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Santé et sécurité du travail : champ d'application et compétence

  • Leçon 1 sur 18
  • Fondements
  • 24 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

La prévention, l'indemnisation et la protection de l'emploi exigent des analyses distinctes selon le cadre québécois ou fédéral applicable. L'assujettissement dépend de la relation réelle, des extensions et exclusions légales, de la compétence constitutionnelle et des rattachements territoriaux.

Aperçu

Un accident en milieu de travail peut soulever plusieurs questions juridiques : fallait-il prévenir le danger, la personne blessée est-elle assurée, quel législateur régit l'entreprise et quelle instance peut ordonner un redressement? Une seule réponse concernant le secteur d'activité de l'employeur ou le titre d'emploi du travailleur ne règle pas l'ensemble du dossier.

La Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S-2.1 (LSST), organise la prévention. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001 (LATMP), organise la réparation et les mesures connexes consécutives à une . Leurs objets se complètent, mais leurs définitions, leurs règles territoriales et leurs limites constitutionnelles diffèrent. L'assujettissement d'une personne à une loi laisse encore à établir les conditions du droit particulier qu'elle invoque.

Objectifs d'apprentissage

  • Distinguer la prévention, l'indemnisation et la protection de l'emploi, puis identifier l'instance chargée de chaque question.
  • Appliquer les différentes définitions du travailleur et de l'employeur, y compris les assimilations, exclusions et relations faisant intervenir plusieurs entreprises.
  • Déterminer l'incidence de la compétence provinciale ou fédérale, du lieu de travail, du et des régimes d'indemnisation concurrents.

La prévention et la réparation remplissent des fonctions différentes

Prévenir le danger et réparer ses conséquences

L'article 2 LSST place l'élimination des dangers à la source au centre de la prévention. Il protège la santé, la sécurité et l'intégrité physique et psychique. La participation des travailleurs et des employeurs fait partie de cette organisation légale. Les équipements de protection ont leur utilité dans la hiérarchie préventive; leur choix n'écarte pas l'objectif légal d'élimination des dangers à la source. Un problème de prévention peut donc exister avant qu'une personne subisse une lésion.

Selon l'article 1 LATMP, la réparation vise les lésions professionnelles et leurs conséquences. Suivant les conditions légales, elle comprend le remplacement du revenu, l'indemnisation du préjudice corporel, les services de santé, la réadaptation et le retour au travail. L', la et la rechute, récidive ou aggravation appellent chacun une analyse de qualification. L'exposition à un danger, une plainte pour harcèlement et un diagnostic médical constituent des faits distincts; aucun n'établit automatiquement toutes les conditions de l'indemnisation.

Le régime financé par les employeurs s'est construit autour d'un compromis entre la réparation légale et les restrictions aux recours civils ordinaires. Les articles 438 et 439 LATMP interdisent généralement l'action de droit commun du travailleur, ou du bénéficiaire d'un travailleur décédé, contre l'employeur du travailleur en raison de la lésion professionnelle. Les droits contre d'autres personnes exigent un examen distinct; l'article 441 prévoit notamment des règles particulières concernant un autre employeur assujetti. La réclamation d'indemnités ne remplace pas sans restriction toute action en dommages, et son acceptation n'établit pas une infraction pénale.

L'ordre public et les limites du rôle de la faute

Les deux lois sont d'. L'article 4 de chacune empêche les conventions privées de retirer les protections légales, tout en permettant des dispositions plus avantageuses dans le cadre prévu. Une étiquette de sous-traitant, une renonciation ou une convention collective ne tranche pas définitivement l'assujettissement contrairement à la relation réelle. Inversement, l'interprétation généreuse d'une loi sociale ne permet pas au décideur d'effacer une exclusion expresse ni de créer un droit que le législateur n'a pas accordé.

L'article 25 LATMP établit l'indemnisation sans égard à la faute. Une imprudence ordinaire du travailleur ne suffit donc pas à faire rejeter sa réclamation. L'exclusion restreinte de l'article 27 exige une blessure ou une maladie attribuable uniquement à la négligence grossière et volontaire du travailleur. Elle ne s'applique pas lorsque cette conduite entraîne le décès ou une atteinte permanente grave à l'intégrité physique ou psychique. La gravité, le caractère volontaire et le rôle causal exclusif doivent être examinés; une simple violation d'une règle de sécurité ne tranche pas ces éléments.

