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Santé et sécurité du travail dans les entreprises fédérales

  • Leçon 4 sur 18
  • Essentiel
  • 18 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Les employeurs fédéraux doivent organiser la prévention et protéger les employés suivant les obligations et mécanismes participatifs du Code canadien du travail. La plainte de sécurité, le refus de travail dangereux et la plainte pour représailles obéissent à des conditions et procédures distinctes.

Aperçu

La personne employée dans une entreprise de compétence fédérale qui rencontre une tâche dangereuse doit identifier les règles fédérales de prévention avant de choisir son recours. La partie II du Code canadien du travail organise les obligations patronales, la participation des employés, les enquêtes et le refus d'un travail dangereux. Ses procédures s'appliquent dans leur champ légal même lorsque le se trouve au Québec. L'indemnisation d'une lésion soulève une question distincte quant à la législation applicable.

Le régime fédéral combine la prévention continue et des procédures visant une difficulté particulière. Une formation déficiente appelle une correction avant même qu'une blessure survienne. Un refus de travailler exige des motifs raisonnables liés au prévu par la loi. Une sanction motivée par l'exercice d'un droit de protection soulève une question distincte de représailles. Chaque problème possède sa preuve, son décideur et ses conséquences procédurales.

Objectifs d'apprentissage

  • Appliquer la hiérarchie fédérale des mesures de prévention et distinguer les obligations patronales de la participation des employés.
  • Choisir la procédure de plainte, de refus ou de protection de la grossesse correspondant aux faits.
  • Distinguer une instruction, une décision consécutive au refus et une , ainsi que leurs voies de contestation.

Identifier l'entreprise fédérale et la question juridique

La partie II vise les emplois compris dans son champ légal, notamment ceux qui se rattachent aux entreprises fédérales ainsi que son application particulière à l'administration publique fédérale. Les banques, le transport interprovincial et les télécommunications illustrent des secteurs exigeant une analyse fédérale. Les échanges commerciaux d'un employeur au-delà d'une frontière provinciale ne déterminent pas, à eux seuls, la compétence constitutionnelle. Il faut identifier l'entreprise et ses activités réelles.

Le lieu de travail suit l'exécution du travail pour l'employeur. Il ne se limite pas à un immeuble appartenant à celui-ci. L' prévue à l'article 124 du Code canadien du travail protège la santé et la sécurité au travail de chaque employé. L'article 125 précise des obligations concernant les lieux sous l'autorité de l'employeur et les tâches qu'il contrôle dans des lieux relevant d'autrui. Il faut distinguer l'autorité sur les lieux de celle exercée sur la tâche.

L'employé envoyé chez un client conserve donc une protection patronale. Il faut déterminer qui peut réparer les lieux, qui dirige la méthode de travail et si la tâche peut être exécutée sans danger. Un contrat répartissant la responsabilité commerciale ne tranche pas, à lui seul, les obligations légales. Inversement, la présence de plusieurs organisations sur un même site ne transforme pas chacune en employeur de toutes les personnes présentes.

La prévention et l'indemnisation exigent également des qualifications distinctes. La partie II régit l'évitement et la maîtrise des risques. Elle ne constitue pas un barème complet de prestations pour lésions professionnelles. L'article 131 du Code canadien du travail préserve l'application distincte des lois concernant l'indemnisation des accidents et maladies liés à l'emploi. Un refus justifié ne donne pas automatiquement droit à une prestation déterminée; une réclamation acceptée n'épuise pas les obligations préventives de l'employeur.

Dans une réponse d'examen, la prémisse de compétence doit être explicite. Si l'énoncé précise que l'entreprise est fédérale, il faut appliquer la partie II sans importer les seuils québécois ni les voies décisionnelles de la CNESST. Si la compétence est contestée, il faut identifier les faits manquants et formuler une réponse conditionnelle. La question de sécurité peut ensuite être analysée sous le régime pertinent sans dissimuler cette incertitude préalable.

