Grève, lock-out et piquetage au Québec
- Leçon 5 sur 8
- Essentiel
- 18 min
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Le droit québécois permet la grève et le lock-out dans le cadre de négociation applicable et soumet leur exercice à des obligations distinctes. La protection du public, les dispositions anti-briseurs de grève et le droit de reprendre son emploi continuent de régir les parties pendant le conflit.
Aperçu
La légalité d'un moyen de pression collectif dépend de questions distinctes : le comportement observé, l'acquisition du droit de cesser le travail, les modalités de son exercice et les obligations qui subsistent pendant le conflit. Un vote favorable à la répond à une seule de ces questions. Un arrêt légal peut aussi donner lieu à des actes illicites, dont l'intimidation, le remplacement interdit ou le défaut de maintenir les services requis.
La présente leçon porte sur le Code du travail, RLRQ, c. C-27. Les entreprises fédérales relèvent d'un régime différent. Au Québec, le régime général doit être lu avec les dispositions des services publics et des secteurs public et parapublic. Depuis le 30 novembre 2025, les services assurant le bien-être de la population et un pouvoir ministériel distinct de renvoi à l'arbitrage ajoutent des règles dont les conditions et exclusions diffèrent.
Objectifs d'apprentissage
- Qualifier un moyen de pression et distinguer l'acquisition du droit des conditions de son exercice.
- Appliquer les dispositions anti-, les libertés d'expression et les protections du lien d'emploi.
- Choisir le régime de protection du public, le décideur et le recours correspondant au problème.
Qualifier le comportement et sa protection constitutionnelle
La grève exige une cessation du travail, une et un groupe de salariés selon l'article 1g) du Code du travail. Demeurer au poste tout en refusant collectivement les tâches requises peut répondre à ces éléments. Qualifier l'événement de réunion ou lui donner une durée de quelques minutes ne détermine pas sa nature juridique. Un salarié isolé ne peut normalement faire grève, sauf s'il constitue à lui seul l'unité de négociation.
La coordination n'exige pas une directive syndicale écrite. Des refus simultanés peuvent permettre d'inférer la concertation, tandis qu'une preuve de motifs individuels distincts peut repousser cette inférence. Il faut identifier le travail normalement requis, les actes ou omissions reprochés et les éléments reliant les décisions des salariés. Une insatisfaction commune fournit un contexte; elle ne dispense pas de prouver les comportements eux-mêmes.
Le ralentissement d'activités fait l'objet d'une interdiction distincte à l'article 108 du Code du travail. Réduire la prestation ne crée donc pas une solution de rechange nécessairement légale à la grève. La qualification d'un refus collectif d'heures supplémentaires dépend des tâches et du contexte. Reconnaître une grève ne permet pas encore de conclure à l'exercice légal d'un droit acquis. Un moyen limité à certains groupes d'une unité exige aussi l'examen des règles relatives à l'arrêt complet de cette unité pendant la période choisie.
Le comporte une finalité supplémentaire. Selon l'article 1h) du Code du travail, l'employeur refuse le travail afin de contraindre à l'acceptation de conditions de travail, y compris en aidant un autre employeur à exercer cette pression. Une véritable fermeture opérationnelle ne devient pas un lock-out du seul fait de négociations tendues. La preuve doit établir le refus de fournir du travail et l'objectif de contrainte. L'employeur peut déclencher le lock-out avant une grève si les conditions légales sont réunies.
La liberté d'association protège la négociation collective véritable et le droit de grève. Dans Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, la Cour suprême rattache la grève à la capacité des salariés de négocier collectivement. Les restrictions imposées aux salariés assurant des étaient constitutionnellement déficientes dans les circonstances, notamment faute d'un mécanisme de règlement de remplacement efficace et équitable. L'arrêt ne supprime pas toute restriction légale et ne reconnaît pas un droit constitutionnel équivalent au lock-out.
Acquérir le droit et respecter les conditions d'exercice
L' doit d'abord avoir obtenu son accréditation. L'article 106 du Code du travail interdit la grève de reconnaissance visant à contraindre l'employeur à reconnaître une association non accréditée. L'accréditation détermine aussi les salariés pour lesquels les conditions suivantes seront appréciées. Un syndicat représentant plusieurs unités ne peut utiliser le calendrier de négociation d'une unité comme autorisation pour toutes les autres.
