Fiscalité de la séparation au Québec : aliments, biens et retraite
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Les aliments périodiques admissibles entre conjoints sont généralement déductibles pour le payeur et imposables pour le bénéficiaire, tandis que les aliments pour enfants sous le régime postérieur à 1997 sont généralement défiscalisés. Les transferts admissibles de biens et de régimes enregistrés peuvent reporter l’impôt, et les règles fédérales et québécoises diffèrent pour certaines déductions, dont les honoraires du débiteur alimentaire.
Aperçu
Les pensions alimentaires, les transferts de biens et le partage des droits de retraite peuvent modifier l'impôt à payer après une séparation. Leur traitement dépend de la nature de l'obligation, des termes du jugement ou de l'entente et des règles fédérales et québécoises applicables.
Le s'applique généralement aux aliments périodiques admissibles entre conjoints. Les règlements en capital et la plupart des reçoivent un traitement différent. Un transfert admissible de biens peut reporter l'impôt à une disposition ultérieure et laisser une charge fiscale latente à considérer dans l'évaluation du règlement. Les déductions d'honoraires exigent aussi des calculs distincts au fédéral et au Québec.
Objectifs d'apprentissage
- Déterminer quels paiements alimentaires sont déductibles et imposables.
- Appliquer la priorité des aliments pour enfants aux paiements partiels.
- Évaluer les reports d'impôt, les transferts de droits de retraite et les déductions d'honoraires selon les règles fédérales et québécoises.
Les règles fiscales fédérales et québécoises
Les deux lois fiscales
Les résidents québécois peuvent avoir des obligations déclaratives selon la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale (LIR) et la Loi sur les impôts du Québec (LI). Ces lois comportent des dispositions apparentées sur les aliments et les transferts, mais demeurent distinctes. Les alinéas 56(1)b) et 60b) LIR régissent l'inclusion et la déduction alimentaires; les articles 312.4 et 336.0.3 LI prévoient les règles provinciales correspondantes d'inclusion et de déduction.
Chaque opération exige de vérifier la règle provinciale et ses formalités. Par exemple, le Québec utilise le formulaire TP-766.2 pour l'étalement des paiements rétroactifs et des arrérages, selon des conditions d'admissibilité distinctes du calcul fédéral.
Les époux et les conjoints de fait
Le mariage, l'union civile et l'union de fait ne produisent pas nécessairement des droits civils ou fiscaux identiques. Le régime québécois d'union parentale, applicable depuis le 30 juin 2025 aux couples qui en remplissent les conditions, ajoute certaines protections patrimoniales sans créer une obligation alimentaire générale entre conjoints de fait.
Le statut fiscal fédéral doit être établi selon la LIR plutôt que déduit de la seule union civile québécoise. Le conjoint de fait est généralement une personne vivant en relation conjugale depuis au moins 12 mois continus ou répondant au critère légal relatif à un enfant. L'union civile québécoise ne constitue pas en elle-même un mariage fédéral; le droit fiscal québécois reconnaît expressément les conjoints unis civilement.
Les conjoints de fait actuels ou anciens admissibles peuvent bénéficier des règles alimentaires et de transfert lorsque les conditions particulières sont remplies. Une entente alimentaire écrite peut donc produire des effets fiscaux malgré l'absence d'obligation alimentaire automatique entre eux en droit civil québécois.
La vie séparée
Pour la déclaration du statut conjugal, l'ARC exige au moins 90 jours consécutifs de vie séparée en raison de la rupture avant de déclarer la séparation; la date effective correspond ensuite au début de cette période. La définition fédérale du conjoint de fait comporte aussi une règle de rupture de 90 jours.
Il ne s'agit pas d'un délai d'attente universel pour déduire des aliments. La définition et les formules fiscales examinent la séparation au moment pertinent, sans exiger qu'elle se poursuive jusqu'à la fin de l'année. La séparation sous un même toit s'apprécie selon l'ensemble de la relation. Le partage de finances ou de services domestiques fait partie de cette appréciation, sans nécessairement exclure la séparation.
