Droit de la famille au Québec : régimes conjugaux et union parentale
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Le statut juridique du couple détermine les règles applicables aux biens, aux aliments et à la succession au Québec. La loi fédérale régit le divorce, tandis que le droit civil québécois prévoit les protections matrimoniales et le régime d'union parentale entré en vigueur le 30 juin 2025, sous réserve des conditions d'admissibilité et des règles transitoires.
Aperçu
Le droit de la famille québécois conjugue la compétence fédérale sur le mariage et le divorce avec les compétences provinciales sur la célébration du mariage, la propriété et les droits civils. Le livre deuxième du Code civil du Québec (C.c.Q.) régit la famille; la Loi sur le divorce encadre le divorce et les mesures qui lui sont accessoires.
Le mariage, l', l' et l' produisent des effets différents. L'union de fait ne déclenche pas, à elle seule, les règles matrimoniales sur le ou les aliments entre conjoints. JurisClasseur explique cette distinction ainsi que les recours contractuels et en enrichissement injustifié.
Les dispositions sur l'union parentale issues de la Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d'union parentale, L.Q. 2024, c. 22 (projet de loi 56), sont entrées en vigueur le 30 juin 2025. Leur application automatique dépend des conditions légales et transitoires. Le patrimoine peut être modifié ou exclu selon les formes prescrites, tandis que d'autres protections subsistent.
Objectifs d'apprentissage
- Identifier les compétences fédérales et provinciales sur le mariage, le divorce, la célébration et les droits civils.
- Comparer la formation, les effets patrimoniaux et la dissolution du mariage, de l'union civile, de l'union de fait et de l'union parentale.
- Appliquer les règles relatives aux patrimoines, aux déductions, à la et aux mesures provisoires dans les litiges familiaux.
Compétences constitutionnelles et protections familiales
Partage constitutionnel des compétences en matière familiale
Les paragraphes 91(26), 92(12) et 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867 répartissent les compétences relatives au mariage et au divorce, à la célébration du mariage, ainsi qu'à la propriété et aux droits civils. Les lois fédérales pertinentes comprennent la Loi sur le mariage civil et la Loi sur le mariage (degrés prohibés). La Loi sur le divorce régit le divorce, les ordonnances parentales et les aliments dans son champ d'application.
Le Québec encadre notamment les formalités de mariage, les régimes matrimoniaux, les unions civile et parentale, la filiation et l'autorité parentale. Dans une instance en divorce, la Cour supérieure peut statuer sur les mesures fédérales et les demandes patrimoniales provinciales. L'article 37.2 C.p.c. attribue à la Cour du Québec les demandes relatives aux unions civile et parentale qu'il énumère.
Ordre public, égalité des époux et intérêt de l'enfant
Les époux ont les mêmes droits et obligations suivant l'; l'article 521.6 étend les effets pertinents du mariage à l'union civile. Les devoirs comprennent le respect, la fidélité, le secours et l'assistance ainsi que la contribution proportionnelle aux charges du mariage (art. 396). Ils ne rendent pas tous les biens communs.
Le patrimoine familial constitue une protection impérative (art. 414 à 426). L'article 423 interdit la renonciation anticipée par contrat de mariage ou autrement. La renonciation est possible dans les circonstances prévues par la loi, notamment par déclaration judiciaire dont il est donné acte dans une instance en divorce, en séparation de corps ou en nullité, ou par acte notarié après le jugement pertinent ou le décès. Les exigences de publicité doivent également être respectées.
L'article 33 exige que les décisions concernant l'enfant soient prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. L'analyse comprend ses besoins, son âge, sa santé, son caractère et son milieu familial, notamment la présence de violence familiale et conjugale. L'article 16 de la Loi sur le divorce donne une place primordiale à sa sécurité et à son bien-être.
Protections impératives et régimes matrimoniaux
L'analyse patrimoniale distingue deux ensembles de règles qui interagissent :
- Le régime primaire impose, indépendamment du régime choisi, les charges du mariage, les protections de la résidence et le partage du patrimoine familial. Des règles correspondantes s'appliquent à l'union civile.
- Le régime matrimonial encadre plus largement la propriété, l'administration, les dettes et la liquidation. Sa liquidation doit tenir compte du traitement préalable du patrimoine familial et éviter de partager deux fois la même valeur. Les entreprises et les placements autres que les droits de retraite peuvent notamment être concernés.