Selon l'article 26 LATMP, le défaut de l'employeur de respecter ses obligations légales ne prive pas le travailleur couvert de ses droits. Cette protection intervient notamment lorsque l'employeur a omis de s'inscrire ou de payer les sommes exigibles. Elle ne crée toutefois pas une assurance facultative qui n'a jamais été souscrite pour une personne dont la couverture exige une déclaration ou une inscription particulière.

Qualifier la personne et la relation selon chaque loi

Le travail rémunéré, l'apprentissage et la subordination réelle

La définition ordinaire du travailleur à l'article 2 LATMP vise une personne physique qui exécute un travail rémunéré pour un employeur en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, sous réserve des exclusions prévues. Le contrat de travail s'examine à partir de l' et de l'objet de la loi particulière. Le travail, la rémunération et la doivent être considérés ensemble. La définition de l'article 1 LSST est plus large sur ce point : le travail effectué en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage peut être non rémunéré.

Il faut examiner le fonctionnement de la relation. Qui attribue les tâches, surveille leur exécution, fixe l'horaire, évalue le travail et exige une prestation personnelle? Un professionnel peut exercer un jugement considérable tout en demeurant subordonné. La rémunération à commission ou en nature, le travail intermittent et une courte période d'engagement n'excluent pas nécessairement le contrat de travail. La propriété des outils, le traitement fiscal et les possibilités de profits ou de pertes constituent des indices, plutôt que des réponses autonomes. Les obligations réglementaires qui s'imposent à toute une profession ne démontrent pas nécessairement le contrôle d'un client particulier.

L' fournit un point de comparaison : l'entrepreneur ou le prestataire de services conserve normalement le libre choix des moyens d'exécution et n'est pas subordonné au client. La dépendance économique ne remplace pas à elle seule l'examen du contrôle juridique. Une personne peut également occuper des positions différentes selon ses activités. Il faut qualifier le travail relié à l'accident allégué plutôt que lui attribuer un statut immuable pour toute sa vie professionnelle.

Dans Dionne c. Commission scolaire des Patriotes, 2014 CSC 33, l'objet protecteur de la LSST a guidé l'interprétation du statut d'une enseignante suppléante. L'acceptation d'une suppléance formait la relation d'emploi; l'exercice d'un droit légal au retrait préventif ne faisait pas disparaître cette relation. L'arrêt montre pourquoi il faut distinguer la possibilité d'exécuter un travail particulier sans danger de l'existence du contrat de travail.

Des exclusions et des extensions propres à chaque régime

Le d'une personne morale est exclu de la définition ordinaire du travailleur de la LATMP pour le travail accompli pour cette personne morale. La définition légale exige la qualité pertinente de membre du conseil d'administration, ou l'exercice de tous ses pouvoirs retirés par convention unanime, ainsi que des fonctions de contrôle et de direction. Une inscription au registre ou un titre prestigieux ne dispense pas d'appliquer cette définition. D'autres exclusions concernent l'athlète professionnel dont l'activité sportive constitue la principale source de revenu et certaines ressources de type familial ou intermédiaires. Un administrateur qui est aussi salarié n'est pas nécessairement un dirigeant exclu.

La LSST traite différemment les personnes qui exercent réellement des fonctions de direction ou de surveillance, représentent l'employeur dans ses relations avec les travailleurs ou occupent les fonctions corporatives désignées. Sa définition du travailleur exclut ces catégories. L'exclusion visant les fonctions corporatives préserve l'exception de l'administrateur ou du dirigeant désigné par les travailleurs ou le syndicat accrédité pour les représenter à ce titre. Cette exclusion ne signifie pourtant pas l'absence d'obligations préventives. L'article 8 LSST impose les obligations du travailleur aux personnes visées ainsi qu'aux employeurs qui travaillent personnellement sur un lieu de travail.

La LSST n'accorde pas non plus tous les droits du travailleur à chaque personne exclue. L'article 11 étend certaines protections, notamment les droits mentionnés aux articles 9 et 10 et les dispositions désignées sur le retrait préventif. Il n'accorde pas automatiquement le droit général de refus de l'article 12. La situation d'un cadre exige donc l'examen du droit précis invoqué, plutôt qu'une conclusion globale selon laquelle les cadres seraient entièrement protégés ou complètement étrangers à la loi.

