Rapports collectifs dans les entreprises de compétence fédérale
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
La partie I du Code canadien du travail régit les rapports collectifs dans les entreprises fédérales comprises dans son champ. L'accréditation, la négociation, les arrêts de travail et les griefs suivent des conditions fédérales qui diffèrent du régime québécois.
Aperçu
Un problème de négociation dans une banque, une compagnie aérienne ou une entreprise de transport interprovincial exige une décision sur la compétence avant l'application d'un calendrier québécois. La partie I du Code canadien du travail régit les rapports collectifs dans les entreprises fédérales comprises dans son champ. Elle encadre l', la négociation, les moyens de pression, les pratiques déloyales et les conventions collectives. Le Conseil canadien des relations industrielles administre ce régime, tandis que les arbitres de grief exercent une fonction légale distincte.
Plusieurs règles fédérales ressemblent aux règles québécoises, mais diffèrent sur des éléments déterminants. La définition d'employé inclut l'. Le et le vote de grève utilisent des seuils différents. Le possède un terme précis. Depuis le 20 juin 2025, l'interdiction du remplacement n'exige plus de prouver l'intention de miner la représentation syndicale, et le processus relatif aux activités à maintenir commence beaucoup plus tôt.
Objectifs d'apprentissage
- Déterminer l'application de la partie I et identifier l'employeur, les employés et leur représentant.
- Appliquer les règles fédérales d'accréditation, de représentation et de négociation sans importer les exigences québécoises.
- Calculer les conditions des moyens de pression et appliquer les règles actuelles de , de remplacement et de recours.
Établir la compétence fédérale et le statut d'employé
L' s'identifie par la nature de ses activités et le partage constitutionnel des compétences. Une constitution en société fédérale, une subvention fédérale ou une marque nationale ne suffit pas à établir la compétence fédérale du travail. Les articles 2 et 4 du Code canadien du travail rattachent la partie I aux ouvrages, entreprises et activités pertinents. Les banques, télécommunications et transports interprovinciaux sont des exemples fréquents, mais l'exploitation concrète doit toujours être identifiée.
L'analyse fonctionnelle examine les activités normales et habituelles. Une entreprise locale ne devient pas nécessairement fédérale parce qu'elle dessert un client fédéral ou accomplit occasionnellement une activité liée à cette compétence. Tessier Ltée c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), 2012 CSC 23, illustre l'examen des fonctions réelles et du rapport entre des activités accessoires de débardage et l'ensemble des activités. La relation contractuelle et l'intégration opérationnelle doivent être démontrées séparément.
Une même société peut exploiter des entreprises provinciales et fédérales divisibles. Inversement, des activités peuvent être intégrées malgré leur répartition entre différentes structures corporatives. Il faut examiner la direction, les opérations et les tâches plutôt que considérer la forme juridique comme une réponse complète. L'emplacement dans une communauté des Premières Nations ou l'identité des personnes concernées ne remplace pas davantage l'examen de l'activité et des principes juridictionnels applicables.
La partie I n'est pas la loi des rapports collectifs de toute personne employée par le gouvernement fédéral. La fonction publique fédérale possède un régime législatif distinct. La prévention professionnelle, l'indemnisation et la représentation collective exigent également des analyses de compétence séparées. La compétence fédérale en prévention ne soustrait pas automatiquement un travailleur au régime provincial d'indemnisation des lésions professionnelles.
Selon l'article 3(1) du Code canadien du travail, l'entrepreneur dépendant peut être un employé pour l'application de la partie I. Les étiquettes contractuelles et la propriété des outils sont des faits pertinents plutôt que des réponses décisives. La dépendance économique, le contrôle, l'intégration et les possibilités réelles de profit ou de risque permettent de comprendre pourquoi une personne présentée comme autonome peut relever du régime collectif.
Les personnes exerçant des fonctions de direction et celles occupant un poste de confiance en matière de relations du travail sont exclues par la définition légale. La surveillance ordinaire ou l'accès à des renseignements commerciaux confidentiels n'établit pas automatiquement l'une de ces exclusions. Les fonctions réelles et la nature des renseignements comptent. Le titre de superviseur ne résout pas la question sans examen de l'autorité et des responsabilités.
