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Le droit du travail dans les entreprises de compétence fédérale

  • Leçon 5 sur 23
  • Essentiel
  • 17 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Les entreprises fédérales relèvent de régimes distincts pour les rapports collectifs, la prévention et les normes du travail. Le droit invoqué et le décideur déterminent les voies de plainte, d'adjudication et de contrôle judiciaire.

Aperçu

La qualification fédérale d'une entreprise ne termine pas l'analyse juridique. Le Code canadien du travail réunit des régimes distincts concernant les rapports collectifs, la prévention en santé et sécurité et les normes du travail. La législation fédérale sur les droits de la personne ajoute des protections et des institutions propres. Le droit civil québécois peut demeurer pertinent pour le contrat individuel. La compétence fédérale désigne donc un cadre constitutionnel, sans fournir un recours unique pour tous les problèmes professionnels.

Il faut relier les faits à la règle applicable et à l'organisme chargé de la faire respecter. Une somme impayée, le congédiement d'un salarié non syndiqué, l'interprétation d'une convention collective et une pratique discriminatoire peuvent relever de procédures différentes. Leur chevauchement factuel n'élimine pas les conditions propres à chaque recours et ne permet pas un libre choix du tribunal.

Cette leçon présente l'organisation du droit fédéral du travail, particulièrement dans les entreprises établies au Québec. La fonction publique fédérale possède un cadre distinct de rapports collectifs et doit être identifiée expressément. Démontrer le caractère fédéral d'un employeur ne démontre pas que ses salariés appartiennent à la fonction publique ni que les mêmes dispositions du Code régissent toutes les catégories d'emploi.

Objectifs d'apprentissage

  • Articuler le droit civil québécois et la législation fédérale applicable sans importer des règles incompatibles de common law.
  • Choisir le régime législatif et le parcours institutionnel adaptés à un problème dans une entreprise fédérale.
  • Distinguer , adjudication administrative et , notamment quant au tribunal judiciaire compétent.

Préserver le fondement civiliste du contrat québécois

Le signifie que le droit fédéral fonctionne avec les deux traditions canadiennes de droit privé. L'article 8.1 de la Loi d'interprétation fédérale reconnaît le droit civil et la common law comme sources du droit en matière de propriété et de droits civils. Lorsqu'un texte fédéral nécessite ces règles pour son application dans une province, les règles provinciales pertinentes s'appliquent sauf règle de droit contraire. La compétence fédérale ne transforme pas un contrat de travail québécois en contrat de common law.

Le au Québec demeure donc le droit civil, sous réserve d'une législation fédérale valide. Il peut régir la formation, l'exécution et la terminaison du contrat individuel dans la mesure où le régime applicable lui laisse place. Les tribunaux provinciaux de droit commun peuvent entendre les litiges contractuels relevant de leur compétence. Leur intervention ne modifie pas la qualification constitutionnelle de l'entreprise.

Il ne faut pas en déduire que toute règle civile s'applique sans réserve. Identifier la disposition fédérale et déterminer si elle règle la question, écarte le droit commun ou lui laisse un rôle complémentaire. Une plainte fédérale peut procurer une réparation qu'une simple action contractuelle en dommages ne permet pas d'obtenir. Inversement, une personne exclue d'un recours statutaire peut conserver des droits contractuels à examiner séparément.

Le dialogue entre traditions autorise la comparaison tout en préservant le cadre civiliste. Farber c. Cie Trust Royal, [1997] 1 R.C.S. 846, reconnaît la valeur illustrative possible de décisions de common law dans une analyse civile de l'emploi. Cette comparaison n'autorise pas le remplacement des conditions du Code civil par une règle incompatible. Énoncer la règle civile, puis expliquer l'apport limité de la comparaison.

Les illustrent cette limite. Selon l', une autorisation législative est nécessaire. Une décision de common law accordant des dommages punitifs en matière d'emploi ne fournit pas cette autorisation au Québec. Le demandeur doit identifier une loi applicable qui permet la réparation et démontrer ses conditions. Le caractère fédéral de l'employeur ne supprime pas cette exigence du raisonnement civiliste.