L' ouvre les pourparlers et fournit le point de départ du délai légal. Les articles 52, 52.2 et 58 du Code du travail s'articulent ensemble. Le droit s'acquiert normalement 90 jours après la réception de l'avis. En renouvellement, si aucun avis n'est transmis, sa réception est réputée survenir à l'expiration de la convention. Pour une association nouvellement accréditée, la réception réputée survient 90 jours après l'accréditation. Ces points de départ produisent des résultats différents.
Une convention collective en vigueur interdit normalement la grève pendant sa durée selon l'article 107 du Code du travail. Une clause de réouverture commande l'examen du régime de négociation applicable; le simple mécontentement envers une clause ne crée aucun droit de cesser le travail. L'accord de soumettre le différend à l'arbitrage ou la décision de déterminer une première convention suivant le mécanisme applicable peut également mettre fin à l'accès aux moyens de pression. Les articles 58 et 93.5 régissent ces situations.
Dans le régime général, le droit patronal au lock-out suit l'acquisition du droit de grève des salariés selon l'article 109 du Code du travail. Les interdictions particulières subsistent, notamment celles concernant les policiers et pompiers municipaux. La décision unilatérale de l'employeur remplace la procédure d'autorisation syndicale; elle ne remplace pas les conditions légales.
Exemple pratique : un vote avant l'expiration du délai
Scénario factuel
Un syndicat accrédité obtient un appui massif à la grève. L'avis de négociation a été reçu 50 jours auparavant, sans réception réputée ni règle particulière modifiant cette date. Les salariés proposent de cesser le travail dès le lendemain parce que les discussions ne progressent plus.
La majorité établit l'appui interne. Elle n'abrège pas le délai ordinaire de 90 jours. L'arrêt projeté précède l'acquisition du droit selon l'article 58 du Code du travail. L'analyse doit préserver les deux conclusions : le vote peut être valide alors que l'arrêt demeure prématuré. Le syndicat doit calculer la date légale et examiner les exigences sectorielles avant d'annoncer son action.
Autorisation, avis et conséquences des irrégularités
L'article 20.2 du Code du travail exige une autorisation au par un vote majoritaire des membres de l'association accréditée compris dans l'unité de négociation qui exercent leur droit de vote. L'association doit prendre les moyens nécessaires pour informer les membres au moins 48 heures avant le scrutin. Le calcul porte sur les membres admissibles qui votent, plutôt que sur tous les salariés de l'unité.
Depuis le 2 avril 2026, l'article 20.3.2 du Code du travail exige également que le vote puisse s'exercer sur une période d'au moins 12 heures. Cette règle vise le scrutin de grève. L'article 3 de la loi de 2026 sur la gouvernance syndicale l'introduit, et son article 28 détermine l'entrée en vigueur. Elle s'applique déjà, même si d'autres dispositions commencent à s'appliquer le 2 octobre 2026. Un bref scrutin pendant une assemblée ne peut donc être évalué à partir de la seule ancienne règle d'information.
Le Code distingue ces obligations de l'acquisition du droit de grève. Son article 20.4 prévoit les conséquences pénales du non-respect des exigences démocratiques visées. La jurisprudence ne traite pas la violation de l'article 20.2 comme rendant automatiquement la grève illégale au sens de l'article 106. La distinction sert à identifier le recours; elle ne rend pas les obligations facultatives. Les statuts syndicaux peuvent imposer des exigences plus élevées selon l'article 20.5.
Selon l'article 58.1 du Code du travail, l'association doit aviser le ministre par écrit dans les 48 heures suivant la déclaration de grève et indiquer le nombre de salariés concernés. Cet avis général se distingue du préavis propre aux services publics. Les confondre peut conduire à un calendrier erroné.
Piquetage, boycottage et conduite pendant le conflit
Le piquetage communique l'existence du conflit par la présence, les pancartes, les tracts et l'expression collective. L'analyse change lorsqu'une personne menace autrui, bloque un accès, endommage un bien ou pénètre dans un espace privé protégé. L'inconvénient économique causé par une communication ne prouve pas à lui seul un acte illicite. Une grève légale ne permet cependant pas toute forme de protestation.
Le n'est pas automatiquement illégal parce qu'il se déroule près d'un fournisseur ou d'un client. Dans S.D.G.M.R., s.l. 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd., [2002] 1 R.C.S. 156, la Cour suprême analyse le piquetage comme une activité expressive protégée dont les limites dépendent des comportements fautifs. Un conflit québécois exige néanmoins l'application du droit civil québécois et des droits pertinents de propriété, de vie privée et d'expression. La terminologie de common law de l'arrêt ne remplace pas cette analyse.