Le traitement fiscal de la pension alimentaire pour époux
Les conditions de déduction et d'inclusion
Une pension admissible est généralement une allocation payable périodiquement selon une ordonnance ou une entente écrite, pour l'entretien du bénéficiaire, de ses enfants ou des deux, dont le bénéficiaire peut disposer. Pour le volet de la définition visant les époux ou conjoints de fait, les parties doivent vivre séparément en raison de la rupture. Le volet distinct visant les parents d'un enfant exige une ordonnance judiciaire.
Pour recevoir le traitement fiscal des , le montant doit être identifié comme exclusivement destiné au bénéficiaire. Les montants réellement payés ou reçus et la formule cumulative de priorité des aliments pour enfants déterminent la déduction ou l'inclusion; une ordonnance impayée ne permet pas de déduire son montant nominal intégral.
Les paragraphes 56.1(3) et 60.1(3) peuvent rattacher des paiements antérieurs à une entente écrite ou ordonnance ultérieure lorsque ses termes et les conditions légales de délai sont respectés, pour l'année de l'instrument et l'année précédente. Les paiements à des tiers nécessitent une analyse distincte.
Les règlements en capital et les arrérages alimentaires
Un versement en capital libérant des obligations alimentaires futures n'est généralement ni déductible ni imposable à titre de pension. Le paragraphe 68 du JurisClasseur souligne qu'un règlement en capital payé en plusieurs versements ne devient pas nécessairement une pension périodique.
Un paiement unique acquittant des versements périodiques impayés selon une ordonnance ou entente existante peut conserver sa nature alimentaire. Un règlement réduit libérant des arrérages peut avoir un résultat différent; il faut encore vérifier la qualification et la priorité des aliments pour enfants.
Un d'arrérages alimentaires imposables peut bénéficier du calcul fédéral particulier des articles 110.2 et 120.31 LIR si le capital admissible attribuable aux années antérieures atteint 3 000 $. Le formulaire T1198 indique la répartition annuelle établie par le payeur. L'allégement ne s'applique que si le calcul légal est avantageux; il ne garantit aucun taux précis ni l'élimination de toute composante d'intérêt. Le mécanisme québécois distinct utilise TP-766.2 et généralement un seuil de 300 $ pour les années antérieures. Le bénéficiaire doit demander l'allégement québécois au moyen de ce formulaire.
Exemple : Paiement d'arrérages alimentaires entre conjoints
Scénario factuel
Exemple hypothétique. David verse 54 000 $ en 2025 pour acquitter intégralement 18 000 $ d'arrérages périodiques admissibles pour chacune des années 2022, 2023 et 2024. On suppose une ordonnance existante exécutoire, aucun problème de priorité pour enfants et aucun intérêt compris dans la somme.
Au fédéral, David peut généralement déduire le capital admissible dans l'année du paiement, et Éléonore l'inclut dans cette année. Un salaire de 45 000 $ plus 54 000 $ donne 99 000 $ avant autres ajustements, sans établir le revenu imposable ou l'impôt définitif en l'absence du reste de la déclaration.
David fournit T1198 avec la ventilation annuelle pour que l'ARC compare le calcul particulier. Éléonore demande séparément l'étalement québécois avec TP-766.2 si elle est admissible. Le Québec exige aussi l'étalement des arrérages admissibles payés pour des années antérieures lorsque le montant visé atteint 300 $, au moyen d'un redressement d'impôt; David doit suivre les instructions du formulaire TP-766.2 destinées au payeur. Le redressement obtenu dépend des revenus et des crédits pertinents pour chacune des années antérieures.
Les paiements à des tiers
Un paiement à un propriétaire, prêteur ou autre tiers n'est pas admissible simplement parce qu'il bénéficie au créancier. Les paragraphes 56.1(1) et 60.1(1) peuvent s'appliquer si le paiement prévu par l'ordonnance ou l'entente constitue autrement une pension admissible. Les règles distinctes des paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) peuvent viser certaines dépenses, dont des paiements sans périodicité ou libre disposition, si l'instrument prévoit expressément leur application.
Les restrictions relatives aux dépenses doivent aussi être respectées. Une dépense en capital liée à une résidence diffère des dépenses courantes, et les limites dépendent de la propriété et de la disposition applicable. Le montant destiné aux enfants demeure soumis au régime fiscal des aliments pour enfants.