Le contrat de mariage permet de choisir un régime et doit être reçu par acte notarié en minute (art. 440). Lorsque le régime légal québécois est applicable et qu'aucun autre régime n'a été choisi, l'article 432 prévoit la . Les situations internationales ou interprovinciales exigent une analyse distincte de la loi applicable.
Mariage et autres unions conjugales
Le mariage : célébration, effets et dissolution
Le mariage exige la capacité juridique et un consentement libre et éclairé. La loi fédérale fixe l'âge minimal à 16 ans; un mineur qui se marie au Québec doit aussi obtenir une autorisation judiciaire. Les encadrent la célébration, notamment les célébrants compétents (art. 366) et la publication pendant 20 jours, sous réserve des exemptions ou dispenses légales.
Les époux dirigent ensemble la famille et choisissent la résidence familiale. Les articles 401 à 413 limitent certains actes relatifs aux meubles du ménage et à la résidence. Les protections et sanctions dépendent du bien, de l'acte et, pour les immeubles, de la publication d'une déclaration de résidence familiale. L'avis au locateur prévu à l'article 403 protège contre certains actes relatifs au bail faits sans consentement; il ne rend pas automatiquement l'autre époux colocataire.
Le décès et le divorce dissolvent le mariage; la nullité constitue un recours distinct. Sous l'article 8 de la Loi sur le divorce, l'échec du mariage est l'unique cause de divorce. Il peut être établi par une séparation d'un an lors de la décision, ou par l'adultère de l'autre époux ou la cruauté physique ou mentale répondant aux conditions légales.
Les régimes matrimoniaux : société d'acquêts et séparation de biens
La société d'acquêts () est devenue le régime matrimonial légal québécois le 1er juillet 1970. Sous réserve des règles de droit applicable, l'article 432 la prévoit à défaut de choix d'un autre régime. Chaque époux administre ses biens sous réserve des restrictions légales.
- Les propres comprennent notamment les biens possédés au début du régime et ceux reçus par succession ou donation, avec les précisions des articles 450 à 458.
- Les acquêts comprennent les revenus du travail et, ordinairement, les fruits et revenus des biens perçus pendant le régime (art. 449). L'article 459 établit la présomption d'acquêts.
À la dissolution, chaque époux peut accepter ou refuser le partage des acquêts de l'autre (art. 467). La liquidation exige la qualification des biens, le règlement des dettes et les récompenses entre propres et acquêts avant le calcul du solde partageable.
La relève des articles 485 à 491. Elle peut résulter d'un contrat de mariage ou, dans les cas prévus par la loi, d'un jugement. Chaque époux conserve l'administration et la disposition de ses biens sous réserve du régime primaire. Les biens indivis et les créances contractuelles doivent néanmoins être réglés; l'article 487 vise les biens dont la propriété exclusive ne peut être établie. Les anciens régimes de communauté demeurent pertinents pour certains mariages.
L'union civile : formation, effets et dissolution
L'union civile (), instituée en 2002, est ouverte aux couples admissibles âgés d'au moins 18 ans, sans égard au sexe. Elle étend, dans les compétences provinciales, les principales protections du mariage : patrimoine familial, résidence, aliments et prestation compensatoire.
Elle peut prendre fin par décès, par le mariage des conjoints entre eux, par jugement ou par déclaration commune notariée dans les circonstances prescrites. La voie notariale exige une entente sur les conséquences de la dissolution et que les intérêts des enfants communs ne soient pas en cause; il faut aussi considérer les enfants majeurs à charge. La dissolution prend effet dès la réception des actes requis devant notaire, sans attendre leur inscription à l'état civil (art. 521.16).
Une dissolution contestée ou mettant en jeu les intérêts des enfants communs exige une procédure judiciaire. L'article 37.2 C.p.c. attribue désormais les demandes énumérées concernant l'union civile à la Cour du Québec, sous réserve des règles transitoires relatives aux dossiers existants.
L'union de fait : contrats et enrichissement injustifié
L'union de fait repose sur une vie commune sans mariage ni union civile. Sa reconnaissance peut varier selon la loi concernée. Hors union parentale, la cohabitation ne crée pas à elle seule de régime matrimonial, de partage du patrimoine familial, d'obligation alimentaire légale réciproque entre conjoints ou de vocation successorale ab intestat.
Dans Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, la Cour suprême a maintenu les exclusions québécoises contestées, mais les juges étaient divisés sur l'égalité et la justification. Les juges ayant maintenu les exclusions ne partageaient pas une même analyse des articles 15 et premier de la Charte canadienne.
