SST : infractions réglementaires et responsabilité criminelle
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
La répression en milieu de travail exige une analyse distincte des ordonnances préventives, des infractions réglementaires et de la responsabilité criminelle. Le devoir applicable, le fardeau de preuve et les règles d’imputation déterminent si un manquement de sécurité justifie une condamnation et quelles sanctions peuvent suivre.
Aperçu
Un milieu de travail dangereux peut donner lieu à plusieurs dossiers juridiquement distincts : une ordonnance d’inspection, une poursuite pour , une réclamation en indemnisation et, dans des circonstances suffisamment graves, une poursuite criminelle. Chaque démarche pose une question différente. Corriger une machine n’efface pas une infraction antérieure; indemniser une personne ne prouve pas une culpabilité criminelle; un accident grave ne démontre pas, à lui seul, une .
Cette leçon examine le régime québécois de répression réglementaire et les règles du Code criminel applicables au Canada. La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) poursuit un objectif préventif au moyen d’obligations exécutoires et de sanctions pénales. La négligence criminelle et l’ au moyen d’un acte illégal nécessitent une preuve supplémentaire de faute criminelle et de . La distinction devient particulièrement utile lorsque le même superviseur, la même société et le même sous-traitant figurent dans plusieurs procédures.
Il faut identifier le défendeur, l’obligation applicable, le comportement reproché, la faute requise et le fardeau de preuve avant de discuter de la peine. L’analyse tient compte des dispositions actuelles et des précisions apportées par la Cour suprême aux normes criminelles dans R. c. Javanmardi, 2019 CSC 54.
Objectifs d'apprentissage
- Distinguer les ordonnances préventives, les infractions de et les accusations criminelles découlant d’un événement au travail.
- Appliquer la et les règles distinctes de responsabilité criminelle individuelle et organisationnelle.
- Identifier les protections procédurales, les délais de et les questions de peine sans transférer les règles d’un régime à l’autre.
Distinguer les procédures et les personnes responsables
Une inspection peut mener à un avis de correction selon l’article 182 LSST ou à une suspension des travaux ou une fermeture selon l’article 186. Elle vise immédiatement la conformité et la prévention du préjudice. Selon l’article 191, une décision ou une ordonnance de l’inspecteur prend effet immédiatement malgré une demande de révision; le recours administratif ne permet pas de l’ignorer.
Une infraction réglementaire fait l’objet d’une poursuite devant la Cour du Québec selon le Code de procédure pénale. L’article 242 LSST autorise les poursuites de la CNESST et permet à une association accréditée d’agir suivant la procédure de l’article 10 de ce Code. Une poursuite criminelle suit la procédure criminelle et oblige la Couronne à établir l’infraction reprochée au Code criminel. Les conclusions administratives du TAT et celles de l’inspecteur ne remplacent pas simplement l’évaluation indépendante du tribunal pénal.
| Procédure | Question principale | Distinction essentielle |
|---|---|---|
| Intervention préventive | Quelle mesure permet d’éliminer ou de contrôler un danger? | Conformité immédiate et recours administratifs |
| Poursuite réglementaire | Le défendeur a-t-il commis l’infraction légale précise? | Preuve hors de tout doute raisonnable et régime de défense applicable |
| Poursuite criminelle | Le comportement, les conséquences et la faute criminelle sont-ils prouvés? | La Couronne conserve le fardeau de chaque élément essentiel |
Le statut juridique découle de la loi et des activités réelles. Un employeur, un maître d’œuvre, un travailleur et un fournisseur peuvent avoir des obligations différentes concernant le même équipement. Confier une tâche en sous-traitance ne transfère pas automatiquement toutes les obligations. Sobeys Québec inc. c. CSST, 2012 QCCA 1329, illustre que les obligations de sécurité d’un employeur peuvent protéger les travailleurs d’un sous-traitant. Il faut néanmoins rattacher la responsabilité à l’obligation et au comportement du défendeur précis, plutôt qu’à sa seule présence dans une chaîne contractuelle.