Exemple pratique : le camionneur incorporé d'un transporteur
Scénario factuel
Un camionneur incorporé possède son véhicule, travaille presque exclusivement pour un transporteur interprovincial et suit ses modalités de répartition. Il demande à rejoindre l'unité de négociation du transporteur. Celui-ci invoque seulement la constitution en société et l'expression « entrepreneur indépendant » figurant au contrat.
Ces éléments ne déterminent pas le statut d'employé. Le Conseil doit examiner la relation suivant l'article 3(1), dont les critères pertinents de l'entrepreneur dépendant. La propriété du véhicule ne ferme pas cette analyse. Une autre question concerne l'unité appropriée : même si le camionneur est un employé, l'unité proposée doit être habile à négocier et les conditions d'accréditation doivent être remplies. La preuve doit traiter des deux questions sans déduire tous les droits de représentation de la seule dépendance.
Accréditation et relation de représentation
L' est généralement un syndicat accrédité, mais la définition légale reconnaît aussi le syndicat ayant conclu une convention collective admissible sans accréditation. La reconnaissance volontaire produit des effets; toutefois, un syndicat non accrédité négociant sa première convention ne possède pas tous les droits d'un syndicat nouvellement accrédité. L'existence de la convention et les dates pertinentes comptent donc.
L'accréditation exige une demande valide, une et l'appui nécessaire des employés. Les articles 24, 27 et 28 du Code canadien du travail confient ces questions au Conseil. L'unité appropriée n'est pas nécessairement idéale. Le Conseil apprécie la communauté d'intérêts, la représentation viable, l'historique des négociations et la stabilité des relations; il peut modifier l'unité proposée.
Les périodes de présentation dépendent de la représentation et de la convention existantes. L'article 24(2) distingue le groupe non représenté, l'accréditation sans convention et l'unité régie par une convention. Pour une convention d'au plus trois ans, la période ouverte ordinaire correspond aux trois derniers mois. Les conventions plus longues comportent d'autres périodes. Une grève ou un lock-out légal en cours engage aussi la restriction de l'article 24(3). Il faut consigner les statuts et dates exacts avant de choisir la période applicable.
Le scrutin de représentation se distingue du vote de grève. Selon l'article 29(2) du Code canadien du travail, lorsqu'aucun autre syndicat n'est agent négociateur et que l'adhésion se situe entre 35 % et 50 % inclusivement, le Conseil doit ordonner un scrutin. Le syndicat qui démontre un appui majoritaire peut être accrédité sans scrutin, sous réserve de l'appréciation et des pouvoirs du Conseil. L'article 31 invalide le scrutin si moins de 35 % des employés admissibles y participent; dans un scrutin valide, la majorité des votes exprimés détermine le choix.
La domination patronale compromettant la capacité du syndicat de représenter les employés empêche l'accréditation selon l'article 25. Une entrave déloyale au choix des employés peut aussi entraîner une intervention réparatrice. Selon l'article 99.1, le Conseil peut accréditer sans la preuve ordinaire d'appui majoritaire si l'employeur a contrevenu à l'article 94 et si le Conseil estime que, sans cette pratique déloyale, le syndicat aurait vraisemblablement obtenu l'appui de la majorité. Ce recours corrige une altération du processus de choix; il ne remplace pas généralement le travail de recrutement.
La notification de la demande d'accréditation déclenche une protection distincte sous l'article 24(4). L'employeur ne peut modifier les conditions pertinentes jusqu'au retrait ou au rejet de la demande, ou normalement jusqu'à 30 jours après l'accréditation. Il faut considérer l'approbation du Conseil et les changements apportés conformément à une convention applicable. Cette période ne doit pas être confondue avec le gel ultérieur de négociation.
La prévue à l'article 35 concerne des entreprises fédérales associées ou connexes sous contrôle ou direction commune. Le Conseil examine leur relation réelle et l'objectif d'intervention en matière de rapports collectifs. Cette déclaration se distingue de l'identification du véritable employeur dans une relation triangulaire. La révision de la structure des unités selon l'article 18.1 est un autre pouvoir distinct : elle porte sur leur habileté persistante à négocier et permet aux parties de traiter des arrangements qui en découlent.
