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Portée de l'accréditation et continuité des rapports collectifs

  • Leçon 7 sur 8
  • Essentiel
  • 18 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Les droits collectifs peuvent survivre aux transferts et aux changements organisationnels, mais le mécanisme dépend de l'employeur, de l'entreprise et de l'accréditation initiale. Le régime distingue interprétation, succession et résolution des difficultés en préservant les exceptions et limites procédurales.

Aperçu

L'accréditation se rattache à une relation d'emploi juridiquement définie, mais les entreprises changent. Les activités déménagent, la technologie modifie les postes, les sous-traitants se succèdent et les structures corporatives se réorganisent. Le droit québécois protège la sans transformer chaque changement commercial en transfert de droits syndicaux. L'analyse doit identifier ce qui a changé dans l', déterminer si l'employeur a changé et choisir le mécanisme pertinent.

Les articles 39, 45, 45.2, 45.3 et 46 du Code du travail remplissent des fonctions liées, mais distinctes. Ils permettent d'interpréter et d'actualiser l'accréditation, maintiennent les droits lors d'un transfert admissible, établissent les règles des concessions partielles et protègent la continuité lors du passage de la compétence fédérale à celle du Québec. Leurs effets dépendent de la réalité opérationnelle, des liens juridiques et de la portée initiale de la représentation.

Objectifs d'apprentissage

  • Distinguer le transfert d'entreprise, la réorganisation interne et le changement de .
  • Appliquer les exigences de continuité et de , avec les règles particulières de .
  • Déterminer la portée de l'accréditation et le en choisissant le tribunal, la preuve et le recours appropriés.

Commencer par l'employeur, l'entreprise et l'accréditation

L'employeur est l'acteur juridique titulaire des obligations d'emploi. L'entreprise est l'organisation permettant de réaliser les activités. L'accréditation identifie l'association et le groupe représenté auprès de cet employeur. Ces notions interagissent sans être interchangeables. Une organisation peut modifier ses opérations en conservant le même employeur, ou poursuivre essentiellement les mêmes activités sous un autre employeur.

L'article 45 traite de la continuité entre employeurs successifs. L'article 39 concerne le sens et la portée de l'accréditation, notamment les changements chez un même employeur. Lorsque celui-ci réunit deux de ses opérations, il ne peut s'aliéner une entreprise à lui-même. Syndicat des salariés de distribution de produits pharmaceutiques (FISA) c. Médis inc., D.T.E. 2000T-602 (C.A.), soutient cette distinction. L'intégration interne peut néanmoins exiger une actualisation suivant l'article 39.

La propriété commune ne règle pas la question. Des sociétés distinctes peuvent demeurer des employeurs distincts, tandis que des entités présentées comme séparées peuvent constituer une seule opération intégrée. Il faut établir l'identité juridique, les rapports opérationnels et les pouvoirs d'emploi réels. L'organigramme corporatif est utile, mais ne remplace pas la qualification en droit du travail.

L'association invoque parfois les articles 39 et 45 subsidiairement. Le Tribunal administratif du travail (TAT) peut examiner d'abord le transfert allégué, puis, en l'absence de transfert admissible, déterminer si des changements internes exigent une clarification de l'accréditation. L'échec sous une disposition ne répond pas nécessairement aux questions relevant de l'autre. Chaque recours doit néanmoins satisfaire ses propres conditions.

L'article 45 maintient les droits lorsque l'entreprise continue

L'article 45 prévoit que l' ou la totale ou partielle d'une entreprise n'invalide pas l'accréditation, la convention collective ou les procédures visées concernant celles-ci. Lorsque les conditions existent, le successeur est lié comme s'il était nommé et remplace l'ancien employeur dans les procédures pertinentes. La règle agit de plein droit; une décision du TAT en constate et organise les effets contestés.

La première condition est la continuité de l'entreprise, en tout ou en partie. Dans U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, la Cour suprême retient une conception organique de l'entreprise. L'analyse porte sur un ensemble organisé suffisant de moyens permettant la poursuite substantielle d'activités identifiables. La similitude des tâches ou des résultats recherchés ne suffit pas.