Organiser la prévention autour de la maîtrise des risques

La , consacrée à l'article 122.2 du Code canadien du travail, place d'abord l'élimination des risques, ensuite leur réduction et enfin la protection individuelle. Cette séquence exige d'expliquer ce qui peut être modifié dans le travail lui-même. L'équipement porté par l'employé demeure utile, mais sa disponibilité ne démontre pas que l'employeur a examiné une exposition évitable.

Une opération d'entretien expose, par exemple, les employés à une substance dangereuse. L'analyse commence par la possibilité d'éliminer la substance ou l'opération. Si l'élimination ne peut être réalisée, il faut examiner la substitution, l'isolement, la ventilation et les méthodes réduisant l'exposition. Il reste ensuite à déterminer le risque résiduel et la protection nécessaire. Une fiche de formation signée ne démontre ni l'efficacité des mesures techniques ni l'adéquation de l'équipement.

Les obligations particulières de l'article 125 du Code canadien du travail concernent notamment la sécurité du matériel, l'accès, les mesures d'urgence, l'information, la formation et la surveillance. L'information doit rendre compte des risques connus ou prévisibles associés au travail. L'article 122.3 exige que la communication obligatoire soit accessible à l'employé ayant des besoins spéciaux. Remettre une instruction que son destinataire ne peut réellement recevoir ne réalise pas cet objet.

L'article 126 du Code canadien du travail impose des obligations correspondantes aux employés. Ceux-ci doivent prendre les précautions raisonnables, utiliser les dispositifs requis, suivre les procédures de sécurité et signaler les circonstances dangereuses. Le signalement vise aussi une contravention attribuée à un collègue, à l'employeur ou à une autre personne. La participation des employés améliore la connaissance des opérations réelles; elle ne transfère pas l'obligation générale patronale à la personne la plus exposée.

Le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail précise ces exigences. Le programme de prévention des risques relie un plan de mise en œuvre, des méthodes de recensement et d'évaluation, l'évaluation concrète, les mesures préventives, la formation et l'évaluation du programme. La formation doit suivre l'évolution des tâches et des renseignements sur les risques. L'évaluation doit vérifier l'efficacité réelle des mesures, plutôt que constater simplement l'existence d'une politique.

Exemple pratique : entretien dans les locaux d'un client

Scénario factuel

Un employeur fédéral de télécommunications envoie un employé remplacer du matériel dans le local de service fermé d'un client. Le client contrôle la ventilation; l'employeur choisit les outils, l'effectif et la méthode de travail. L'employé signale des émanations et une sortie inaccessible. Le superviseur répond que le local appartient au client.

Donner une forme institutionnelle à la participation

Le traite de prévention à l'échelle de l'entreprise. Selon l'article 134.1 du Code canadien du travail, l'employeur qui emploie normalement directement au moins 300 employés doit en constituer un. Ses fonctions comprennent la participation à l'élaboration des politiques, aux programmes préventifs, aux modifications pertinentes du travail et au suivi des données sur les accidents et risques. Cette perspective se distingue de l'inspection d'un local ou d'un poste particulier.

Le fonctionne normalement dans chaque lieu sous l'autorité de l'employeur où travaillent habituellement au moins 20 employés, suivant l'article 135 du Code canadien du travail. Le seuil comprend donc un lieu comptant exactement 20 employés. Sous réserve des exceptions légales, le comité examine les plaintes de sécurité, participe à la prévention et inspecte chaque mois tout ou partie des lieux pour assurer leur inspection complète au moins annuellement. Il tient au moins neuf réunions ordinaires par année.

L'article 136 du Code canadien du travail prévoit le mécanisme du , notamment dans les lieux où travaillent moins de 20 employés. Ses fonctions comprennent le repérage des risques, les inspections et la participation à la prévention. Un faible effectif modifie le mécanisme participatif; il ne supprime pas les obligations patronales de sécurité.

L'article 135.1 du Code canadien du travail exige qu'au moins la moitié des membres d'un comité soient des employés n'exerçant pas de fonctions de direction. Leur choix suit la procédure applicable aux employés ou à leur syndicat. La coprésidence et le temps rémunéré consacré aux fonctions légales rendent la participation praticable. Le Règlement sur les comités d'orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité complète les règles du Code concernant la sélection, la formation et le fonctionnement.