Les demandes pécuniaires peuvent découler d'un contrat, de l'indivision, d'une société prouvée ou de l'enrichissement injustifié (art. 1493 à 1496). JurisClasseur expose la pertinence de Kerr c. Baranow pour l'évaluation des contributions dans une coentreprise familiale, tout en rattachant le recours québécois au droit civil. La coentreprise ne crée pas automatiquement une propriété égale ni un droit à la moitié de toute la richesse.
La Loi 56 et l'union parentale : champ d'application, patrimoine et droits successoraux
Les , introduits par la Loi 56, régissent l'union parentale.
L'application automatique concerne les personnes qui deviennent parents d'un même enfant après le 29 juin 2025 et remplissent les conditions de l'article 521.20. L'union peut se former lorsque ces parents deviennent ou redeviennent conjoints de fait. Un mariage, une union civile ou une union parentale préexistants retardent la formation avec un nouveau conjoint jusqu'à la fin du lien antérieur. Les liens familiaux prohibés empêchent également sa formation. Les parents d'un enfant commun antérieur à la date limite ne sont pas automatiquement inclus du seul fait qu'ils poursuivent leur vie commune; les couples admissibles peuvent s'assujettir volontairement selon la forme prescrite.
Le patrimoine comprend les résidences familiales ou les droits qui en confèrent l'usage, les meubles du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements familiaux (art. 521.30). Les exclusions légales visant les biens reçus par donation ou succession exigent de vérifier la provenance et les circonstances du transfert; les biens d'un conjoint mineur n'y entrent qu'à sa majorité. Les droits de retraite ne figurent pas dans la liste légale des biens visés.
Le partage égal de la valeur nette est le principe, sous réserve des déductions, modifications, retraits et exceptions légales. L'article 521.36 autorise des déductions plus larges que l'article 418, notamment certains apports provenant de biens antérieurs à l'union qui ne faisaient pas partie du patrimoine, ainsi que des fruits et revenus désignés.
La résidence et la prestation compensatoire font l'objet de chapitres distincts. Le conjoint survivant en union parentale a vocation successorale légale selon l'article 653, sans durée minimale distincte de vie commune; en présence de descendants, sa part est d'un tiers (art. 666). Le retrait du patrimoine sous l'article 521.33 ne met pas fin à l'union parentale ni à lui seul aux droits successoraux. La planification testamentaire est distincte.
Instances familiales et délais
Introduire une instance familiale
Il faut identifier le tribunal compétent avant le dépôt. Le divorce et les recours matrimoniaux ordinaires relèvent de la Cour supérieure. L'article 37.2 C.p.c. attribue à la Cour du Québec les demandes énumérées relatives aux unions civile et parentale, sous réserve des règles transitoires. L'article 45 C.p.c. régit la compétence territoriale familiale; les exigences de résidence de la Loi sur le divorce doivent également être respectées.
La demande introductive doit préciser les conclusions recherchées et être accompagnée des déclarations financières et pièces requises pour ces conclusions. Le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants est nécessaire lorsque le modèle québécois s'applique. Les formulaires requis dépendent des conclusions recherchées et de la procédure applicable.
Ordonnances de sauvegarde, mesures provisionnelles et gestion d'instance
Les mesures provisoires dépendent des droits invoqués et de la preuve :
- Les articles 49 et 158 C.p.c. permettent les mesures de sauvegarde; le paragraphe 158(8) limite une ordonnance de sauvegarde à six mois.
- Des mesures provisionnelles peuvent porter sur les enfants, les aliments, l'occupation et les questions connexes si le droit substantiel le permet. L'article 416 C.p.c. permet de demander une provision pour frais.
- Lorsque les règles ordinaires du protocole s'appliquent, l'article 149 prévoit trois mois à compter de la signification de l'avis d'assignation en matière familiale. Les procédures particulières et directives doivent aussi être vérifiées.
Le calendrier dépend du tribunal, du litige, de la preuve et des ordonnances de gestion.
Dissoudre une union civile devant notaire ou par jugement
La voie notariale nécessite une déclaration commune et un contrat de transaction notarié préalable réglant les conséquences de la dissolution (art. 521.13 à 521.16). Elle n'est pas disponible lorsque les intérêts des enfants communs sont en cause. Les actes ont les effets d'un jugement de dissolution dès leur réception devant notaire; les formalités de notification et publicité suivent.