L’article 239 LSST impute à l’employeur une infraction commise par son représentant, son mandataire ou son travailleur, sauf s’il établit les conditions légales : absence de connaissance et de consentement, malgré les mesures préventives prises. L’article 241 vise séparément la participation d’un administrateur, dirigeant, employé ou représentant d’une personne morale ayant prescrit ou autorisé l’acte ou l’omission, ou y ayant consenti. Ces dispositions ne rendent pas chaque gestionnaire personnellement coupable du seul fait que la personne morale est poursuivie.
Prouver l’infraction réglementaire avant d’examiner une défense
L’article 236 LSST vise les contraventions à la loi ou aux règlements, le refus de respecter une décision ou une ordonnance, ainsi que l’incitation à ne pas s’y conformer. La poursuite fondée sur un règlement doit identifier son exigence exacte. Si celui-ci interdit le retrait d’un dispositif de protection, le tribunal examine le dispositif, la machine, le comportement interdit et la responsabilité légale du défendeur. Il n’ajoute pas une exigence d’accident absente du texte.
L’article 237 constitue une infraction distincte : une action ou une omission doit compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur. Aucune lésion effective n’est nécessaire. La poursuite doit établir la situation dangereuse et le comportement pertinent du défendeur hors de tout doute raisonnable. Dans CSST c. Coffrages CCC ltée, 2013 QCCA 1875, la Cour d’appel distingue la situation dangereuse de la perception personnelle du défendeur. L’ignorance du danger ne fait pas automatiquement disparaître l’élément matériel.
Les infractions à la LSST examinées ici relèvent de la responsabilité stricte. Selon R. c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, la poursuite prouve leurs éléments matériels hors de tout doute raisonnable sans devoir aussi établir l’intention de violer la loi. Le défendeur peut ensuite établir sa diligence raisonnable selon la prépondérance des probabilités. La responsabilité stricte se distingue donc de la responsabilité absolue, qui exclut cette défense, et d’une infraction exigeant la preuve d’un état d’esprit coupable déterminé.
Il ne faut pas supposer que toute loi touchant la SST impose le même élément de faute. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) vise notamment, à l’article 463, un comportement assorti d’une connaissance déterminée. Il faut lire l’infraction précise. L’article 458.1 protège aussi désormais la confidentialité du dossier médical par des infractions concernant l’accès non autorisé et les comportements connexes. L’administration de l’indemnisation présente donc des enjeux pénaux au-delà des dangers physiques au travail.
Un acquittement peut découler de l’absence de preuve d’un élément essentiel, avant même l’examen de la diligence raisonnable. Si un doute subsiste quant à l’identité, au statut légal, au comportement interdit ou au danger requis, le défendeur n’a pas à démontrer le contraire selon la prépondérance des probabilités. Cette question doit demeurer distincte du fardeau applicable à un moyen de défense affirmatif.
La diligence raisonnable doit viser le danger réel
La diligence raisonnable repose sur des précautions raisonnables effectivement appliquées. Elle s’évalue objectivement dans les circonstances, en tenant compte du travail, des erreurs prévisibles, des connaissances disponibles et de la gravité du risque. On peut raisonnablement attendre d’un exploitant spécialisé prudent qu’il identifie des dangers échappant à un observateur inexpérimenté. Une pratique sectorielle dangereuse ne devient pas diligente parce qu’elle est répandue.
La jurisprudence organise l’analyse autour de la prévoyance, de l’efficacité et de l’autorité. La prévoyance exige d’identifier les dangers prévisibles, y compris l’erreur humaine ordinaire. L’efficacité suppose un équipement adapté, des méthodes sécuritaires, une formation et des directives comprises par les travailleurs. L’autorité implique de vérifier le respect des règles et de réagir efficacement aux écarts, par des sanctions disciplinaires lorsque nécessaire. Un manuel conservé au bureau démontre peu de choses sur une opération non protégée durant le quart de nuit.