Le boycottage invite d'autres personnes à s'abstenir d'acheter. Sa pression économique doit également être distinguée des menaces, propos diffamatoires et autres fautes. L'article 3 de la Charte québécoise protège l'expression; son article 5 et les protègent la vie privée. L'ordonnance doit répondre à l'atteinte prouvée, plutôt que présumer illicite tout message qui nuit aux ventes.
Exemple pratique : informer la clientèle chez un fournisseur
Scénario factuel
Pendant une grève légale, des salariés distribuent des tracts exacts sur le trottoir public devant un fournisseur. La clientèle entre librement. Plus tard, certains participants enchaînent une barrière d'accès et menacent un livreur. Le fournisseur demande une injonction interdisant toute présence syndicale à proximité.
L'activité expressive et l'obstruction subséquente exigent une appréciation distincte. Le caractère secondaire du lieu ne suffit pas à invalider la distribution. La barrière bloquée et les menaces justifient toutefois l'examen de mesures protégeant l'accès et la sécurité. La preuve doit préciser les auteurs, le lieu et les restrictions adaptées au comportement. L'injonction fondée sur une faute civile ordinaire relève du tribunal compétent; les recours spécialisés du Code du travail ne font pas disparaître cette compétence.
Remplacement du travail et continuité du lien d'emploi
L'article 109.1 du Code du travail encadre les briseurs de grève pendant une grève légale ou un lock-out. Ses catégories détaillées déterminent la réponse. Il vise les personnes embauchées après le début des négociations, la main-d'œuvre extérieure, les salariés d'autres établissements, certains cadres et salariés hors unité ainsi que l'utilisation des salariés touchés eux-mêmes. Ces dispositions d'ordre public préservent l'effet pratique de l'arrêt.
Quatre faits doivent être établis avant d'appliquer un paragraphe : l'identité de la personne exécutante, sa date d'embauche ou d'affectation, les tâches accomplies et l'établissement auquel se rattache le travail. L'entreprise et l'établissement ne sont pas interchangeables. Le cadre déjà rattaché à l'établissement touché avant la négociation occupe une position différente de celle d'un cadre nouvellement embauché ou provenant d'un autre établissement.
Par exemple, l'interdiction d'utiliser une personne embauchée après le début des négociations vise le cadre comme le salarié ordinaire. Un cadre de l'établissement touché déjà en fonction peut généralement y accomplir les tâches, tandis que le transfert d'un cadre d'un autre établissement soulève une interdiction différente. L'embauche antérieure ne répond donc qu'à une partie du problème. Le salarié ordinaire hors unité déjà présent dans l'établissement demeure assujetti à l'interdiction concernant l'exécution des tâches des grévistes dans cet établissement.
L'utilisation des membres de l'unité touchée est également encadrée, y compris leur travail dans un autre établissement du même employeur. La volonté individuelle de reprendre le travail n'écarte pas les restrictions collectives applicables. Le Code prévoit des exceptions fondées sur des ententes admissibles et des décisions relatives aux services requis. Leur portée doit être examinée avant de considérer une affectation comme autorisée. L'entente préservant une opération ne permet pas implicitement la reprise de toute la production.
La localisation exige une analyse attentive du travail sous-traité, mobile ou effectué à distance. L'article 109.1 comporte des interdictions dont la formulation varie selon les catégories. L'analyse traditionnelle du travail effectué hors établissement ne permet pas de conclure à une autorisation universelle de remplacement en télétravail. Il faut établir l'organisation du travail, son rattachement à l'établissement et l'interprétation applicable au paragraphe concerné avant de considérer la distance physique comme déterminante.
Le Code permet certains travaux suivant des ententes et décisions concernant les services à maintenir. L'article 109.3 autorise les mesures nécessaires pour éviter la destruction ou la détérioration grave des biens. Ces mesures conservatoires ne peuvent servir à poursuivre la production ordinaire contrairement à l'article 109.1. Il faut documenter les équipements menacés, le mécanisme de détérioration et le travail nécessaire pour l'empêcher.
L'article 109.4 du Code du travail permet de demander une enquête par l'intermédiaire du ministre. Le rapport fournit des éléments de preuve; il ne remplace pas le rôle décisionnel du Tribunal administratif du travail. Pour obtenir une ordonnance provisoire de conformité, le syndicat doit traiter de l'apparence de droit, du préjudice sérieux ou irréparable et de la balance des inconvénients. Les poursuites pénales et les recours administratifs de conformité répondent à des objectifs et exigences de preuve différents.