Juste représentation et protection avant la convention
L'exclusivité de représentation s'accompagne du . L'article 37 du Code canadien du travail interdit une représentation arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi dans l'exercice des droits issus de la convention collective. L'adhésion syndicale n'est pas le critère de cette protection : le syndicat représente l'unité de négociation.
Le syndicat n'a pas à porter chaque grief ni à obtenir le résultat souhaité par l'employé. Il doit examiner réellement l'affaire, considérer les renseignements pertinents et prendre une décision honnête et motivée. Le Conseil apprécie le processus de représentation et les comportements interdits; il ne remplace pas simplement le choix stratégique du syndicat par sa propre préférence. L'échec d'un grief et son traitement arbitraire constituent donc des propositions différentes appelant des preuves distinctes.
Il faut documenter le moment où le syndicat a appris le problème, l'information recueillie, les communications et les motifs du choix effectué. Selon l'article 97(2) du Code canadien du travail, le délai ordinaire de plainte est de 90 jours à partir du moment où le plaignant connaissait ou aurait dû connaître les actes ou circonstances pertinents. La possibilité d'une prorogation ne rend pas le délai facultatif. Les observations écrites doivent établir les faits et la chronologie, puisqu'une audience orale n'est pas automatique.
L'article 37 vise expressément les droits découlant d'une convention collective. Avant une première convention, l'article 36.1 fournit une protection distincte : l'employeur doit avoir un motif valable pour congédier un employé de l'unité accréditée ou le discipliner, et l'agent négociateur peut soumettre la mésentente à l'arbitrage. L'absence de mécanisme conventionnel déjà négocié ne fait pas disparaître cette protection.
Obligations de négociation et gel légal
Les articles 48 et 49 du Code canadien du travail régissent l'. Après l'accréditation, l'avis peut ouvrir la négociation d'une première convention. En renouvellement, il peut normalement être donné dans les quatre mois précédant l'expiration, ou pendant une période plus longue prévue par la convention. L'avis constitue un déclencheur juridique dont la date doit être conservée.
L'article 50a) exige de se rencontrer et de commencer la négociation sans délai et, sauf entente contraire, dans les 20 jours. Il impose également la bonne foi et tout effort raisonnable pour conclure une convention. Une position difficile n'est pas automatiquement de mauvaise foi. Il faut examiner les propositions, les échanges, la communication d'information et le comportement dans le temps. Royal Oak Mines Inc. c. Canada (Conseil des relations du travail), [1996] 1 R.C.S. 369, soutient la distinction entre l'obligation subjective de bonne foi et l'appréciation objective de l'effort raisonnable.
L'obligation subsiste pendant une grève ou un lock-out. Une véritable impasse peut influencer l'utilité d'une nouvelle rencontre, sans permettre l'obstruction ou le refus d'examiner un développement significatif. Les renseignements pertinents doivent soutenir une négociation éclairée. Une plainte exige un dossier indiquant l'information demandée, sa pertinence et la réponse obtenue.
Le gel légal de l'article 50b) interdit la modification unilatérale des salaires, conditions de travail et droits ou avantages protégés sans consentement de l'agent négociateur jusqu'à satisfaction des conditions de l'article 89(1)a) à d). Ce renvoi précis compte : le terme n'est pas nécessairement le jour du début de la grève, ni le moment où toutes les autres conditions préalables aux moyens de pression sont remplies.
La poursuite des pratiques normales peut respecter le gel. Une augmentation périodique habituelle diffère parfois d'un nouvel avantage exceptionnel annoncé pendant l'organisation ou la négociation. Il faut établir la pratique et les dispositions conventionnelles plutôt que présumer toute modification interdite ou permise. Une clause négociée peut prolonger la protection; l'article 87.5 vise également une affaire non résolue de maintien des activités.
Le changement technologique possède des règles additionnelles aux articles 51 à 55 du Code canadien du travail, dont le lien défini entre de nouveaux équipements ou matériaux et la modification des opérations. La convention peut comporter des arrangements influençant l'application de cette procédure légale. Un problème technologique doit donc être examiné suivant ce cadre avant d'appliquer uniquement le calendrier ordinaire de renouvellement.
