Prestations de lésion professionnelle et protections du revenu
- Leçon 7 sur 18
- Essentiel
- 22 min
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Le remplacement du revenu compense la perte de capacité de gain causée par une lésion professionnelle selon les conditions légales. Les séquelles corporelles permanentes et les prestations publiques ou privées concurrentes exigent des analyses et une coordination distinctes.
Aperçu
Une lésion professionnelle reconnue peut entraîner plusieurs conséquences financières : interruption des revenus, séquelles physiques ou psychiques durables, coût des soins et dépenses de réadaptation. L'analyse doit préciser quelle conséquence chaque paiement vise à réparer. Un travailleur ayant retrouvé son plein salaire peut conserver une atteinte permanente indemnisable; un travailleur sans pourcentage indemnisable peut demeurer incapable d'exercer son emploi antérieur.
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, désignée ici par LATMP, organise ces protections selon des conditions et des calculs différents. L', ou IRR, concerne la perte de capacité de gain. L' compense les séquelles permanentes suivant le barème légal. Aucune de ces catégories ne correspond simplement au remboursement intégral des pertes financières réelles.
D'autres régimes publics et privés peuvent intervenir pendant le traitement de la réclamation ou lorsque le lien professionnel est refusé. Ils utilisent leurs propres définitions de l'incapacité et leurs règles de coordination. Une réponse complète examine successivement le droit, le montant, la durée et les interactions avec les autres paiements.
Objectifs d'apprentissage
- Déterminer le fondement, la séquence de paiement et la durée du remplacement du revenu après une lésion professionnelle.
- Distinguer la réparation de la capacité de gain de l'évaluation légale des séquelles corporelles permanentes.
- Coordonner les prestations professionnelles avec les autres protections sans présumer une admissibilité identique ou un cumul automatique.
Établir le droit avant de calculer le montant
L'article 44 LATMP rattache le droit à la date où la lésion professionnelle rend le travailleur incapable d'exercer son emploi. Cette date peut différer de celle de la première consultation ou du dépôt de la réclamation. Il faut établir le travail réellement effectué, les exigences auxquelles la personne ne pouvait plus répondre et la preuve médicale reliant cette incapacité à la condition professionnelle.
L'article 46 prévoit une avant la consolidation. Cette présomption est réfutable : la CNESST ou l'employeur peut démontrer que le travailleur est capable d'exercer son emploi malgré l'absence de consolidation. L'état de santé et les exigences concrètes du travail demeurent déterminants. Une étiquette médicale, l'existence d'un dossier ouvert ou l'observation ponctuelle d'une activité hors travail ne tranche pas indépendamment la capacité.
La consolidation met fin à cette présomption, mais pas nécessairement au droit. Une lésion stabilisée peut laisser des restrictions incompatibles avec l'emploi. L'article 47 maintient le remplacement du revenu pendant que la réadaptation est nécessaire pour redevenir capable d'exercer l'emploi antérieur ou un . La CNESST doit apprécier la capacité à partir des conclusions médicales pertinentes et des tâches concrètes, sans assimiler stabilisation et récupération de la capacité de gain.
L'analyse porte sur toutes les tâches significatives, y compris certaines tâches occasionnelles que le travailleur doit encore accomplir. La durée, la fréquence, les mouvements combinés, les périodes de récupération et les effets cumulatifs peuvent modifier le résultat. La présence au travail ne prouve pas la capacité lorsque les collègues exécutent les tâches incompatibles. Inversement, une atteinte permanente n'établit pas l'incapacité si les restrictions résiduelles sont compatibles avec l'emploi.
Une maladie personnelle, la retraite, une mise à pied ou la rupture d'emploi soulèvent des questions causales distinctes. Il faut déterminer si la lésion empêche toujours le travail pertinent et quelle disposition régit la situation. Un changement de statut professionnel ne constitue pas automatiquement une cause d'extinction. Une incapacité ultérieure entièrement étrangère à la lésion peut aussi nécessiter l'examen d'un autre régime de protection.
