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Aspects constitutionnels du travail salarié

  • Leçon 1 sur 23
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  • 18 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

La réglementation du travail relève généralement des provinces, sous réserve des entreprises et de la fonction publique fédérales. La Charte canadienne encadre les lois et les actions gouvernementales touchant les droits au travail.

Aperçu

Un différend de travail peut nécessiter deux analyses constitutionnelles distinctes. Il faut déterminer quel législateur peut régir les rapports de travail de l'entreprise, puis vérifier si une loi ou une autre action gouvernementale porte injustement atteinte à un droit protégé. Confondre ces analyses conduit notamment à appliquer les normes québécoises à une entreprise fédérale sans examen préalable, ou à présenter toute décision injuste d'un employeur privé comme une violation de la Charte canadienne des droits et libertés.

Le droit constitutionnel encadre les rapports individuels, la négociation collective et la santé et la sécurité du travail. Il ne constitue pas un régime complet de l'emploi. Une personne peut relever de la législation fédérale du travail tout en recevant des prestations d'un régime provincial d'indemnisation des lésions professionnelles. Un employeur public peut être assujetti simultanément à une loi du travail et à la Charte canadienne. La règle applicable dépend de la question juridique précise.

Dans un problème universitaire ou professionnel, distinguer l'entreprise, la mesure contestée, l'intérêt protégé et la réparation recherchée. La réponse doit établir les liens entre ces éléments. Une énumération de dispositions constitutionnelles ne permet pas, à elle seule, de choisir le régime applicable ou de démontrer une atteinte à un droit.

Objectifs d'apprentissage

  • Déterminer le fondement constitutionnel de la compétence provinciale ou fédérale sur une relation d'emploi.
  • Appliquer les étapes distinctes de l'analyse fondée sur la Charte canadienne à l'action collective, à l'égalité et à la vie privée au travail.
  • Expliquer l'influence interprétative des instruments internationaux du travail sans les transformer automatiquement en règles internes exécutoires.

Déterminer la compétence législative avant de choisir le régime

Le découle de la Loi constitutionnelle de 1867. Ses articles 91 et 92 répartissent les matières législatives entre le Parlement et les législatures provinciales. Aucun ne contient une rubrique générale consacrée au droit du travail. Les tribunaux ont donc rattaché les rapports de travail aux matières énumérées, particulièrement aux droits civils dans la province et aux entreprises locales.

La compétence provinciale constitue le point de départ. Dans Toronto Electric Commissioners c. Snider, [1925] A.C. 396, les rapports de travail ont été rattachés au domaine provincial. Cette règle couvre une entreprise locale même si elle vend ses produits à l'extérieur du Québec, compte des actionnaires étrangers ou possède une constitution fédérale. Ces éléments décrivent parfois l'organisation commerciale sans déterminer la nature constitutionnelle de l'activité exercée.

La compétence fédérale intervient exceptionnellement pour la fonction publique fédérale et les entreprises relevant d'une matière fédérale. Les rapports de travail participent à leur administration et à leur exploitation. Pour une banque ou une entreprise de transport interprovincial, le seul lieu de travail du salarié ne permet donc pas de choisir le régime provincial. Les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 déterminent la compétence; la loi du travail pertinente ajoute ensuite ses propres conditions d'application.

Le critère fonctionnel et l'unité d'analyse

Le porte sur les activités normales et habituelles. Dans Tessier Ltée c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), 2012 CSC 23, la Cour suprême insiste sur la nature fonctionnelle réelle de l'entreprise. Un travail exceptionnel ne doit pas remplacer le portrait établi par les opérations continues. Les contrats, les horaires, les rapports avec les clients, l'organisation du personnel et les services effectivement fournis deviennent ainsi plus probants qu'une étiquette corporative.

La vise une entreprise dont les propres activités appartiennent à une matière fédérale. La concerne des opérations autrement provinciales qui sont intégrées fonctionnellement à une entreprise fédérale. Cette seconde analyse exige une attention particulière à la dépendance et à l'intégration des opérations. Fournir des services utiles à des clients fédéraux ne suffit pas, en soi, à établir ce rattachement.