L'article 110 du Code du travail préserve le statut de salarié malgré la grève ou le lock-out. Cette continuité ne donne pas aux grévistes droit au salaire ordinaire pour un travail non effectué. Elle ne procure pas davantage une immunité contre une mesure disciplinaire reposant sur un motif distinct et prouvé. Il faut distinguer la sanction d'une participation protégée de l'existence d'une autre justification légale à la décision patronale.
À la fin de l'arrêt, l'article 110.1 du Code du travail protège le droit de recouvrer son emploi de préférence à une autre personne, sauf si l'employeur établit une cause juste et suffisante empêchant la réintégration. La disparition véritable de l'emploi peut donc compter. L'association peut déférer la mésentente à l'arbitrage comme un grief dans les six mois suivant la date à laquelle le salarié aurait dû recouvrer son emploi. Les recours contre les représailles des articles 15 et suivants exigent une analyse et des délais distincts.
Choisir le régime de protection du public
Services essentiels et préavis sectoriels
Les services publics comprennent des activités publiques et privées énumérées au Code ou assujetties suivant son mécanisme. Pour les services visés par une décision rendue sous l'article 111.0.17 du Code du travail, le TAT détermine si la grève peut mettre en danger la santé ou la sécurité publique. La propriété publique et les inconvénients ne suffisent pas, à eux seuls, à établir des services essentiels.
Les parties négocient une entente précisant les services requis et les modalités de leur prestation. À défaut, l'association transmet une liste que le TAT évalue suivant les articles 111.0.18 et 111.0.19 du Code du travail. La preuve concerne le service réel, ses usagers, la durée, la saison, les solutions disponibles et le personnel requis. L'obligation protège la santé et la sécurité tout en préservant une possibilité de grève utile.
L'article 111.0.23 du Code du travail exige dans un service public un préavis d'au moins sept jours ouvrables francs, transmis au ministre et à l'autre partie, ainsi qu'au TAT lorsque requis. Si des services essentiels doivent être maintenus, un délai distinct court également depuis le dépôt de l'entente ou de la liste. Depuis le 30 novembre 2025, le préavis vise aussi le lock-out lorsqu'il est permis. L'article 111.0.26 interdit le lock-out dans un service public visé par la décision d'assujettissement indiquée.
Les établissements de santé et de services sociaux suivent leur propre mécanisme d'approbation. Les articles 111.10.1 et 111.12 du Code du travail exigent une entente ou liste approuvée ou réputée approuvée, ainsi que le respect du délai applicable de 90 jours depuis sa transmission à l'employeur. Le processus d'approbation du Tribunal possède son propre calendrier; les deux destinataires et dates doivent être distingués. L'article 111.11 ajoute le préavis. Les unités de soins intensifs et d'urgence doivent fonctionner normalement et l'accès aux services doit subsister. Un ancien pourcentage fixe d'effectifs ne remplace pas l'évaluation légale des services. Les fonctionnaires assujettis à la Loi sur la fonction publique relèvent d'un mécanisme distinct prévu à son article 69.
Bien-être de la population et intervention ministérielle
Le régime du bien-être de la population, applicable depuis le 30 novembre 2025, vise les atteintes disproportionnées à la sécurité sociale, économique ou environnementale, particulièrement pour les personnes vulnérables. Selon les articles 111.22.2 et 111.22.3 du Code du travail, son champ et ses exclusions diffèrent de ceux des services essentiels. Les ministères et organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique ainsi que les établissements de santé et de services sociaux désignés sont exclus. La situation d'un établissement d'enseignement ne se déduit pas de l'exclusion du secteur de la santé.
Un décret gouvernemental désigne d'abord un employeur et une association. Une partie désignée peut ensuite demander au TAT d'imposer des services suivant les articles 111.22.4 et 111.22.5 du Code du travail. La désignation ne détermine pas elle-même les services à fournir. Après la décision du Tribunal, les parties disposent de sept jours ouvrables francs pour négocier ces services selon l'article 111.22.7. Le TAT en évalue la suffisance et les détermine au besoin suivant les articles 111.22.8 et 111.22.9.
La décision s'applique à la phase de négociation en cours. Selon l'article 111.22.11 du Code du travail, un arrêt déjà commencé se poursuit normalement pendant ce processus, mais des circonstances exceptionnelles peuvent justifier sa suspension. Il faut distinguer le décret, la décision imposant une obligation, le contenu des services et l'ordonnance de suspension. Chacun produit un effet différent.