Préparer une grève ou un lock-out légal
Conciliation, scrutin et préavis
L'article 89 du Code canadien du travail exige l'avis de négociation, l'échec des négociations ou le défaut de les commencer, l'étape ministérielle pertinente et l'expiration de la période de réflexion de 21 jours liée à l'événement de conciliation désigné. Selon le cas, cet événement concerne la décision de ne pas nommer un conciliateur, l'avis que celui-ci a fait rapport ou la communication ou réception réputée d'un rapport. Les 21 jours ne se calculent pas automatiquement depuis la dernière rencontre des parties.
L'article 87.3 exige un scrutin secret de grève parmi les employés de l'unité, avec l'appui de la majorité des votants, sauf si un lock-out non interdit par la partie I a déjà eu lieu. Les employés admissibles doivent disposer d'une possibilité raisonnable de participer et de connaître le résultat. Le scrutin doit normalement avoir eu lieu dans les 60 jours précédant la déclaration ou l'autorisation de la grève, sous réserve d'une période plus longue convenue par écrit. Le vote de lock-out vise l'organisation patronale et ses employeurs membres; un employeur seul n'a pas à consulter ses employés par scrutin. Ce vote patronal n'est pas requis si une grève non interdite par la partie I a déjà eu lieu.
Selon l'article 87.2, un préavis d'au moins 72 heures doit être transmis à l'autre partie, avec copie au ministre. Si l'arrêt n'a pas lieu à la date indiquée, un nouvel avis est normalement nécessaire, sauf entente écrite contraire. Les exceptions légales lorsque l'autre partie a déjà commencé un arrêt légal doivent être appréciées séparément.
La définition fédérale de grève à l'article 3(1) inclut le ralentissement concerté et les autres activités visant à limiter le rendement. Présenter la réduction coordonnée comme un moyen de pression différent de la grève ne permet pas d'éviter les conditions légales. L'article 88.1 interdit normalement la grève et le lock-out pendant la convention, sous réserve de son exception légale précise. Les parties ne peuvent inventer une permission contractuelle qui écarte le Code.
Activités à maintenir et transition de 2025
Le maintien des activités prévu à l'article 87.4 du Code canadien du travail protège contre les risques imminents et graves pour la santé ou la sécurité publique. L'employeur, le syndicat et les employés de l'unité partagent l'obligation. La perturbation économique ne suffit pas à établir ce danger.
Pour un avis de négociation donné le 20 juin 2025 ou après, l'employeur et le syndicat doivent conclure une entente dans les 15 jours suivant le jour de l'avis. L'entente précise les services, installations ou productions nécessaires, leurs modalités et leur étendue ainsi que les effectifs approximatifs. Si les parties estiment qu'aucune activité ne doit continuer, elles doivent néanmoins consigner cette conclusion dans une entente. Elles la déposent immédiatement auprès du ministre et du Conseil; le dépôt lui confère l'effet d'une ordonnance du Conseil.
Sans entente, l'une des parties peut saisir le Conseil. Sa décision est nécessaire avant de donner le préavis si aucune entente n'est déposée. L'article 87.2(4) interdit de donner le préavis de grève ou de lock-out avant le dépôt de l'entente exigée ou la décision du Conseil sur la demande. L'article 87.4 prévoit un délai décisionnel de 82 jours, mais une décision tardive ne devient pas invalide et le retard ne libère pas automatiquement les parties du processus.
Le ministre peut renvoyer au Conseil la question de la suffisance d'une entente selon l'article 87.4(5). L'article 89(1)e) exige séparément que le Conseil ait statué sur tout tel renvoi avant qu'un employeur déclare ou provoque un lock-out ou qu'un syndicat déclare ou autorise une grève; le dépôt de l'entente et la transmission du préavis ne suppriment pas cette condition. Un renvoi effectué pendant un arrêt déjà légal ne le suspend pas (art. 87.5(3)). D'autres dispositions régissent sa révision, les conditions des employés affectés au maintien et les situations où les activités exigées rendent inefficace le recours aux moyens de pression. Selon l'article 87.4(8), le Conseil peut, sur demande, imposer un mode de règlement exécutoire lorsque cette condition légale est remplie.