La raisonnabilité n’exige ni perfection ni surveillance permanente de chaque mouvement. Il faut déterminer si le système préventif répondait adéquatement à la situation reprochée. Les preuves d’inspections réelles, de défauts corrigés, de formation pratique et de suivi ont davantage de poids qu’une affirmation générale selon laquelle la sécurité a toujours été importante. Fournir un équipement sans vérifier son utilisation, ou se fier uniquement à l’expérience des travailleurs, peut laisser entière la défaillance préventive essentielle.
L’ constitue une autre possibilité reconnue en matière de responsabilité stricte : le défendeur croyait honnêtement et raisonnablement à des faits qui, s’ils avaient existé, auraient rendu sa conduite innocente. L’absence de vérification d’une incertitude évidente peut faire échouer cette prétention. La négligence d’un travailleur n’exonère pas automatiquement un employeur qui n’a pas pris ses propres précautions raisonnables.
L’erreur provoquée par une personne en autorité concerne un renseignement juridique erroné provenant de l’autorité appropriée, plutôt qu’une simple méprise factuelle. Lévis (Ville de) c. Tétreault, [2006] 1 R.C.S. 420, exige de démontrer l’erreur juridique pertinente, la considération des conséquences juridiques, la compétence de la source, le caractère raisonnable et erroné de l’avis, ainsi que la conduite fondée sur cet avis. Le silence antérieur d’un inspecteur n’équivaut pas à un avis officiel positif. Un consultant privé ne devient pas automatiquement l’autorité publique responsable.
La nécessité et l’impossibilité comportent des conditions exigeantes et distinctes; un inconvénient commercial ne suffit pas. L’article 240 LSST offre au travailleur une défense particulière lorsque l’infraction résulte d’instructions formelles de l’employeur malgré son désaccord. Il faut établir ces conditions, sans transformer l’obéissance à toute directive en immunité.
Exemple pratique : Une règle qui n’atteint jamais le quart de nuit
Scénario factuel
Une entreprise d’emballage possède une règle écrite exigeant l’isolement des énergies avant de dégager un convoyeur. Les travailleurs de nuit y introduisent régulièrement la main pendant son fonctionnement. Les superviseurs constatent la pratique, mais privilégient la production. Un inspecteur intervient avant toute blessure. L’employeur produit un formulaire d’accueil signé et affirme que ses travailleurs expérimentés connaissaient le danger.
Il faut commencer par l’accusation. Sous l’article 236, la poursuite doit établir la contravention à l’exigence précise; sous l’article 237, elle doit établir que la sécurité était compromise directement et sérieusement. Ni l’une ni l’autre n’exige nécessairement une lésion. La preuve de l’accessibilité des pièces mobiles, des méthodes réelles et de la tolérance des superviseurs compte davantage que l’absence d’accident.
Le formulaire est pertinent, mais ne suffit pas à établir la diligence raisonnable. L’employeur doit expliquer la formation, les procédures d’isolement réalisables, leur application et le suivi pendant le quart concerné. Les raccourcis ordinaires prévisibles font partie du risque à gérer. La tolérance des superviseurs importe également pour l’imputation prévue à l’article 239. La faiblesse probable concerne l’efficacité et l’autorité, mais le tribunal doit apprécier toute la preuve plutôt que présumer la culpabilité à partir d’un document insuffisant.
La négligence criminelle exige une preuve supplémentaire
L’article 217.1 du Code criminel impose une obligation légale à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche, ou est habilité à le faire : prendre les mesures voulues pour prévenir les blessures corporelles qui en résultent. La protection vise la personne dirigée et les autres personnes. Cette disposition crée un devoir, non une infraction autonome ni un emprisonnement automatique pour toute contravention de sécurité.