L'entreprise est normalement considérée comme un ensemble opérationnel. Isoler artificiellement chaque tâche risquerait de soumettre une main-d'œuvre intégrée à plusieurs régimes concurrents. Une unité fonctionnelle véritablement distincte peut justifier un traitement séparé, mais une division comptable ou une description contractuelle ne démontre pas cette autonomie. Inversement, une même société peut exploiter plusieurs entreprises dont la qualification constitutionnelle diffère.

L'importance du volume diffère selon la voie. Un transport interprovincial régulier et continu peut assujettir toute l'entreprise à la compétence fédérale directe même si la majorité des trajets demeure intraprovinciale. Pour la compétence dérivée, la source examine plutôt si la totalité ou la majeure partie des activités de l'entreprise accessoire dessert une entreprise fédérale précise et s'y intègre; une activité connexe mineure ne transforme généralement pas toute l'entreprise. Une unité fonctionnelle véritablement distincte appelle toujours l'analyse séparée exposée ci-dessus (, paragraphes 13–14).

Exemple pratique : un entrepreneur sur le site d'un aéroport

Scénario factuel

Une entreprise québécoise de construction obtient un contrat de réfection d'une aire d'accès d'un aéroport. Ses activités habituelles sont des projets locaux de construction. Les mêmes équipes passent des chantiers municipaux aux chantiers industriels et commerciaux. Un salarié soutient que son travail à l'aéroport rend sa relation d'emploi fédérale.

Examiner la mesure provinciale précise dans une entreprise fédérale

La qualification constitutionnelle ne soustrait pas une entreprise à toute loi de l'autre ordre de gouvernement. Il faut examiner l'objet et les effets de la disposition invoquée. Une règle provinciale d'indemnisation, une règle contractuelle et une mesure contrôlant l'exploitation d'une entreprise fédérale posent des questions différentes, même lorsqu'elles touchent le même employeur.

L' protège le contenu essentiel d'une compétence contre l'entrave résultant d'une loi autrement valide. Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, distingue le simple fait de toucher une matière fédérale de celui d'en entraver le contenu protégé. Ce dernier seuil exige une explication du mécanisme d'ingérence. Constater que la conformité coûte de l'argent ou influence une décision d'emploi ne remplace pas cette démonstration.

Cette distinction est particulièrement utile en santé et sécurité du travail. Une loi prescrivant des obligations préventives peut régir directement la gestion et les conditions de travail. Une loi d'indemnisation peut plutôt remplacer une action civile en dommages par un système de prestations. Le traitement constitutionnel de la première ne détermine pas automatiquement celui de la seconde. Une disposition précise contre les représailles ou portant sur le retour au travail peut également nécessiter une analyse propre.

Une décision récente illustre l'examen du contrôle opérationnel. Dans Opsis Services aéroportuaires inc. c. Québec (Procureur général), 2025 CSC 17, la Cour suprême a déclaré la législation québécoise sur les permis de sécurité privée inapplicable aux entreprises fédérales en cause en vertu de l'exclusivité des compétences. L'arrêt examine les effets de cette législation sur les opérations fédérales protégées; il ne dispense pas tout fournisseur d'un client fédéral de respecter le droit provincial. Décision de la Cour suprême

Dans une résolution de problème, formuler une conclusion à la bonne échelle : cette disposition s'applique ou ne s'applique pas à ces opérations selon les faits établis. Éviter de transformer cette conclusion en affirmation générale concernant l'ensemble du droit québécois. Cette précision préserve les protections pouvant légitimement coexister avec la réglementation fédérale du travail.

Rattacher la Charte canadienne à une action gouvernementale

La Charte canadienne encadre les lois et l'action gouvernementale. Elle peut donc viser l'État comme législateur et comme employeur. Un contrat de travail purement privé n'y devient pas assujetti du seul fait d'une inégalité de pouvoir de négociation. La Charte des droits et libertés de la personne et les lois ordinaires du travail doivent être examinées séparément dans les rapports privés au Québec.

Il faut aussi distinguer application directe et influence interprétative. Les tribunaux peuvent interpréter le droit ordinaire conformément aux valeurs constitutionnelles sans assimiler l'employeur privé au gouvernement. SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, illustre les limites de l'application directe de la Charte. Identifier l'objet de la contestation : une loi, un acte gouvernemental ou une conduite privée régie par une autre règle.

