La LIAD est morte. Le vide est réel.
La LIAD proposée dans C-27 n'est pas devenue loi. Les règles existantes de vie privée et de déontologie encadrent les usages pertinents de l'IA; les projets ultérieurs exigent une analyse distincte.
La Loi sur l'intelligence artificielle et les données proposée dans C-27 n'est jamais devenue loi. Ce projet laisse un vide dans le cadre fédéral envisagé, mais il ne soustrait pas les systèmes d'IA aux règles existantes de vie privée, de droits de la personne ou de déontologie. Il faut distinguer le projet abandonné, les propositions ultérieures et les obligations déjà en vigueur.
Ce qui s'est réellement passé
Le projet de loi C-27 regroupait des projets sur la vie privée des consommateurs, un tribunal de protection des renseignements personnels et la LIAD. Déposé le 16 juin 2022, il a franchi la deuxième lecture le 24 avril 2023 et était toujours en comité à la fin de la session parlementaire, le 6 janvier 2025. Son régime proposé pour l'IA n'a donc pas acquis force de loi.
L'avis de prorogation de la Chambre des communes précise l'effet procédural : les projets gouvernementaux non sanctionnés cessent d'exister, mais peuvent être redéposés ou rétablis par motion lors d'une nouvelle session. Les affaires émanant des députés suivent une règle distincte de rétablissement automatique. Le ralentissement des travaux n'avait pas juridiquement fait mourir C-27 à la fin de 2024.
Cet essai de mai 2026 porte sur ce projet abandonné. Une proposition ultérieure en matière de vie privée, le projet de loi C-36, a été déposée le 15 juin 2026. Son dossier parlementaire indique l'étape de la deuxième lecture, et non un remplacement adopté de la LIAD. L'effet juridique d'une mesure ultérieure dépend de son texte, de son cheminement et de ses dispositions d'entrée en vigueur.
Les provinces n'ont pas attendu
La loi québécoise sur la vie privée dans le secteur privé encadre déjà certaines décisions automatisées. L'article 12.1 exige l'avis d'une décision exclusivement automatisée, des explications précises sur demande et la possibilité de présenter des observations à une personne en mesure de la réviser. Ces obligations visent l'utilisation de renseignements personnels dans le champ de la loi. Les régimes administratif et pénal de la CAI sont distincts : pour les personnes autres que les personnes physiques, les plafonds respectifs sont le plus élevé de 10 millions de dollars ou de 2 % et le plus élevé de 25 millions ou de 4 % du chiffre d'affaires mondial de l'exercice précédent. L'application de chaque régime exige d'examiner la conduite et la disposition légale en cause.
En Ontario, le projet de loi 194, sanctionné le 25 novembre 2024, a créé un cadre de sécurité numérique et d'IA pour le secteur public dont les exigences particulières dépendent des dispositions et règlements applicables. Séparément, les règles d'affichage de postes sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Sous réserve du champ d'application et des exceptions, les employeurs comptant au moins 25 employés doivent déclarer dans une annonce publique de poste leur utilisation de l'IA pour trier, évaluer ou sélectionner les candidats. Il ne s'agit pas d'une obligation générale visant tout employeur privé ou tout usage d'IA.
Pas de loi fédérale ne veut pas dire pas de règles
La LPRPDE continue de régir les renseignements personnels compris dans son champ d'application. Une loi provinciale essentiellement similaire influe sur le régime des activités intraprovinciales, tandis que la LPRPDE peut encore régir les flux commerciaux interprovinciaux ou internationaux. Les régimes publics et les devoirs sectoriels exigent leur propre analyse. L'IA ne crée pas d'exemption à ces règles.
Les obligations professionnelles demeurent aussi. Le guide du Barreau du Québec traite de l'utilisation responsable, de la confidentialité et de la vérification. Le cabinet devrait consulter les orientations de son propre organisme professionnel et les règles déontologiques qui encadrent l'usage envisagé.
Une réclamation civile liée à l'IA exige toujours ses éléments ordinaires. Sous l'art. 1457 C.c.Q., il faut établir la faute, le préjudice et le lien causal lorsque ce régime s'applique. Un résultat biaisé ou erroné ne suffit pas, sans cette analyse, à entraîner automatiquement la responsabilité. La difficulté pratique consiste à identifier les règles applicables plutôt qu'à supposer que toute IA échappe au droit ou qu'une seule liste de vérification répond à tous les régimes.
Pourquoi Supacorp a été bâtie pour ce fouillis
Supacorp est le produit de gestion d'entités que je développe pour les praticiens autonomes et les petits cabinets canadiens. Rendre visible le régime applicable est un objectif utile pour les constitutions, registres, déclarations annuelles et renseignements d'accueil.
Cet objectif ne signifie pas que toutes les obligations provinciales visent chaque cabinet privé. Le cadre public ontarien et les devoirs de vie privée d'une entreprise québécoise ont des champs différents. Les exigences de conservation et de vérification doivent être rattachées aux renseignements et à la règle réelle, plutôt que déduites d'une étiquette provinciale ou d'une piste générique.
Une future loi fédérale sur l'IA devrait être lue avec le cadre constitutionnel et législatif alors applicable. Son rapport avec les lois provinciales ne peut être tranché avant de connaître le texte adopté.
Ce qu'il faut surveiller
Il faut suivre le cheminement parlementaire d'un projet, puis vérifier son entrée en vigueur et les règlements nécessaires. Les décisions publiées en matière de vie privée doivent être lues selon la conduite et les dispositions effectivement examinées. La divulgation ontarienne en embauche s'applique dans son champ établi. Les cabinets peuvent améliorer leurs contrôles actuels sans deviner l'issue des textes ou litiges futurs.