Lire chaque partie du Code canadien du travail séparément

Le Code canadien du travail rassemble plusieurs régimes législatifs dans un instrument. Ses principales parties substantielles protègent des intérêts différents avec des dispositions adaptées. Il faut vérifier l'assujettissement dans la partie pertinente. Une définition concernant la représentation collective ne doit pas être transportée automatiquement dans un litige de normes du travail au seul motif que les deux figurent dans le même Code.

La partie I concerne les relations industrielles. Elle régit la représentation, la négociation collective, les pratiques déloyales, les conventions collectives et les moyens de pression. La définition d'employé comprend la notion d' au paragraphe 3(1) du Code canadien du travail. Cette inclusion démontre pourquoi il faut lire la définition statutaire avant de décider qui bénéficie d'un régime précis.

La partie II porte sur la santé et la sécurité au travail. Les articles 122.1 et 122.2 du Code canadien du travail expriment son objet préventif et l'ordre de priorité entre élimination des risques, réduction des risques et moyens de protection. L'analyse concerne les dangers et les responsabilités dans le milieu de travail. Une réclamation visant l'indemnisation d'une lésion et une intervention préventive visant l'élimination d'un danger recherchent des résultats différents, même après le même événement.

La partie III établit des normes du travail, notamment sur la durée du travail, le salaire minimum, les congés et la cessation d'emploi. Distinguer ces minima des droits contractuels ou conventionnels plus favorables. Établir le droit, son calcul et son mécanisme d'exécution avant de conclure à la conformité. Une règle provinciale générale ne doit pas remplacer la disposition fédérale qui gouverne réellement la demande.

Le Code comprend aussi une partie IV sur les sanctions administratives pécuniaires. Ce mécanisme d'application ne se confond pas avec la réclamation salariale ou la demande de réintégration d'un salarié. Une sanction visant la non-conformité et une somme compensatoire versée à un employé possèdent des objets juridiques différents. Consulter l'organisation actuelle du Code et les règlements pertinents lorsque cette voie d'exécution est en cause. Code canadien du travail actuel

Pour l'étude, répartir le problème en trois colonnes : intérêt protégé, disposition applicable et réparation disponible. Une préoccupation liée à une machine dangereuse relève d'abord de la prévention; un salaire impayé, des normes; une prime négociée, potentiellement de la convention collective. Un événement peut apparaître dans plusieurs colonnes, mais chaque inscription doit recevoir sa propre justification juridique.

Distinguer administration et adjudication

Le , ou CCRI, est un tribunal fédéral spécialisé. Il applique le régime des rapports collectifs et exerce d'autres fonctions législatives en santé et sécurité et en normes du travail. Son pouvoir dépend de la demande, de la plainte ou de l'appel. Il n'est pas un tribunal de compétence générale pour tout différend impliquant un employeur fédéral.

Le Programme du travail fédéral assume des fonctions administratives et d'application de la loi. Une plainte de est initialement présentée par cette voie; le CCRI tranche ensuite le litige lorsqu'il en est saisi selon le mécanisme de renvoi prévu. Les institutions actuelles doivent être utilisées. L'ancienne procédure reposant sur la nomination individuelle d'un arbitre de congédiement injuste n'est pas celle d'une nouvelle plainte dans le régime présent. Procédure actuelle du CCRI

L'enquête administrative, l'aide au règlement et l'adjudication ont des fonctions distinctes. L'enquête rassemble les renseignements pertinents et examine la conformité. L'aide au règlement favorise une solution convenue. L'adjudication détermine les droits contestés suivant la procédure légale. L'échec d'un règlement ne démontre pas le bien-fondé de la plainte; participer à des discussions ne constitue pas une décision finale sur les droits.

L' exerce également une fonction particulière. Il représente l'unité dans les rapports collectifs sans devenir le régulateur public ou le tribunal décisionnel. Un salarié insatisfait de la représentation doit identifier l'obligation syndicale et son recours. Le fond du grief d'emploi et la façon dont le syndicat le traite constituent des questions liées, mais distinctes.