Exemple pratique : une lésion stabilisée et une capacité incertaine
Scénario factuel
La lésion au genou d'une personne affectée aux livraisons est consolidée. Les conclusions finales imposent d'éviter les escaliers répétés. L'employeur décrit le poste comme un travail de conduite et indique que la personne peut revenir. Pourtant, son trajet réel exige de transporter des colis dans des escaliers à de nombreux arrêts.
L'absence d'amélioration médicale prévisible ne règle pas la capacité. Il faut comparer les exigences du trajet avec les restrictions. Une évaluation omettant les escaliers répétés ne démontre pas que l'ensemble du travail peut être accompli de manière sécuritaire et efficace. La décision doit examiner le travail réel et les possibilités de réadaptation ou d'adaptation avant de déterminer les conséquences sur les prestations.
Si un trajet modifié élimine les tâches incompatibles et qu'il est réellement disponible, l'analyse change. Il faut alors déterminer si l'emploi adapté satisfait aux exigences applicables et si le travailleur peut effectivement l'exercer. L'indemnité découle de cette analyse juridique; la qualification apposée par l'employeur sur la description de poste ne suffit pas.
Identifier le payeur et la période visée
L'article 59 LATMP oblige l'employeur à verser le salaire net pour la portion de la journée de travail durant laquelle la lésion empêche le travailleur de continuer. L'article 60 régit les quatorze jours complets suivants : l'employeur verse généralement 90 % du salaire net que le travailleur aurait gagné pour les journées ou portions de journées où il aurait normalement travaillé. La CNESST rembourse l'employeur suivant le mécanisme légal.
La période de quatorze jours se calcule en jours de calendrier, alors que le calcul salarial concerne le travail qui aurait normalement été effectué. Ces notions doivent rester distinctes pour un salarié à temps partiel ou à horaire irrégulier. Le paiement immédiat vise à éviter une interruption de revenu pendant le traitement de la réclamation. Il ne constitue pas une reconnaissance définitive de tous les éléments contestés du dossier.
Suivant l'article 124 LATMP, la CNESST paie généralement à compter du quinzième jour complet d'incapacité. L'article 125 prévoit un versement aux deux semaines. Une convention collective ou une autre entente plus avantageuse peut permettre à l'employeur de poursuivre les paiements et d'obtenir le remboursement autorisé par l'article 126. Le supplément contractuel destiné à combler la différence entre le salaire et la prestation légale doit être distingué d'une avance qui remplace la prestation elle-même.
L'assignation temporaire influence également les paiements. Elle peut maintenir la rémunération antérieure ou engager l'option légale applicable à une assignation à horaire réduit. Il faut identifier la source du paiement avant de calculer une réduction. L'incapacité d'effectuer l'assignation proposée, le refus d'une assignation valide et une interruption causée par un événement étranger posent des questions différentes. Ces situations ne démontrent pas toutes la disparition de l'incapacité initiale.
Le relevé des paiements doit demeurer distinct de l'analyse du droit. Pour chaque période, préciser le payeur, le montant, la source légale ou contractuelle et les ajustements. Une décision ultérieure peut modifier le droit sans rendre chaque paiement antérieur recouvrable. Le recouvrement exige son propre fondement et ses conditions, notamment les protections applicables aux prestations reçues de bonne foi.
L'article 129 permet également une avance de la CNESST lorsque la demande paraît fondée à première vue et que le versement sert l'intérêt du bénéficiaire ou répond à un besoin pressant. Un rejet ultérieur ne permet normalement pas de récupérer cette avance, sauf mauvaise foi ou droit à un autre régime public d'indemnisation, alors jusqu'à concurrence de cet autre droit. La règle générale du trop-perçu de l'article 430 est aussi assujettie à l'article 363 : lorsque la CNESST, à la suite d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, ou le TAT annule ou réduit une prestation accordée en vertu de la loi, les prestations déjà fournies ne peuvent être recouvrées, sauf mauvaise foi ou salaire versé à titre d'indemnité selon l'article 60. Le texte actuel vise les prestations définies à l'article 2 : indemnités versées en argent, assistance financière ou services fournis en vertu de la loi. Il ne se limite pas à l'IRR et à l'indemnité pour préjudice corporel. Les paiements d'assistance médicale et de déplacement ne sont donc pas exclus du seul fait qu'ils remboursent des frais; il faut vérifier qu'ils constituent des prestations légales et que la décision relève de l'article 363. La version applicable de la loi et la décision doivent être identifiées avant d'appliquer une règle de remboursement.