La pension alimentaire pour enfants et la règle de priorité
Les ordonnances antérieures et postérieures à mai 1997
Le régime postérieur à avril 1997 rend généralement les aliments pour enfants non déductibles pour le payeur et non imposables pour le bénéficiaire. Les règles légales de date d'exécution importent : certaines ordonnances ou ententes antérieures à mai 1997 conservent l'ancien traitement jusqu'à une modification ou un choix pertinent.
Un montant alimentaire qui n'est pas identifié comme exclusivement destiné à l'entretien du bénéficiaire constitue généralement des aliments pour enfants. Une clause globale d'entretien familial peut donc recevoir intégralement ce traitement. Les aliments défiscalisés n'entrent pas dans le revenu servant aux prestations pour enfants fondées sur le revenu, mais la situation familiale et la garde peuvent affecter celles-ci indépendamment.
L'application de la règle de priorité
La repose sur les formules cumulatives des alinéas 56(1)b) et 60b) LIR, qui donnent préséance aux montants pour enfants payables sous le régime postérieur à 1997. Ces formules doivent être lues avec les définitions du paragraphe 56.1(4). Les montants courants et arrérages antérieurs visés doivent être pris en compte.
Supposons l'absence d'arrérages initiaux, 18 000 $ annuels pour enfants et 12 000 $ d'aliments admissibles entre conjoints. Si 20 000 $ sont payés, seuls 2 000 $ peuvent être déduits et inclus à titre d'aliments entre conjoints. Si 15 000 $ sont payés, aucune déduction conjugale n'est permise et 3 000 $ pour enfants restent impayés. Il faut distinguer ce calcul fiscal de toute question d'imputation civile.
Exemple : Paiement partiel des aliments pour enfants et entre conjoints
Scénario factuel
Exemple hypothétique. Alexandre doit 14 400 $ annuels pour enfants sous le régime postérieur à 1997 et 12 000 $ d'aliments conjugaux admissibles, sans arrérages initiaux. Il paie 18 000 $ pendant l'année.
La priorité des aliments pour enfants laisse 3 600 $ (18 000 $ − 14 400 $) pour le traitement fiscal des aliments conjugaux. Sous réserve des autres conditions, Alexandre déduit 3 600 $ et Béatrice inclut 3 600 $; l'obligation totale impayée atteint 8 400 $. Le calcul de leur économie ou supplément d'impôt exige leurs données fiscales complètes, dont les taux applicables, les crédits, les déductions et les prestations.
Les prestations et crédits d'impôt en garde partagée
Le montant pour personne à charge admissible est un crédit non remboursable soumis à l'alinéa 118(1)b) LIR, au revenu de la personne à charge et aux restrictions des paragraphes 118(5)–(5.1). Le parent tenu de payer des aliments pour l'enfant ne peut généralement réclamer ce crédit pour cet enfant, sous réserve des exceptions légales.
La garde partagée ou un calcul utilisant les revenus des deux parents ne crée pas en soi deux obligations exécutoires de paiement. Lorsque chaque parent a une obligation exécutoire de paiement, l'exception pour obligations réciproques peut permettre de convenir du demandeur si toutes les autres conditions sont remplies. Avec deux enfants, des demandes distinctes peuvent être possibles; une entente ne peut toutefois créer un droit que la loi ne reconnaît pas.
Pour l'Allocation canadienne pour enfants, chaque parent admissible en garde partagée reçoit généralement 50 % du montant auquel il aurait droit en garde exclusive, selon son propre revenu familial net rajusté. Les versements en dollars peuvent différer. L'Allocation famille québécoise tient également compte de la situation et du revenu de chaque famille, de sorte que les parents peuvent recevoir des montants différents.
Transferts de biens en capital et roulements entre conjoints
Le roulement entre conjoints prévu à l'article 73
Les paragraphes 73(1) et 73(1.01) LIR reportent généralement l'impôt sur les transferts admissibles de biens en capital lorsque le cédant et le cessionnaire résident tous deux au Canada au moment du transfert. Le transfert à un ex-époux ou ancien conjoint de fait doit régler des droits découlant de l'union. Entre conjoints actuels, la règle ne se limite pas aux transferts lors d'une rupture.
