La procédure familiale au Québec
- Leçon 14 sur 14
- Essentiel
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
La compétence du tribunal et les exigences de divulgation financière dépendent du recours et du statut juridique des parties. Lorsqu’un protocole de l’instance est requis, les délais familiaux ordinaires sont de trois mois pour le déposer et d’un an pour mettre le dossier en état.
Aperçu
Le contentieux familial québécois est régi par les règles générales du Code de procédure civile (C.p.c.), complétées par les dispositions familiales du livre V, titre II, à partir de l'art. 409. Ces règles s'articulent avec la Loi sur le divorce et les dispositions de fond du Code civil du Québec (C.c.Q.).
La proportionnalité prévue à l'art. 18 C.p.c., la maîtrise du dossier par les parties selon l'art. 19 et leur devoir de coopération selon l'art. 20 orientent le déroulement de l'instance. La divulgation financière, l'intérêt des enfants, la protection provisoire et la confidentialité appellent une attention particulière.
La réforme de 2025 attribue certaines matières familiales à la Cour du Québec. Ses dispositions distinctes sur la médiation obligatoire ne sont pas encore en vigueur au 7 septembre 2026.
Objectifs d'apprentissage
- Déterminer le tribunal compétent et le district judiciaire avant le dépôt.
- Distinguer la demande introductive, les formulaires financiers, la sauvegarde et les .
- Appliquer les délais familiaux du protocole et de mise en état et comprendre les règles de règlement et d'exécution.
Compétence et pouvoirs des tribunaux
Compétence matérielle : Cour supérieure et Cour du Québec
La Cour supérieure est le tribunal de droit commun selon l'art. 33 C.p.c. Elle entend notamment les demandes en divorce et en séparation de corps ainsi que les réclamations qui s'y rattachent. Elle n'a toutefois pas sur toutes les matières familiales.
Les arts. 37 à 37.2 C.p.c. attribuent à la Cour du Québec l'adoption et certaines demandes connexes en matière de jeunesse, la filiation issue d'une grossesse pour autrui et les demandes relatives à l'union civile ou parentale énumérées à l'art. 37.2. Ces dernières comprennent certaines demandes de garde, d'aliments, de droits patrimoniaux et de protection de la résidence familiale. Le choix du tribunal dépend donc du statut juridique des parties et des règles transitoires, notamment pour les dossiers déjà pendants et les demandes ultérieures de révision d'un jugement. Le Tribunal unifié de la famille n'entend pas les demandes en divorce. Voir le Code actuel et les explications du gouvernement du Québec.
La compétence appelle une attention particulière lorsqu'une fratrie comprend des enfants nés de part et d'autre de la date limite de juin 2025. Dans Droit de la famille — 261022, 2026 QCCS 2706, par. 12 à 17, la Cour supérieure a conservé compétence pour les aînés tout en la déclinant pour le cadet. Dans Union et filiation — 267, 2026 QCCQ 3486, par. 28 et 35 à 38, la Cour du Québec s'est ensuite reconnue compétente pour l'aînée également, sans trancher l'exclusivité de cette compétence. Ces jugements de première instance ne consacrent pas une règle définitive imposant de répartir tous les enfants entre les tribunaux.
Compétence territoriale selon l’article 45 C.p.c.
L'art. 45 C.p.c. contient les règles territoriales familiales. Le point de départ est le domicile commun des parties ou, à défaut, le domicile de l'une ou de l'autre. Le domicile est un facteur de rattachement juridique distinct de la résidence ou de la résidence habituelle.
L'art. 45 prévoit aussi des règles pour l'adoption et la révision d'un jugement. En révision, il tient compte du maintien du domicile d'une partie dans le district initial et de son consentement à procéder ailleurs. Lorsqu'un enfant est concerné, il permet de saisir le tribunal du domicile de l'enfant. Le choix du district dépend de l'alinéa applicable et des circonstances de la demande.
Le juge en chef peut exceptionnellement ordonner un transfert selon l'art. 48 dans l'intérêt des parties ou des tiers concernés, ou pour des motifs sérieux. Les règles de compétence internationale et celles de la Loi sur le divorce doivent également être examinées lorsque pertinentes.