Des lois et des ententes particulières régissent aussi certaines responsables de services de garde et certaines ressources de type familial ou intermédiaires. Leur exclusion d'une définition ordinaire ne permet pas de conclure à l'inexistence de toute protection. La même prudence s'impose devant les arrangements particuliers concernant certaines communautés autochtones. Il faut identifier le texte et l'entente applicables avant de retenir la règle générale.

Les domestiques, les étudiants et les bénévoles

La couverture automatique du employé par un particulier dépend du seuil légal actuel : le travail doit être prévu pour au moins 420 heures sur 12 mois pour ce particulier, ou pour au moins 30 heures par semaine pendant sept semaines consécutives. L'employeur n'attend pas que ces heures aient effectivement été accumulées. L'analyse porte sur la relation d'emploi et les services qui doivent être fournis. Les heures accomplies pour des particuliers sans lien entre eux ne peuvent pas simplement être additionnées.

Depuis le 6 avril 2022, les activités domestiques admissibles comprennent les services ménagers, les soins et les autres services privés décrits par la définition. L'article 8.3 LATMP fournit la règle nécessaire concernant l' du particulier qui reçoit ces services. Une personne sous le seuil peut obtenir une par inscription. Les services à domicile soutenus par l'État, notamment le dispositif Chèque emploi-service, exigent un examen distinct, puisqu'une entente peut assurer la couverture même lorsque les seuils ordinaires ne sont pas atteints. Les articles 9 et 13 LATMP ne permettent pas de contourner indistinctement les règles domestiques : l'article 8.2 exclut leur application aux activités de nature domestique. CNESST, travailleuses et travailleurs domestiques.

L'étudiant qui effectue sans rémunération un stage d'observation ou de travail sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement peut être considéré comme travailleur selon l'article 10 LATMP, l'organisme d'enseignement désigné étant considéré comme employeur. La LSST vise également expressément le stage étudiant admissible. Il faut distinguer le stage organisé des exercices ordinaires en classe ou d'une visite informelle. Le stagiaire rémunéré peut plutôt relever de la définition ordinaire du travailleur.

Le travail bénévole n'est pas automatiquement assuré parce qu'il est utile ou approuvé. L'article 13 LATMP exige l'accord de la personne qui en bénéficie et la déclaration prescrite à la CNESST; le chapitre sur le droit au retour au travail ne s'applique pas à cette couverture. D'autres dispositions prévoient des protections particulières pour certains programmes gouvernementaux, interventions d'urgence et travaux en institution. Il faut identifier la catégorie pertinente et ses conditions plutôt que présumer que toute activité gratuite est assurée, ou qu'aucune ne peut l'être.

Exemple pratique : un engagement domestique de courte durée

Scénario factuel

Un particulier engage une personne pour fournir des soins pendant 30 heures par semaine durant huit semaines consécutives. Celle-ci se blesse pendant la deuxième semaine. Le particulier soutient que la couverture ne commencera qu'après l'exécution effective de 420 heures. L'emploi s'exerce hors d'un programme gouvernemental de services à domicile.

Le travail autonome et les employeurs multiples exigent une analyse supplémentaire

Un travailleur autonome peut être assimilé à un travailleur

Le au sens de la LATMP travaille personnellement pour son propre compte, seul ou en société, sans travailleurs à son emploi. L'article 9 peut néanmoins le considérer comme travailleur lorsqu'il exerce des activités similaires ou connexes à celles exercées dans l'établissement de la personne qui reçoit ses services. Il n'est pas nécessaire que ces activités soient indispensables à la survie de l'établissement. Il faut établir la relation visée avant de passer aux exceptions.

Les exceptions concernent la personne qui exerce les activités simultanément pour plusieurs personnes; l'échange de services avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables; le travail pour plusieurs personnes à tour de rôle avec fourniture de l'équipement nécessaire et travaux de courte durée pour chacune; ou les activités qui ne sont requises que sporadiquement par leur bénéficiaire. Chaque branche comporte ses propres conditions. Dans celle des clients successifs, la pluralité des clients, l'équipement et la courte durée sont cumulatifs. Quelques factures ne suffisent pas à établir séparément l'exception, et la loi ne fixe aucun seuil numérique universel de durée.

