Propriété : pouvoirs, étendue et limites juridiques
- Leçon 7 sur 23
- Fondements
- 16 min
- Vérifié le
Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
La propriété confère l’usage, la jouissance et la disposition du bien dans les limites et conditions fixées par la loi. La portée de la prétention du propriétaire dépend de l’objet, des droits concurrents, des limites du fonds et du recours recherché.
Aperçu
Un litige relatif à un bien commence souvent par l’affirmation générale que son propriétaire décide de ce qui lui arrive. L’analyse juridique exige davantage de précision. Il faut identifier le bien, le pouvoir exercé, le droit concurrent et le recours recherché. Une personne peut posséder le titre d’un bâtiment alors qu’une autre détient un droit d’usage; elle peut être propriétaire du sol tandis qu’un tiers possède la construction; elle peut avoir un titre valable sans pouvoir réaliser l’activité projetée.
Le Code civil du Québec, ou CCQ, organise la comme un droit exercé dans des limites juridiques. L’ en établit le cadre général. La réserve relative aux limites légales appartient à la règle elle-même. Partir d’un pouvoir illimité pour ensuite présenter chaque restriction comme une anomalie conduit à des réponses trompeuses sur les voisins, la réglementation publique et les droits convenus.
Cette leçon propose une méthode d’analyse de la propriété avant l’application des régimes spécialisés de copropriété, de ou de voisinage. Sa référence doctrinale principale est le JurisClasseur Québec, Droit civil - Biens et publicité des droits, , « Caractères et étendue du droit de propriété ». L’examen du Code actuel permet de distinguer les principes généraux des questions qui exigent une recherche législative ou contractuelle distincte.
Objectifs d'apprentissage
- Identifier les pouvoirs et la vocation durable de la propriété en distinguant ses modalités et ses démembrements.
- Déterminer l’étendue physique et juridique de la prétention du propriétaire à partir des titres, des limites et des droits concurrents.
- Choisir la limite et le recours applicables sans présumer que la propriété règle tout différend relatif à l’usage ou à la disposition.
Analyser les pouvoirs exercés sur le bien
Usage, production et disposition
L’ concerne l’utilisation pratique du bien. Le propriétaire peut utiliser un outil ordinaire dans un atelier, affecter une pièce à l’entreposage ou laisser un bien inutilisé, sous réserve des devoirs légaux applicables. Décrire l’usage projeté permet d’identifier les restrictions à vérifier. Occuper un bâtiment, faire fonctionner des machines et creuser sous le bâtiment soulèvent des questions différentes, même si le titre demeure identique.
Le concerne le rendement économique produit par le bien. Selon l’, les fruits et revenus proviennent d’une production qui préserve la substance du bien ou de l’utilisation d’un capital; l’ attribue les fruits et revenus au propriétaire tout en lui faisant supporter leurs frais de production. Le revenu tiré de la location d’un espace d’entreposage appelle donc une analyse différente de la vente de cet espace. L’ classe comme capital le prix obtenu lors de la disposition d’un capital; ce paiement ne devient donc pas un revenu du seul fait qu’une somme est versée.
L’ concerne la disposition matérielle ou juridique. La vente de matériel, la donation d’une parcelle et la constitution d’un droit réel peuvent mettre ce pouvoir en œuvre. La consommation d’un bien consomptible affecte également sa substance. Cette analyse traditionnelle à trois éléments aide à qualifier l’acte, mais une seule opération peut engager plusieurs pouvoirs. Une convention permettant d’extraire des matières d’un terrain exige ainsi l’examen du bien concerné et des effets sur sa substance.
L’ fait supporter au propriétaire les risques de perte. Cette règle doit être lue avec la convention applicable et les règles particulières relatives à l’opération ou à la responsabilité pour la perte. La propriété intervient donc dans les charges économiques autant que dans les avantages. Dans un dossier ordinaire, il faut établir qui est propriétaire, qui maîtrise le bien, qui s’est engagé à l’assurer et quelle cause de perte est alléguée. Ces faits répondent à des questions juridiques distinctes.