Règles judiciaires et pouvoirs du tribunal
Les règlements du tribunal compétent et les directives du district encadrent notamment la présentation des demandes, les formulaires et la préparation des audiences. Le JurisClasseur recommande de vérifier ces exigences locales avant d'entreprendre une démarche procédurale.
Les juges disposent de pouvoirs de protection et de gestion selon les arts. 49, 50 et 158 C.p.c., sous réserve du principe de la contradiction prévu à l'art. 17. L'art. 425 autorise l'expertise psychosociale lorsque l'intérêt d'un enfant mineur est en jeu. Le tribunal peut ordonner la représentation nécessaire à la sauvegarde des droits de l'enfant selon l'art. 90 et sanctionner les procédures abusives selon les arts. 51 à 56. Ces pouvoirs procéduraux s'exercent dans les limites du droit substantiel applicable.
Actes introductifs d'instance et divulgation financière
La demande introductive selon les articles 141 et 409 C.p.c.
Une instance familiale contestée débute normalement par une suivant les arts. 141 et suivants C.p.c., sous réserve des règles particulières auxquelles renvoie l'art. 409. La demande expose les faits pertinents et les conclusions recherchées. Les demandes conjointes sur projet d'accord obéissent à des règles particulières, notamment aux arts. 430 et 431.
En divorce, l'art. 8 de la Loi sur le divorce exige l'échec du mariage. Pour le motif de séparation, les époux doivent vivre séparément au début de l'instance et la période d'un an doit être accomplie au moment où le tribunal se prononce sur le divorce. L'adultère et la cruauté physique ou mentale constituent d'autres motifs légaux. La séparation de corps relève de l' Les réclamations des conjoints de fait doivent avoir leur propre fondement : l'enrichissement injustifié de l' se distingue d'une prestation compensatoire légale.
Les arts. 145 et 146 C.p.c. régissent l'avis d'assignation et le délai habituel de réponse de 15 jours; l'avis prévoit 30 jours pour le défendeur sans domicile, résidence ni établissement au Québec. Le délai de présentation de dix jours prévu pour les demandes visées à l'art. 411 se distingue du délai de réponse. L'art. 410 régit la dénonciation à l'Officier de la publicité foncière. Les demandes urgentes et celles en cours d'instance nécessitent aussi l'examen des arts. 84 et 101.
Documents financiers : formulaire III et déclaration de l’article 444
La divulgation financière fait appel à trois documents aux fonctions distinctes. La déclaration confidentielle de l'art. 444 C.p.c. fournit les renseignements nécessaires au régime de perception des pensions. L'annexe I du règlement de fixation sert à déterminer la pension pour enfants. Le formulaire III (état des revenus et dépenses et bilan), rempli sous serment, est prévu par le Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale, notamment à l'art. 22, pour la partie qui réclame des aliments pour elle-même et celle qui répond à cette demande.
La du formulaire III décrit les revenus, dépenses, actifs et dettes. Elle doit être véridique et actualisée lorsque requis. Les demandes patrimoniales comportent d'autres exigences de divulgation selon les règles applicables et le protocole. Une fausse déclaration sous serment peut avoir de graves conséquences; une condamnation criminelle pour parjure exige la preuve de ses éléments constitutifs.
Détermination de la pension alimentaire : annexe I selon l'article 443 C.p.c.
Lorsque le modèle québécois de fixation s'applique, les arts. 443 à 445 C.p.c. et le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants exigent les renseignements financiers prescrits et l'annexe I. Il faut d'abord identifier les lignes directrices applicables, notamment en divorce lorsque les parents résident dans des provinces différentes.
Le modèle québécois repose sur les revenus après les déductions prescrites, la table de contribution parentale de base, le temps de garde et les frais admissibles. Selon le règlement, la garde partagée suppose qu'au moins 40 % du temps soit assumé par chaque parent. La garde exclusive correspond à plus de 60 % du temps avec un parent, avec ajustement pour droits de visite et de sortie prolongés lorsque l'autre parent assume au moins 20 %, mais moins de 40 %, du temps. Ces pourcentages proviennent du règlement et non de l' lui-même.