La participation exige un suivi. L'employeur doit fournir les renseignements pertinents sur les risques, collaborer aux mécanismes et répondre par écrit aux recommandations dans les 30 jours, selon l'article 125 du Code canadien du travail. Il faut conserver la recommandation, la correction envisagée, la personne responsable et l'échéance d'exécution. L'accès général d'un comité aux rapports de sécurité ne donne pas un accès illimité aux renseignements médicaux confidentiels d'une personne.

Le harcèlement et la violence exigent une attention particulière à ces rôles. Les comités participent à la prévention, mais les dispositions actuelles excluent leur participation aux enquêtes sur un incident particulier, sauf les exceptions relatives aux enquêtes sur le refus. Leurs responsabilités préventives ne doivent pas devenir une décision informelle sur la plainte d'un employé identifiable. Le Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail fournit le cadre particulier de prévention et de règlement des incidents signalés.

Choisir entre la plainte interne et le refus

Le de l'article 127.1 du Code canadien du travail commence par un signalement au supérieur hiérarchique concernant une contravention soupçonnée ou un risque d'accident, de blessure ou de maladie. L'employé et son supérieur cherchent une solution. Lorsqu'une plainte ordinaire de sécurité demeure non résolue, la procédure peut faire intervenir des représentants désignés des employés et de l'employeur qui enquêtent, consignent leurs conclusions et recommandent une correction.

L'intervention externe est possible dans les circonstances prévues au Code, notamment en cas d'absence de correction ou de désaccord sur les conclusions de l'enquête. L'autorité administrative actuelle est le . Les plaintes concernant le harcèlement et la violence suivent leurs dispositions particulières; le renvoi ordinaire au comité ne doit pas leur être appliqué indistinctement.

Le de l'article 128 du Code canadien du travail concerne une autre décision immédiate : l'employé doit-il utiliser une machine, travailler dans un lieu ou accomplir une tâche? Il doit avoir des motifs raisonnables de croire que le travail visé constitue un danger au sens de la loi. Une blessure déjà subie n'est pas nécessaire. Il faut identifier l'exposition anticipée et ses conséquences avant de décider si le critère est satisfait.

Le danger actuel de l'article 122(1) du Code canadien du travail vise une situation, une tâche ou un risque dont on peut raisonnablement prévoir qu’il menace de façon imminente ou sérieuse la vie ou la santé avant qu'une correction ou modification puisse intervenir. Il faut analyser le dommage possible ainsi que la possibilité d'éviter l'exposition. L'inconfort, l'insatisfaction ou une contravention ne satisfont pas automatiquement ce seuil, même s'ils peuvent justifier une prévention ou un autre recours.

L'article 128(2) exclut le refus qui met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d'autrui ainsi que celui visant un danger constituant une condition normale de l'emploi. Ces limites doivent être appliquées aux faits établis. Un titre d'emploi associé au risque n'explique pas si le danger précis est normal. Pour un navire ou un aéronef en service, le Code prévoit un mécanisme particulier de notification et de décision impliquant la personne responsable et la sécurité de l'exploitation.

Exemple pratique : une défectuosité découverte avant le départ

Scénario factuel

Un conducteur employé par un transporteur interprovincial constate un problème récurrent de freinage avant de prendre la route avec un véhicule chargé. Son supérieur affirme qu'un rendez-vous d'entretien la semaine suivante règle la difficulté. Le conducteur refuse de conduire ce véhicule et explique immédiatement la défectuosité.

Suivre la séquence d'enquête et de décision

L'employé signale le refus sans délai. Si une convention collective contient un mécanisme pertinent de redressement, l'article 128(7) du Code canadien du travail exige un choix entre ce mécanisme et la voie légale; un changement exige un accord. Il faut conserver le signalement et le choix exprimé. Engager simultanément les deux procédures ne permet pas de présumer que cette obligation disparaît.