La propriété subsiste malgré la répartition de son exercice
Un démembrement modifie les pouvoirs que peut exercer le propriétaire sans nécessairement supprimer sa propriété. L’ qualifie ainsi l’usufruit, l’usage, la servitude et l’emphytéose de droits réels. Selon l’, l’usufruit permet l’usage et la jouissance du bien d’autrui pendant un certain temps, à charge d’en préserver la substance. Le nu-propriétaire ne peut écarter ce droit simplement parce que la propriété demeure dans son patrimoine.
La persistance de la qualité de propriétaire montre pourquoi une liste de pouvoirs constitue une aide analytique plutôt qu’une explication complète de la propriété. Certains pouvoirs actuels peuvent appartenir à autrui alors que le droit du propriétaire subsiste. Lorsqu’un droit temporaire s’éteint selon son régime, l’exercice de la propriété peut retrouver une portée plus complète. Il faut établir les stipulations et les règles d’extinction avant de conclure à la disparition d’une limite précise.
L’ de l’ vise le droit du propriétaire à la production du bien et aux choses qui s’y unissent naturellement ou artificiellement. Elle doit être distinguée de l’idée doctrinale selon laquelle la propriété peut récupérer les pouvoirs séparés par un démembrement. La première concerne la production ou l’union; la seconde explique la situation persistante du propriétaire pendant l’existence d’un droit réel concurrent. Une terminologie voisine en doctrine ne justifie pas l’application des règles d’incorporation matérielle à la fin de l’usufruit.
Situer la propriété parmi les rapports voisins
L’exclusivité et ses qualifications
L’aspect externe de la propriété permet à son titulaire d’exiger le respect de son droit. L’ soutient l’opposition à un empiétement ou à un usage non autorisé et permet de récupérer le bien contre un possesseur ou un détenteur sans droit. Cette dernière condition oblige à examiner les moyens de défense. Une convention, un démembrement ou une prérogative légale peut justifier la présence ou l’activité d’autrui.
La copropriété modifie la manière dont l’exclusivité s’exerce. L’ permet à plusieurs personnes de détenir conjointement et concurremment le même bien, chacune ayant une quote-part privée du droit de propriété. Une quote-part indivise ne correspond pas automatiquement à une pièce ou à une bande de terrain matériellement séparée. La participation du copropriétaire relève du régime collectif applicable; les prérogatives d’un propriétaire unique ne se transposent pas directement contre les autres copropriétaires.
La , décrite à l’, distingue la propriété des constructions, ouvrages ou plantations de celle de l’immeuble sur lequel ils sont situés. L’apparence matérielle peut donc masquer deux positions de propriétaire. Ni le paiement d’une construction ni la propriété du sol ne peut être considéré comme décisif sans examiner les titres et le fondement juridique de la séparation éventuelle.
La personne qui administre simplement le bien d’autrui occupe une autre position reconnue par l’ Le pouvoir de gérer, de signer des documents ou de percevoir des revenus ne confère pas nécessairement la propriété. Toute analyse doit commencer par la qualité dans laquelle l’auteur agit et la source de ses pouvoirs. Cette distinction est particulièrement utile lorsqu’une convention désigne une personne physique qui signe pour une organisation ou pour autrui.
Durée, non-usage et acquisition par autrui
La propriété présente ordinairement une vocation durable plutôt qu’une échéance déterminée. La qualification doctrinale de perpétuité explique pourquoi une inactivité temporaire ne doit pas être assimilée à un abandon automatique. Un atelier vacant peut conserver son propriétaire. Un titre ne doit pas être écarté simplement parce que son titulaire réside ailleurs ou laisse le bien inutilisé pendant plusieurs saisons.
La continuité de la propriété n’exclut pas l’acquisition par autrui selon un régime légal. L’ reconnaît la prescription acquisitive; l’ exige une possession conforme aux conditions du droit des biens. L’ exige dix années de possession d’un immeuble à titre de propriétaire ainsi qu’une demande en justice pour confirmer le droit acquis par cette possession utile. Le caractère déclaratif du jugement est expliqué dans Ostiguy c. Allie, 2017 CSC 22, par. 28, 72 et 80. Il faut donc déterminer si une autre personne démontre l’acquisition nécessaire, plutôt que rechercher si la seule inactivité a fait disparaître la propriété.