L' prévue à l'article 1 de la Charte canadienne intervient après la démonstration d'une atteinte. Suivant R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, la partie défendant la restriction doit établir un objectif suffisamment réel et pressant et des moyens proportionnés. Il faut examiner le lien rationnel, l' et la entre effets bénéfiques et préjudiciables. L'invocation d'un objectif d'intérêt public ne répond pas simultanément à toutes ces exigences.

L'atteinte minimale commande d'examiner les moyens raisonnablement disponibles pour réaliser l'objectif avec une restriction moindre. La proportionnalité exige aussi d'apprécier les avantages et les préjudices réels. La preuve concernant les solutions de rechange, les travailleurs touchés, la durée et les garanties peut donc compter autant que l'objectif annoncé. Distinguer le fardeau du demandeur quant à l'atteinte et celui de l'État quant à sa justification.

Protéger le processus collectif sans garantir son résultat

La , garantie par l'alinéa 2d) de la Charte canadienne, comprend un véritable processus de négociation collective. La jurisprudence a dépassé son ancienne approche restrictive avec Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27, et les décisions suivantes. L'analyse doit donc partir de la protection contemporaine de l'activité collective, sans traiter la négociation comme constitutionnellement indifférente.

Cette protection comprend la possibilité de former une association indépendante, de poursuivre collectivement des objectifs professionnels et de faire considérer ses observations de bonne foi. La ne garantit ni une entente, ni une augmentation salariale, ni chaque caractéristique du régime législatif préféré. Association de la police montée de l'Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, souligne le choix des salariés et l'indépendance de leur représentation.

Le seuil pertinent est celui de l'. Le demandeur doit expliquer comment la mesure contestée compromet le processus protégé. Un changement défavorable des conditions de négociation ne suffit pas automatiquement. Inversement, la permission formelle de constituer une association peut être insuffisante si les arrangements concrets privent les salariés d'une représentation indépendante effective. La preuve doit porter sur les possibilités réelles de négociation, les contraintes et la responsabilité de l'État.

Le droit constitutionnel de grève a été reconnu comme composante de la négociation collective véritable dans Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4. L'arrêt vise la grève liée à la détermination collective des conditions de travail. Il ne faut pas en tirer une autorisation constitutionnelle inconditionnelle de tout arrêt concerté du travail. Les conditions législatives et les restrictions justifiées demeurent pertinentes.

Une exclusion du régime général des rapports collectifs nécessite également une analyse de la liberté en cause. Dans Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec, 2024 CSC 13, la Cour suprême a confirmé la validité de l'exclusion contestée des cadres. La preuve ne démontrait pas un droit constitutionnel d'accès à ce régime particulier. Cela ne signifie ni que toutes les exclusions sont valides, ni que les cadres sont privés de liberté d'association. Explication de la Cour suprême

La liberté soulève aussi la question de l'association imposée. Distinguer une obligation de contribuer financièrement à la représentation collective d'une obligation d'adhérer aux opinions d'une organisation. La qualification de toute cotisation comme adhésion forcée ne règle pas l'analyse constitutionnelle des clauses de sécurité syndicale. Identifier l'exigence précise, l'éventuelle contrainte idéologique et son rapport avec le régime de négociation. La source décrit une dimension négative limitée de la liberté d'association. Elle n'appuie pas un droit général d'éviter toute obligation financière liée à la représentation collective ni une conclusion selon laquelle toute forme d'adhésion obligatoire serait valide.

Exemple pratique : la fin obligatoire d'une grève du secteur public

Scénario factuel

Une province fictive met fin par une loi à une grève légale du secteur public. Le gouvernement invoque la continuité des services. La loi confie exclusivement à l'employeur la détermination des conditions de travail de remplacement et ne prévoit aucun processus indépendant pour résoudre le différend de négociation.

Distinguer les questions d'égalité, d'expression et de vie privée

L' protégée par le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne dépasse l'identité du libellé applicable à tous les salariés. Une mesure peut désavantager un groupe protégé par ses effets. Il faut déterminer si elle crée une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue et si elle impose un fardeau ou refuse un avantage d'une manière qui renforce, perpétue ou accentue un désavantage.