Calculer le remplacement du revenu selon la base légale
L'article 45 LATMP fixe l'IRR à 90 % du déterminé selon la loi. Le calcul ne reproduit pas simplement le dépôt bancaire après les retenues de paie. Il commence par le , applique les déductions légales et la situation familiale pertinentes, puis utilise le règlement établissant la table annuelle des indemnités.
L'article 65 prévoit les limites minimales et maximales générales, sous réserve des règles particulières de certaines catégories de travailleurs. Le et le montant pertinent du salaire minimum évoluent. L'année et l'événement applicables doivent être identifiés avant de consulter une table. Un plafond monétaire repris d'un ancien exemple ne constitue pas une règle juridique permanente.
Selon l'article 67, le point de départ ordinaire est le revenu brut prévu au contrat de travail. Le travailleur peut démontrer un revenu supérieur provenant de cet emploi ou du même genre d'emploi auprès d'autres employeurs durant les douze mois précédant l'incapacité, suivant les éléments reconnus par la loi. Il faut réunir le contrat, les relevés de paie, les primes pertinentes et l'historique de revenu plutôt que choisir isolément la période la plus avantageuse.
L'article 67 offre des bases alternatives, et non les ingrédients d'un total hybride. Les majorations antérieures pour heures supplémentaires et les autres revenus admissibles entrent dans la comparaison des douze mois; ils ne s'ajoutent pas simplement au salaire contractuel actuel annualisé. Inversement, une véritable rémunération du travail doit être distinguée du remboursement des dépenses professionnelles. Il faut préciser quelle méthode produit le montant supérieur juridiquement justifié.
L' peut servir à mesurer la capacité de gain lorsque le contrat exprime la rémunération par semaine ou par heure. Elle doit refléter l'avenir professionnel raisonnablement prévisible. Multiplier une courte période exceptionnelle par cinquante-deux sans examiner la nature du travail peut fausser l'objectif légal. L'exercice consiste à appliquer la bonne règle de revenu à une preuve suffisante, plutôt qu'à maximiser un total annuel hypothétique.
L'article 68 prévoit une méthode particulière pour les travailleurs saisonniers ou sur appel, généralement fondée sur le revenu d'un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région, sous réserve de revenus antérieurs supérieurs prouvés selon les conditions légales. Une comparaison limitée à la même entreprise peut être insuffisante. Le caractère saisonnier concerne la nature cyclique de l'emploi, et non simplement les mois où la personne préfère travailler. L'alternative des douze mois prévue ici est plus large que la comparaison d'emplois de même genre de l'article 67.
L'article 71 retient normalement l'emploi le plus rémunérateur que le travailleur ne peut plus exercer et l'évalue comme un emploi à plein temps. Cet emploi doit être identifié selon les heures, la régularité et la rémunération réelles avant son annualisation; le seul taux horaire le plus élevé peut tromper. Lorsque l'incapacité touche un seul des emplois simultanés, la base est le revenu réel de cet emploi et le minimum prévu à l'article 65 ne s'applique pas. La présence de plusieurs employeurs ne donne pas automatiquement droit à l'addition de tous les salaires.
Les articles 75 et 76 répondent à des situations particulières permettant une autre base ou un revenu supérieur. L'article 75 vise la nature particulière du travail lorsque les méthodes ordinaires seraient inéquitables; il n'autorise pas un revenu inférieur au calcul ordinaire applicable. L'article 76 exige une incapacité de plus de deux ans et des circonstances ayant empêché l'accès à un emploi mieux rémunéré lors de la manifestation de la lésion. L'espoir d'une promotion future ne suffit pas. La demande doit relier chaque condition légale à des éléments de preuve concrets.