Les frais de garde, d'études postsecondaires et les frais particuliers sont inscrits aux rubriques pertinentes de l'annexe I, après les ajustements pour avantages et incidences fiscales. Une réclamation pour des frais médicaux ou parascolaires doit satisfaire aux conditions du règlement et être appuyée par la preuve.
Production documentaire obligatoire et sanctions pour défaut de divulgation
Selon le règlement québécois de fixation, les pièces justificatives comprennent la déclaration de revenus et l'avis de cotisation de la dernière année d'imposition, les relevés de paie récents et les documents pertinents relatifs aux revenus d'entreprise, de travail autonome ou de location. Les lignes directrices applicables, une ordonnance ou les circonstances peuvent exiger des pièces supplémentaires ou des documents portant sur d'autres années.
Selon l'art. 445, le parent demandeur notifie la demande et les pièces prescrites à l'autre parent, sauf les déclarations confidentielles de l'art. 444. À défaut d'entente sur la remise, le parent défendeur notifie ses documents au moins cinq jours avant la présentation. Le défendeur qui ne dépose pas les documents exigés par l'art. 444 ne peut faire entendre sa contestation, mais le tribunal peut le relever de son défaut à certaines conditions.
L'art. 446 permet au tribunal de suppléer à des renseignements incomplets ou contestés et d'établir le revenu d'un parent en tenant compte de ses actifs et des revenus qu'ils produisent ou pourraient produire. Des ordonnances de divulgation et des sanctions pour abus peuvent également être appropriées. L'outrage exige un fondement juridique et une preuve distincts; il ne découle pas automatiquement d'une pièce manquante. La divulgation continue relève du texte applicable, du jugement et des lignes directrices, notamment de l' pour l'actualisation de la pension pour enfants.
Ordonnances d'urgence et mesures provisoires
Sauvegarde selon les articles 49 et 158 C.p.c. : critères et limites
La sauvegarde repose sur les pouvoirs de protection de l'art. 49 C.p.c. et les pouvoirs de gestion de l'art. 158, notamment ses paragraphes 5 et 8.
La sauvegarde familiale assure une protection jusqu'à l'audition complète des mesures provisoires ou du fond. Le tribunal apprécie l'urgence sur une preuve sommaire, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant lorsqu'il est en cause, et prend soin de ne pas préjuger le fond. Les critères de l'injonction ne constituent pas un test rigide applicable à toute sauvegarde familiale. Voir JurisClasseur, Procédure civile II, , par. 42 à 50.
L'art. 158(8) limite à six mois l' prononcée sous cette disposition. L'art. 49 permet au tribunal de fixer la durée et les conditions de son ordonnance. Celles-ci doivent répondre au droit en cause et aux circonstances immédiates, pendant que les parties poursuivent la préparation du dossier.
Résidence familiale, aliments provisoires et temps parental
Selon les droits substantiels en cause et la preuve, les mesures temporaires peuvent viser :
- L'occupation de la résidence familiale et l'usage des biens du ménage.
- Les aliments pour enfant ou conjoint et les paiements courants nécessaires.
- Un horaire parental temporaire, avec supervision des contacts lorsque justifiée.
- La préservation de biens ou d'une protection d'assurance dans les limites des pouvoirs légaux.
L'ordonnance recherchée doit préciser sa portée et sa durée. La sauvegarde ne dispense pas de satisfaire aux conditions propres à la saisie avant jugement.
Mesures provisoires et leurs fondements juridiques
Les mesures provisoires règlent la situation des parties pendant l'instance à partir d'un examen plus complet que celui généralement possible en sauvegarde urgente. Leurs fondements comprennent les en séparation de corps, l' pour leur application au divorce lorsque pertinente, et les pouvoirs alimentaires et parentaux provisoires de la Loi sur le divorce.