Cette assimilation vise la réparation. L'article 7 LSST impose séparément certaines obligations préventives à la personne autonome sans travailleurs qui exécute un travail pour autrui où se trouvent des travailleurs. Il ne lui accorde pas ainsi tous les droits d'un travailleur de la LSST. Les personnes admissibles peuvent également demander une protection personnelle selon les articles 18 à 23 LATMP. L'inscription produit ses effets pour l'avenir selon les conditions prévues, et l'assurance d'indemnisation ne crée pas à elle seule un droit au retrait préventif sous la LSST. TAT, application de l'article 9.

Identifier l'employeur sans perdre les responsabilités préventives

Selon l'article 2 LATMP, l'employeur utilise les services du travailleur aux fins de son établissement. Le travail ne doit pas nécessairement être exécuté à l'intérieur de cet établissement. La définition de l'employeur dans la LSST n'impose pas la même exigence. Une résidence privée peut parfois constituer un établissement lorsque les activités économiques visées par la loi s'y exercent réellement; une adresse inscrite au contrat démontre peu de choses à elle seule.

Dans une relation impliquant une agence de placement, il faut comparer le recrutement, l'embauche, la rémunération, la formation, la surveillance, la discipline, l'évaluation et l'intégration au travail. Les contrats et les registres de paie constituent des éléments de preuve, mais l'analyse juridique doit tenir compte des fonctions réelles. L'article 5 LATMP maintient la relation d'emploi lorsqu'un employeur prête un travailleur. Il faut d'abord établir que le prêteur allégué était effectivement l'employeur : la disposition ne règle pas automatiquement tout différend impliquant une agence.

La qualification aux fins de l'indemnisation laisse également subsister l'examen des obligations préventives. Dans Sobeys Québec inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2012 QCCA 1329, l'application de l'article 51 LSST dépassait les propres salariés de l'employeur dans des circonstances liées à sa maîtrise de la prévention. Les articles 51.1 et 51.1.1 LSST concernent respectivement la personne qui utilise des travailleurs aux fins de son établissement sans être leur employeur et l'inefficacité des clauses limitant ou transférant les obligations légales des entreprises prêteuses et utilisatrices. La responsabilité de la paie ne constitue pas une réponse complète à la maîtrise d'un milieu de travail dangereux.

Déterminer la compétence constitutionnelle selon les activités

Les activités de l'entreprise et la disposition particulière

La compétence provinciale constitue le point de départ en relations du travail. La Loi constitutionnelle de 1867 n'attribue pas la santé et la sécurité du travail comme une matière indivisible à un seul législateur. L'analyse examine plutôt les activités habituelles de l'entreprise et le caractère constitutionnel de l'obligation ou du recours. Une peut l'être en raison de ses propres opérations ou du rattachement suffisamment intégré d'une entreprise autrement locale à une entreprise fédérale identifiable.

Dans Tessier Ltée c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), 2012 CSC 23, l'entreprise fournissait surtout des services locaux de grues, de transport et d'équipement. Une activité relativement minime de débardage était intégrée à l'ensemble de ses opérations. La compétence provinciale demeurait applicable. Pour la compétence fédérale dérivée, il faut évaluer la relation réelle dans les deux perspectives : la dépendance de l'entreprise fédérale envers les services et la place de ceux-ci dans l'entreprise connexe. Des services utiles, des clients fédéraux ou un lien abstrait avec un champ de compétence fédérale n'établissent pas l'intégration nécessaire. L'organisation des salariés en unités de travail distinctes peut également intervenir.

La conclusion en prévention diffère de celle concernant l'indemnisation. Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 749, établit l'inapplicabilité constitutionnelle du régime québécois de prévention aux entreprises fédérales. Les obligations concernant l'organisation du travail, l'inspection et le retrait préventif ne peuvent être importées simplement parce que leur objectif concerne la santé. La prévention fédérale relève du cadre fédéral applicable, notamment de la partie II du Code canadien du travail.

La législation provinciale d'indemnisation peut toutefois s'appliquer aux entreprises privées de compétence provinciale comme fédérale. L'insertion d'une disposition dans une loi d'indemnisation ne garantit pas que chaque disposition s'applique à un employeur fédéral. Dans Purolator Courrier ltée c. Hamelin, [2002] R.J.D.T. 8 (C.A.), la Cour a rejeté l'application de l'article 32 LATMP dans le litige de relations du travail dont elle était saisie. Cette conclusion exige de considérer la disposition et le recours précis; elle ne décide pas que toute mesure de réadaptation, assignation temporaire ou procédure assurant le paiement d'une indemnité est exclue.