L’article 219 vise une action ou l’omission d’accomplir un montrant une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Les obligations provinciales de sécurité peuvent fournir le devoir pertinent, avec l’article 217.1. Les articles 220 et 221 concernent respectivement la négligence criminelle causant la mort et celle causant des lésions corporelles. Ces dernières possèdent le sens prévu au Code criminel : une atteinte à la santé ou au bien-être dépassant ce qui est simplement passager ou sans importance. La notion ne se limite pas aux blessures qualifiées de « graves » dans le langage courant.
Pour la négligence criminelle causant la mort, Javanmardi, aux paragraphes 19 à 23, distingue l’acte ou l’omission et la causalité de l’élément de faute. La Couronne doit prouver un écart marqué et important par rapport à la conduite raisonnable dans les circonstances. Une faute civile, une condamnation réglementaire ou un résultat malheureux ne suffit pas à établir ce seuil. La norme est objective et contextuelle; elle n’exige pas la preuve que l’accusé souhaitait le décès.
La preuve préventive demeure importante, mais son rôle procédural change. L’accusé n’a pas à prouver la diligence raisonnable réglementaire selon la prépondérance des probabilités pour éviter une culpabilité criminelle. La Couronne doit établir la faute criminelle hors de tout doute raisonnable. Une preuve fiable d’inspections raisonnables ou d’un défaut imprévisible peut laisser subsister un doute raisonnable quant à la faute ou à la causalité. À l’inverse, des avertissements répétés ignorés par la personne dirigeant un travail dangereux peuvent fortement soutenir la poursuite.
L’homicide involontaire coupable au moyen d’un acte illégal constitue une voie distincte suivant l’alinéa 222(5)a). R. c. Fournier, 2018 QCCQ 1071, illustre une poursuite liée à une excavation et à une contravention réglementaire. L’explication actuelle doit aussi tenir compte de l’arrêt ultérieur de la Cour suprême Javanmardi, aux paragraphes 30 et 31 : l’élément matériel consiste en un acte illégal causant la mort; aucune exigence indépendante de dangerosité objective ne s’y ajoute. La faute combine la prévisibilité objective de lésions corporelles dépassant ce qui est passager ou sans importance avec l’élément de faute de l’infraction sous-jacente. Si celle-ci relève de la responsabilité stricte, cet élément de faute exige un écart marqué par rapport à la conduite raisonnable. Une condamnation provinciale ne remplace pas cette analyse criminelle.
Imputer séparément la responsabilité à l’organisation
L’ définie à l’article 2 du Code criminel comprend davantage que les personnes morales : les sociétés de personnes, municipalités, syndicats et associations répondant aux critères sont également visés. L’ peut notamment être un employé, un administrateur, un associé, un membre, un mandataire ou un entrepreneur. Le s’identifie par ses fonctions, notamment la gestion d’un important domaine d’activités, plutôt que par le prestige de son titre.
L’article 22.1 prévoit deux composantes cumulatives pour une infraction exigeant la preuve de négligence. Premièrement, dans le cadre de ses attributions, un agent doit avoir une conduite valant participation à l’infraction, ou la conduite combinée de plusieurs agents doit valoir cette participation si elle est attribuée à une seule personne. Deuxièmement, le cadre supérieur responsable, ou les cadres supérieurs collectivement, doivent s’écarter de façon marquée de la diligence raisonnablement attendue pour empêcher cette participation. Le texte permet une appréciation collective; il n’exige pas qu’une seule personne identifiée incarne toute la défaillance organisationnelle.
Il faut distinguer l’écart marqué mentionné à l’alinéa 22.1b) de l’écart marqué et important requis pour la négligence criminelle. Qualifier la disposition de présomption de participation ne supprime pas le fardeau de la Couronne d’en prouver les conditions. L’article 22.2 prévoit une autre règle d’imputation pour une faute autre que la négligence, avec notamment l’intention au moins partielle de faire bénéficier l’organisation. Cette exigence de bénéfice ne doit pas être importée à l’article 22.1.