Les arts. 143 et 411 C.p.c. permettent de joindre certaines conclusions provisoires à la demande principale. L'art. 101 régit les demandes en cours d'instance, y compris la déclaration sous serment appuyant les faits nouveaux; l'art. 414 permet la preuve par déclaration sous serment dans les limites qu'il fixe. L'art. 416 régit la provision pour frais lorsque les circonstances justifient une aide financière pour faire valoir ses droits.
Le texte de l'ordonnance, la loi applicable et les jugements ultérieurs déterminent sa durée et les modifications possibles.
Exemple : Besoins urgents de logement et de soutien alimentaire
Ces exemples hypothétiques montrent comment les procédures s'appliquent. Les mesures disponibles dépendent de la preuve et du droit applicable.
Scénario factuel
Catherine et Martin se séparent après douze ans de mariage. Martin bloque l'accès de Catherine aux fonds communs et menace de changer les serrures du domicile de Longueuil où vivent leurs deux enfants.
Catherine peut demander une sauvegarde selon les arts. 49 et 158 C.p.c., appuyée par une preuve de sa situation immédiate de logement et de ressources et de l'intérêt des enfants. Son avocat doit préciser le fondement juridique des mesures relatives à la résidence, au temps parental et aux aliments, produire les formulaires applicables et assurer une notification rapide ou demander les directives urgentes nécessaires.
Résultat possible : Le tribunal peut rendre une ordonnance temporaire de résidence, de garde ou d'aliments en attendant une audience plus complète. La preuve doit établir la durée appropriée, les montants alimentaires et, s'il y a lieu, la nécessité d'ordonner à Martin de quitter le domicile.
Saisie avant jugement sous l'article 518 C.p.c. pour prévenir la dissipation d'actifs
Les arts. 516 à 523 C.p.c. régissent la saisie avant jugement. L'art. 518 exige l'autorisation judiciaire et une crainte que le recouvrement de la créance soit mis en péril sans la mesure. L'art. 519 ajoute des règles propres aux instances familiales qu'il énumère, notamment la saisie de plein droit des biens meubles appartenant au conjoint saisissant et la saisie autorisée de biens de l'autre conjoint pour certaines créances patrimoniales.
La déclaration sous serment doit établir les conditions légales pertinentes. Un transfert bancaire ou un projet de vente doit être apprécié dans son contexte. Il faut aussi identifier les biens et leur propriétaire : les actions d'un actionnaire se distinguent des actifs de la société. La saisie de biens sociaux pour garantir une créance familiale personnelle contre l'actionnaire exige un fondement juridique distinct.
Exemple : Revenus d'entreprise non divulgués et saisie avant jugement
Scénario factuel
Patrick et Sophie souhaitent dissoudre leur union civile. Sophie demande aussi une pension alimentaire pour leur enfant mineur. Patrick, seul actionnaire d'une société, déclare un salaire de 42 000 $, mais refuse des documents d'entreprise pertinents; Sophie découvre des transferts à l'étranger.
Il faut d'abord déterminer le tribunal compétent selon l'art. 37.2 et les dispositions transitoires. Sophie peut demander la divulgation et, lorsque justifié, la détermination du revenu selon l'art. 446 pour la demande alimentaire au bénéfice de l'enfant. Une saisie exige la preuve des conditions des arts. 518 ou 519, selon le cas, et l'identification des biens légalement saisissables.
Résultat possible : Le tribunal peut tirer des conclusions de la divulgation incomplète et déterminer le revenu de Patrick à partir de la preuve disponible. Toute saisie envisagée doit distinguer ses actions des comptes et des biens de la société. Les aliments, les frais et l'outrage exigent chacun leur propre fondement juridique et probatoire.
Préparation du dossier et preuve d'expert
Établissement du protocole de l'instance sous l'article 148 C.p.c.
Le prévu à l'art. 148 C.p.c. énonce notamment les questions en litige, les démarches de règlement envisagées, les interrogatoires, les expertises et la divulgation nécessaires à la mise en état.
Lorsqu'un protocole est requis en matière familiale, l'art. 149 accorde trois mois suivant la signification de l'avis d'assignation pour le déposer. Le délai de 45 jours est le délai civil ordinaire. L'art. 150 régit l'examen par le tribunal, l'acceptation présumée et le caractère obligatoire du protocole. L'art. 152 vise le défaut de coopération à son établissement; l'art. 151 concerne la participation d'une personne mise en cause ou devenue partie.