Vérifier l'admissibilité au recours de congédiement injuste

La plainte de congédiement injuste prévue à l'article 240 du Code canadien du travail constitue un recours statutaire pour les employés admissibles. Elle diffère d'une action contractuelle limitée aux conséquences d'un préavis insuffisant. Le régime peut autoriser la réintégration et d'autres ordonnances réparatrices. L'analyse doit donc identifier la protection applicable avant de réduire le différend au calcul du délai-congé.

L'employé doit avoir accompli au moins douze mois consécutifs d'emploi continu et ne pas appartenir à un groupe assujetti à une convention collective. L'exclusion des directeurs doit aussi être examinée. L'admissibilité dépend des critères juridiques et des fonctions réelles, et non uniquement du titre d'emploi. Une personne appelée superviseur ne doit pas être considérée automatiquement comme directeur exclu du recours.

Le paragraphe 240(1) du Code canadien du travail exige une plainte écrite auprès du chef; le paragraphe 240(2) exige généralement son dépôt dans les quatre-vingt-dix jours du congédiement. Établir la date effective de cessation et la date réelle du dépôt. Ne pas substituer le délai des normes québécoises. Une demande de prorogation doit reposer sur les motifs légaux; les discussions de règlement ne donnent pas une autorisation générale de retarder le dépôt. Admissibilité et dépôt selon le CCRI

Le paragraphe 242(3.1) du Code canadien du travail limite aussi l'instruction de la plainte, notamment lorsque le licenciement résulte d'un manque de travail ou de la suppression d'un poste, ou lorsqu'une autre procédure fédérale prévue permet réparation. Identifier la raison véritable de la cessation et le recours réellement disponible. L'étiquette patronale constitue un élément à apprécier, sans trancher la qualification. Le salarié ne démontre pas son admissibilité en présentant systématiquement toute cessation comme disciplinaire.

Le fond de la plainte et la réparation nécessitent une preuve distincte. Rassembler l'historique d'emploi, les motifs annoncés, les dossiers de rendement ou de discipline, les communications de cessation et les éléments concernant la justification alléguée. Si la réintégration est demandée, expliquer comment elle corrige la violation. Le paragraphe 242(4) du Code canadien du travail fournit le cadre réparateur; l'offre financière préférée de l'employeur ne détermine pas seule les réparations.

Exemple pratique : une indemnité proposée à un employé fédéral

Scénario factuel

Un employé technique non syndiqué d'une entreprise fédérale possède dix-huit mois d'emploi continu au Québec. L'employeur le congédie pour rendement insuffisant, verse une somme présentée comme indemnité de préavis et refuse d'envisager la réintégration. L'employé communique avec le Programme du travail quarante jours après le congédiement.

Régler les désaccords conventionnels par le mécanisme approprié

L'article 57 du Code canadien du travail exige un mécanisme de règlement définitif, sans arrêt de travail, des désaccords concernant l'interprétation, l'application ou la violation alléguée de la convention collective. L'arbitrage de griefs assume habituellement cette fonction. Lorsque le mécanisme manque ou que la désignation échoue, la loi prévoit les moyens d'obtenir un décideur.

Les pouvoirs de l'arbitre découlent de la législation et de la convention. La convention énonce les engagements et procédures; le cadre légal exige un moyen effectif de trancher. Un désaccord sur une classification, une clause disciplinaire ou une prime doit donc partir de ces sources. Présenter le recours comme une action contractuelle en dommages ne suffit pas nécessairement à le soustraire à l'arbitrage.

La source s'appuie sur Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, concernant la en matière conventionnelle. Déterminer l'essence du litige à partir des faits, plutôt que de l'étiquette du recours. La présence d'un argument statutaire ou civil ne crée pas automatiquement une action autonome devant les tribunaux ordinaires lorsque l'affaire relève du régime de la convention collective.

Il faut également éviter d'affirmer que l'arbitre peut trancher tout problème associé à un milieu syndiqué. Une demande d'accréditation ou une plainte concernant la conduite statutaire de l'agent négociateur peut relever des pouvoirs distincts du CCRI. La voie pertinente dépend du droit violé et de la compétence attribuée par la loi. La présence du syndicat dans les deux affaires ne fusionne pas leurs objets.