Un pouvoir distinct, prévu aux articles 111.32.1 et 111.32.2 du Code du travail, permet au ministre de déférer un différend à l'arbitrage lorsque la grève ou le lock-out cause ou menace de causer un préjudice grave ou irréparable à la population et que la conciliation ou la médiation a échoué. Ce pouvoir comporte ses propres exclusions, notamment les secteurs public et parapublic. L'arrêt en cours prend fin à la date et à l'heure indiquées dans l'avis ministériel. Cette voie doit être distinguée de la détermination des services minimaux par le TAT.
Terminer le conflit et choisir le recours
Le peut régler les rappels, les dossiers disciplinaires, les procédures pendantes et les conditions de reprise. Ses dispositions doivent respecter l'ordre public. Lorsqu'il fait partie de la convention collective, les exigences d'unicité et de dépôt des articles 67 et 72 du Code du travail comptent. La fin du piquetage, le retour des salariés et la prise d'effet de la convention sont des événements liés dont les dates peuvent différer.
Un protocole utile précise les salariés rappelés, le début des quarts et la justification d'une reprise échelonnée. Il indique le sort des procédures pendantes sans présumer que toute plainte disparaît avec le succès des négociations. Si l'employeur conserve du personnel de remplacement tout en refusant le retour des salariés touchés, l'entente mettant fin au conflit ne répond pas à elle seule à la question légale de réintégration. Il faut conserver la date prévue de retour de chacun et l'explication réelle de l'employeur.
Le choix du tribunal dépend de la source et de la substance du manquement allégué. Le TAT fait respecter le Code du travail par ses pouvoirs, dont l'article 111.33; l'arbitre de grief tranche les questions issues de la convention; les tribunaux ordinaires conservent les matières véritablement fondées sur la responsabilité civile. Les infractions suivent la voie pénale. La demande de conformité, la réclamation indemnitaire et la poursuite ne deviennent pas interchangeables parce qu'elles découlent de la même grève.
Liste de vérification pratique
- Identifier la compétence, l'unité, le comportement et la preuve de concertation ou de finalité contraignante.
- Calculer séparément les dates d'acquisition, de vote, de préavis et de maintien des services.
- Vérifier l'information donnée 48 heures avant le vote et sa période d'exercice d'au moins 12 heures.
- Rattacher le remplacement à la catégorie légale, à l'établissement et à l'exception pertinente.
- Distinguer les services essentiels, le bien-être de la population et l'arbitrage ministériel.
- Conserver les dates de réintégration, les délais de grief ou de plainte et la preuve du recours demandé.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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grève
strike
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- action concertéeconcerted action
- Comportement qui exprime une décision collective ou une coordination, expresse ou tacite.
- association accréditéecertified association
- Association reconnue par le Tribunal administratif du travail pour représenter les salariés visés par une accréditation.
- avis de négociationnotice to bargain
- Avis légal qui ouvre la négociation et déclenche le processus applicable à l'acquisition des moyens de pression.
- briseurs de grèvereplacement workers
- Personnes dont les services servent à remplir les fonctions de salariés en grève ou en lock-out, selon les catégories et exceptions légales.
- grèvestrike
- Cessation concertée de travail par un groupe de salariés au sens du Code du travail québécois.
- lock-outlockout
- Refus de fournir du travail à un groupe de salariés pour les contraindre à accepter des conditions de travail.
- piquetage secondairesecondary picketing
- Piquetage tenu ailleurs qu'au lieu habituel de travail, notamment près des locaux de tiers liés au conflit.
- protocole de retour au travailreturn-to-work protocol
- Entente qui règle les conséquences pratiques et juridiques de la fin d'un arrêt de travail.
- scrutin secretsecret ballot
- Procédure de vote qui protège la confidentialité du choix de chaque participant.
- services essentielsessential services
- Services maintenus pendant une grève légale afin de protéger la santé ou la sécurité publique selon le régime applicable.
Références et lectures complémentaires
- JurisClasseur Québec, Droit du travail, Rapports individuels et collectifs du travail, , « Grève, lock-out et piquetage », et , analyse des fonctions de protection du public du TAT.
- Code du travail, RLRQ, c. C-27, dispositions citées; Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1, art. 69; Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 3 et 5; .
- Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out, L.Q. 2025, c. 14.
- Loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail, L.Q. 2026, c. 4, art. 3 et 28.
- Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4; S.D.G.M.R., s.l. 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd., [2002] 1 R.C.S. 156.