Dans R. c. CFG Construction inc., 2019 QCCQ 1244, confirmé par 2023 QCCA 1032, les responsabilités réelles du mécanicien responsable du garage justifiaient sa qualification de cadre supérieur. Il serait donc inexact d’enseigner qu’un titre opérationnel de premier niveau exclut nécessairement ce statut. La responsabilité de l’organisation et la responsabilité criminelle personnelle de l’individu restent des questions distinctes dont les éléments propres doivent être établis.
Exemple pratique : Des défaillances partagées dans l’entretien
Scénario factuel
Le mécanicien d’une carrière consigne des défauts récurrents de direction d’une chargeuse. La répartition continue de l’affecter aux travaux, et le gestionnaire responsable du parc de véhicules reporte les réparations malgré les rapports. La chargeuse heurte ensuite mortellement un employé d’un entrepreneur. La police enquête sur le conducteur, le gestionnaire et la société.
Le décès exige une preuve de causalité; les dossiers mécaniques et la preuve experte doivent rattacher l’acte ou l’omission pertinent à ce résultat. La responsabilité du conducteur ne découle pas du seul fait qu’il était aux commandes. Les pouvoirs du gestionnaire, ses connaissances et sa réaction doivent faire l’objet d’une évaluation propre selon le devoir applicable et la norme de faute criminelle.
Pour la société, l’article 22.1 permet d’examiner la conduite combinée des agents dans leurs attributions et le manquement préventif du cadre supérieur responsable. Le gestionnaire peut répondre à cette qualification s’il dirige un important domaine d’activités. Le fait que la victime soit employée par un entrepreneur ne l’exclut pas de la protection du Code criminel. La condamnation exige néanmoins la preuve complète de la Couronne; un décès et une réparation négligée ne dispensent pas de cette analyse.
Protéger les droits procéduraux sans entraver l’inspection
Les articles 179 et 180 LSST accordent aux inspecteurs des pouvoirs d’accès et de collecte de renseignements; l’article 185 interdit l’entrave, la tromperie et certains refus d’obtempérer. L’article 179.1 limite expressément l’accès à une maison d’habitation où s’effectue du télétravail : il faut le consentement du travailleur ou une ordonnance judiciaire. Le contexte réglementaire influence l’attente raisonnable en matière de vie privée; il n’élimine pas toutes les protections de la Charte.
R. c. Jarvis, 2002 CSC 73, distingue les vérifications de conformité des examens visant principalement à établir la responsabilité pénale. Appliqués selon le contexte, les facteurs pertinents comprennent l’intervention d’enquêteurs, les transferts de dossiers, la nature des questions et l’objet de la preuve demandée. Une inspection réglementaire ne peut simplement servir à imposer un interrogatoire criminel. Inversement, la possibilité d’une poursuite ultérieure n’invalide pas automatiquement une inspection légale ni ne rend inutilisables les documents obtenus régulièrement.
Il faut identifier le titulaire du droit invoqué et le moyen de collecte. La protection d’un individu contre l’auto-incrimination, les intérêts d’une personne morale en matière de vie privée, le secret professionnel de l’avocat et le caractère volontaire d’une déclaration constituent des questions différentes. Le droit à l’assistance d’un avocat lors d’une arrestation ou d’une détention ne transforme pas toute visite réglementaire en détention. Une demande de communication contestée appelle une analyse juridique et la conservation de la preuve, plutôt que sa dissimulation ou sa destruction. Des conflits possibles entre l’organisation et son personnel peuvent nécessiter des représentations distinctes.
Après le début de la poursuite, la comprend les éléments pertinents inculpatoires et disculpatoires en possession ou sous le contrôle de la poursuite, sous réserve des privilèges reconnus. Une difficulté de divulgation se règle par les recours judiciaires appropriés, sans présumer que toute omission met automatiquement fin au dossier.