Exemple pratique : une prime contestée et un salarié insatisfait

Scénario factuel

Un employeur fédéral refuse une prime réclamée selon la convention collective. Le salarié veut poursuivre pour violation de son contrat individuel parce que le syndicat hésite à aller en arbitrage. Il ajoute que le syndicat a rejeté le grief sans examiner les relevés de paie.

Identifier les cadres des droits de la personne et de la fonction publique

La Loi canadienne sur les droits de la personne régit la discrimination dans son champ fédéral. Son accorde à ses protections une place particulière dans l'interprétation et la hiérarchie des normes. Identifier le motif illicite applicable, la pratique discriminatoire alléguée et la preuve. Un désavantage professionnel dépourvu du lien requis avec un motif protégé ne démontre pas une discrimination.

La et le possèdent des fonctions différentes. La Commission reçoit et traite les plaintes et peut renvoyer une affaire pour instruction. Le Tribunal entend les dossiers qui lui sont déférés; il ne s'agit pas d'un autre nom de la Commission. Le renvoi repose sur le paragraphe 49(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Les droits de la personne peuvent chevaucher d'autres protections de l'emploi. Un salarié congédié peut alléguer une discrimination et contester la justification de son congédiement. Ce chevauchement commande l'examen de l'admissibilité, des procédures disponibles et de leurs rapports. Il ne permet pas de promettre plusieurs procédures ou indemnités sans vérifier la législation et les compétences respectives.

L'équité en matière d'emploi diffère également d'une plainte individuelle de discrimination. La Loi sur l'équité en matière d'emploi vise la correction des désavantages systémiques par des obligations proactives dans son champ d'application. Les preuves et mesures destinées à modifier des pratiques organisationnelles ne se confondent pas avec l'adjudication d'un congédiement individuel. Vérifier l'assujettissement de l'employeur et l'obligation invoquée avant d'assimiler les deux parcours.

Les fonctionnaires fédéraux doivent être identifiés séparément. Leur négociation collective et l'arbitrage de leurs griefs relèvent du cadre du secteur public fédéral, avec la . Les questions de dotation relèvent également de ce cadre lorsque la loi les attribue à la Commission. La partie II du Code canadien du travail demeure pertinente pour la santé et la sécurité dans la fonction publique fédérale suivant l'articulation législative applicable. Mandat de la Commission

Choisir le tribunal de contrôle selon le décideur

Le contrôle judiciaire examine la légalité d'une décision dans le cadre de la compétence de surveillance du tribunal compétent. Il diffère d'un appel statutaire et d'une révision interne. Une décision administrative finale n'acquiert pas une voie d'appel parce qu'une partie conteste le résultat. Partir de la loi habilitante et de la Loi sur les Cours fédérales.

Pour les décisions du CCRI, l'alinéa 28(1)h) de la Loi sur les Cours fédérales attribue le contrôle judiciaire à la Cour d'appel fédérale. Le CCRI confirme lui-même ce parcours. Appeler la demande un appel ne modifie pas sa nature. Le demandeur doit identifier les erreurs justifiant le contrôle et respecter la procédure pertinente. Indications du CCRI sur le contrôle judiciaire

L'arbitrage de griefs selon le Code canadien du travail suit une autre voie. Le paragraphe 58(3) précise que l'arbitre nommé en vertu d'une convention collective et le conseil d'arbitrage ne constituent pas un office fédéral pour l'application de la Loi sur les Cours fédérales. Le contrôle relève donc du tribunal supérieur provincial. Au Québec, il s'agit de la Cour supérieure, malgré le caractère fédéral des rapports de travail.

Pour les autres organismes fédéraux, vérifier la répartition entre la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale. Les décisions de la Commission canadienne des droits de la personne et du Tribunal canadien des droits de la personne relèvent du pouvoir de surveillance de la Cour fédérale. Ne pas déduire le tribunal du nom de l'employeur ou du sujet de la plainte. Identifier le décideur réel, puis appliquer l'attribution législative.

Une protège la finalité administrative sans supprimer le contrôle judiciaire constitutionnel. Les moyens de contrôle et son intensité demeurent distincts du choix du tribunal. Un désaccord sur les faits ou l'interprétation d'une loi ne justifie pas automatiquement le remplacement de la décision administrative. L'équité procédurale, les questions constitutionnelles et le caractère raisonnable du fond doivent être identifiés et analysés selon leurs exigences respectives.