Il faut identifier les éléments caractéristiques et pondérer leur importance. Selon l'entreprise, ils comprennent l'équipement spécialisé, le personnel et son savoir-faire, les locaux, un droit d'exploitation, les méthodes organisationnelles ou la clientèle. Il n'existe pas de liste universelle donnant le même poids à chaque élément. Une production spécialisée peut dépendre d'une machinerie unique; un service peut reposer davantage sur l'équipe expérimentée et ses méthodes.

Une évolution technologique ne détruit pas nécessairement la continuité. Une activité journalistique peut conserver sa finalité essentielle en passant de l'imprimé au numérique. Inversement, acheter des biens isolés d'une entreprise démantelée ne signifie pas automatiquement poursuivre cette entreprise. Il faut démontrer l'organisation qui subsiste, plutôt que constater quelques biens ou un objectif commercial semblable.

L'analyse doit aussi identifier la partie pertinente de l'entreprise. L'importance d'un service pour la mission du client ne prouve pas qu'il appartenait à son entreprise. Il faut déterminer qui organisait et contrôlait les moyens avant le transfert allégué. Sans ce point de départ, la même activité apparente peut être attribuée à tort à différents employeurs selon l'étape.

Les employeurs successifs doivent présenter le lien de droit requis

Après la continuité opérationnelle, il faut établir le lien de droit permettant le passage de l'entreprise. Bibeault exige l'examen des droits et relations entre prédécesseur, entreprise et successeur. L'aliénation comporte une transmission définitive de droits de propriété; la concession peut attribuer temporairement l'exploitation sans transférer la propriété. La location d'une usine en fonctionnement peut donc relever de l'article 45 même si le bailleur conserve son titre.

Le lien doit concerner l'entreprise de l'employeur visé par l'accréditation ou la convention. La perte d'un client par un entrepreneur, suivie de travaux similaires par un autre, ne prouve pas seule la succession. Les contrats, arrangements d'exploitation et documents de transfert doivent être obtenus et reliés aux moyens caractéristiques effectivement maintenus.

L'article 45 n'exclut plus catégoriquement la vente en justice. Une opération liée à l'insolvabilité peut soutenir la succession si l'entreprise continue, tandis qu'une activité visant seulement son démantèlement peut échouer au test de continuité. La forme juridique de la disposition se distingue de la poursuite de l'entreprise. La présence d'un syndic ou créancier garanti ne répond pas simultanément aux deux questions.

Les concessions temporaires peuvent également soulever la . Ivanhoe inc. c. Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section 500, [2001] 2 R.C.S. 565, explique comment l'accréditation initialement rattachée au donneur d'ouvrage peut demeurer pertinente lorsque les activités sont temporairement concédées puis confiées à des exploitants successifs. Un arrangement temporaire ne devient pas ainsi automatiquement une disparition définitive de la représentation.

Ce raisonnement dépend du rapport accrédité initial et de la chaîne réelle des droits d'exploitation. Il ne s'étend pas simplement à toute franchise ou sous-traitance. De plus, les modifications des concessions partielles depuis 2004 limitent l'utilisation des anciens arrêts selon lesquels le seul droit d'exploitation pouvait suffire. L'exception actuelle doit être lue avant d'appliquer une décision historique à l'impartition contemporaine.

Le troisième alinéa de l'article 45 exclut la concession partielle qui transfère seulement des fonctions ou un droit d'exploitation sans la plupart des autres éléments caractéristiques de la partie d'entreprise. L'analyse exige de les identifier et d'apprécier leur importance. Compter des objets accessoires en ignorant le personnel, le savoir-faire ou l'équipement déterminants ne satisfait pas cette exigence.

Un contrat exécuté avec le personnel, les méthodes et l'équipement propres de l'entrepreneur diffère donc sensiblement du transfert d'un service organisé avec ses salariés formés et ses ressources. Le terme « sous-traitance » ne décide pas du résultat. Le transfert de salariés n'est pas non plus indispensable dans chaque cas imaginable de transmission: le poids des éléments dépend de l'entreprise et de la catégorie légale.