Le protocole et ses modifications doivent respecter les décisions du tribunal et le délai de rigueur de mise en état. Certaines demandes suivent une procédure de présentation particulière; les exigences du protocole doivent donc être vérifiées pour la demande en cause.
Interrogatoires préalables oraux et communication de la preuve
Les arts. 221 et suivants C.p.c. régissent l'interrogatoire préalable. Le protocole doit traiter de sa nécessité, de sa portée et de sa durée prévue, dans le respect de la proportionnalité. Selon l'art. 229, la limite ordinaire de l'interrogatoire oral en matière familiale est de trois heures; sa prolongation exige l'accord ou l'autorisation judiciaire prévus à cet article.
Selon l'art. 228, la plupart des objections n'empêchent pas la réponse et sont notées pour décision ultérieure. Certaines exceptions concernent la contraignabilité, les droits fondamentaux, des faits présumés non pertinents en présence d'allégations de violence sexuelle ou conjugale, ou un intérêt légitime important. Ces objections permettent de s'abstenir de répondre et doivent être soumises au tribunal dans les cinq jours. Les règles d'enregistrement et de communication encadrent également l'utilisation de l'interrogatoire à l'instruction.
Expertises psychosociales et témoignages d'experts
Les arts. 425 à 429 C.p.c. permettent au tribunal de demander au service d'expertise psychosociale de désigner un expert lorsque l'intérêt d'un enfant mineur est en jeu. L'ordonnance précise la mission et fixe un délai de rapport d'au plus trois mois après la désignation, sous réserve de la prolongation prévue à l'art. 427. Le rapport éclaire le tribunal sans le lier.
Des experts psychosociaux privés et des évaluateurs financiers peuvent aussi intervenir dans leur domaine. L'art. 22 leur impose objectivité et impartialité. Le protocole traite de l'expertise; selon l'art. 158(2), le tribunal peut imposer une expertise commune lorsque les conditions légales sont réunies.
L'art. 238 prescrit le contenu du rapport d'expertise. L'art. 239, les règles de communication de la preuve, le protocole et les ordonnances régissent sa communication et son dépôt. L'expertise psychosociale judiciaire doit aussi respecter son calendrier particulier.
Mise en état et délais
Selon l'art. 173 C.p.c., le délai de rigueur ordinaire pour mettre un dossier familial en état et demander son inscription est d'un an, à compter de l'acceptation présumée du protocole ou de son acceptation ou établissement par le tribunal. Si aucun protocole ou projet n'est déposé à temps, l'art. 173 prévoit un autre point de départ : la signification de la demande.
La prolongation doit satisfaire aux conditions de l'art. 173, notamment la complexité, les circonstances spéciales ou les difficultés ultérieures qui y sont précisées. La demande d'inscription et les déclarations connexes doivent respecter le Code et les exigences locales.
Selon l'art. 177, le défaut de demander l'inscription à temps fait présumer le désistement du demandeur, à moins qu'une autre partie ne demande l'inscription dans les 30 jours suivants. Le tribunal peut lever cette sanction si le demandeur était en fait dans l'impossibilité d'agir.
Médiation et règlement judiciaire
Séances d'information sur la parentalité et la médiation selon l'article 417 C.p.c.
L'art. 1 C.p.c. oblige les parties à considérer les modes privés de prévention et de règlement avant de saisir le tribunal. Il ne les oblige pas à conclure une entente.
Dans les affaires familiales visées par l'art. 417, les parties doivent généralement participer, ensemble ou séparément, à une séance d'information sur la parentalité et la médiation avant l'instruction. Cette disposition couvre les affaires mettant en jeu les parties et leurs enfants ainsi que certains litiges alimentaires et patrimoniaux. Les arts. 418 et 419 régissent le contenu, le format et l'attestation de participation.