Pour les biens non amortissables, le produit réputé et le coût d'acquisition correspondent généralement au prix de base rajusté (PBR) du cédant. Les biens amortissables utilisent la part légale de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie, avec des règles supplémentaires de coût en capital et d'historique d'amortissement.
Le reporte normalement le gain ou la récupération et maintient l'historique fiscal pertinent. Il n'efface pas l'impôt latent. L'impôt futur dépend aussi de l'attribution et des exemptions disponibles. Le , paragraphe 50 du JurisClasseur traite de l'impôt latent dans l'évaluation sans imposer un ajustement automatique de la soulte dans tout dossier.
Le choix d'exclure le roulement
Le cédant peut choisir dans sa déclaration de l'année du transfert de ne pas appliquer le paragraphe 73(1). Les règles ordinaires de disposition s'appliquent alors, notamment celles de l'article 69 pour les dons ou opérations avec lien de dépendance. Le choix ne garantit pas à lui seul que le produit de disposition et le coût d'acquisition seront tous deux égaux à la juste valeur marchande (JVM) dans chaque opération.
Un transfert à la juste valeur marchande peut réaliser un gain compensable par des pertes disponibles ou admissible à la déduction cumulative pour certains biens d'entreprise, agricoles ou de pêche. Il faut vérifier l'admissibilité, le solde disponible, l'impôt minimum de remplacement, l'attribution et les règles refusant les pertes. L'exclusion n'est pas intrinsèquement exempte d'impôt et n'est pas obligatoire pour un partage équitable.
L'attribution pendant la séparation
Les des articles 74.1–74.2 LIR peuvent attribuer au cédant les revenus ou gains en capital imposables tirés d'un bien transféré. Selon l'alinéa 74.5(3)a), l'attribution des revenus ne s'applique pas aux périodes où les parties vivent séparément en raison de la rupture.
L'attribution des gains peut subsister pendant la séparation tant que les parties demeurent époux ou conjoints de fait aux fins fiscales. L'alinéa 74.5(3)b) prévoit un choix conjoint pour les périodes de séparation pertinentes, produit selon les modalités légales; il doit être envisagé avant une disposition. Le divorce n'est pas la seule autre cause de cessation : la fin du statut fiscal de conjoint de fait et d'autres exceptions, dont certaines contreparties admissibles au paragraphe 74.5(1), importent aussi.
Le partage des régimes enregistrés et des droits de retraite
Les transferts directs de REER et de FERR
Un transfert direct admissible selon l'alinéa 146(16)b) LIR peut déplacer des fonds d'un REER vers un régime admissible du conjoint actuel ou ancien, selon un jugement, une ordonnance ou une entente écrite de séparation réglant des droits issus de la rupture. Les FERR comportent leurs propres règles, notamment l'alinéa 146.3(14)b).
Le transfert doit être direct et remplir les conditions légales. Le documente ces transferts; les institutions peuvent imposer d'autres formalités administratives. Le formulaire constate le transfert; l'admissibilité au report d'impôt dépend des conditions légales.
Le transfert direct admissible n'utilise pas les droits ordinaires de cotisation REER du bénéficiaire. Un retrait personnel suivi d'un chèque à l'autre conjoint produit généralement un revenu imposable et perd ce traitement; la retenue à la source est un acompte, non le calcul définitif de l'impôt.
Le partage des gains inscrits au RRQ
Le partage des gains au RRQ modifie les gains admissibles inscrits pour la période légale; il ne verse pas immédiatement une somme en capital. Les prestations ultérieures sont généralement imposables à leur réception.
Pour les époux ou conjoints unis civilement, le partage automatique et toute renonciation valide dépendent du jugement ou de la dissolution et des règles du RRQ. Toute renonciation exige aussi de respecter les formalités du RRQ, en plus de l' lorsqu'il s'applique.