Cette distinction change la collecte de preuve. L’absence de visites peut expliquer les circonstances, mais ne démontre pas à elle seule une possession utile par autrui. Il faut réunir les actes datés, leur étendue géographique, les reconnaissances, les permissions et les interruptions possibles. La preuve soutenant le titre initial doit être séparée de celle soutenant une acquisition ultérieure. Chaque position doit répondre à la théorie juridique de la partie adverse.
Déterminer l’étendue physique d’un immeuble
Le sol, les constructions et la dimension verticale
L’ rattache à la propriété du sol celle du dessus et du dessous. La règle explique pourquoi la propriété foncière dépasse la représentation d’une surface à deux dimensions. Le litige peut porter sur des fondations, une installation souterraine ou une construction qui dépasse la ligne séparative en hauteur, autant que sur une occupation au niveau du sol.
Le même article exige le respect des droits publics touchant les ressources qu’il mentionne. Le propriétaire ne peut déduire d’un acte décrivant le lot en surface un pouvoir illimité d’extraction. L’activité projetée doit être vérifiée sous la législation régissant la ressource précise. La propriété, la faculté d’exploitation et l’autorisation réglementaire peuvent constituer des questions distinctes exigeant des documents distincts.
L’ présume que les constructions, ouvrages et plantations présents sur un immeuble ont été réalisés par son propriétaire, à ses frais, et lui appartiennent. Cette présomption initiale ne permet pas d’ignorer un titre établissant une propriété superficiaire. Lorsqu’une incorporation ou des améliorations sont contestées, l’ et le régime de l’accession doivent être examinés avec toute séparation de propriété valablement établie.
Il faut distinguer la provenance économique du paiement de la destination juridique de la propriété. Une facture peut établir l’identité de l’acheteur des matériaux sans établir celle du propriétaire de l’ouvrage immobilier réalisé. Le fondement du remboursement, de l’enlèvement ou de la rétention peut différer du fondement du titre. Séparer ces questions évite de traiter une amélioration litigieuse comme un transfert automatique du terrain qui la supporte.
Établir la ligne séparative horizontale
L’ oriente la détermination des limites du fonds vers les titres, le plan cadastral, les lignes de démarcation existantes et, au besoin, les autres indications ou documents utiles. Une clôture renseigne sur l’occupation de l’espace; sa présence ne constitue pas une preuve irréfragable de la limite juridique. Une divergence sur un plan appelle une vérification plutôt que la supposition qu’un document répond nécessairement à toutes les questions.
Le prévu à l’ peut fixer les bornes, rétablir celles qui sont déplacées ou disparues, reconnaître les anciennes bornes ou rectifier une ligne séparative entre fonds contigus. À défaut d’entente, le propriétaire doit d’abord adresser à son voisin la demande prévue par cet article concernant le consentement et le choix d’un arpenteur-géomètre. Les règles procédurales applicables gouvernent les opérations suivantes. Le procès-verbal doit être inscrit au registre foncier.
L’objectif précis du recours détermine la démarche. Localiser la ligne séparative diffère d’une demande de propriété d’un espace contesté fondée sur la prescription. L’arpentage peut révéler une occupation qui appelle une prétention acquisitive distincte. Les instructions données à l’arpenteur doivent identifier les documents concurrents et les caractéristiques matérielles à vérifier. L’opinion juridique traite ensuite les droits susceptibles d’affecter la ligne ou le redressement recherché.
Classer les limites selon leur source juridique
Réglementation publique et expropriation
L’ impose au propriétaire les limites fixées par la loi. La réglementation publique peut encadrer l’usage, l’aménagement, la protection environnementale et l’accès aux ressources. Il faut identifier l’instrument réellement applicable au fonds et à l’activité. Une autorisation visant un aspect du projet ne répond pas nécessairement aux exigences d’une autre autorité ni aux droits privés d’un voisin.
L’ relève de l’, qui protège contre une cession forcée sauf expropriation légale pour utilité publique moyennant une indemnité juste et préalable. La Loi concernant l’expropriation, RLRQ, c. E-25, art. 1, régit actuellement la procédure et l’indemnisation des expropriations autorisées de droits immobiliers. Tout dossier exige aussi la vérification des dispositions transitoires applicables. Consulter la loi.