Selon l'article 63, le calcul net tient compte des déductions légales et de la situation familiale pertinente. Celle existant à la date juridiquement applicable de la lésion ou de la récidive importe; les changements ultérieurs ne réécrivent pas automatiquement la base initiale. La revalorisation, la révision de la capacité de gain et la correction d'une situation familiale initialement erronée sont des opérations distinctes, assorties de fondements différents.
Exemple pratique : un calcul fondé sur la mauvaise catégorie
Scénario factuel
Un travailleur saisonnier effectue une courte période intensive chaque été et reçoit des revenus variables durant le reste de l'année. L'employeur multiplie sa meilleure semaine estivale par cinquante-deux pour établir le revenu annuel. Le travailleur propose plutôt d'additionner toutes les sommes reçues durant l'année précédente.
Aucune méthode ne peut être retenue sans qualification. Il faut commencer par la règle concernant le travailleur saisonnier, la comparaison régionale pertinente et l'alternative légale fondée sur les revenus antérieurs admissibles. La courte période intensive ne démontre pas un travail à ce rythme toute l'année. Chaque somme reçue ne constitue pas non plus automatiquement un revenu d'emploi pour ce calcul.
Les calculs alternatifs viennent après l'identification des montants permis et l'examen de la preuve comparative. Il faut ensuite appliquer les limites pertinentes et la table du revenu net. Si l'hypothèse omet des données, la réponse doit signaler les éléments manquants plutôt qu'inventer un montant exact de prestation légale.
Déterminer le maintien, la réduction et la fin des prestations
Les articles 47–57 LATMP encadrent la durée du droit et son extinction éventuelle. Le retour à la capacité réelle, les besoins de réadaptation, l'accès à un emploi convenable et les règles liées à l'âge doivent être examinés dans leur ordre pertinent. Une réduction du montant, une suspension du paiement et l'extinction du droit constituent des événements juridiquement différents.
L'emploi convenable doit respecter les conditions légales concernant son caractère approprié, les capacités résiduelles, les qualifications, les possibilités raisonnables d'embauche et la sécurité compte tenu de la lésion. Selon les articles 49 et 50, le travailleur capable de l'exercer à plein temps peut recevoir une IRR réduite selon le revenu net qu'il pourrait en tirer. Cette capacité de gain doit être évaluée de façon réaliste à partir de données objectives sur le travail et son marché.
Lorsque l'emploi convenable déterminé n'est pas disponible, l'article 49 prévoit le maintien de l'IRR complète selon ses conditions, généralement jusqu'à l'obtention de cet emploi ou son refus sans raison valable, pendant au plus un an. La disponibilité et les raisons invoquées demeurent pertinentes. Le chômage général ne crée pas une prolongation illimitée des prestations professionnelles; cette disposition ne doit pas être présentée comme une année supplémentaire inconditionnelle.
L'article 51 rétablit l'IRR complète et les autres prestations lorsque le travailleur doit abandonner un emploi convenable exercé à plein temps, selon l'avis du professionnel qui en a charge, dans les deux ans suivant le début de cet emploi. L'avis doit expliquer pourquoi le travailleur ne peut raisonnablement l'exercer ou pourquoi il menace sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique. Il précède normalement le départ, bien que le contexte puisse expliquer un rapport ultérieur. Les limitations et les antécédents médicaux importent. Une condition personnelle préexistante peut être pertinente si elle existait lors de la détermination de l'emploi; une maladie personnelle évoluant indépendamment ne rouvre pas automatiquement le droit. La perte économique d'emploi et l'abandon d'un emploi antérieur adapté ou équivalent constituent d'autres situations.