Les anciens conjoints de fait présentent une demande conjointe, sauf si leur convention écrite sur le partage des gains permet à l'un d'eux de présenter seul la demande. L'admissibilité exige au moins trois ans de vie conjugale, ou au moins un an dans une situation admissible liée à un enfant, et l'absence de mariage ou d'union civile au moment de la séparation. La séparation doit durer depuis au moins 12 mois, sauf si l'un des conjoints est décédé pendant cette période. Ces conditions et les délais de demande figurent aux articles 102.10.3–102.10.4 de la Loi sur le régime de rentes du Québec. Le partage d'une rente pendant la retraite diffère du partage des gains inscrits.
Les régimes complémentaires de retraite et les transferts immobilisés
Les droits de retraite accumulés pendant le mariage peuvent être compris dans le patrimoine familial. Le montant à transférer découle du jugement et des règles de partage; le conjoint ne devient pas automatiquement copropriétaire de la moitié de chaque compte.
Le paragraphe 147.3(5) LIR permet certains transferts directs d'un régime de pension agréé lors de la rupture. Le véhicule destinataire doit être admissible. Les normes québécoises immobilisent généralement les droits partagés, mais des exceptions existent et un transfert non immobilisé ou paiement comptant autorisé peut être possible. Retraite Québec distingue les droits immobilisés et non immobilisés; les conséquences fiscales d'un paiement comptant diffèrent de celles d'un transfert direct admissible. Il faut vérifier les règles du régime avant de choisir un CRI, FRV ou autre véhicule permis.
Exemple : Transfert d'une résidence, d'un REER et d'un portefeuille
Scénario factuel
Exemple hypothétique. Jean et Chantal résident au Canada et se séparent après leur mariage. Jean transfère sa moitié d'une résidence (son PBR : 150 000 $), 120 000 $ de son REER et un portefeuille non enregistré (PBR : 80 000 $, JVM : 160 000 $) selon un règlement admissible.
- Résidence : si le paragraphe 73(1) s'applique, la part de Jean est transférée au PBR sans gain réalisé. Le roulement reporte le gain; aucune exemption de résidence principale n'est alors appliquée à un gain réalisé. L'exclusion du roulement exigerait une analyse distincte de l'exemption et des déclarations.
- REER : un transfert direct admissible documenté avec T2220 évite l'imposition immédiate du retrait et n'utilise pas les droits ordinaires de Chantal.
- Portefeuille : le roulement applicable maintient le PBR de 80 000 $. Les revenus après séparation et le gain futur nécessitent une analyse distincte d'attribution; le choix conjoint de l'alinéa 74.5(3)b) doit être envisagé avant une vente alors qu'ils sont encore époux. La responsabilité hypothécaire et la soulte exigent leurs propres calculs civils et fiscaux.
Les frais juridiques
Les frais engagés par le créancier alimentaire
Au fédéral, le bénéficiaire peut généralement déduire les honoraires admissibles engagés pour établir, percevoir ou augmenter des aliments et s'opposer à leur réduction. Cela comprend certaines démarches concernant les aliments non imposables pour enfants. Le Folio S1-F3-C3 de l'ARC explique le traitement des aliments comme source de revenu et les limites applicables aux déductions.
Les instructions de l'ARC dirigent les honoraires admissibles du bénéficiaire vers la ligne 22100; certains frais visant à rendre les aliments pour enfants non imposables relèvent de la ligne 23200. La déduction québécoise distincte se réclame à la ligne 250 selon ses conditions, dont les restrictions de remboursement. Il faut conserver les factures et la preuve des services juridiques liés aux aliments.
Les frais engagés par le débiteur alimentaire
Au fédéral, les frais engagés par le payeur pour établir, contester ou réduire son obligation alimentaire constituent généralement des dépenses personnelles non déductibles.
Au Québec, l'article 336.0.5 LI et les instructions de Revenu Québec pour la ligne 250 permettent de déduire certains frais visant à établir ou réviser l'obligation alimentaire du payeur, selon les conditions légales. Les frais du jugement de divorce ou de séparation lui-même demeurent non déductibles. Voir les renseignements de Revenu Québec sur les honoraires.
La ventilation des honoraires entre les demandes
Il faut distinguer les honoraires alimentaires de ceux du divorce, des litiges parentaux ou du partage des biens. Ces derniers constituent généralement des frais personnels ou en capital et ne donnent pas droit à la déduction d'honoraires alimentaires. Tout autre traitement fiscal d'une dépense liée à un bien doit être examiné séparément.