La restriction d’un usage rentable et le transfert forcé soulèvent des questions différentes. Ni la diminution de valeur ni la qualification d’expropriation proposée par le propriétaire ne détermine le caractère juridique de la mesure. Il faut préciser celle-ci, sa loi habilitante, ses effets pratiques et les recours prévus par le droit actuel. Cette leçon générale ne fournit pas un calcul d’indemnité et ne présume pas que toute restriction réglementaire donne droit à compensation.
Devoirs de voisinage et abus de droit
Les soumettent l’exercice des droits civils à la bonne foi et interdisent leur exercice dans l’intention de nuire ou d’une manière excessive et déraisonnable contraire à la bonne foi. La propriété ne termine donc pas l’analyse lorsque le différend porte sur la manière dont elle est exercée. Il faut établir les comportements et les circonstances pertinents.
L’ exige séparément des voisins qu’ils acceptent les inconvénients normaux compris dans la tolérance appropriée à la nature ou à la situation de leurs fonds et aux usages locaux. Dans Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64, la Cour suprême du Canada reconnaît une responsabilité pour les inconvénients anormaux du voisinage sans preuve de faute. L’argument de propriété doit donc traiter à la fois le pouvoir invoqué et les effets de son exercice. Consulter l’arrêt.
Pour une première évaluation, il faut consigner le type, la fréquence, la durée et les conséquences de l’atteinte, ainsi que la configuration des lieux. Le titre du propriétaire ne détermine pas l’intensité acceptable de l’activité. La seule insatisfaction du voisin ne démontre pas davantage un inconvénient anormal. L’application requiert une preuve reliant l’atteinte alléguée à la norme juridique et au recours demandé.
Restrictions établies par convention ou libéralité
La relève de l’ Elle doit provenir d’une donation ou d’un testament, être écrite lors du transfert pertinent, être temporaire et être justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Dans une substitution ou une fiducie, elle peut valoir pour la durée de ce régime. Le souhait général de conserver un bien dans la famille ne devient pas une interdiction exécutoire sans analyse de ces conditions.
L’ permet une autorisation judiciaire d’aliéner lorsque l’intérêt qui soutenait la restriction a disparu ou qu’un intérêt supérieur l’exige. L’ impose la publicité pour opposer la stipulation aux tiers. L’ ajoute des conséquences relatives à la saisie, sous réserve de ses qualifications. L’ empêche une clause de bloquer la contestation ou la demande légale, tandis que l’ identifie les personnes pouvant invoquer la nullité d’une aliénation non autorisée.
Le remplit une fonction différente. Il accorde une priorité à son bénéficiaire lorsque l’opération envisagée est entreprise. Selon l’, le contrat conclu en violation demeure opposable au bénéficiaire, sans supprimer son recours en dommages-intérêts contre le promettant et le tiers contractant de mauvaise foi. Qualifier toute préférence d’inaliénabilité confond les conditions de validité, l’opposabilité et les sanctions.
Exercice : le matériel d’enregistrement donné
Scénario factuel
Cette hypothèse concerne du matériel mobilier d’enregistrement appartenant à Nora au Québec. Sa tante le lui a donné par un acte écrit contenant une interdiction de vente de cinq ans destinée à préserver son utilisation pendant un programme de formation documenté. La restriction a été correctement publiée et l’intérêt est supposé sérieux et légitime. Après deux ans, le programme ferme définitivement. Nora propose une vente pour financer une autre formation. L’acte prévoit aussi qu’elle ne pourra jamais demander au tribunal la permission de vendre.
La restriction initiale doit être appréciée suivant l’ à partir des faits admis concernant la donation, l’écrit, la durée et l’intérêt. La fermeture du programme justifie l’examen de la disparition de cet intérêt ou de l’existence d’un intérêt supérieur exigeant l’aliénation au sens de l’ L’autorisation judiciaire demeure une décision à obtenir plutôt qu’une conséquence automatique de la préférence de Nora pour une autre formation.