La compétence fédérale ne permet pas non plus d'échapper universellement aux immunités civiles provinciales liées à l'indemnisation. Dans Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), 2013 CSC 44, la Cour suprême a confirmé l'application et le caractère opérant de l'interdiction d'action civile d'une loi provinciale d'indemnisation malgré le contexte maritime. L'inapplicabilité constitutionnelle et le conflit entre les législations fédérale et provinciale constituent des questions distinctes, chacune exigeant son fondement juridique. La partie qui recherche une déclaration constitutionnelle devant le TAT doit aussi respecter les exigences d'avis applicables.

Les agents de l'État fédéral et le renvoi législatif

Les agents de l'État fédéral soulèvent une question supplémentaire. La Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, L.R.C. 1985, c. G-5 (LIAÉ), fournit le fondement fédéral du recours aux règles et aux instances provinciales d'indemnisation. Les articles 2 à 4 exigent d'identifier les employés couverts, les exclusions et le mécanisme de renvoi législatif. L'exécution de travaux pour un client lié au gouvernement ne suffit pas à elle seule. L'article 3 exclut les membres de la force régulière des Forces canadiennes et les membres de la Gendarmerie royale du Canada; leur situation doit être distinguée de celle d'autres employés. LIAÉ, articles 2 à 4.

Dans Martin c. Alberta (Workers’ Compensation Board), 2014 CSC 25, la Cour suprême décide que les dispositions et politiques provinciales concernant l'admissibilité s'appliquent par le renvoi de la LIAÉ, sauf conflit avec la loi fédérale. L'objectif est un traitement comparable au sein d'une même province, plutôt que des résultats identiques pour tous les agents fédéraux au Canada. Une présomption québécoise de lésion professionnelle n'est donc pas exclue uniquement parce que l'employeur est fédéral. Les inclusions, exclusions et exigences incompatibles expresses de la loi fédérale demeurent déterminantes.

La province où l'agent exerce habituellement ses fonctions fournit le rattachement ordinaire à l'indemnisation dans ce cadre fédéral, sous réserve de ses règles particulières. Un accident en déplacement ne transfère pas nécessairement le dossier au lieu de l'accident, et le critère territorial québécois ne peut servir à écarter un droit contraire accordé par la LIAÉ. De même, le renvoi aux conditions d'indemnisation n'incorpore pas automatiquement tous les recours québécois de protection de l'emploi. Il faut identifier le fondement fédéral, la règle provinciale pertinente et le droit particulier avant de conclure.

Le lieu et le domicile déterminent la portée territoriale

Une lésion au Québec ou hors du Québec

Pour un accident survenu au Québec ou une maladie professionnelle contractée au Québec, l'article 7 LATMP exige que l'employeur y ait un établissement au moment pertinent. Le travailleur n'a pas à être domicilié au Québec. Un employeur dont le siège se trouve ailleurs peut posséder un établissement québécois admissible; inversement, l'exécution temporaire d'un travail au Québec ne dispense pas de l'exigence relative à l'établissement ni de l'examen d'une entente applicable.

L'article 8 LATMP prévoit deux voies pour le travail hors du Québec. La première exige que, lors de l'accident ou de la maladie, le travailleur soit domicilié au Québec et que l'employeur y ait un établissement. La seconde vise le travailleur qui n'est plus domicilié au Québec : il doit l'avoir été lors de son affectation à l'extérieur, le travail hors du Québec ne doit pas avoir dépassé cinq ans au moment pertinent et l'employeur doit alors avoir un établissement au Québec. La limite de cinq ans ne régit pas chaque travailleur qui conserve son domicile québécois.

Le domicile concerne le principal établissement de la personne et l'intention que révèlent les circonstances. Une résidence temporaire à l'étranger ne le modifie pas nécessairement, et le statut d'immigration ne tranche pas indépendamment cette question. La preuve peut comprendre la durée et le motif du départ, le maintien d'un logement, les arrangements familiaux et l'intention démontrée. Un déménagement volontaire du travailleur ne constitue pas non plus automatiquement une affectation hors du Québec par l'employeur.

L'article 8.1 LATMP permet aux ententes applicables de modifier les règles territoriales ordinaires. Leur vérification s'impose lorsqu'une autre province ou un autre pays est concerné. Les conséquences ultérieures d'une lésion reconnue appellent aussi leur propre analyse causale; un déménagement subséquent n'efface pas à lui seul les conséquences juridiques d'une lésion déjà reconnue.