La prescription dépend également de la loi. L’article 14 du Code de procédure pénale prévoit normalement un an depuis la perpétration; l’article 15 traite de l’interruption par la signification du constat. L’article 473 LATMP prévoit plutôt un an depuis la connaissance du poursuivant, sous réserve d’une limite extérieure de cinq ans depuis la perpétration. Séparément, R. c. Jordan, 2016 CSC 27, régit le délai déraisonnable de jugement : le plafond habituel en cour provinciale est de 18 mois, calculé de l’accusation à la fin réelle ou anticipée du procès après les déductions et exceptions pertinentes. Il ne s’agit pas d’une échéance de 18 mois depuis l’accident.
Exemple pratique : Deux enquêteurs et deux calculs de délais
Scénario factuel
Après l’effondrement d’un entrepôt, un inspecteur ordonne des correctifs et demande les dossiers d’entretien. La police demande séparément une entrevue à un superviseur. Plusieurs mois plus tard, celui-ci reçoit une accusation pénale et prétend que l’ordonnance a déjà puni tout le monde et que 18 mois depuis l’effondrement mettront fin à toutes les procédures.
L’ordonnance préventive et la poursuite ont des finalités différentes; respecter l’ordonnance ne tranche pas la culpabilité et n’interdit pas nécessairement la poursuite. Les droits du superviseur lors de l’entrevue dépendent de l’enquête policière et des circonstances, tandis que la demande de l’inspecteur exige sa propre analyse légale et constitutionnelle. Il faut conserver la chronologie, les documents et l’objet de chaque demande.
La prescription se calcule selon l’infraction réelle et se distingue du délai de jugement après l’accusation. Le raccourci proposé ne calcule correctement ni l’une ni l’autre. Toute prétention de double péril ou d’interdiction des condamnations multiples nécessite d’examiner le défendeur, les infractions, la décision antérieure et les liens factuels et juridiques; l’intervention de deux autorités ne suffit pas.
La peine dépend de l’infraction et de la version applicable
La peine réglementaire est individualisée suivant l’article 229 du Code de procédure pénale. La gravité, les condamnations antérieures, la collaboration, les manquements préventifs et les correctifs efficaces peuvent compter. Les articles 236 et 237 LSST distinguent personnes physiques et morales et augmentent les peines en cas de récidive. L’article 237.1 revalorise les amendes chaque 1er janvier; les montants nominaux d’un commentaire ancien ne correspondent pas nécessairement aux sommes applicables ultérieurement. Il faut vérifier la date de l’infraction et le barème revalorisé. L’article 238 permet aussi une ordonnance judiciaire de conformité ou de prévention.
Pour un individu, l’article 220 prévoit un emprisonnement pouvant atteindre la perpétuité pour négligence criminelle causant la mort. L’article 221 est désormais hybride : le maximum par mise en accusation est de dix ans et une poursuite sommaire est également possible. Il s’agit des limites légales d’exposition à la peine, non de prédictions d’une sentence particulière.
Pour l’organisation, l’article 735 prévoit une amende à la discrétion du tribunal pour un acte criminel et, sauf disposition légale contraire, un maximum de 100 000 $ pour une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité. L’article 718.21 impose l’examen de facteurs organisationnels, dont les avantages obtenus, les sanctions réglementaires, la viabilité économique et les changements préventifs. Le paragraphe 732.1(3.1) permet des conditions de concernant les politiques, leur mise en œuvre, les cadres responsables et l’information du public. Payer une amende ne remplace pas l’obligation de rendre le travail sécuritaire.
Liste de vérification pratique
- Identifier la procédure, le défendeur, son statut légal, la compétence applicable et la loi en vigueur à la date pertinente.
- Distinguer le devoir sous-jacent, les éléments matériels, les conséquences, la causalité et la faute requise.