La clause interdisant la demande est réputée non écrite par l’ Nora doit conserver l’acte de donation, les documents de publicité, la preuve de fermeture et le projet d’affectation du prix de vente. Vendre directement sans autorisation soulèverait la question distincte de nullité régie par l’ La propriété constitue le point de départ, mais la restriction et les voies légales d’autorisation déterminent comment la disposition peut être valablement réalisée.
Rattacher la prétention au recours
Récupération, reconnaissance et preuve requise
La prévue à l’ vise la récupération contre le possesseur ou le détenteur sans droit. L’ permet au titulaire de la propriété ou d’un autre droit réel d’en demander la reconnaissance judiciaire. Les conclusions doivent identifier précisément le bien et indiquer si la demande vise sa remise, la reconnaissance du droit ou la cessation d’un usage non autorisé. Une demande vague de respect de la propriété complique la preuve et l’exécution.
Le dossier justificatif doit contenir le titre, les inscriptions pertinentes, l’identification matérielle, les conventions concurrentes et la preuve de l’acte contesté. Lorsqu’un tiers invoque un droit réel ou la prescription, il faut répondre expressément à cette prétention. Un différend relatif à la ligne séparative peut appeler le bornage. Un différend relatif aux effets anormaux d’une activité autorisée exige l’analyse des devoirs de voisinage. Un même événement peut justifier plusieurs conclusions, mais chacune doit posséder son propre fondement factuel et juridique.
Liste de vérification pratique
- Identifier le propriétaire, l’objet et le pouvoir précisément exercé.
- Distinguer propriété, administration, détention, copropriété et démembrements.
- Vérifier les titres et l’occupation matérielle, y compris la dimension verticale.
- Comparer plan cadastral, bornes et autres indices avant de choisir un recours relatif aux limites.
- Identifier les règles publiques, les droits privés et toute restriction valable à la disposition.
- Appliquer séparément les règles d’expropriation, de réglementation et de voisinage.
- Rattacher chaque redressement à la preuve nécessaire et au droit invoqué par la partie adverse.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
1 / 12Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.
Propriété
Ownership
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- AbususAbusus
- Pouvoir du propriétaire relatif à la disposition matérielle ou juridique du bien.
- AccessionAccession
- Droit à ce que le bien produit et à ce qui s’y unit naturellement ou artificiellement.
- BornageBoundary determination
- Opération juridique et d’arpentage permettant de fixer ou de reconnaître la ligne séparative de propriétés contiguës.
- DémembrementDismemberment
- Droit réel, tel l’usufruit ou la servitude, séparant certains pouvoirs de l’exercice de la pleine propriété.
- ExpropriationExpropriation
- Acquisition forcée autorisée par la loi pour cause d’utilité publique, selon les règles applicables de procédure et d’indemnisation.
- FructusFructus
- Pouvoir du propriétaire relatif à la perception des fruits et revenus du bien.
- Pacte de préférenceFirst refusal agreement
- Convention accordant une priorité au bénéficiaire si le propriétaire décide de conclure le contrat envisagé.
- PropriétéOwnership
- Droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement d’un bien dans les limites fixées par la loi.
- Propriété superficiaireSuperficies
- Propriété des constructions, ouvrages ou plantations situés sur un immeuble appartenant à un autre propriétaire.
- RevendicationRevendication
- Demande du propriétaire visant à récupérer un bien possédé ou détenu sans droit.
- Stipulation d’inaliénabilitéStipulation of inalienability
- Restriction à la disposition établie par donation ou testament et soumise aux conditions légales de validité et de publicité.
- UsusUsus
- Pouvoir du propriétaire relatif à l’utilisation du bien et au choix de son usage.
Références et lectures complémentaires
- Code civil du Québec, art. 909–912, art. 947–953, art. 955, art. 976–978, art. 1010–1011, art. 1119–1120, art. 1212–1217, art. 1397, art. 2910–2911 et
- JurisClasseur Québec, Droit civil - Biens et publicité des droits, , « Caractères et étendue du droit de propriété », collection fournie, pages PDF 172–207.
- Loi concernant l’expropriation, RLRQ, c. E-25, art. 1 et régime transitoire applicable.
- Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64.
- Ostiguy c. Allie, 2017 CSC 22, par. 28, 72 et 80.