La dissolution judiciaire s'impose lorsque les conditions de la voie notariale ne sont pas réunies. Les demandes énumérées concernant l'union civile relèvent désormais de la Cour du Québec (art. 37.2 C.p.c.), sous réserve du régime transitoire.
Exemple : Dissolution consensuelle d'une union civile
Scénario factuel
Guillaume et Laurent se sont unis civilement en 2019 en société d'acquêts. Ils n'ont pas d'enfants et s'entendent sur la dissolution. Leurs seuls actifs sont une copropriété ayant 200 000 $ de valeur nette, des meubles de 30 000 $, un véhicule familial de 20 000 $, le REER de Guillaume de 100 000 $ accumulé pendant l'union et les économies de Laurent de 50 000 $ accumulées pendant celle-ci. On suppose l'absence d'autres dettes, déductions, ajustements fiscaux ou récompenses.
Le patrimoine familial totalise 350 000 $. Si Laurent conserve la copropriété, les meubles et le véhicule (250 000 $) tandis que Guillaume conserve son REER (100 000 $), Laurent doit 75 000 $ pour égaliser ce patrimoine. Le partage des 50 000 $ d'acquêts de Laurent ajoute 25 000 $, pour un paiement total de 100 000 $. Les valeurs utilisées sont simplifiées : les liquidités et les actifs de retraite à imposition différée peuvent avoir des valeurs différentes après impôt.
Les conjoints doivent régler les conséquences, y compris les arrangements alimentaires, dans une transaction notariée; le notaire reçoit ensuite leur déclaration commune. La dissolution prend effet dès la réception des actes requis (art. 521.16), avant les notifications et la publicité subséquentes. La prise en charge d'un emprunt ne libère pas l'autre débiteur sans l'accord du prêteur.
La liquidation et le partage du patrimoine familial et de l'union parentale
Pour les deux patrimoines, il faut identifier les biens et les dettes avant de calculer la valeur partageable :
- Déterminer la date d'évaluation. L'article 417 régit le patrimoine familial, avec les règles propres à l'union civile des articles 521.14 et 521.19; l'article 521.35 évalue le à l'ouverture du droit au partage.
- Établir les valeurs marchandes et déduire les dettes admissibles d'acquisition, d'amélioration, d'entretien ou de conservation.
- Calculer les déductions suivant l'article 418 ou 521.36. Ces dispositions ne sont pas identiques.
- Calculer la masse partageable de chaque conjoint et la créance d'égalisation, sous réserve d'une renonciation, d'un retrait ou d'un partage inégal valides.
Pour un bien déjà possédé à la date initiale pertinente, la déduction de plus-value utilise le rapport entre sa valeur nette et sa valeur brute à cette date. Un apport ultérieur admissible utilise le rapport entre l'apport et la valeur brute du bien au moment de l'apport. Il faut prouver ces dates et valeurs.
Preuve et planification
Établir la valeur des biens et les déductions
Le conjoint qui invoque une exclusion ou une déduction doit en établir le fondement et les faits pertinents. Les actes d'acquisition, les évaluations, les documents d'emprunt et les preuves de provenance des fonds permettent d'étayer la demande. Le mélange de fonds complique parfois la preuve, sans faire automatiquement échouer une demande dont l'apport demeure traçable.
JurisClasseur, , nos 47 à 49, distingue le remploi d'un bien admissible du patrimoine familial des économies ordinaires antérieures au mariage. Il signale aussi l'incertitude entourant l'apport successoral à un bien appartenant exclusivement à l'autre époux. Il ne faut pas présumer que tout apport entraîne automatiquement un remboursement.
Preuve de l'apport et de l'enrichissement pour la prestation compensatoire
La prestation compensatoire de l', applicable à l'union civile par l'article 521.6, n'est pas un pouvoir général de redistribution. JurisClasseur, , nos 24 à 38, identifie l'apport, l'enrichissement, leur corrélation, la proportion attribuable à l'apport, l'appauvrissement et l'absence de justification. L'analyse est contextuelle et tient compte des avantages déjà reçus.
Les articles 521.43 à 521.47 régissent distinctement la prestation en union parentale. Elle vise l'appauvrissement attribuable à l'apport ayant enrichi l'autre conjoint et tient compte des avantages légaux. À défaut d'accord, l'article 521.46 limite le montant à la moindre des valeurs de l'appauvrissement pertinent et de l'enrichissement. Le travail domestique et les sacrifices professionnels peuvent être pertinents, sans garantir une prestation ni son montant.