La source illustre cette approche avec Fraser c. Canada (Procureur général), 2020 CSC 28, concernant les conséquences du partage de poste sur un régime de retraite. Un problème relatif à une règle d'emploi apparemment neutre exige donc une preuve permettant d'identifier les personnes qui en subissent les effets et les raisons de cette répartition. Les données statistiques, les arrangements professionnels et la situation du groupe peuvent révéler un désavantage masqué par une égalité formelle.

Il ne faut pas assimiler automatiquement une catégorie professionnelle à une caractéristique personnelle protégée. Démontrer qu'un secteur reçoit un traitement législatif différent ne suffit pas à établir une discrimination au sens du paragraphe 15(1). Identifier le motif invoqué et son rapport avec le désavantage. La contestation d'une exclusion professionnelle fondée sur la liberté d'association peut réussir ou échouer pour des raisons différentes de celles d'une contestation fondée sur l'égalité.

La liberté d'expression garantie par l'alinéa 2b) de la Charte canadienne protège des activités de communication dans les conflits de travail. La distribution de tracts et le piquetage nécessitent l'examen de leur fonction expressive, des comportements et de la règle appliquée. Leur analyse ne se réduit pas à la légalité d'une grève connexe. La protection de l'expression n'autorise toutefois pas les menaces, la violence ou d'autres conduites indépendamment illicites.

La vie privée au travail appelle une autre analyse. R. c. Cole, 2012 CSC 53, reconnaît que l'utilisation d'un ordinateur fourni par l'employeur n'élimine pas nécessairement une attente raisonnable de respect de la vie privée. Les réalités opérationnelles, les pratiques du milieu et la nature des renseignements comptent. Les articles 7 et 8 de la Charte canadienne possèdent leurs exigences propres, dont le rattachement à l'action gouvernementale; ils ne sont pas des garanties générales interchangeables.

Pour un employeur privé québécois, l'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne et la protection civile de la vie privée peuvent constituer le point de départ pertinent. Identifier d'abord la source de la protection avant d'apprécier la justification d'une fouille ou d'une surveillance. Le recours à la mauvaise charte risque de fausser le critère juridique et la réparation recherchée.

Préciser le rôle interprétatif du droit international du travail

La ratification d'un traité international par le Canada n'intègre pas automatiquement toutes ses règles au droit interne de l'emploi. Sa mise en œuvre doit respecter le partage des compétences. Le Parlement n'acquiert pas une compétence sur les rapports provinciaux du travail simplement parce que le gouvernement fédéral a contracté un engagement international à leur sujet.

La favorise une interprétation du droit interne compatible avec les obligations internationales du Canada. Les instruments internationaux éclairent aussi l'objet et le contexte des droits garantis par la Charte. Leur influence explique en partie l'évolution de la protection de l'association, de la négociation et de la grève. Le décideur doit néanmoins interpréter et appliquer la norme interne dont il est saisi.

Distinguer les instruments ratifiés, les instruments non ratifiés, les opinions de comités internationaux et les jugements étrangers. Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32, explique que leur valeur persuasive dépend de leur source et de leur rapport avec la Constitution. Un instrument non ratifié ne bénéficie pas de la même présomption qu'un traité liant le Canada. Son utilisation exige une explication de sa pertinence interprétative.

Le droit international coutumier suit une analyse de réception différente de celle des traités. La source reconnaît son incorporation sous réserve d'une législation interne incompatible. Ne pas réduire cette distinction à l'affirmation selon laquelle toutes les normes internationales du travail seraient automatiquement obligatoires ou entièrement étrangères au débat. Dans une réponse d'examen, préciser le type de norme, son statut et la proposition de droit interne qu'elle aide à établir.

La réparation constitutionnelle exige également de préciser le problème. La personne qui conteste une loi recherche une conclusion sur la force juridique ou l'application de la règle attaquée. Celle qui conteste une conduite gouvernementale peut plutôt demander une réparation individuelle. Ces demandes reposent sur des constatations factuelles et juridiques distinctes. La réponse doit identifier la mesure, le droit touché et le résultat concret recherché, au lieu de demander simplement que la situation soit déclarée inconstitutionnelle.