Les exemptions légales reposent sur une attestation de participation lors d'un différend antérieur ou de présentation à un organisme d'aide reconnu concernant la violence conjugale. Le Code n'assujettit pas la participation antérieure à une limite de deux ans et ne prévoit pas d'exemption géographique générale. L'art. 417 permet au tribunal, exceptionnellement, d'instruire sans participation préalable et d'ordonner une participation ultérieure, sauf s'il l'estime inappropriée. Cette exigence n'interdit pas catégoriquement les audiences provisoires urgentes.
Au 7 septembre 2026, les dispositions distinctes sur la médiation obligatoire aux articles 419.1 et 419.2 ne sont pas en vigueur. L'article 51(2) de la réforme de 2025 diffère leur prise d'effet. Le décret d'octobre 2025 met en vigueur certaines dispositions de compétence en matière d'union civile, mais pas celles sur la médiation obligatoire. Aucune mise en vigueur ultérieure ne figure au répertoire officiel ni dans les publications de la Gazette jusqu'au 2 septembre 2026.
Le pouvoir existant de suspendre l'instance pour permettre une médiation selon les articles 420 à 423 demeure applicable, en tenant compte notamment de la violence et de l'équilibre des forces. Une partie peut mettre fin à la médiation selon l'article 614. La procédure particulière de conciliation et d'audience sommaire prévue aux articles 416.1 à 416.5 est elle aussi adoptée, mais pas encore en vigueur.
Conférences de règlement à l’amiable selon les articles 161 à 165 C.p.c.
La (CRA) est régie par les arts. 161 à 165 C.p.c. Selon l'art. 161, le juge en chef désigne un juge à la demande des parties ou avec leur accord à sa recommandation. La demande doit suivre les directives du district.
Le juge aide les parties à cerner leurs intérêts et à rechercher une solution négociée, sans trancher le litige. L'art. 163 prévoit le huis clos et la confidentialité; l'art. 164 régit les modalités de la conférence. La confidentialité demeure soumise à des limites légales. Le JurisClasseur, Procédure civile I, , par. 43 à 45, traite de ces limites et de l'homologation de la transaction qui en résulte.
Selon l'art. 165, le juge peut homologuer une transaction sur demande. À défaut d'entente, il peut prendre des mesures de gestion appropriées, mais ne peut ensuite instruire l'affaire ni trancher une demande incidente. La conférence ne suspend pas automatiquement l'instance.
Approbation judiciaire des ententes familiales
Selon l'art. 415 C.p.c., le tribunal doit s'assurer que le consentement à l'entente familiale est libre et que celle-ci protège suffisamment les droits et intérêts des parties et des enfants.
La démarche procédurale dépend de l'entente : l'art. 165 vise la transaction issue d'une CRA et les arts. 430 et 431 régissent la demande matrimoniale conjointe sur projet d'accord. Les effets contractuels d'une transaction doivent aussi être distingués de son exécution forcée par voie judiciaire.
Pour les aliments québécois destinés à un enfant, l'art. 448 C.p.c. exige des motifs précis lorsqu'on s'écarte des règles de fixation, et l' exige que le tribunal s'assure que les besoins de l'enfant sont adéquatement satisfaits. Les mesures parentales et alimentaires demeurent susceptibles de révision dans les cas prévus par la loi.
Exemple : Règlement des questions parentales et patrimoniales
Scénario factuel
Dans leur divorce, Jean et Isabelle contestent les arrangements parentaux, les réclamations patrimoniales et les évaluations divergentes de leur entreprise.
Ils peuvent solliciter une CRA selon les arts. 161 à 165 C.p.c. La préparation suit les directives du tribunal et les modalités établies avec le juge.
Résultat possible : Les parties peuvent convenir d'une valeur et de modalités de paiement après avoir obtenu des conseils juridiques et fiscaux. Le tribunal peut homologuer la transaction selon l'art. 165, sous réserve du contrôle familial prévu à l'art. 415. Le traitement fiscal d'un paiement ou d'une restructuration d'entreprise doit être évalué séparément.