Une prestation compensatoire se distingue des dommages pour maltraitance. Dans Ahluwalia c. Ahluwalia, 2026 CSC 16, la Cour suprême reconnaît un délit de common law de violence entre partenaires intimes comportant du contrôle coercitif. Au Québec, les demandes restent régies par les conditions civilistes, notamment la faute, le préjudice et la causalité selon l'article 1457, expressément examiné par la Cour. La maltraitance peut appuyer une demande civile et éclairer les décisions familiales, sans augmenter automatiquement la somme accordée au partage des biens, les aliments ou une prestation compensatoire. Motifs, par. 105, 184 et 210–220.
Exemple : Apport hérité à la résidence de l'autre époux
Scénario factuel
Alexandre et Béatrice se sont mariés en 2014 en séparation de biens. En 2016, ils ont acheté une résidence familiale de 900 000 $, au seul nom d'Alexandre. Béatrice a fourni 100 000 $ provenant d'un héritage, Alexandre 100 000 $ de placements ordinaires antérieurs au mariage, et un emprunt hypothécaire de 700 000 $ a financé le solde. À la date d'évaluation applicable, la résidence vaut 1 600 000 $ et l'emprunt 400 000 $. Leurs REER admissibles accumulés pendant le mariage valent 300 000 $ et 40 000 $. Alexandre détient aussi des actions d'entreprise de 800 000 $.
- La valeur nette de la résidence est de 1 200 000 $. Les placements ordinaires antérieurs au mariage d'Alexandre ne donnent pas droit à une déduction sous l'article 418 du seul fait qu'ils ont financé l'achat : JurisClasseur, , les distingue du remploi admissible.
- L'apport successoral de Béatrice à la résidence appartenant exclusivement à Alexandre soulève l'incertitude relevée au . La propriété, les conventions et le recours applicable doivent être déterminés avant l'égalisation définitive. Si un apport de 100 000 $ est admissible sous l'article 418, sa plus-value proportionnelle est de 100 000 $ × (1 600 000 $ − 900 000 $) / 900 000 $ = 77 777,78 $, pour une déduction totale de 177 777,78 $. Le droit de Béatrice à la déduction ou à un remboursement distinct reste à établir.
- Si les valeurs des REER sont entièrement partageables et sans ajustement, leur différence produit une égalisation de 130 000 $. Un transfert direct à imposition différée exige le respect des conditions fiscales.
- Les actions d'entreprise ne sont pas ordinairement des biens du patrimoine familial. La séparation de biens n'en impose pas le partage, mais une prestation compensatoire peut être réclamée si Béatrice établit les conditions requises. Le montant dépendrait de la preuve de son apport et de l'enrichissement qui en découle.
Preuve relative aux aliments pour enfants et aux décisions parentales
Dans une instance en divorce, le modèle québécois désigné s'applique si les deux époux résident habituellement au Québec; autrement, les lignes directrices fédérales s'appliquent généralement. Les affaires hors divorce et interjuridictionnelles exigent leur propre analyse du droit applicable. Le formulaire québécois constitue l'annexe I du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants.
Les décisions relatives aux enfants reposent sur leur intérêt et sur la preuve. Une expertise psychosociale peut être ordonnée sous l'article 425 C.p.c.; elle n'est pas obligatoire dans chaque litige.
Modifier le patrimoine d'union parentale ou s'en retirer
Pendant l'union parentale, les conjoints peuvent se retirer ensemble du chapitre relatif au patrimoine par acte notarié en minute (art. 521.33). Dans les 90 jours du début de l'union, le retrait fait considérer le patrimoine comme n'ayant jamais été constitué; plus tard, il prend effet à la date de l'acte et ouvre le droit au partage. L'article 521.31 permet distinctement d'en modifier la composition, avec acte notarié obligatoire pour exclure un bien visé.
Le retrait ne supprime pas les autres protections de l'union parentale ni, à lui seul, la vocation successorale légale. Des conseils indépendants, une convention de vie commune et des testaments distincts peuvent aider à concrétiser les intentions des conjoints.