Le télétravail et les régimes concurrents

L'article 5.1 LSST applique expressément la loi au , sous réserve des dispositions inconciliables, notamment celles concernant le lieu de travail. Le travail à domicile n'efface pas les obligations préventives. Il n'autorise pas non plus un accès illimité à la résidence : l'article 179.1 exige le consentement du travailleur ou une ordonnance judiciaire satisfaisant aux conditions légales relatives au danger pour qu'un inspecteur entre dans une maison où s'exécute du télétravail. Cette protection de la résidence doit être distinguée des questions de compétence constitutionnelle ou de portée internationale.

La LSST régit généralement les lieux de travail situés au Québec. Un bureau québécois de l'employeur n'exporte pas automatiquement l'ensemble du régime préventif au travail effectué à l'étranger, même si l'article 8 LATMP étend l'indemnisation. Il faut répondre séparément aux questions de prévention et de réparation, plutôt que traiter le travail à distance comme une exception unique aux deux lois.

Lorsque la même lésion donne effectivement droit à des prestations selon la LATMP et une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec, l'article 452 LATMP impose une et un avis à la CNESST. Le délai ordinaire est de six mois; il est de deux ans pour la réclamation d'un travailleur résultant de la violence à caractère sexuel. Le point de départ pertinent est l'accident, l'établissement médical de la maladie et sa communication au travailleur, ou le décès qui en résulte, selon le cas. Le défaut de choisir et d'aviser entraîne une présomption de renonciation aux prestations de la LATMP. Les prolongations et règles de coordination applicables doivent être examinées séparément. La production d'une réclamation et l'exercice de l'option requise constituent des actes procéduraux distincts. LATMP, article 452.

Exemple pratique : une affectation à l'étranger

Scénario factuel

Un employeur possédant un établissement au Québec affecte une salariée à un projet de deux ans à l'étranger. Celle-ci conserve son domicile au Québec et subit un accident en exécutant les tâches confiées. L'employeur soutient que tout accident hors du Québec relève exclusivement du régime du pays d'accueil.

Relier l'instance et la procédure à la question posée

La CNESST administre les deux lois québécoises, tranche les questions d'indemnisation et de financement relevant de sa compétence et intervient par ses inspecteurs en prévention. Le Tribunal administratif du travail (TAT) constitue une instance juridictionnelle distincte. Sa division de la santé et de la sécurité du travail entend les contestations que la loi lui attribue. La au sein de la CNESST doit donc être distinguée de la contestation devant le TAT et du contrôle judiciaire par une cour.

La procédure dépend de la décision. Plusieurs décisions d'indemnisation passent d'abord par la révision administrative, tandis que certaines catégories permettent une contestation directe. Il n'existe aucune faculté universelle de contourner la révision pour toute décision de la CNESST. Les décisions d'inspection suivent leur propre cadre accéléré, et leur contestation ne suspend pas automatiquement l'ordre de l'inspecteur. Il faut relever le texte applicable, la nature de la décision, la date de notification, la personne autorisée à agir, le délai et les effets immédiats avant de choisir la voie.

Un arbitre de grief peut entendre le litige de représailles d'un travailleur syndiqué admissible lorsque celui-ci choisit la procédure de la convention collective selon l'article 32 LATMP ou l'article 227 LSST. Le même litige ne peut pas simplement être dédoublé par un grief et une plainte légale. Les poursuites pénales pour les infractions à ces lois relèvent de la Cour du Québec, et non du TAT. Leur objet et leur preuve diffèrent de ceux de la réclamation d'indemnités.

Les organismes de participation du milieu de travail remplissent des fonctions préventives; ils ne tranchent pas les appels en indemnisation. Les établissements et les chantiers de construction possèdent aussi des mécanismes de prévention différents. Le régime moderne des établissements est entré en vigueur le 1er octobre 2025, les obligations dépendant de l'effectif, des conditions légales et des transitions réglementaires. Les chantiers possèdent leurs mécanismes propres et leurs transitions liées à la date d'ouverture pertinente. Il faut donc attribuer son rôle réel au comité, au représentant, à l'agent de liaison, au maître d'œuvre ou à la mutuelle de prévention, sans en faire le substitut de l'employeur, de la CNESST ou du tribunal.