- Exiger la preuve hors de tout doute raisonnable avant d’appliquer le fardeau distinct de la défense réglementaire.
- Évaluer les mesures préventives selon le danger reproché, le quart, l’équipement et la supervision réelle.
- Analyser indépendamment l’imputation à l’organisation et la responsabilité de chaque individu.
- Conserver la preuve, demander sa divulgation, identifier les privilèges et apprécier chaque pouvoir de collecte dans son contexte.
- Calculer la prescription séparément du délai de jugement et vérifier la revalorisation avant d’annoncer une amende.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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Infraction réglementaire
Regulatory offence
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- AgentRepresentative
- Administrateur, associé, employé, membre, mandataire ou entrepreneur d’une organisation suivant la définition du Code criminel.
- Cadre supérieurSenior officer
- Agent jouant un rôle important dans les orientations ou gérant un important domaine d’activités, notamment certains dirigeants expressément désignés.
- CausalitéCausation
- Lien juridiquement requis entre le comportement pertinent de l’accusé et la conséquence interdite.
- Devoir légalLegal duty
- Obligation imposée par la loi dont l’omission peut soutenir une accusation de négligence criminelle si les autres éléments sont prouvés.
- Diligence raisonnableDue diligence
- Précautions raisonnables effectivement prises pour prévenir l’infraction réglementaire précise dans les circonstances.
- DivulgationDisclosure
- Communication à la défense des éléments pertinents de la poursuite, sous réserve des privilèges reconnus et du contrôle judiciaire.
- Erreur de fait raisonnableReasonable mistake of fact
- Croyance honnête et raisonnable à des faits qui, s’ils existaient, rendraient la conduite innocente.
- Homicide involontaire coupableUnlawful act manslaughter
- Dans la voie examinée ici, acte illégal causant la mort avec la faute sous-jacente requise et la prévisibilité objective de lésions corporelles non passagères ni sans importance.
- Infraction réglementaireRegulatory offence
- Infraction assurant le respect d’un régime légal de réglementation, dont les éléments matériels et la faute doivent être identifiés selon le texte applicable.
- Négligence criminelleCriminal negligence
- Conduite montrant une insouciance déréglée ou téméraire pour la vie ou la sécurité d’autrui, appréciée selon la norme criminelle élevée applicable.
- OrganisationOrganization
- Catégorie du Code criminel comprenant les personnes morales, d’autres entités désignées et les associations répondant aux critères légaux.
- PrescriptionPrescription
- Délai légal pour intenter une poursuite, distinct du droit constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable.
- ProbationProbation
- Ordonnance de peine comportant des conditions pouvant obliger une organisation à appliquer des mesures préventives et à en rendre compte.
- Responsabilité stricteStrict liability
- Régime exigeant la preuve de l’infraction matérielle hors de tout doute raisonnable tout en permettant au défendeur de prouver sa diligence selon la prépondérance des probabilités.
Références et lectures complémentaires
- JurisClasseur Québec, Santé et sécurité du travail, et 26, export fourni du 8 septembre 2026.
- Loi sur la santé et la sécurité du travail, notamment art. 179 à 193 et 235 à 242; LATMP, art. 458.1, 463 et 473; Code de procédure pénale, art. 10, 14, 15 et 229.
- Code criminel, art. 2, 22.1, 22.2, 217.1, 219 à 221, 222(5)a), 718.21, 732.1 et 735.
- Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; Tétreault, [2006] 1 R.C.S. 420; Sobeys, 2012 QCCA 1329; Coffrages CCC, 2013 QCCA 1875.
- Javanmardi, 2019 CSC 54, notamment par. 19 à 31; Jarvis, 2002 CSC 73; Jordan, 2016 CSC 27.
- Fournier, 2018 QCCQ 1071; CFG Construction, 2019 QCCQ 1244, confirmé par 2023 QCCA 1032.