Exemple : Partage du patrimoine d'union parentale
Scénario factuel
Camille et Maxime vivent en union de fait depuis 2019 et deviennent parents de Sophie le 15 juillet 2025. On suppose qu'aucun lien antérieur n'empêche la formation et qu'aucun retrait du patrimoine n'est intervenu. Maxime possède la résidence et Camille un véhicule familial. Ils se séparent en octobre 2026. Les régimes de retraite et placements personnels sont hors du patrimoine d'union parentale, sous réserve d'une convention ou d'un autre recours.
Supposons pour la résidence une valeur brute de 500 000 $ et une dette de 300 000 $ à la formation, puis une valeur de 650 000 $ et une dette de 350 000 $ à la fin, cette dernière étant entièrement admissible. Les meubles de Maxime ont une valeur partageable de 30 000 $ et le véhicule de Camille une valeur partageable de 16 000 $ après toutes les déductions.
- L'union parentale a débuté le 15 juillet 2025. Une résidence achetée auparavant peut entrer dans le patrimoine; son acquisition antérieure ne suffit pas à l'exclure.
- La valeur nette finale est de 300 000 $. La déduction de l'article 521.36 est de 200 000 $ + (150 000 $ × 200 000 $ / 500 000 $) = 260 000 $. Il reste 40 000 $ partageables, soit 20 000 $ chacun.
- Selon les valeurs partageables indiquées, l'ajustement mobilier net est de 7 000 $ de Maxime à Camille. Avec la résidence, il totalise 27 000 $. Les valeurs initiales et dettes des meubles doivent être vérifiées.
- Un bateau utilisé seulement pour les loisirs n'est pas automatiquement un véhicule automobile servant aux déplacements familiaux; sa qualification et son usage comptent.
- Les articles 521.24 à 521.28 fondent les protections résidentielles, dont le délai de 120 jours prévu à l'article 521.27 pour les demandes d'attribution visées. Le tribunal compétent examine l'occupation temporaire et les aliments pour l'enfant selon la preuve.
Comparaison des régimes
Effets économiques de chaque union
| Union | Principaux effets économiques | Fin du lien |
|---|---|---|
| Mariage | Patrimoine familial, régime matrimonial, aliments et prestation compensatoire possibles, vocation successorale | Décès ou divorce; la nullité est un recours distinct |
| Union civile | Protections provinciales correspondantes et régime d'union | Décès, mariage des conjoints entre eux, déclaration notariée admissible ou jugement |
| Union parentale | Résidence, patrimoine susceptible de modification/retrait, prestation compensatoire et vocation successorale conditionnelle; aucune obligation alimentaire entre conjoints découlant de ce seul statut | Événements de l'article 521.22, dont la cessation de la vie commune |
| Autre union de fait | Contrat, propriété et recours civils généraux; aucun partage matrimonial ni aliments légaux réciproques automatiques | Cessation de la vie commune; les créances doivent néanmoins être réglées |
Un enfant commun antérieur à la date limite transitoire ne crée pas automatiquement une union parentale. Le retrait de son patrimoine ne transforme pas cette union en simple union de fait.
Patrimoine familial, patrimoine d'union parentale et acquêts matrimoniaux
Le patrimoine familial (art. 414 à 426) vise certaines résidences, les meubles, les véhicules familiaux et les droits de retraite, sous réserve des exclusions et déductions. Il crée généralement une créance de valeur plutôt qu'une copropriété immédiate.
Le patrimoine d'union parentale (art. 521.29 à 521.42) possède une liste légale plus restreinte sans droits de retraite, des déductions d'apports plus larges et des possibilités expresses de modification et de retrait.
La société d'acquêts qualifie distinctement les biens et sa liquidation doit éviter un double partage. Une entreprise ou un placement n'est pas nécessairement un acquêt : la provenance, la date d'acquisition et les règles de qualification comptent.
Partage des biens au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique
En Ontario, la Loi sur le droit de la famille prévoit l'égalisation des biens familiaux nets des époux selon ses définitions, exclusions et exceptions. Son régime d'égalisation patrimoniale ne s'applique pas automatiquement aux conjoints non mariés.
En Colombie-Britannique, la Family Law Act étend son régime patrimonial aux conjoints ayant vécu une relation assimilable au mariage pendant au moins deux ans. Le partage égal constitue le point de départ, sous réserve des biens exclus, conventions et motifs légaux de partage inégal.
Le Québec combine patrimoine familial et régimes matrimoniaux pour les unions formelles et prévoit un cadre distinct d'union parentale pour les conjoints de fait admissibles. Cette comparaison ne tranche pas le droit applicable à une affaire transfrontalière. Voir la loi ontarienne et la loi britanno-colombienne.