La leçon sur la prévention au Québec détaille les mécanismes de participation, celle sur la qualification de la lésion traite de sa preuve et celle sur la réclamation à la CNESST présente les conditions de dépôt. L'assujettissement donne accès à ces analyses; il n'en détermine pas les résultats.

Liste de vérification pratique

  • Identifier le résultat recherché : prévention, indemnisation, protection de l'emploi, financement, dommages civils ou sanction pénale.
  • Appliquer les définitions du travailleur et de l'employeur de la bonne loi à la relation et à l'activité réelles.
  • Vérifier les exclusions, assimilations, ententes et exigences d'inscription ou de déclaration.
  • Déterminer les activités réelles de l'entreprise et le caractère constitutionnel de la disposition précise invoquée.
  • Établir le lieu de travail pertinent, l'établissement de l'employeur, le domicile et l'historique d'affectation.
  • Examiner le droit à des prestations concurrentes et toute option requise séparément de la réclamation.
  • Identifier l'instance compétente, la procédure ouverte, la date de notification et le délai applicable.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique : un engagement domestique de courte durée
  2. 2Exemple pratique : une affectation à l'étranger

Rappel actif

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Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

lésion professionnelle

employment injury

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

accident du travailindustrial accident
Événement imprévu et soudain lié au travail qui produit une lésion professionnelle.
dirigeantexecutive officer
Personne répondant aux conditions légales de gouvernance et de contrôle d'une personne morale, dont la qualité influe sur la couverture ordinaire d'indemnisation.
domiciledomicile
Principal établissement d'une personne, apprécié avec l'intention et les circonstances qui le distinguent d'une résidence temporaire.
entreprise fédéralefederal undertaking
Entreprise dont les opérations ou le rattachement suffisamment intégré à une entreprise fédérale la placent sous compétence constitutionnelle fédérale.
établissementestablishment
Ensemble légalement défini d'installations et d'équipements relevant d'une autorité commune pour produire ou distribuer des biens ou des services.
lésion professionnelleemployment injury
Blessure, maladie ou rechute, récidive ou aggravation juridiquement reconnue dans le régime de réparation des atteintes liées au travail.
maladie professionnelleoccupational disease
Maladie contractée par le travail, caractéristique de celui-ci ou directement reliée à ses risques particuliers.
optionelection of benefits
Choix requis entre des régimes d'indemnisation lorsque la même lésion ouvre des droits légaux concurrents.
ordre publicpublic order
Caractère obligatoire des protections légales auxquelles les conventions privées ne peuvent déroger au détriment des personnes protégées.
protection personnellepersonal protection
Couverture facultative d'indemnisation accessible par inscription à certaines catégories de personnes.
révision administrativeadministrative review
Réexamen d'une décision admissible de la CNESST au sein de cet organisme selon la procédure légale applicable.
subordination juridiquelegal subordination
Autorité de direction et de contrôle du travail par l'employeur, évaluée dans la relation réelle.
télétravailtelework
Travail exécuté à distance auquel s'appliquent les obligations préventives sous réserve des limites légales pertinentes.
travailleur autonomeself-employed worker
Personne physique travaillant personnellement pour son propre compte, seule ou en société, sans travailleurs à son emploi, selon la définition du régime d'indemnisation.
travailleur domestiquedomestic worker
Personne employée par un particulier pour fournir les services ménagers, soins ou autres services privés désignés par la loi.

Références et lectures complémentaires

  • JurisClasseur Québec, collection « Droit du travail », Santé et sécurité du travail, , « Fondements du droit de la santé et de la sécurité du travail »; , « Champ d’application personnel et portée territoriale »; , « Partage des compétences législatives en matière de santé et de sécurité du travail ».
  • Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S-2.1; Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001; Code civil du Québec.
  • Dionne c. Commission scolaire des Patriotes, 2014 CSC 33; Sobeys Québec inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2012 QCCA 1329.
  • Loi constitutionnelle de 1867; Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2, partie II; Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, L.R.C. 1985, c. G-5, articles 2 à 4.
  • Tessier Ltée c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), 2012 CSC 23; Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 749; Purolator Courrier ltée c. Hamelin, [2002] R.J.D.T. 8 (C.A.); Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), 2013 CSC 44; Martin c. Alberta (Workers’ Compensation Board), 2014 CSC 25.
Droit du travailLeçon 1 sur 18