Exemple pratique : deux versions d'un service d'entretien externalisé

Scénario factuel

Un fabricant cesse d'assurer lui-même un service d'entretien. Dans la première version, un entrepreneur reprend la fonction avec son propre personnel, son équipement et ses méthodes. Dans la seconde, il reprend les équipements spécialisés du fabricant, l'équipe formée, la documentation et l'organisation du service, tandis que le fabricant poursuit ses autres activités.

La continuité protège les procédures sans garantir chaque emploi

Le successeur reprend généralement la position collective du prédécesseur plutôt qu'une nouvelle faculté d'ignorer l'accréditation. Les procédures pendantes d'accréditation ainsi que celles concernant la négociation ou l'application conventionnelle sont protégées dans les limites de l'article 45. Un transfert pendant l'accréditation ne force donc pas nécessairement l'association à abandonner sa démarche et à recommencer sans droits procéduraux acquis.

La protection atteint aussi les intérêts individuels. Dans Adam c. Daniel Roy Ltée, [1983] 1 R.C.S. 683, la Cour suprême reconnaît qu'une plainte de congédiement pour activité syndicale peut constituer une procédure se rapportant à l'accréditation. L'objectif ne se limite pas à préserver l'association comme institution. Le successeur peut également remplacer l'employeur dans un arbitrage de grief pendant concernant le rapport collectif transmis.

L'Code civil du Québec prévoit un principe connexe de continuité du contrat d'emploi. Toutefois, l'article 45 ne garantit pas le maintien permanent de chaque salarié malgré les transformations opérationnelles ou restructurations légitimes. Il n'accorde pas non plus un libre choix de demeurer auprès de l'ancien employeur. Il faut identifier le droit collectif ou individuel précis et ses conditions, sans déduire une garantie universelle d'emploi.

Le tribunal compétent dépend de la question. Le TAT détermine l'application du régime de transmission et résout les difficultés suivant l'article 46. L'arbitre de griefs tranche normalement le fond des droits conventionnels relevant de sa compétence. Un litige sur des avantages impayés ne dispense pas de régler la succession patronale lorsque cette question préalable est réellement contestée.

Résoudre les difficultés substantielles du transfert

L'article 46 permet au TAT de déterminer l'applicabilité et de résoudre les difficultés issues des dispositions de continuité. Ses pouvoirs sont liés à cette assise légale. Si le régime de transfert pertinent ne s'applique pas, l'article 46 n'autorise pas à créer une succession simplement commode. S'il s'applique, les complications pratiques ne doivent pas anéantir la protection produite de plein droit.

L'intégration peut mettre en présence plusieurs associations et conventions. Le Tribunal peut traiter des descriptions d'unités, du choix du représentant, des conventions applicables et des adaptations nécessaires. Lorsque l'appui représentatif doit être établi, les mécanismes légaux de majorité ou de scrutin s'appliquent. L'intégration des listes d' exige une solution adaptée aux groupes et à l'organisation, sans formule universelle présumée.

La difficulté substantielle de mise en œuvre se distingue de l'insatisfaction devant les coûts. L'article 46 ne permet pas de déclarer une convention trop onéreuse et de la réécrire simplement pour améliorer la situation de l'acquéreur. Il vise la continuité et des rapports collectifs praticables. La source souligne les efforts sérieux des parties pour résoudre leurs difficultés et l'intervention nécessaire, plutôt que la réorganisation judiciaire immédiate de chaque aspect.

L'article 42 peut soutenir la suspension appropriée de la négociation et du délai des moyens de pression pendant l'examen des procédures pertinentes. Cette mesure doit être demandée légalement; l'acquéreur ne peut annoncer la suspension de toutes les obligations durant son examen. La réparation doit demeurer liée à la question non résolue et aux conditions applicables.