Déroulement du procès, scission d'instance et exécution provisoire
Preuve et confidentialité au procès
Au procès, les parties présentent les témoignages, documents et expertises admissibles. Les régissent le fardeau et la prépondérance de la preuve. L'art. 414 C.p.c. permet aussi la preuve par déclaration sous serment dans les conditions qu'il fixe.
Selon l'art. 15 C.p.c., les audiences familiales de première instance se tiennent en principe à huis clos, sous réserve d'une décision de les rendre publiques dans l'intérêt de la justice. Cet article protège également les renseignements permettant d'identifier les personnes concernées. L'art. 16 restreint l'accès aux dossiers familiaux.
Scission d’instance selon l’article 211 C.p.c.
Le pouvoir général de scinder une instance se trouve aux arts. 158(1) et 211 C.p.c.
La s'apprécie selon les droits des parties, les liens entre les questions, l'efficacité procédurale et les risques de préjudice. La séparation du divorce et des mesures accessoires doit respecter ces contraintes. Le JurisClasseur, Procédure civile I, et 28, traite de ce pouvoir discrétionnaire et des conséquences particulières de l'art. 211 sur l'appel.
Un retard d'évaluation d'entreprise ne donne pas, à lui seul, droit à un divorce immédiat. Toute division proposée doit respecter la Loi sur le divorce et tenir compte des conclusions réservées, des effets sur les mesures provisoires et des règles d'appel. Selon l'art. 12 de cette loi, le divorce prend généralement effet le 31e jour suivant le jugement, sous réserve des exceptions. Les parties doivent attendre sa prise d'effet pour se remarier.
Exemple : Demande de divorce avant la fin des évaluations patrimoniales
Scénario factuel
Robert et Mireille vivent séparément depuis trois ans. Robert souhaite se remarier, mais des évaluations complexes de biens étrangers restent à faire et Mireille risque de perdre sa couverture d'assurance liée à l'emploi de Robert lors du divorce.
Les avocats doivent examiner si une division des questions est juridiquement appropriée selon les arts. 158 et 211 et la Loi sur le divorce, y compris ses règles d'appel et de prise d'effet. Les conséquences sur l'assurance, les aliments et les ordonnances existantes doivent être établies par la preuve. L'engagement de Robert ne suffit pas à préserver les droits contractuels de Mireille contre l'assureur.
Résultat possible : Le tribunal peut refuser la division ou retenir une solution juridiquement permise qui protège suffisamment les droits des parties. Cette solution doit préciser quand le divorce prendrait effet et quelles mesures provisoires seraient maintenues.
Exécution provisoire selon les articles 355 et 660 C.p.c.
L'art. 355 C.p.c. prévoit que l'appel régulièrement formé suspend normalement l'exécution, sauf si l'exécution provisoire est ordonnée ou prévue par la loi.
L'art. 660(1) prévoit l' pour les jugements relatifs aux aliments, aux modalités de garde et à l'autorité parentale. L'art. 660 vise également la provision pour frais. Ces obligations continuent malgré l'appel, sauf suspension ordonnée.
Voies d'appel et requêtes en suspension de l'exécution provisoire
Le droit d'appel dépend du jugement et de la loi applicable. Les arts. 30 à 32 C.p.c. distinguent les jugements définitifs, les décisions en cours d'instance et les mesures de gestion; tous les jugements familiaux ne sont pas appelables de plein droit. Il faut également consulter la Loi sur le divorce, notamment son art. 21, pour les décisions rendues sous son régime.
La demande de suspension d'une exécution provisoire de plein droit relève de l'art. 660 C.p.c. Le juge de première instance peut la suspendre par décision motivée; un juge de la Cour d'appel peut aussi la suspendre ou lever une suspension. L'art. 661 concerne d'autres ordonnances d'exécution provisoire. La permission d'appeler, régie par l'art. 357, constitue une démarche distincte. Le guide de la Cour d'appel distingue ces demandes.
Une suspension exige une justification convaincante fondée sur le jugement, les circonstances du dossier et les conséquences de son exécution immédiate.
Liste de vérification pratique
- Identifier le tribunal compétent, le statut de la relation et les dispositions transitoires.