Liste de vérification pratique

  • Confirmer la compétence fédérale et distinguer une entreprise de la fonction publique fédérale.
  • Identifier la partie du Code et vérifier son champ d'application et ses définitions.
  • Préserver le raisonnement civiliste québécois lorsque le droit commun supplétif intervient.
  • Distinguer minima légaux, droits contractuels, droits conventionnels et droits de la personne.
  • Pour un congédiement injuste, vérifier service continu, convention collective, statut de directeur, exclusions et délai de quatre-vingt-dix jours.
  • Identifier l'organisme qui reçoit initialement la demande, le renvoi nécessaire et le décideur compétent.
  • Séparer le grief du salarié d'une plainte concernant la représentation syndicale.
  • Choisir le tribunal de contrôle selon le décideur et distinguer contrôle, appel et révision interne.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique : une indemnité proposée à un employé fédéral
  2. 2Exemple pratique : une prime contestée et un salarié insatisfait

Rappel actif

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Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

bijuridisme

bijuralism

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

agent négociateurbargaining agent
Syndicat ou représentant habilité à représenter une unité dans les rapports collectifs.
arbitrage de griefsgrievance arbitration
Adjudication des différends concernant l'interprétation, l'application ou la violation d'une convention collective.
bijuridismebijuralism
Coexistence du droit civil et de la common law dans l'application du droit fédéral canadien.
clause privativeprivative clause
Disposition législative protégeant les décisions administratives contre certaines contestations judiciaires.
Commission canadienne des droits de la personneCanadian Human Rights Commission
Organisme recevant et traitant les plaintes fédérales de droits de la personne et décidant de leur renvoi pour instruction.
Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéralFederal Public Sector Labour Relations and Employment Board
Tribunal spécialisé chargé des questions de rapports de travail et de dotation du secteur public fédéral qui lui sont attribuées.
compétence exclusiveexclusive jurisdiction
Compétence attribuée à une voie décisionnelle pour les litiges possédant une nature juridique déterminée.
congédiement injusteunjust dismissal
Congédiement contesté selon la protection particulière accordée aux employés admissibles par les normes fédérales.
Conseil canadien des relations industriellesCanada Industrial Relations Board
Tribunal fédéral spécialisé exerçant les compétences attribuées par la législation du travail.
contrôle judiciairejudicial review
Examen judiciaire de la légalité d'une décision administrative dans le cadre du pouvoir de surveillance.
dommages-intérêts punitifspunitive damages
Dommages à fonction préventive et punitive exigeant une autorisation législative en droit civil québécois.
droit commun supplétifsupplementary private law
Règles de droit privé régissant les questions que le régime législatif applicable ne règle pas ou n'écarte pas.
entrepreneur dépendantdependent contractor
Catégorie comprise dans la définition d'employé pour les rapports collectifs fédéraux.
statut quasi constitutionnelquasi-constitutional status
Position interprétative et hiérarchique particulière reconnue à une loi protégeant les droits de la personne.
Tribunal canadien des droits de la personneCanadian Human Rights Tribunal
Tribunal tranchant les affaires de droits de la personne déférées selon la procédure fédérale.

Références et lectures complémentaires

  • JurisClasseur Québec, collection Droit du travail, Rapports individuels et collectifs du travail, , « Droit commun, lois du travail et organisation judiciaire dans les entreprises de compétence législative fédérale », paragraphes 1–49.
  • Loi d'interprétation, article 8.1; ; Code canadien du travail, articles 3(1), 57, 58(3), 122.1, 122.2, 240, 240(2), 242(3.1) et 242(4); Loi canadienne sur les droits de la personne, article 49(1); Loi sur l'équité en matière d'emploi; Loi sur les Cours fédérales, alinéa 28(1)h).
  • Farber c. Cie Trust Royal, [1997] 1 R.C.S. 846; Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929.
  • Conseil canadien des relations industrielles, indications actuelles sur les plaintes de congédiement injuste et le contrôle judiciaire; Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral, mandat actuel. Les liens officiels accompagnent les explications pertinentes ci-dessus.
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