Aucun délai général fixe de demande à l'article 46 ne remplace l'ancien régime fondé sur un avis de transfert. Cela ne rend pas l'inaction indifférente. La jurisprudence exige la diligence lorsqu'un conflit touchant l'accréditation devient apparent, tout en reconnaissant qu'une succession automatique incontestée n'exige pas toujours un constat judiciaire immédiat. Le délai spécial de 30 jours visant l'entrave dans une concession partielle demeure distinct.

L'article 39 préserve la portée intentionnelle malgré l'évolution

La correspond à la réalité représentée à l'origine, éclairée par le libellé, le contexte et le vécu des parties. L'article 39 permet l'actualisation sans modifier les paramètres essentiels. Le TAT peut reconnaître qu'un ancien titre correspond désormais à une fonction technologiquement transformée, sans utiliser l'interprétation pour acquérir simplement un groupe étranger volontairement exclu.

Il faut examiner les tâches principales et la nature du travail plutôt que les seuls titres patronaux. Une accréditation générale peut naturellement englober de nouveaux postes issus de l'évolution de l'entreprise. L'absence d'un titre exprès n'équivaut pas à une exclusion voulue. En revanche, l'unité limitée à une catégorie définie exige l'examen de ses véritables frontières.

La conduite ultérieure peut éclairer la compréhension des parties, mais ne modifie pas privément la portée publique de l'accréditation. Même une demande commune ou une clause incluant une catégorie distincte ne dispense pas du cadre légal. L'interprétation respecte les droits des tiers et la structure représentative, plutôt que transformer une entente bilatérale en autorité sur tous.

Un déménagement ou nouvel établissement exige le même examen contextuel. Le libellé géographique compte, mais se lit avec les activités, la continuité organisationnelle, les fonctions représentées et l'histoire collective. Déplacer l'opération essentielle diffère d'une simple redistribution de l'approvisionnement entre sites existants. Une marque semblable ou la propriété commune ne prouve pas seule l'inclusion de tout nouveau lieu de travail.

La portée de l'accréditation se distingue aussi de l'attribution des tâches conventionnelles. Le Tribunal détermine ce que l'accréditation couvre; il ne décide pas normalement quel salarié doit effectuer chaque fonction. L'arbitre peut résoudre une question contractuelle de protection du travail, tandis qu'une décision opposable touchant l'accréditation et les tiers exige le recours au TAT. Le grief peut devoir attendre cette détermination.

Le travail d'agence et l'intégration corporative suivent des tests différents

Dans une relation tripartite, le véritable employeur se détermine selon l'approche globale de Pointe-Claire (Ville de) c. Québec (Tribunal du travail), [1997] 1 R.C.S. 1015. Sélection, embauche, formation, discipline, évaluation, supervision, affectation, rémunération et intégration peuvent compter. Ni le nom figurant sur la paie ni la supervision quotidienne n'est un critère exclusif. Les pouvoirs d'emploi significatifs doivent être pondérés dans la réalité.

Exemple pratique : un salarié d'agence intégré chez le client

Scénario factuel

Une agence rémunère un salarié affecté aux activités courantes d'un client. Celui-ci le sélectionne, fixe ses tâches, le forme et l'évalue, approuve ses congés et contrôle effectivement les décisions disciplinaires. L'agence s'occupe surtout de l'administration et de la paie. Le syndicat soutient que l'accréditation générale du client vise le travail accompli.

Compétence législative et qualité pour agir complètent l'analyse

L'article 45.3 protège la continuité lorsqu'une entreprise identifiable auparavant régie par le Code canadien du travail passe sous la compétence québécoise. La qualification constitutionnelle doit être établie d'abord. La disposition reconnaît ensuite l'accréditation, la convention et les procédures pertinentes dans le régime québécois, avec les adaptations nécessaires et les règles applicables aux concessions partielles.

Le mécanisme peut fonctionner avec le même employeur ou avec un changement admissible d'employeur. Il ne se réduit pas à l'exigence ordinaire de deux employeurs successifs de l'article 45. Les parties ne peuvent pas davantage choisir la compétence législative en privilégiant une convention ou un système de dépôt. La nature constitutionnelle de l'entreprise détermine cette question préalable.