- Déterminer le district selon l'art. 45 et vérifier les exigences de compétence internationale.
- Appliquer les bonnes règles de demande, d'assignation et de présentation, notamment les arts. 141 à 146 et 409 à 411.
- Distinguer le formulaire III, l'annexe I et la déclaration confidentielle de l'art. 444; réunir les pièces du régime applicable.
- Fonder la sauvegarde sur les arts. 49 et 158 et les mesures provisoires sur le droit substantiel pertinent.
- Appliquer les conditions distinctes de la saisie avant jugement et vérifier la propriété des biens visés.
- Lorsque requis, déposer le protocole familial dans les trois mois selon l'art. 149 et calculer le délai d'un an de l'art. 173.
- Examiner la séance d'information, les exemptions et l'urgence selon l'art. 417.
- Appliquer les arts. 161 à 165 à la CRA et l'art. 415 au contrôle des ententes familiales.
- Vérifier toute scission selon l'art. 211 au regard de la Loi sur le divorce et des droits des parties.
- Distinguer la permission d'appeler de la suspension de l'exécution provisoire selon l'art. 660.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
1 / 9Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.
compétence exclusive
exclusive jurisdiction
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- compétence exclusiveexclusive jurisdiction
- Pouvoir que la loi attribue à un tribunal à l’exclusion d’un autre. La compétence familiale est régie par les arts. 33 et 37 à 37.2 C.p.c., y compris la réforme de 2025.
- conférence de règlement à l'amiablejudicial dispute resolution
- Conférence judiciaire confidentielle de règlement régie par les arts. 161 à 165 C.p.c.
- déclaration sous sermentsworn statement of assets and income
- Document financier sous serment, dont le formulaire III lorsque requis. L’annexe I et la déclaration confidentielle de perception prévue à l’art. 444 C.p.c. remplissent d’autres fonctions.
- demande introductive d'instanceoriginating application
- Acte qui ouvre l’instance selon les arts. 141 et suivants C.p.c., sous réserve des dispositions familiales à partir de l’art. 409.
- exécution provisoire de plein droitprovisional execution
- Force exécutoire pendant l’appel de certains jugements, notamment alimentaires et de garde, selon l’art. 660 C.p.c., sous réserve d’une suspension judiciaire.
- mesures provisoiresprovisional measures
- Ordonnances temporaires qui règlent la situation des parties pendant le litige familial, selon les dispositions applicables du Code civil, de la Loi sur le divorce et du droit procédural.
- ordonnance de sauvegardesafeguard order
- Mesure temporaire de protection selon les arts. 49 et 158 C.p.c.; l’art. 158(8) limite à six mois l’ordonnance prononcée sous cette disposition.
- protocole de l'instancecase protocol
- Entente prévue à l’art. 148 C.p.c. qui organise la préparation du dossier. Lorsqu’elle est requise en matière familiale, elle doit être déposée dans le délai de trois mois de l’art. 149.
- scission d'instancesplitting of proceedings
- Division discrétionnaire des questions selon les arts. 158(1) et 211 C.p.c., sous réserve des droits des parties et des règles de fond et d’appel applicables.
Références et lectures complémentaires
- JurisClasseur Québec, Procédure civile II, 2e éd., , « Procédure en matière familiale », par. 1 à 75, particulièrement 10 à 23, 32 à 56 et 65 à 75.
- JurisClasseur Québec, Procédure civile I, 2e éd., , « Pouvoirs des tribunaux », par. 3 à 8; , « Gestion de l'instance et conférence de règlement à l'amiable », par. 37 à 46; et 28.
- Code de procédure civile, consolidation officielle à jour au 7 avril 2026; voir aussi les lois, décrets d'entrée en vigueur et jugements cités ci-dessus.
- Code civil du Québec, notamment les arts. 33, 493, 499 à 503, 517, 587.1 à 588, 596.1, 1493 et 2803 à 2804.
- Loi sur le divorce, notamment les arts. 3, 8, 11 et 12, 15.1 à 16.1 et 21.
- Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale, notamment l'art. 22 et le formulaire III.
- Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, notamment l'annexe I.