Liste de vérification pratique
Déterminer le statut juridique du couple
- Identifier l'union, les dates, le droit applicable et tout lien antérieur non dissous.
- Obtenir les documents d'état civil et conventions pertinentes.
- Pour l'union parentale, vérifier les dates de parentalité commune, les règles transitoires et tout assujettissement, modification ou retrait.
- Distinguer le retrait du patrimoine de la planification successorale et des autres protections.
- Identifier les besoins des enfants et les enjeux de sécurité.
Qualifier et évaluer les biens
- Fixer la date d'évaluation selon les articles 417, 521.14, 521.19 ou 521.35.
- Inventorier les résidences, meubles, véhicules et droits de retraite concernés.
- Obtenir les titres, évaluations et soldes des dettes admissibles.
- Prouver les apports et valeurs initiales selon la bonne disposition de déduction.
- Examiner les entreprises et placements selon le régime ou recours pertinent.
- Vérifier les déclarations de résidence et délais, dont celui de l'article 521.27.
Préparer le dossier judiciaire
- Vérifier la compétence matérielle et territoriale, dont l'article 37.2 C.p.c. et les règles transitoires.
- Préparer les formulaires et pièces actuels requis pour les demandes formulées.
- Demander les mesures provisoires et provisions pour frais selon les conditions légales et probatoires.
- Inscrire les échéances applicables; le délai ordinaire du protocole familial de l'article 149 est de trois mois.
- Envisager l'expertise psychosociale utile sous l'article 425 C.p.c.
- Vérifier les exigences fiscales et du prêteur pour les transferts proposés.
- Pour la dissolution notariale, confirmer l'entente complète et l'absence d'enjeu concernant les intérêts des enfants communs.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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patrimoine familial
family patrimony
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- patrimoine d'union parentaleparental union patrimony
- Patrimoine légal de certaines résidences, meubles et automobiles familiaux, susceptible d'exclusions, déductions, modification ou retrait; les droits de retraite n'y entrent pas à ce seul titre.
- patrimoine familialfamily patrimony
- Mécanisme impératif de partage de valeur des biens familiaux désignés aux , sous réserve des exclusions, déductions et exceptions légales.
- prestation compensatoirecompensatory allowance
- Recours visant les apports admissibles enrichissant l'autre conjoint, sous l' pour le mariage et 521.6 pour l'union civile, ou les règles distinctes des articles 521.43 à 521.47 pour l'union parentale.
- séparation de biensseparation as to property
- Régime des où chaque époux conserve ses biens, sous réserve des protections impératives et des droits indivis ou autres créances.
- société d'acquêtspartnership of acquests
- Régime matrimonial supplétif québécois lorsque l' s'applique. Régi par les articles 448 à 484, il distingue les propres des acquêts.
- union civilecivil union
- Union formelle accessible aux personnes admissibles d'au moins 18 ans sous les Ses effets provinciaux correspondent à ceux du mariage, avec des règles distinctes de dissolution.
- union de faitde facto union
- Vie commune sans mariage ni union civile, dont les conséquences dépendent de la loi applicable et notamment de l'existence d'une union parentale.
- union parentaleparental union
- Régime des qui s'applique automatiquement aux conjoints de fait admissibles devenant parents d'un même enfant après le 29 juin 2025. Les couples dont la parentalité commune précède cette date peuvent s'assujettir selon les modalités prescrites.
Références et lectures complémentaires
Doctrine : JurisClasseur Québec, Droit civil, Personnes et famille : fasc. 13.1 (compétences), 14 (mariage), 16 (résidence), 18 (patrimoine familial, notamment nos 43 à 49), 19 (prestation compensatoire, nos 24 à 38), 21 (régimes matrimoniaux), 27 (union civile, nos 45 à 55) et 28 (union de fait, dont no 27.1). Les mises à jour varient d'un fascicule à l'autre.
Législation et jurisprudence :
- Code civil du Québec, notamment art. 33, 365 à 521.47, 653, 666 et 1493 à 1496.
- Code de procédure civile, notamment art. 37.2, 45, 149, 158, 416 et 425.
- Loi 56 sanctionnée, L.Q. 2024, c. 22, y compris les dispositions transitoires.
- Loi sur le divorce.
- Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5; Kerr c. Baranow, 2011 CSC 10, commentés au .