L'article 53 protège le travailleur âgé d'au moins soixante ans lors de la lésion professionnelle dont l'atteinte permanente résultante empêche l'exercice de son emploi. L'IRR complète continue jusqu'à l'occupation d'un nouvel emploi ou l'occupation ou le refus sans raison valable d'un emploi convenable disponible chez l'employeur, selon les conditions de la disposition. Le nouvel emploi engage l'article 52; l'emploi convenable chez l'employeur entraîne la réduction selon le revenu net réel ou potentiel. Si cet employeur met fin à l'emploi convenable dans les deux ans de son commencement, le droit complet est rétabli. Les articles 56 et 57 continuent d'encadrer la réduction et l'extinction liées à l'âge. Habituellement, la réduction est de 25 % à compter du soixante-cinquième anniversaire, de 50 % au soixante-sixième et de 75 % au soixante-septième, avec extinction à soixante-huit ans, sauf événement mettant fin au droit auparavant. La chronologie particulière s'applique au travailleur âgé d'au moins soixante-quatre ans lorsqu'il est victime de la lésion professionnelle : les réductions de 25 %, 50 % et 75 % commencent après une, deux et trois années d'incapacité, et le droit s'éteint quatre ans après le début de l'incapacité. L'âge lors de la lésion détermine la règle applicable; le début de l'incapacité déclenche son calcul. Ces dates ne doivent pas être confondues.
L'article 142 permet de réduire ou de suspendre le paiement pour des motifs déterminés : renseignements inexacts ou refusés et, sans raison valable, entrave à un examen légal, comportement retardant la guérison, refus d'un traitement visé, de la réadaptation ou d'une assignation temporaire légalement obligatoire. Le refus d'une intervention chirurgicale est expressément exclu du motif concernant les traitements. L'opinion médicale requise pour un acte retardant la guérison ne peut être remplacée par l'impression de l'employeur. La raison valable s'apprécie selon le contexte, notamment une maladie ou un obstacle pratique sérieux. Cette mesure vise généralement à rétablir la collaboration et touche le paiement, plutôt que l'extinction du droit; elle doit cesser lorsque sa justification disparaît.
Évaluer séparément le préjudice corporel permanent
L'article 83 LATMP prévoit une indemnisation de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique. Le , le et l'ajout prescrit pour douleurs et perte de jouissance de la vie contribuent à l'évaluation. L'indemnité est forfaitaire; elle n'exige pas la preuve d'une perte salariale du même montant.
L'article 84 impose le barème légal des dommages corporels. Lorsque le préjudice n'y figure pas expressément, l'évaluation retient une atteinte équivalente décrite au barème suivant le mécanisme d'analogie prévu. Ni l'expert ni le tribunal ne peut substituer une évaluation libre des dommages civils. Les constatations médicales doivent être séparées de l'interprétation ou de l'application juridique du barème.
Pour une atteinte n'excédant pas 100 %, l'article 84 multiplie le pourcentage reconnu par le montant de l'annexe applicable à la manifestation de la lésion et à l'âge du travailleur à cette date. Selon l'article 87, le premier 100 % résultant du même accident ou de la même maladie est indemnisé à ce taux; l'excédent donne droit à 25 % du montant calculé pour le pourcentage excédentaire. L'article 89 vise l'atteinte supplémentaire résultant d'une rechute, récidive ou aggravation. Il faut séparer les pourcentages déjà indemnisés de la nouvelle atteinte pour éviter une double indemnisation des mêmes séquelles. Des accidents distincts ne sont pas additionnés sous un plafond unique pour toute la vie.
La vulnérabilité préexistante n'exclut pas les conséquences réellement causées par la lésion, y compris une condition auparavant silencieuse devenue symptomatique. Les séquelles antérieures au même site anatomique doivent cependant être distinguées des dommages supplémentaires. Selon le barème, les séquelles antérieures encore présentes sont incluses dans le bilan actuel avant la soustraction du pourcentage antérieur correctement évalué. Une condition asymptomatique sans déficit établi ne justifie pas une déduction arbitraire. La comparaison doit employer le barème applicable, plutôt que soustraire directement un pourcentage établi selon un autre régime.
Les déficits bilatéraux peuvent justifier un pourcentage additionnel selon l'article 85 et le barème, parce qu'un organe symétrique atteint ne peut fournir son aide compensatrice habituelle. Une condition personnelle à cet organe n'exclut pas, en elle-même, cet ajout. Elle ne rend pas toute la condition personnelle indemnisable. La bilatéralité ne s'applique ni au préjudice esthétique ni aux douleurs et à la perte de jouissance de la vie. Cette dernière composante suit les pourcentages prescrits; l'approche majoritaire calcule séparément ses ajouts liés au déficit anatomique et au préjudice esthétique. Le minimum indexé de l'article 86 exige un déficit anatomo-physiologique et ne vise pas une indemnité exclusivement esthétique.