L'employeur enquête immédiatement avec l'employé et prépare un rapport écrit. S'il reconnaît le danger, il prend immédiatement les mesures protectrices et informe le comité ou le représentant. Si le problème persiste, le maintien du refus déclenche l'enquête conjointe applicable et des conclusions écrites. L'employeur examine le rapport et décide si un danger existe, si une exception s'applique ou si aucun danger n'existe.

Lorsque l'employé maintient son refus après la décision patronale pertinente, l'employeur informe le chef et transmet les rapports. L'article 129 du Code canadien du travail régit l'enquête du chef, y compris les motifs déterminés permettant de ne pas enquêter. Il faut distinguer cette décision de ne pas enquêter d'une conclusion de fond sur le danger. Leur raisonnement diffère et elles ne doivent pas être traitées comme interchangeables dans une réponse procédurale.

Pendant une enquête qui se poursuit, le Code permet le maintien du refus dans les conditions prévues et autorise un lieu sécuritaire à proximité ou un autre travail raisonnable. Si le chef constate un danger justifiant une instruction, l'employé peut maintenir son refus jusqu'à l'exécution ou à la modification légale de celle-ci. Une décision d'absence de danger ou d'application d'une exception met fin au droit légal de maintenir ce refus, sous réserve des dispositions pertinentes.

L'article 128.1 du Code canadien du travail protège séparément le salaire et les avantages des employés touchés par certains arrêts de travail, sous réserve des accords applicables et des règles concernant le quart présent et le quart suivant. L'employeur peut assigner un autre travail raisonnable. Cette protection ne devient pas une garantie salariale inconditionnelle pour toute absence présentée comme une préoccupation de sécurité. L'abus conscient peut aussi entraîner des conséquences après l'épuisement des recours disponibles.

Protéger la grossesse et l'allaitement par la voie appropriée

L'article 132 du Code canadien du travail permet à l'employée enceinte ou allaitante de cesser les fonctions pertinentes si elle croit que leur poursuite peut créer un risque en raison de la grossesse ou de l'allaitement. Il s'agit d'une protection temporaire dans l'attente d'une consultation rapide auprès du professionnel de la santé de son choix. L'employeur peut, après consultation avec elle, lui confier un autre travail ne présentant pas le risque.

Pendant cette période temporaire, elle conserve le salaire et les avantages rattachés à son poste, qu'elle soit réaffectée ou non. Dès que le professionnel détermine si le risque existe, le droit particulier de cesser les fonctions sous l'article 132 prend fin. Ce terme correspond à la détermination médicale; il ne signifie pas qu'un risque reconnu peut ensuite être ignoré.

L'analyse suivante concerne la réaffectation, la modification des tâches ou le congé selon les dispositions applicables de la partie III, la convention collective ou les autres protections pertinentes. Leur champ d'application et leurs conditions doivent être établis séparément. L'indemnité québécoise de retrait préventif ne doit pas être importée dans la partie II. Une demande d'employée fédérale exige l'examen de la protection fédérale réelle et des mécanismes de revenu disponibles, plutôt qu'une présomption tirée de l'adresse québécoise du lieu de travail.

Distinguer les appels et la protection contre les représailles

Trois procédures doivent être distinguées. Selon l'article 129(7) du Code canadien du travail, l'employé ou une personne désignée peut porter la décision prévue après refus devant le Conseil canadien des relations industrielles dans les 10 jours suivant la réception de l'avis. L'article 146 accorde à l'employeur, à l'employé ou au syndicat lésé par une instruction 30 jours suivant son émission ou sa confirmation écrite pour interjeter appel. L'appel ne suspend pas automatiquement l'instruction; une suspension exige une ordonnance du Conseil.

La plainte pour représailles vise une réaction patronale défavorable à une conduite protégée. Les articles 147 et 133 du Code canadien du travail interdisent certaines sanctions liées à l'exercice des droits de la partie II et prévoient un recours. La plainte relève normalement du Conseil canadien des relations industrielles; les fonctionnaires fédéraux doivent plutôt saisir la Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral selon le régime applicable à la fonction publique. Le délai ordinaire est de 90 jours après la connaissance réelle ou présumée de l'acte ou des circonstances. Une plainte concernant un refus légal exige aussi les démarches pertinentes de notification.