Les demandes suivant l'article 39 sont normalement présentées par l'association ou l'employeur concerné. Les salariés ne contrôlent pas individuellement la définition collective de l'unité. Une exception peut découler d'un manquement prouvé à la représentation: Bulhoes c. Teamsters Québec, section locale 1999, 2013 QCCRT 0204, maintenue jusqu'à 2018 QCCA 830, illustre l'autorisation donnée aux salariés d'exercer eux-mêmes le recours approprié.

L'article 39 ne prévoit pas de délai général pour maintenir l'accréditation à jour. Il faut néanmoins obtenir rapidement le certificat initial, les décisions, les conventions et la preuve opérationnelle et d'emploi. Une comparaison fiable avant et après distingue une demande étayée d'une requête présumant simplement la continuité souhaitée.

Liste de vérification pratique

  • Identifier les employeurs juridiques, l'entreprise organisée et l'accréditation initiale avant de qualifier le changement.
  • Établir la continuité et le lien de droit suivant l'article 45; appliquer séparément les exceptions de concession partielle.
  • Distinguer survie de l'accréditation, expiration conventionnelle, maintien des conditions et droits individuels précis.
  • Choisir les articles 39, 45.3 ou 46 selon la question, en préservant le délai particulier éventuel de 30 jours.
  • Obtenir la preuve d'exploitation et d'emploi, identifier les associations touchées et séparer la compétence du TAT du fond des griefs.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique : deux versions d'un service d'entretien externalisé
  2. 2Exemple pratique : un salarié d'agence intégré chez le client

Rappel actif

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entreprise

enterprise

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

aliénationalienation
Transmission définitive de droits de propriété concernant l'entreprise.
anciennetéseniority
Position de service reconnue au salarié, pouvant nécessiter une intégration après transfert.
compétence législativelegislative jurisdiction
Répartition constitutionnelle de l'autorité applicable aux relations du travail de l'entreprise.
concessionconcession
Transmission de droits d'exploitation sans nécessaire transfert de propriété.
concession partiellepartial concession
Transmission d'une partie des activités soumise à des conditions et effets particuliers.
continuitécontinuity
Maintien de l'entreprise pertinente ou du rapport collectif malgré un changement admissible.
entrepriseenterprise
Ensemble organisé de moyens permettant la réalisation d'activités identifiables.
lien de droitlegal link
Relation juridique reliant le prédécesseur, l'entreprise et le successeur.
osmoseosmosis
Intégration fonctionnelle d'entités apparemment distinctes en une seule entreprise.
portée intentionnelleintended scope
Réalité initialement représentée que l'interprétation de l'accréditation doit préserver.
rétrocessionretrocession
Retour des droits d'exploitation concédés dans une chaîne pertinente pour la continuité.
véritable employeurtrue employer
Entité identifiée par l'appréciation globale des pouvoirs d'emploi réels.

Références et lectures complémentaires

  • Code du travail, RLRQ, c. C-27, art. 21, 37–39, 42, 45–46, 47.2, 59, 100.10 et 100.12; Code civil du Québec.
  • U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Ivanhoe inc. c. Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section 500, [2001] 2 R.C.S. 565; Adam c. Daniel Roy Ltée, [1983] 1 R.C.S. 683.
  • Syndicat des salariés de distribution de produits pharmaceutiques (FISA) c. Médis inc., D.T.E. 2000T-602 (C.A.); Pointe-Claire (Ville de) c. Québec (Tribunal du travail), [1997] 1 R.C.S. 1015.
  • Bulhoes c. Teamsters Québec, section locale 1999, 2013 QCCRT 0204; procédures de contrôle, 2016 QCCS 1211 et 2018 QCCA 830.
  • JurisClasseur Québec, Droit du travail, , « Portée de l'accréditation et continuité des rapports collectifs du travail », source fournie.
  • Ministère du Travail, « L'accréditation », concernant la distinction légale applicable aux concessions partielles.
Droit du travailLeçon 7 sur 8