Maintenir la distinction entre la plainte ordinaire en droit du travail et la contestation constitutionnelle. Un salarié peut établir un droit prévu par la loi applicable sans démontrer une atteinte constitutionnelle. Inversement, la contestation constitutionnelle de cette loi peut nécessiter une preuve plus étendue de son fonctionnement et de ses conséquences. Avant de choisir la voie procédurale, déterminer si le problème concerne le respect d'une règle existante, la validité constitutionnelle de cette règle ou les deux. Cette distinction précise également les faits à établir et les pouvoirs institutionnels à vérifier.

Liste de vérification pratique

  • Identifier les activités habituelles de l'entreprise et distinguer compétence fédérale directe et intégration dérivée.
  • Déterminer la compétence législative avant de choisir la loi du travail et le recours institutionnel.
  • Examiner la disposition provinciale précise et expliquer l'entrave alléguée au contenu essentiel fédéral.
  • Identifier la loi ou l'action gouvernementale rendant la Charte canadienne applicable.
  • Formuler le droit invoqué, le seuil d'atteinte et les faits qui le soutiennent.
  • Séparer la preuve de l'atteinte de la justification selon l'article 1, y compris les solutions de rechange et les effets réels.
  • Distinguer le processus constitutionnel de négociation d'un droit à un résultat ou à un modèle législatif particulier.
  • Préciser le statut juridique et le rôle interprétatif de chaque instrument international invoqué.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique : un entrepreneur sur le site d'un aéroport
  2. 2Exemple pratique : la fin obligatoire d'une grève du secteur public

Rappel actif

1 / 13

Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

partage des compétences

division of powers

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

analyse de justificationjustification analysis
Examen permettant de déterminer si une atteinte établie constitue une limite raisonnable dont la justification est démontrée.
atteinte minimaleminimal impairment
Exigence d'examiner les moyens raisonnablement disponibles qui restreignent moins le droit protégé.
compétence fédérale dérivéederivative federal jurisdiction
Compétence résultant d'une intégration fonctionnelle suffisante à une entreprise fédérale.
compétence fédérale directedirect federal jurisdiction
Compétence découlant des propres activités de l'entreprise dans une matière fédérale.
critère fonctionnelfunctional test
Examen d'une entreprise selon ses activités normales et habituelles.
égalité réellesubstantive equality
Égalité appréciée selon les effets concrets et le désavantage, au-delà du traitement formel identique.
entrave substantiellesubstantial interference
Atteinte suffisamment grave pour compromettre le processus collectif protégé par la Constitution.
exclusivité des compétencesinterjurisdictional immunity
Doctrine protégeant le contenu essentiel d'une compétence contre l'entrave causée par une loi autrement valide.
liberté d'associationfreedom of association
Liberté protégée de se regrouper, comprenant un véritable processus collectif de poursuite des objectifs professionnels.
négociation collective véritablemeaningful collective bargaining
Processus protégé permettant la présentation indépendante de revendications collectives et leur considération de bonne foi.
partage des compétencesdivision of powers
Répartition constitutionnelle des matières législatives entre le Parlement et les législatures provinciales.
présomption de conformitépresumption of conformity
Présomption interprétative favorisant la compatibilité du droit interne avec les obligations internationales du Canada.
proportionnalitéproportionality
Appréciation du rapport entre l'objectif, les moyens, les avantages et les préjudices d'une mesure restrictive.

Références et lectures complémentaires

  • JurisClasseur Québec, collection Droit du travail, Rapports individuels et collectifs du travail, , « Aspects constitutionnels du travail salarié », paragraphes 1–30.
  • Loi constitutionnelle de 1867, articles 91 et 92; Charte canadienne des droits et libertés, articles 1, 2b), 2d), 7, 8 et 15(1); Charte des droits et libertés de la personne, article 5.
  • Toronto Electric Commissioners c. Snider, [1925] A.C. 396; Construction Montcalm Inc. c. Québec (Commission du salaire minimum), [1979] 1 R.C.S. 754; Tessier Ltée c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), 2012 CSC 23; Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22; Opsis Services aéroportuaires inc. c. Québec (Procureur général), 2025 CSC 17.
  • SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27; Association de la police montée de l'Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1; Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4; Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec, 2024 CSC 13.
  • Fraser c. Canada (Procureur général), 2020 CSC 28; R. c. Cole, 2012 CSC 53; Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32.
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