Des factures et relevés de temps détaillés justifient une ventilation raisonnable et les remboursements. Une facture globale peut compliquer la preuve de la ventilation, même si une portion justifiée demeure admissible. La ventilation déductible peut différer entre les déclarations fédérale et québécoise.
Liste de vérification pratique
- Établir les statuts fiscaux fédéral et québécois et documenter la séparation réelle.
- Vérifier l'instrument alimentaire, la date d'exécution fiscale et les paiements.
- Distinguer pension périodique, règlement en capital, dépenses à des tiers et arrérages.
- Appliquer la formule cumulative de priorité pour enfants avant toute déduction conjugale.
- Vérifier les obligations réelles de paiement avant d'attribuer le montant pour personne à charge.
- Confirmer résidence canadienne, historique fiscal des biens, roulement et choix nécessaires.
- Effectuer les transferts directs admissibles avec les bons documents institutionnels.
- Vérifier séparément partage des pensions, exceptions d'immobilisation et conditions du RRQ.
- Ventiler les honoraires et appliquer les règles fédérales et québécoises distinctes.
- Utiliser les données fiscales annuelles complètes pour chiffrer économies et étalement.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
1 / 8Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.
Aliments entre conjoints
spousal support
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- Aliments entre conjointsspousal support
- Des aliments périodiques payés selon une ordonnance ou une entente admissible, dont la déduction et l’inclusion dépendent des règles fiscales et de la priorité des aliments pour enfants.
- Aliments pour enfantschild support
- Des aliments pour un enfant, généralement défiscalisés selon les règles de date d’exécution postérieures à 1997; certains anciens instruments conservent un autre traitement.
- Formulaire T2220Form T2220
- Un formulaire de l’ARC documentant certains transferts directs de régimes lors de la rupture; il ne constitue pas en soi un choix fiscal.
- Paiement forfaitaire rétroactif admissiblequalifying retroactive lump-sum payment
- Un paiement rétroactif imposable admissible au calcul fédéral particulier des articles 110.2 et 120.31, généralement avec au moins 3 000 $ attribuables aux années antérieures.
- Régime d'inclusion-déductioninclusion-deduction regime
- La déduction des aliments admissibles payés chez le débiteur et leur inclusion chez le bénéficiaire selon les règles fiscales applicables.
- Règle de prioritépriority rule
- Les formules cumulatives des alinéas 56(1)b) et 60b) LIR donnant priorité aux obligations pour enfants visées avant le traitement fiscal des aliments conjugaux.
- Règles d'attributionattribution rules
- Des règles pouvant rendre le cédant imposable sur les revenus ou gains d’un bien transféré, sous réserve des exceptions liées à la séparation et des autres conditions légales.
- Roulement entre conjointsspousal rollover
- Le report d’impôt sur un transfert admissible selon l’article 73 LIR, exigeant généralement la résidence canadienne des parties et maintenant l’historique fiscal pertinent.
Références et lectures complémentaires
Le JurisClasseur fournit l'analyse en droit de la famille des aliments périodiques, des règlements en capital, de la défiscalisation des aliments pour enfants et de l'impôt latent. Les lois et les renseignements officiels ci-dessous précisent les conditions fiscales, les formulaires et les calculs.
- JurisClasseur Québec, Droit civil, Personnes et famille, et 68; , discussion fiscale introductive; .
- « Chapitre XII - Les incidences du litige conjugal sur le plan du revenu », section 2.A.4a)–c), sur les formules d’inclusion et de déduction des articles 312.4 et 336.0.3 LI.
- Loi de l'impôt sur le revenu, notamment art. 56, 56.1, 60, 60.1, 69, 73, 74.1–74.5, 110.2, 118, 120.31, 146, 146.3 et 147.3.
- Loi sur les impôts, notamment art. 336.0.5 sur les honoraires.
- ARC : Folio S1-F3-C3, Pensions alimentaires.
- ARC : formulaire T2220 et formulaire T1198.
- Revenu Québec : déduction des honoraires, TP-766.2 et TP-668.1, gains en capital de fiducie.
- Retraite Québec : partage du RRQ pour les conjoints de fait et droits immobilisés et non immobilisés.