Selon l'article 133(6), une plainte concernant l'exercice d'un droit prévu aux articles 128 ou 129 constitue elle-même une preuve de la contravention. La partie qui soutient qu'aucune contravention n'a eu lieu, habituellement l'employeur, supporte le fardeau de prouver cette absence. Cette règle de preuve ne doit pas être étendue automatiquement à tout litige lié à la sécurité. Selon la contravention, le tribunal compétent peut ordonner la cessation de la conduite illégale, la réintégration et l'indemnisation dans les limites de l'article 134 du Code canadien du travail. Le recours répare les représailles; il ne remplace pas la correction technique d'une machine dangereuse.

L'article 147.1 permet une mesure disciplinaire pour abus délibéré démontré après l'épuisement des enquêtes et des appels relatifs au refus. L'échec d'un refus ne prouve pas, à lui seul, cet abus. Sur demande, l'employeur doit fournir ses motifs écrits dans les 15 jours ouvrables. Il faut distinguer une appréciation honnêtement erronée d'un détournement volontaire et conserver la preuve de ce que l'employé savait lorsqu'il a agi.

Exemple pratique : sanction après un refus résolu

Scénario factuel

Un employé signale un risque électrique crédible, suit la procédure de refus et accepte d'autres tâches sécuritaires. L'enquête établit que l'équipement est sécuritaire. L'employeur le suspend ensuite uniquement parce que l'enquête a interrompu la production.

Liste de vérification pratique

  • Identifier l'entreprise, l'employé et les dispositions fédérales applicables.
  • Distinguer l'autorité sur les lieux de celle exercée sur la tâche assignée.
  • Examiner l'élimination et la réduction avant de compter sur la protection individuelle.
  • Identifier le comité ou le représentant requis et documenter les suites données.
  • Qualifier le problème : prévention, plainte, refus, protection de la grossesse ou représailles.
  • Conserver le signalement, l'enquête, la détermination médicale pertinente et les corrections.
  • Identifier la décision précise et calculer son délai à partir du bon événement déclencheur.
  • Maintenir une analyse distincte de l'indemnisation et de l'application des règles préventives.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique : entretien dans les locaux d'un client
  2. 2Exemple pratique : une défectuosité découverte avant le départ
  3. 3Exemple pratique : sanction après un refus résolu

Rappel actif

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Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

lieu de travail

work place

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

chef de la conformité et de l'applicationHead of Compliance and Enforcement
Autorité administrative fédérale exerçant les pouvoirs applicables d’enquête et de contrôle.
comité d'orientationpolicy committee
Instance de participation chargée des politiques de santé et de sécurité à l’échelle de l’entreprise.
comité localwork place committee
Instance de participation chargée de la santé et de la sécurité dans un lieu de travail déterminé.
dangerdanger
Seuil légal concernant une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou la santé avant la correction du risque.
droit de refusright to refuse
Droit conditionnel de cesser le travail identifié comme dangereux suivant le signalement et l’enquête prévus par la loi.
hiérarchie des mesures de préventionprevention hierarchy
Ordre légal privilégiant l’élimination des risques, leur réduction puis la protection individuelle.
lieu de travailwork place
Lieu où une personne accomplit son travail pour son employeur.
obligation généralegeneral duty
Obligation patronale continue de protéger la santé et la sécurité au travail de chaque employé.
plainte pour représaillesreprisal complaint
Plainte contestant une mesure patronale liée à l’exercice de droits protégés en santé et sécurité du travail.
processus de règlement interne des plaintesinternal complaint resolution process
Procédure légale permettant de signaler un problème de sécurité et d’en rechercher la correction.
représentant en matière de santé et de sécuritéhealth and safety representative
Représentant des employés exerçant les fonctions légales de sécurité lorsque ce mécanisme s’applique.

Références et lectures complémentaires

Droit du travailLeçon 4 sur 18