L'article 88 impose l'évaluation dès que les séquelles sont médicalement déterminables. Si elles ne le sont pas toutes deux ans après la manifestation, la CNESST estime l'indemnité minimale à partir des séquelles alors déterminables et ajuste le montant à la hausse dès que possible. L'article 90 prévoit les intérêts à compter de la réclamation. Des limitations permanentes peuvent demeurer pertinentes pour la réadaptation même si le pourcentage indemnisable est nul; ce résultat ne démontre pas à lui seul la pleine capacité professionnelle ou la fin de toute prestation.
Le décès exige une analyse distincte selon l'article 91. Une lésion immédiatement mortelle ne produit pas une indemnité corporelle comme si le décès représentait un pourcentage d'atteinte permanente. Lorsque le travailleur meurt plus tard et que les séquelles étaient médicalement déterminables au décès, le droit peut subsister. Le bénéficiaire et la répartition dépendent du lien entre le décès et la lésion ou une autre cause, ainsi que de la présence d'un conjoint ou d'enfants à charge. Cette indemnité ne doit pas être assimilée aux prestations de décès distinctes.
Coordonner les autres protections économiques
Il faut d'abord identifier la cause de l'incapacité. La lésion professionnelle, l'accident automobile et l'infraction criminelle engagent des régimes dont l'accès dépend de cette cause. La protection d'invalidité du Régime de rentes du Québec, les prestations de maladie de l'assurance-emploi, l'aide financière de dernier recours et l'assurance invalidité privée reposent sur d'autres structures d'admissibilité. L'incapacité médicale seule ne démontre ni les cotisations requises, ni le besoin financier, ni le statut d'assuré, ni l'invalidité contractuellement définie.
La décision d'un régime ne lie pas automatiquement un autre. Une police peut d'abord examiner l'occupation propre à l'assuré, puis appliquer une norme professionnelle plus large. L'invalidité aux fins d'un régime public de rentes répond également à des conditions légales de gravité et de durée. La question professionnelle relative à l'emploi antérieur ne peut simplement être transposée. Il faut obtenir le texte applicable et comparer les périodes ainsi que les normes d'incapacité.
La évite la double indemnisation lorsque la loi ou la police l'exige. Un accident automobile au travail illustre la priorité légale : l'article 83.63 de la Loi sur l'assurance automobile dirige la personne vers l'indemnisation professionnelle lorsque les conditions sont réunies. Des événements successifs distincts peuvent plutôt exiger une décision conjointe répartissant leurs conséquences entre les administrateurs concernés. Il faut déterminer s'il existe un événement ou plusieurs avant de choisir le mécanisme.
Pour des événements successifs, la poursuite des paiements du premier régime et la répartition par décision conjointe se distinguent du droit de toucher deux remplacements du revenu. Les administrateurs concernés doivent départager les conséquences de chaque événement. La décision conjointe comporte le choix légal de la voie de contestation; l'exercice d'un recours peut exclure l'autre. Dans un régime privé, une réduction doit s'appuyer sur la police ou l'engagement applicable. La volonté générale de l'assureur d'éviter le cumul ne remplace pas une clause de coordination absente.
L'article 453 LATMP conserve le droit du bénéficiaire de réclamer au Régime de rentes du Québec ou à un autre régime public ou privé d'assurance malgré l'expiration du délai de réclamation pendant le traitement du dossier CNESST; ce délai recommence à courir à compter de la décision finale. La disposition protège le droit de réclamer sans créer l'admissibilité à l'autre régime ni supprimer chaque exigence procédurale distincte. Il faut conserver la preuve de la réclamation initiale et de la décision finale.
