratique : chute ultérieure et complication médicamenteuse

Rappel actif

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Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

lésion professionnelle

employment injury

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

accident du travailindustrial accident
Événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, lié au travail et entraînant une lésion professionnelle.
blessureinjury
Notion plus étroite faisant partie des conditions constitutives de la présomption de l’article 28.
consolidationconsolidation
Moment médicalement déterminé de guérison ou de stabilisation servant à évaluer les conséquences de la lésion.
lésion professionnelleemployment injury
Catégorie légale comprenant les accidents, maladies et lésions ultérieures satisfaisant aux conditions applicables.
maladie professionnelleoccupational disease
Maladie contractée par le travail, caractéristique de celui-ci ou directement reliée à ses risques particuliers.
négligence grossière et volontairegross and wilful negligence
Conduite exceptionnelle du travailleur visée à l’article 27, exigeant gravité et caractère volontaire.
prépondérance des probabilitésbalance of probabilities
Norme de preuve civile ordinaire permettant d’établir un fait contesté.
présomption de faitpresumption of fact
Inférence tirée de circonstances prouvées graves, précises et concordantes.
présomption légalestatutory presumption
Conséquence probatoire prévue par la loi lorsque ses faits constitutifs sont établis.
rechute, récidive ou aggravationrecurrence, relapse or aggravation
Reprise ou détérioration d’une condition présentant un lien causal avec une lésion professionnelle antérieure.
règle du crâne fragilethin skull principle
Principe exigeant d’évaluer le travailleur avec ses vulnérabilités réelles.
relation causalecausal relationship
Lien juridiquement pertinent entre les événements, le travail ou les soins et la condition diagnostiquée.
renversementrebuttal
Preuve suffisante pour écarter l’effet juridique d’une présomption réfragable établie.
risques particuliers du travailparticular risks of work
Risques provenant des tâches, de l’organisation et des expositions réelles du travailleur.

Références et lectures complémentaires

  • Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001, notamment art. 2, 25, 27–31, 95, 97, 212, 224, 270 et 272.
  • Règlement sur les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001, r. 8.1, annexe A; consulter la version applicable au diagnostic et à la période d'exposition.
  • Code civil du Québec; Boies et CSSS Québec Nord, 2011 LNQCCLP 341; Chaput c. Montréal (Société de transport de la Communauté urbaine de), [1992] R.J.Q. 1774 (C.A.); PPG Canada inc. c. CALP, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.).
  • J.M. Asbestos inc. c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1998] 1 R.C.S. 315.
  • JurisClasseur Québec, Santé et sécurité du travail, , « Concept de lésion professionnelle », version actualisée fournie et ses notes infrapaginales.
Droit du travailLeçon 5 sur 18