Les articles 17 et 18 de la loi modificative de 2024 établissent des transitions distinctes. La nouvelle procédure de maintien suit la date de l'avis de négociation. Les restrictions sur le remplacement s'appliquent depuis le 20 juin 2025, même aux arrêts déjà en cours ce jour-là. Utiliser seulement la date de début de la grève comme critère transitoire produit donc une réponse erronée dans certains dossiers.
Travailleurs de remplacement et réintégration
L'article 94(4) du Code canadien du travail interdit désormais certaines catégories de pendant une grève ou un lock-out légal, sans exiger la preuve d'une intention de miner la représentation syndicale. Sont notamment visés les employés ou cadres embauchés après l'avis, les entrepreneurs autres que dépendants et les employés d'un autre employeur, les employés provenant d'un autre lieu habituel ou transférés après l'avis, ainsi que les bénévoles, étudiants et membres du public.
L'article 94(5) permet de poursuivre certains services externes utilisés avant l'avis lorsque les tâches étaient identiques ou essentiellement similaires, mais uniquement de la même manière, dans la même mesure et dans les mêmes circonstances. Un contrat existant n'autorise pas son expansion pour absorber tout le travail interrompu. Selon l'article 94(6), lorsqu'un arrêt légal vise l'ensemble de l'unité, les employés touchés ne peuvent être utilisés à d'autres fins, sous réserve des dispositions sur les services requis et de l'exception légale.
L'exception de l'article 94(7) concerne une menace imminente ou grave pour la vie, la santé ou la sécurité, la destruction ou la détérioration grave des biens ou locaux de l'employeur, ou des dommages environnementaux graves touchant ces biens ou locaux. Le travail doit être nécessaire, impossible à réaliser autrement et limité à la fin protectrice. Avant d'utiliser les personnes externes autrement interdites, l'employeur doit offrir le travail nécessaire aux employés de l'unité touchée. L'article 94(8) empêche d'invoquer l'exception pour poursuivre les activités ordinaires contrairement aux interdictions.
Exemple pratique : élargir un contrat d'entretien existant
Scénario factuel
Un terminal fédéral utilisait un entrepreneur externe pour deux visites hebdomadaires d'entretien avant l'avis de négociation. Pendant une grève légale, l'employeur lui demande de fournir une équipe complète d'exploitation, en invoquant le contrat existant et une crainte générale de détérioration du matériel.
L'article 94(5) n'autorise pas cette équipe simplement parce que le contrat précède l'avis. Les modalités, l'étendue et les circonstances ont changé. L'exception conservatoire exige une preuve du préjudice menacé, de la nécessité, des solutions disponibles et de la possibilité offerte aux employés de l'unité. Des travaux protecteurs précis pourraient satisfaire au test; le remplacement de la production normale sans ces conditions ne le ferait pas. Le Conseil peut intervenir contre l'utilisation interdite suivant les dispositions sur les plaintes et ordonnances.
L'article 87.6 accorde aux employés touchés une priorité de réintégration sur toute autre personne après un arrêt légal. Le Conseil peut rendre des ordonnances de conformité et de réparation suivant les articles 97 à 99. L'utilisation interdite engage également l'article 100.1, dont le maximum pénal est de 100 000 $ par jour. L'ordonnance mettant fin au travail interdit et la déclaration de culpabilité sont des résultats distincts issus de procédures différentes.
Convention et choix du mécanisme de règlement
La convention collective lie l'employeur, l'agent négociateur et les employés visés par l'unité selon l'article 56 du Code canadien du travail. Sa reconnaissance fédérale dépend des conditions écrites et de l'intention des parties de conclure la négociation. L'absence de signatures complètes ne fait pas nécessairement disparaître une convention autrement établie. L'article 115 exige un dépôt, mais la règle québécoise qui fait du dépôt une condition de prise d'effet ne doit pas être importée.