Les polices privées contiennent souvent des clauses de réduction ou de remboursement. L'aide financière de dernier recours et les régimes publics de rentes prévoient aussi des recouvrements ou des déductions directes lorsqu'une indemnisation professionnelle rétroactive chevauche des sommes déjà versées. Le traitement peut différer entre l'IRR et une indemnité non pécuniaire pour préjudice corporel. Il faut identifier le paiement et l'exclusion pertinente avant d'affirmer que chaque dollar doit être remboursé ou que toute la rétroactivité peut être conservée.
Exemple pratique : des prestations pendant le litige sur l'origine professionnelle
Scénario factuel
Un travailleur reçoit des prestations privées d'invalidité pendant qu'il conteste un refus de la CNESST. La réclamation professionnelle est ensuite accueillie rétroactivement. Il reçoit un calcul de remplacement du revenu et une indemnité corporelle distincte, puis suppose qu'aucun remboursement ne peut viser ces sommes.
Il faut lire la police et tout engagement de remboursement. Quelles périodes se chevauchent, quelles catégories de paiements la clause vise-t-elle et quelles sommes l'assureur a-t-il avancées? Le remplacement du revenu et la réparation des séquelles permanentes peuvent avoir des conséquences différentes. Un calcul détaillé doit être demandé plutôt qu'accepter une réclamation globale inexpliquée.
Si de l'aide financière de dernier recours ou de l'assurance-emploi a aussi été versée, chaque régime doit être examiné séparément. Leurs administrateurs et leurs conditions juridiques diffèrent. La déclaration des paiements et la conservation des décisions permettent la coordination sans double recouvrement ni omission d'une obligation de remboursement.
Liste de vérification pratique
- Établir la date d'incapacité, l'emploi réel et le lien avec la lésion professionnelle.
- Séparer la présomption avant consolidation, la capacité après consolidation, la réadaptation et l'emploi convenable.
- Distinguer le salaire pour le reste de la journée de travail où débute l'incapacité, la période patronale de quatorze jours et les paiements ultérieurs de la CNESST.
- Identifier la catégorie du travailleur, les revenus prouvés, l'année pertinente et le calcul légal du revenu net.
- Traiter séparément le maintien, la réduction, la suspension, l'extinction et le recouvrement.
- Calculer le préjudice corporel permanent selon le barème, l'âge applicable et les séquelles.
- Recenser les autres payeurs, les périodes communes, les clauses de coordination, les délais protégés et les recours.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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indemnité de remplacement du revenu
income replacement indemnity
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- annualisationannualization
- Conversion d’une rémunération périodique en base annuelle représentative de la capacité de gain pertinente.
- coordination des prestationscoordination of benefits
- Application des règles légales ou contractuelles concernant le chevauchement, la réduction et le remboursement des paiements.
- déficit anatomo-physiologiqueanatomical or physiological deficit
- Composante du préjudice permanent mesurant l’atteinte fonctionnelle physique ou psychique selon le barème.
- emploi convenablesuitable employment
- Emploi répondant aux critères légaux de caractère approprié, de capacités, de qualifications, d’embauche et de sécurité.
- indemnité de remplacement du revenuincome replacement indemnity
- Prestation légale compensant la perte de capacité de gain résultant de la lésion professionnelle.
- indemnité pour préjudice corporelbodily injury indemnity
- Indemnité forfaitaire pour des séquelles permanentes physiques ou psychiques, calculée selon le barème légal.
- maximum annuel assurablemaximum insurable earnings
- Plafond annuel de revenu applicable au calcul légal de l’indemnité.
- préjudice esthétiqueaesthetic damage
- Modification durable de l’apparence évaluée suivant le barème des dommages corporels.
- présomption d'incapacitépresumption of incapacity
- Présomption réfutable selon laquelle le travailleur admissible demeure incapable de son emploi avant consolidation.
- revenu brut annuelannual gross income
- Base annuelle de revenu déterminée selon la règle propre à la catégorie professionnelle du travailleur.
- revenu net retenunet income
- Revenu établi suivant les déductions et la situation familiale retenues par la loi.
Références et lectures complémentaires
- Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001, art. 2, 44–57, 59, 60, 63, 65, 67, 68, 71, 75, 76, 83–91, 124–126, 129, 142, 363, 430 et 453.