Les articles 57 et 58 prévoient le règlement définitif des mésententes d'interprétation, d'application et de violation alléguée, sans arrêt de travail. L' fournit cette voie. L'article 60 attribue aux arbitres des pouvoirs concernant les lois relatives à l'emploi. Le Conseil conserve ses fonctions légales, dont les pratiques déloyales et les questions sur l'existence de la convention. La substance du problème doit être qualifiée avant le choix du décideur.
Les articles 67(5) et 67(6) maintiennent différents aspects de protection après l'expiration, notamment une voie pour les mesures disciplinaires et congédiements pendant la période ultérieure de négociation. L'article 44 protège aussi la continuité des rapports collectifs lorsqu'un transfert d'entreprise admissible survient. Le caractère définitif de la sentence n'élimine pas le contrôle judiciaire, mais celui-ci ne constitue pas une nouvelle audience sur le grief. Une réponse juridique doit relier le décideur, sa compétence, le remède demandé et la période pertinente.
Liste de vérification pratique
- Établir la compétence par les activités et leur intégration, puis identifier l'employé et l'employeur.
- Séparer l'appui à l'accréditation, les règles du scrutin de représentation et l'autorisation de grève.
- Consigner les dates d'avis, d'accréditation, d'expiration, de conciliation, de scrutin et d'arrêt projeté.
- Calculer le gel de l'article 50b) et toute prolongation légale ou conventionnelle.
- Compléter l'entente de maintien ou la procédure de demande au Conseil avant le préavis d'arrêt; vérifier aussi que tout renvoi ministériel préalable à l'arrêt a été tranché conformément à l'article 89(1)e).
- Vérifier la catégorie de remplacement, les dates, la règle de continuation et l'exception protectrice.
- Choisir l'arbitrage, la plainte au Conseil ou une autre voie applicable selon la substance du litige.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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entreprise fédérale
federal undertaking
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- accréditationcertification
- Reconnaissance d'un syndicat par le Conseil comme agent négociateur d'une unité appropriée.
- agent négociateurbargaining agent
- Syndicat habilité par le Code à représenter une unité dans la négociation collective.
- arbitrage de griefgrievance arbitration
- Règlement définitif des mésententes relatives à une convention collective suivant le cadre légal de l'arbitrage.
- avis de négociationnotice to bargain
- Avis qui déclenche le processus légal de négociation collective.
- déclaration d'employeur uniquesingle employer declaration
- Ordonnance qui réunit juridiquement des entreprises fédérales associées ou connexes sous contrôle ou direction commune.
- devoir de juste représentationduty of fair representation
- Obligation syndicale d'éviter une représentation arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi concernant les droits conventionnels.
- entrepreneur dépendantdependent contractor
- Travailleur compris dans la définition d'employé du Code suivant les critères de dépendance applicables malgré une relation contractuelle d'entreprise.
- entreprise fédéralefederal undertaking
- Entreprise dont les activités relèvent de la compétence législative fédérale.
- gel légalstatutory freeze
- Interdiction légale de modifier unilatéralement les conditions protégées pendant la période indiquée.
- maintien des activitésmaintenance of activities
- Continuation des activités nécessaires pour prévenir des risques imminents et graves pour la santé ou la sécurité publique pendant un arrêt légal.
- scrutin de représentationrepresentation vote
- Vote permettant aux employés d'exprimer leur choix de représentant collectif.
- travailleurs de remplacementreplacement workers
- Personnes utilisées pour accomplir les tâches de l'unité touchée, sous réserve des interdictions et exceptions du Code.
- unité habile à négocier collectivementappropriate bargaining unit
- Regroupement d'employés que le Conseil juge approprié à la négociation collective.
Références et lectures complémentaires
- JurisClasseur Québec, Droit du travail, Rapports individuels et collectifs du travail, , « Rapports collectifs du travail dans les entreprises de compétence législative fédérale ».
- Code canadien du travail, L.R.C. (1985), c. L-2, partie I, dispositions citées.
- Loi modifiant le Code canadien du travail et le Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles, L.C. 2024, c. 12, notamment art. 17 et 18.
- Conseil canadien des relations industrielles : travailleurs de remplacement.
- Tessier Ltée c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), 2012 CSC 23; Royal Oak Mines Inc. c. Canada (Conseil des relations du travail), [1996] 1 R.C.S. 369.